Décisions
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Conseil d'État, 13 juillet 2011, n° 313440
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Faits et procédure
La SOCIETE STANFORD RESEARCH INSTITUTE INTERNATIONAL, organisme de droit californien à but non lucratif exerçant des activités de recherche et de conseil, disposait à Paris d'un bureau rattaché à sa division « affaires », constitué en 1984 sous la forme d'une succursale, dépourvue de la personnalité morale, destiné à développer son activité de conseil à l'égard des entreprises françaises. Elle calculait le résultat de son activité française en appliquant au résultat mondial un ratio rapportant les charges du bureau parisien à l’ensemble de ses charges.
Question de droit
Quelles pièces une succursale étrangère doit-elle produire, qui supportait la preuve et la reconstitution générique des recettes était-elle suffisamment pertinente ?
Droit applicable
Une succursale française d'une personne morale étrangère doit pouvoir justifier ses déclarations par les documents prévus aux articles 53 A, 54 et 286 du CGI, même si le droit commercial ne lui impose pas une comptabilité française autonome. Lorsque la succursale a fourni des pièces, même gravement lacunaires, et que les impositions n’ont pas été établies conformément à l’avis de la commission, l’administration conserve la charge de la preuve. Elle doit alors justifier la pertinence de sa reconstitution au regard des données propres à l’établissement.
Motifs et solution
La succursale devait présenter les documents justifiant ses déclarations, même sans obligation commerciale de tenir une comptabilité française autonome. Elle avait produit des comptes de charges, un cahier de TVA et une reconstitution; la commission ne s'étant pas prononcée sur les recettes, l'administration conservait la charge de la preuve. Sa méthode fondée sur des ratios génériques n'intégrait pas les données propres au bureau parisien et sa supériorité n'était pas démontrée. Le Conseil d'État annule les décisions antérieures et accorde la décharge des rappels d'IS et de TVA.
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Conseil d'État, 11 juillet 2011, n° 301849
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Faits et procédure
Le Crédit Lyonnais, dont le siège français disposait de succursales dans d’autres États membres et dans des États tiers, revendiquait leurs recettes dans le prorata français. À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, et de deux notifications de redressement du 27 décembre 1991 et du 7 décembre 1992, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les salaires ont été mis à la charge de la SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS, respectivement pour la période mentionnée ci-dessus et pour les années 1988 et 1989.
Question de droit
Le prorata de déduction du siège devait-il inclure les recettes des succursales européennes ou de pays tiers, selon quelles règles et avec quelles possibilités de sectorisation ?
Droit applicable
Le prorata de déduction de TVA est calculé à partir des recettes des opérations ouvrant droit à déduction rapportées à l'ensemble des opérations de l'assujetti. L'arrêt FCE Bank affirme l'unité d'un siège et de ses succursales, mais ne résout pas avec évidence la prise en compte, par le siège, du chiffre d'affaires de succursales situées dans d'autres États membres ou dans des pays tiers. Une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union impose alors un renvoi préjudiciel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État retient d’abord dans ses motifs que certaines demandes de restitution étaient tardives, que l'administration pouvait reprendre le prorata définitivement régularisé pendant la période contrôlée et que la compensation ne pouvait excéder l'imposition régulièrement contestée. Sur le fond européen, l'unicité siège-succursales dégagée par FCE Bank ne donnait pas une réponse certaine quant à l'inclusion des chiffres d'affaires étrangers. Quatre questions sont donc posées à la Cour sur succursales de l'Union et de pays tiers, options nationales, dépenses du siège et règles de calcul; le pourvoi est intégralement sursis.
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Cour de cassation, 7 juin 2011, n° 10-19.585
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Faits et procédure
Le juge des libertés et de la détention avait autorisé, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, des visites et saisies dans plusieurs locaux afin de rechercher la preuve de fraudes fiscales imputées à trois sociétés. Les occupants ont contesté les saisies, notamment celles provenant d’un cabinet d’avocats domiciliant une société concernée, en invoquant la confidentialité des échanges avec l’avocat.
Question de droit
Le juge pouvait-il valider la saisie de documents provenant d’un cabinet d’avocats et exiger des contestataires qu’ils produisent et identifient chaque pièce dont ils invoquaient la confidentialité ?
Droit applicable
L’autorisation fondée sur l’article L. 16 B du LPF peut couvrir les documents émanant de personnes en relations d’affaires avec les sociétés soupçonnées, lorsqu’ils sont au moins partiellement utiles à la preuve des agissements présumés ou en rapport avec eux. Celui qui conteste leur saisissabilité doit verser les pièces litigieuses aux débats et expliquer, pour chacune, la protection revendiquée.
Motifs et solution
La Cour approuve le premier président d’avoir relevé que l’inventaire correspondait au périmètre autorisé. Le cabinet Mapples and Calder ne se bornait pas à une fonction d’avocat : il domiciliait la société 1729 Cayman Management Limited, en avait signé les statuts et partageait ses coordonnées téléphoniques. Faute de production des documents contestés, leur éventuelle couverture par le secret professionnel ne pouvait être vérifiée. Le pourvoi est rejeté ; l’arrêt ne tranche pas le bien-fondé des impositions ni l’existence de la fraude recherchée.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 23 février 2011, n° 09-88.510
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Faits et procédure
Cogérant d'une société bahamienne de gestion de bateaux, M. X avait été condamné pour fraude fiscale et omissions comptables : un local, du personnel, les actes commerciaux et le suivi financier situaient à Mougins un établissement permanent et autonome, tandis qu'aucune activité n'était établie aux Bahamas ou au Royaume-Uni. Il contestait aussi l'assistance linguistique, la régularité du contrôle et l'usage de pièces saisies.
Question de droit
Les irrégularités alléguées du contrôle, la qualification d'établissement stable français et l'intention frauduleuse justifiaient-elles la cassation, et la peine complémentaire de publication pouvait-elle subsister après son abrogation constitutionnelle?
Droit applicable
Le juge pénal peut annuler les opérations fiscales préalables pour les irrégularités touchant aux garanties de l'article L. 47 du LPF, mais l'absence d'interprète non demandé ne suffit pas lorsque l'intéressé a pu s'expliquer. La culpabilité pour fraude exige des éléments matériel et intentionnel. En vertu des articles 61-1 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal, aucune peine ne peut être maintenue sur le fondement d'une disposition abrogée.
Motifs et solution
La chambre criminelle écarte les moyens de procédure : l'interprète d'audience était expert inscrit, le contrôle s'était poursuivi après les saisies et le prévenu avait pu présenter ses observations. Elle juge suffisants les motifs par lesquels les juges du fond ont caractérisé l'établissement français, les omissions déclaratives et comptables et l'intention, et écarte la remise en cause de leur appréciation souveraine des preuves. En revanche, elle annule par retranchement les seules mesures de publication et d'affichage fondées sur l'ancien article 1741, déclaré inconstitutionnel le 10 décembre 2010. Toutes les autres dispositions pénales et civiles sont maintenues, sans renvoi.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2011, n° 09-86.452
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Faits et procédure
M. X, dirigeant de fait d'Exofarma, dirigeant d'Eurofarma et représentant d'une société belge, avait été condamné pour des fraudes de 1999-2000 : omission de revenus personnels malgré un foyer et un séjour principal en France, déclarations d'IS et de TVA tardives, comptabilités absentes et activité française non déclarée de Kosmetica. La peine comprenait deux ans d'emprisonnement, dont un ferme, publication et affichage.
Question de droit
Les constatations d'appel suffisaient-elles à établir son domicile fiscal, sa direction effective des sociétés, l'établissement stable en France de la société belge, les omissions et leur intention, et les mesures de publication pouvaient-elles encore être exécutées?
Droit applicable
La fraude fiscale suppose des obligations fiscales applicables et des éléments matériel et intentionnel, appréciés souverainement si les conclusions déterminantes reçoivent réponse. L'article 209 du CGI et la convention franco-belge permettent d'imposer les bénéfices d'un établissement stable français. Un dépôt seulement effectué pendant le contrôle après mises en demeure reste une omission. Enfin, une peine issue d'un texte abrogé par le Conseil constitutionnel ne peut subsister.
Motifs et solution
La Cour déclare irrecevable le grief tardif contre les visites fiscales, puis rejette les contestations relatives au domicile, à la gestion de fait, aux déclarations, à la TVA, à l'établissement stable et à l'emprisonnement : l'arrêt avait répondu aux conclusions et caractérisé les infractions et l'intention. Elle relève toutefois d'office l'abrogation constitutionnelle de la publication et de l'affichage obligatoires. L'arrêt d'appel est annulé par retranchement sur ces seules peines ; culpabilité, emprisonnement et dispositions civiles demeurent, sans renvoi.