Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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Faits et procédure
National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?
Droit applicable
Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.
Motifs et solution
La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.
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Cour de cassation, 12 juillet 2011, n° 10-19.110
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Faits et procédure
Atlantic Estates Limited, devenue Atlantic espace, avait acquis une villa à Arcachon en 1995. L’administration lui a réclamé la taxe immobilière de 3 % pour 1996 à 2004 après mise en demeure de déclarer. La société soutenait qu’elle constituait un trust et, subsidiairement, que son siège de direction effective était en France, où se trouvait son seul actif. Ses statuts, l’acte d’achat et l’immatriculation désignaient pourtant Jersey comme siège principal et Arcachon comme établissement secondaire.
Question de droit
La localisation en France de la villa imposait-elle une recherche supplémentaire sur la direction effective, malgré les statuts, assemblées et déclarations de la société situant son siège et son établissement principal à Jersey ?
Droit applicable
L’article 990 E, dans la rédaction applicable, ouvre sous conditions de communication l’exonération aux personnes morales dont le siège de direction effective est en France. La Cour apprécie la suffisance des constatations du juge du fond : statuts, tenue prévue et effective des assemblées, acte d’acquisition et déclarations au RCS peuvent établir un siège étranger. La détention d’un immeuble français ne suffit donc pas ici à imposer une conclusion inverse.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. Le siège statutaire était resté à Jersey pendant les années contrôlées ; les assemblées devaient s’y tenir et aucun manquement à cette règle n’était établi. L’acte d’achat et l’immatriculation confirmaient le caractère secondaire de l’établissement d’Arcachon ; la société avait même demandé sa radiation du RCS français en faisant valoir son siège étranger. Ces constatations suffisaient à exclure un siège de direction effective français. Le moyen relatif au trust n’est pas admis, sans motivation de fond développée par la Cour. La taxe reste donc maintenue, avec dépens et 2 500 euros au titre de l’article 700.