Décisions
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CAA de Paris, 22 décembre 2011, n° 09PA05264
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Faits et procédure
Un joueur de tennis et musicien avait déclaré en 1993 seulement ses revenus de source française, puis en 1994 l'ensemble de ses revenus. L'administration l'a regardé comme fiscalement domicilié en France dès 1993, a taxé d'office des crédits bancaires insuffisamment justifiés et a imposé, sur le fondement de l'article 1649 A du CGI, des transferts provenant de comptes non déclarés en Suisse et aux États-Unis. Il faisait appel du seul surplus maintenu après une décharge partielle.
Question de droit
Le contribuable était-il résident fiscal de France en 1993 et apportait-il la preuve requise pour écarter la taxation des crédits et transferts bancaires ainsi que la majoration de 40 %, compte tenu de ses griefs procéduraux et constitutionnels ?
Droit applicable
Le juge examine d'abord le domicile selon les articles 4 A et 4 B du CGI, puis vérifie si la convention franco-suisse fait obstacle à la loi. Au sens de l’article 4 B, le foyer est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de sa vie familiale ou personnelle ; dans la convention franco-suisse citée, le foyer d’habitation permanent désigne le centre des intérêts vitaux, défini par les relations personnelles les plus étroites. Après taxation d'office selon les articles L. 16 et L. 69 du LPF, l'article L. 192 met la preuve de l'origine et de la nature des crédits à la charge du contribuable. L'article 1649 A présume imposables les transferts via un compte étranger non déclaré, sauf preuve contraire. Une QPC en instance devait être présentée après le 1er mars 2010 par mémoire distinct et motivé.
Motifs et solution
La maison occupée dans l'Essonne, la présence des enfants et d'une grande partie de la famille, les véhicules et comptes français établissent un foyer en France ; les liens personnels y étaient aussi plus étroits qu'en Suisse. Les échanges avec le vérificateur ont garanti le contradictoire. Le contribuable n'a pas prouvé le caractère non imposable des crédits ni des sommes provenant des comptes non déclarés. Sa contestation constitutionnelle de l'article 1759 est irrecevable faute de mémoire QPC distinct et motivé, et la majoration de 40 % n'est pas automatique puisque la présomption est réfragable. L'appel contre le surplus est rejeté.
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CAA de Nantes, 15 décembre 2011, n° 07NT00734
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Faits et procédure
La société belge Euro-Car avait déclaré en 1997 un établissement à Vigneux-de-Bretagne, dirigé par M. X, où les véhicules étaient réceptionnés, vendus et remis aux clients français ; ses relevés bancaires y étaient adressés. N'ayant déposé aucune déclaration de résultats, elle avait été taxée d'office à partir des comptes bancaires français. Une visite et saisie fiscale avait fourni des pièces, et un arrêt antérieur avait déjà prononcé un non-lieu pour 1996 puis sursis à statuer.
Question de droit
Euro-Car exploitait-elle en France un établissement stable imposable, et les recours contre la visite, la taxation d'office ou la reconstitution des résultats justifiaient-ils la décharge du solde ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI impose les bénéfices réalisés par une entreprise exploitée en France. Les articles 4 et 5 de la convention franco-belge attribuent à la France les bénéfices d'une installation fixe d'affaires et écartent, notamment, les installations utilisées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison. Les voies de recours rétroactives instaurées en 2008 contre les visites de l'article L. 16 B du LPF garantissent le procès équitable sans valider les opérations. La taxation d'office des articles L. 66 et L. 68 demeure possible sauf force majeure ; la société supporte alors la preuve de l'exagération.
Motifs et solution
Les opérations effectivement réalisées à Vigneux-de-Bretagne caractérisent une entreprise exploitée en France et un établissement stable, non un simple lieu de stockage. La visite avait été déclarée régulière par le premier président de la cour d'appel ; la société n’établissait pas que la perte alléguée de pièces saisies en Belgique constituait une force majeure, et aucun parti pris du service n'était établi. Euro-Car ne démontrait pas non plus que la reconstitution bancaire était radicalement viciée ou excessive. Après le dégrèvement en cours d'instance, la cour prononce un non-lieu à hauteur de 14 063 euros pour l'exercice 1997 et rejette le surplus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 décembre 2011, n° C-250/08
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Faits et procédure
La Région flamande permettait à l'acquéreur d'une nouvelle résidence principale d'imputer, dans la limite de 12 500 euros, les droits d'enregistrement acquittés sur sa précédente habitation, à condition que celle-ci fût également située en Flandre. Après mise en demeure et avis motivé, la Commission a saisi la Cour d'un recours en manquement contre la Belgique.
Question de droit
L'exclusion des droits payés lors de l'achat d'une précédente résidence située dans un autre État de l'Union ou de l'EEE méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L'article 56 CE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux, dont relèvent les investissements immobiliers. Une différence de traitement entre situations comparables peut néanmoins être admise si elle répond à une raison impérieuse d'intérêt général, est propre à atteindre l'objectif invoqué et n'excède pas ce qui est nécessaire. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre avantage et prélèvement.
Motifs et solution
La Cour juge que le régime est restrictif, car il alourdit la charge de l'acquéreur venant d'un autre État, et que les situations sont comparables au regard des droits d'enregistrement. Elle admet toutefois la justification tirée de la cohérence fiscale : la Belgique n'avait pas imposé le premier achat étranger, tandis que l'imputation concerne le même contribuable et le même impôt. La symétrie du mécanisme et le plafond de 12 500 euros le rendent proportionné. Le raisonnement vaut pour l'article 40 de l'accord EEE ; le recours est rejeté et la Commission condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 1 décembre 2011, n° C-253/09
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Faits et procédure
La taxe hongroise sur l’achat d’une nouvelle résidence principale était assise sur la différence entre la valeur du logement acheté et celle du logement vendu dans l’année précédente ou suivante, mais seulement si le bien vendu se trouvait en Hongrie. La Commission estimait que l’exclusion des résidences antérieures situées dans un autre État entravait la circulation des travailleurs, l’établissement et la citoyenneté européenne.
Question de droit
La Hongrie pouvait-elle réserver la réduction d’assiette aux contribuables ayant vendu une résidence hongroise, malgré le désavantage subi par ceux qui s’installaient après une vente dans un autre État ?
Droit applicable
Une différence fondée sur le lieu de l’ancienne résidence restreint les libertés de circulation lorsque les situations sont comparables. Elle peut néanmoins être justifiée par la cohérence fiscale si un lien direct unit, pour la même personne et la même taxe, l’avantage actuel au prélèvement antérieur, et si la mesure est appropriée et proportionnée.
Motifs et solution
La Cour reconnaît la restriction mais la juge justifiée. La réduction évite de taxer deux fois le capital déjà soumis à la taxe hongroise ; l’État n’a aucun pouvoir sur une acquisition antérieure réalisée ailleurs. Accorder aussi l’avantage après une vente étrangère reviendrait à traiter cette acquisition comme déjà taxée en Hongrie. Le lien symétrique est direct et la restriction proportionnée ; les griefs fondés sur le traité et l’EEE sont rejetés, ainsi que le recours de la Commission.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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Faits et procédure
National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?
Droit applicable
Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.
Motifs et solution
La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.
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Conseil d'État, 14 octobre 2011, n° 325406
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Faits et procédure
West Africa Holding Limited, société de Jersey, intervenait dans le négoce de denrées entre l’Europe du Nord et l’Afrique de l’Ouest. Son dirigeant, également résident de Côte d’Ivoire, suivait quelques opérations depuis sa résidence de vacances dans le Lot. La société n’y avait aucun salarié et très peu d’équipements. Après une visite domiciliaire, l’administration lui a réclamé IS, contribution, retenue et TVA pour 1995 à 1997, en la regardant comme implantée en France.
Question de droit
Le suivi d’opérations internationales par un dirigeant pendant de brefs séjours dans sa résidence française suffit-il à caractériser une entreprise exploitée en France à l’IS et un établissement stable de TVA ?
Droit applicable
En l’absence de convention avec Jersey, l’article 209, I du CGI limite l’IS aux bénéfices d’entreprises exploitées en France. L’article 259 alors applicable localise les services au siège ou à l’établissement stable depuis lequel ils sont rendus. Ces rattachements distincts exigent une appréciation concrète des moyens et de l’activité : le nombre et l’importance des opérations suivies en France ne suffisent pas ici face à l’absence de personnel propre et à des équipements très limités.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour qualification juridique erronée, puis règle l’affaire au fond. Les brefs séjours du dirigeant, sans personnel de la société et avec des moyens techniques limités au suivi de son activité, ne caractérisent ni exploitation commerciale française ni établissement stable de TVA. Après avoir écarté la tardiveté alléguée de l’appel, il annule aussi le jugement et décharge la société de l’ensemble des compléments d’IS, de contribution et de retenue ainsi que des rappels de TVA litigieux.
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CAA de Bordeaux, 19 juillet 2011, n° 07BX01860
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Faits et procédure
M. et Mme A contestaient des suppléments d’impôt sur le revenu pour 1999 à 2002 et de contributions sociales pour 2000 à 2002. M. A invoquait un domicile andorran, mais sa famille résidait à Albi, où il conservait une résidence principale et réalisait l’essentiel des dépenses courantes. Les redressements visaient notamment des virements venus d’un compte andorran et des distributions de la société IDIN, dont il dirigeait les opérations depuis son domicile français. Une visite visant cette société avait été déclarée irrégulière.
Question de droit
Le foyer français et l’utilisation d’un compte andorran permettaient-ils l’imposition des sommes reçues, malgré l’irrégularité de la visite visant IDIN, et les faits justifiaient-ils les majorations pour manœuvres frauduleuses et mauvaise foi ?
Droit applicable
Le foyer de l’article 4 B est le centre habituel des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. Faute de convention franco-andorrane contre les doubles impositions, le rattachement s’apprécie en droit interne. L’article 1649 A présume imposables les sommes provenant de comptes étrangers utilisés et non déclarés, sauf preuve contraire. Les crédits de compte courant sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé, présumés constituer des revenus imposables en RCM, avec substitution de base légale préservant les garanties ; mauvaise foi et manœuvres frauduleuses appellent des preuves distinctes.
Motifs et solution
La cour maintient les droits : foyer français, utilisation personnelle du compte andorran et absence de preuve d’un simple retour de capital. Elle admet la substitution en RCM des crédits de compte courant et retient IDIN exploitée depuis Albi ainsi que la maîtrise de l’affaire par M. A. L’irrégularité de la visite concernant la société n’invalide pas, selon elle, l’imposition des époux. En revanche, elle remplace par 40 % les pénalités de 80 % des années 2000 et 2001 : l’omission volontaire est prouvée, pas les manœuvres destinées à égarer le service. Elle décharge aussi la majoration de 40 % liée à l’enfant déclaré à charge, faute de mauvaise foi, et rejette le surplus et la demande de transmission de QPC.
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Conseil d'État, 11 juillet 2011, n° 317024
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Faits et procédure
La société norvégienne Quality Invest détenait 99 % d'une SCI française de construction-vente dont le siège était à Nice. N'ayant pas déclaré sa quote-part des bénéfices de 1991 malgré une mise en demeure, elle a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, avec une majoration de 40 %. La cour administrative d'appel de Paris l'avait déchargée en appliquant la clause des autres revenus de la convention franco-norvégienne ; le ministre s'est pourvu en cassation.
Question de droit
La convention franco-norvégienne réservait-elle à la Norvège l'imposition de la quote-part de bénéfices d'une SCI française relevant du régime des sociétés de personnes attribuée à son associé non résident ?
Droit applicable
Les sociétés relevant de l'article 8 du CGI ont une personnalité et une activité propres ; leurs bénéfices réalisés en France sont imposables chez leurs associés selon leurs droits. En l'absence de stipulations conventionnelles propres aux revenus des sociétés de personnes, le juge applique d'abord la convention à la société de personnes pour ses revenus propres, puis vérifie si une stipulation s'oppose au recouvrement auprès de l'associé. Les clauses relatives aux catégories de revenus ne régissent pas directement la quote-part imposée chez l'associé non résident.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que la cour a commis une erreur de droit en appliquant à la quote-part de Quality Invest la clause conventionnelle des autres revenus, réservée aux revenus propres de la société de personnes. Réglant l'affaire au fond, il confirme l'imposition en France au prorata de la participation : aucune stipulation des articles 6 ou 22 ne s'y oppose. La mise en demeure et la taxation d'office étaient régulières ; la majoration de 40 % est maintenue. L'arrêt d'appel est annulé et la requête de Quality Invest rejetée.
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CAA de Paris, 23 juin 2011, n° 09PA06609
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Faits et procédure
Risicor, société française aux droits de laquelle venait DGFP Zeta, louait un immeuble de bureaux à Tokyo. Lors de sa cession en 1996 et du remboursement d’un emprunt en yens contracté pour racheter un droit au bail et des aménagements, elle avait réalisé deux gains de change que le fisc avait imposés en France. Après le rejet de sa demande de décharge, un dégrèvement de 1 139 983 euros est intervenu pendant l’appel.
Question de droit
Les gains de change liés à l’emprunt et au prix de cession relevaient-ils des revenus immobiliers imposables au Japon ou des bénéfices imposables en France ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI limite l’impôt sur les sociétés aux bénéfices exploités en France ou attribués à la France par convention. Les articles 4 et 7 de la convention franco-japonaise réservent les bénéfices d’entreprise à l’État de résidence, sauf établissement stable dans l’autre État ; l’article 5 attribue à l’État de situation les revenus et profits d’aliénation immobiliers. L’article 38, 4, du CGI régit le gain de change d’emprunt.
Motifs et solution
La tenue de la comptabilité et l’approbation des comptes au Japon ne suffisaient pas : aucun établissement autonome n’y était établi, le représentant n’ayant pas de pouvoir contractuel démontré. La cour distingue le gain de change de 4 101 254 francs de la plus-value immobilière elle-même ; comme le gain de 740 000 francs sur l’emprunt, il relevait de l’article 7 et restait imposable en France. Elle constate un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 1 139 983 euros, puis rejette le surplus de l’appel.
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CAA de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE01418
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Faits et procédure
Sonepar, société holding française, détenait indirectement par la société Otra BV la totalité de la société suisse SIS, soumise à un régime fiscal privilégié. Après contrôle des exercices 2003 à 2005, l’administration avait intégré, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices suisses de 2003 et 2004 aux impositions françaises de 2004 et 2005, avec majoration de 10 %. Elle avait ensuite imputé une partie de l’impôt payé en Suisse.
Question de droit
L’article 25 A de la convention franco-suisse permettait-il l’imposition en France, au titre de l’article 209 B, des bénéfices de la sous-filiale suisse ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI, combiné à l’article 238 A, impose séparément une société française sur sa quote-part des bénéfices d’une entité étrangère à fiscalité privilégiée et permet l’imputation de l’impôt local comparable. L’article 7 de la convention franco-suisse répartit les bénéfices d’entreprise ; son article 25 A, paragraphe 1, permet néanmoins à la France de prendre en compte les revenus conventionnellement imposables en Suisse qui constituent des revenus imposables d’un résident français, avec crédit de l’impôt suisse.
Motifs et solution
La détention indirecte de 100 % de SIS et son régime privilégié n’étant pas contestés, l’article 209 B s’appliquait. La cour juge que l’article 25 A déroge expressément à l’article 7 : au sens donné par le droit interne, les bénéfices de SIS imposés chez Sonepar étaient des revenus imposables d’un résident de France, avec crédit de l’impôt suisse. L’absence de mention expresse de l’article 209 B dans la convention était indifférente, comme la doctrine relative à la convention franco-algérienne. L’appel, portant sur les impositions et pénalités maintenues, est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 19 mai 2011, n° 10BX00528
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Faits et procédure
Kitry Group, société luxembourgeoise, exploitait en France un établissement de gestion et location immobilières puis d’activités équestres. Ses deux associés avaient versé 1 793 282 euros sur son compte français pour acquérir et aménager une propriété du Gers, avant d’abandonner ces créances en 2004. Le fisc a rattaché l’abandon au résultat français. Le tribunal avait déjà déchargé la retenue à la source et les pénalités de mauvaise foi ; l’appel ne concernait plus que les cotisations supplémentaires d’IS et de contribution additionnelle maintenues au titre de 2004.
Question de droit
L’abandon de 1 793 282 euros devait-il être rattaché à l’établissement stable français, et l’absence de saisine des commissions ou de ventilation bilatérale viciait-elle l’imposition ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices de l’entreprise exploitée en France. L’article 4 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à chaque État les revenus de l’établissement stable situé sur son territoire et prévoit une ventilation concertée en l’absence de comptabilité régulière. Les articles L. 59 A et L. 59 B du LPF bornent les compétences des commissions ; la doctrine invoquée ne donne pas une interprétation formelle des stipulations conventionnelles dont la société pourrait utilement se prévaloir au titre de l’article L. 80 A.
Motifs et solution
Le refus de saisir les commissions était régulier : le rattachement soulevait une question de droit hors de leur compétence. La comptabilité n’ayant pas été écartée, aucune ventilation bilatérale ne s’imposait. Les avances avaient financé l’acquisition et les travaux de l’établissement français ; malgré des mouvements ultérieurs avec le siège, leur abandon devait donc être rattaché à son activité et imposé en France. La doctrine invoquée n’interprétait pas formellement la convention, et l’imposition luxembourgeoise alléguée était inopérante. La cour rejette l’appel et maintient les cotisations supplémentaires d’IS et de contribution additionnelle liées à l’abandon.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 23 février 2011, n° 09-88.510
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Faits et procédure
Cogérant d'une société bahamienne de gestion de bateaux, M. X avait été condamné pour fraude fiscale et omissions comptables : un local, du personnel, les actes commerciaux et le suivi financier situaient à Mougins un établissement permanent et autonome, tandis qu'aucune activité n'était établie aux Bahamas ou au Royaume-Uni. Il contestait aussi l'assistance linguistique, la régularité du contrôle et l'usage de pièces saisies.
Question de droit
Les irrégularités alléguées du contrôle, la qualification d'établissement stable français et l'intention frauduleuse justifiaient-elles la cassation, et la peine complémentaire de publication pouvait-elle subsister après son abrogation constitutionnelle?
Droit applicable
Le juge pénal peut annuler les opérations fiscales préalables pour les irrégularités touchant aux garanties de l'article L. 47 du LPF, mais l'absence d'interprète non demandé ne suffit pas lorsque l'intéressé a pu s'expliquer. La culpabilité pour fraude exige des éléments matériel et intentionnel. En vertu des articles 61-1 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal, aucune peine ne peut être maintenue sur le fondement d'une disposition abrogée.
Motifs et solution
La chambre criminelle écarte les moyens de procédure : l'interprète d'audience était expert inscrit, le contrôle s'était poursuivi après les saisies et le prévenu avait pu présenter ses observations. Elle juge suffisants les motifs par lesquels les juges du fond ont caractérisé l'établissement français, les omissions déclaratives et comptables et l'intention, et écarte la remise en cause de leur appréciation souveraine des preuves. En revanche, elle annule par retranchement les seules mesures de publication et d'affichage fondées sur l'ancien article 1741, déclaré inconstitutionnel le 10 décembre 2010. Toutes les autres dispositions pénales et civiles sont maintenues, sans renvoi.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 12 janvier 2011, n° 09-86.452
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Faits et procédure
M. X, dirigeant de fait d'Exofarma, dirigeant d'Eurofarma et représentant d'une société belge, avait été condamné pour des fraudes de 1999-2000 : omission de revenus personnels malgré un foyer et un séjour principal en France, déclarations d'IS et de TVA tardives, comptabilités absentes et activité française non déclarée de Kosmetica. La peine comprenait deux ans d'emprisonnement, dont un ferme, publication et affichage.
Question de droit
Les constatations d'appel suffisaient-elles à établir son domicile fiscal, sa direction effective des sociétés, l'établissement stable en France de la société belge, les omissions et leur intention, et les mesures de publication pouvaient-elles encore être exécutées?
Droit applicable
La fraude fiscale suppose des obligations fiscales applicables et des éléments matériel et intentionnel, appréciés souverainement si les conclusions déterminantes reçoivent réponse. L'article 209 du CGI et la convention franco-belge permettent d'imposer les bénéfices d'un établissement stable français. Un dépôt seulement effectué pendant le contrôle après mises en demeure reste une omission. Enfin, une peine issue d'un texte abrogé par le Conseil constitutionnel ne peut subsister.
Motifs et solution
La Cour déclare irrecevable le grief tardif contre les visites fiscales, puis rejette les contestations relatives au domicile, à la gestion de fait, aux déclarations, à la TVA, à l'établissement stable et à l'emprisonnement : l'arrêt avait répondu aux conclusions et caractérisé les infractions et l'intention. Elle relève toutefois d'office l'abrogation constitutionnelle de la publication et de l'affichage obligatoires. L'arrêt d'appel est annulé par retranchement sur ces seules peines ; culpabilité, emprisonnement et dispositions civiles demeurent, sans renvoi.