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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-498/10
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un club de football néerlandais avait versé à des clubs britanniques des rémunérations pour des matchs amicaux joués aux Pays-Bas en 2002 et 2004. N'ayant pas pratiqué la retenue à la source prévue pour les prestataires étrangers, il avait reçu des avis de redressement de 26 050 euros et 9 450 euros, alors qu'aucune retenue comparable n'aurait pesé sur un prestataire résident.

    Question de droit

    L'obligation de retenue imposée au seul destinataire de services transfrontaliers constituait-elle une restriction justifiée par le recouvrement efficace de l'impôt ?

    Droit applicable

    L'obligation de retenir l'impôt, avec sa charge administrative et le risque de responsabilité correspondant, peut dissuader de recourir à un prestataire étranger et constitue une restriction, même de faible portée. Le recouvrement efficace peut toutefois la justifier pour des prestataires occasionnels et de courte durée. Les mécanismes européens d'assistance au recouvrement ne rendent pas, par eux-mêmes, la retenue disproportionnée.

    Motifs et solution

    La Cour dit que l'article 56 TFUE qualifie de restriction l'obligation de retenue pesant seulement sur les paiements à des prestataires d'un autre État. Elle précise néanmoins que, dans la mesure où la restriction tient à la charge administrative et au risque de responsabilité, elle peut être justifiée et nécessaire au recouvrement efficace. La suppression ultérieure du dispositif et l'imputation possible de la retenue dans l'État du prestataire ne changent pas cette appréciation. Il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.