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Décisions

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  1. Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.

    Question de droit

    L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-38/10
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait au Portugal d'imposer immédiatement les plus-values latentes lorsqu'une société transférait son siège statutaire et sa direction effective vers un autre État membre ou lorsqu'une société non-résidente transférait hors du Portugal les actifs de son établissement stable portugais, alors que des opérations internes comparables n'étaient taxées qu'à la réalisation. Le recours visait aussi l'accord EEE, la cessation d'activité et l'imposition des associés.

    Question de droit

    L'imposition immédiate des plus-values latentes lors d'un transfert transfrontalier de siège ou d'actifs d'établissement stable violait-elle l'article 49 TFUE, et dans quelles limites les griefs relatifs à l'EEE, aux associés et à la simple cessation d'activité étaient-ils recevables ou fondés ?

    Droit applicable

    L'article 49 TFUE interdit les mesures de l'État d'origine qui gênent ou rendent moins attrayant l'établissement dans un autre État membre. Au regard de l'imposition des plus-values générées avant l'opération, transferts internes et transfrontaliers sont comparables. Si l'État peut liquider sa créance lors du transfert, son recouvrement immédiat est disproportionné ; offrir le choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, est moins restrictif. La procédure précontentieuse délimite strictement le recours en manquement.

    Motifs et solution

    La Cour déclare irrecevable le grief EEE, absent de la mise en demeure, ainsi que celui relatif aux associés, insuffisamment expliqué. Elle constate le manquement à l'article 49 pour l'imposition immédiatement recouvrée des plus-values latentes lors du transfert du siège et de la direction effective, ou du transfert vers un autre État membre d'actifs rattachés à un établissement stable portugais. Un choix de paiement différé aurait été moins restrictif. En revanche, elle écarte la simple cessation d'activité sans transfert, également imposée dans une situation interne. Le recours est rejeté pour le surplus et le Portugal condamné aux dépens.

  3. Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357576
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    Faits et procédure

    Dans son pourvoi contre un arrêt ayant pris acte de dégrèvements puis rejeté le surplus de sa contestation des impôts et contributions sociales de 2002, M. B, domicilié en Suisse, a soulevé deux QPC. Elles visaient l’article 19 de la loi de finances pour 2005, qui n’avait abrogé l’ancienne exit tax de l’article 167 bis du CGI que pour les départs à compter du 1er janvier 2005, ainsi que plusieurs textes relatifs à la CSG, au prélèvement social et à la CRDS sur le patrimoine.

    Question de droit

    Les griefs dirigés contre le maintien de l’ancienne exit tax pour les départs antérieurs à 2005 et contre les contributions sociales étaient-ils nouveaux ou suffisamment sérieux pour justifier un renvoi au Conseil constitutionnel ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est transmise que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. La succession de deux régimes dans le temps ne méconnaît pas par elle-même l’égalité devant les charges publiques. Une disposition déjà validée ne peut être réexaminée sans changement pertinent ; la présomption d’innocence ne s’applique pas à une règle n’instituant ni incrimination, ni peine, ni sanction.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse tout renvoi. Les griefs contre l’article 19 ne sont ni nouveaux ni sérieux ; ceux visant la CSG ne le sont pas davantage, ces textes ne créant pas eux-mêmes l’imposition immédiate des plus-values latentes. L’article 1600-0 F bis avait déjà été déclaré conforme et l’introduction de l’article 167 bis ne constituait pas un changement de circonstances. L’article 1600-0 G ne porte pas, par lui-même, les atteintes alléguées. La décision statue seulement sur les QPC, non sur la dette fiscale ni sur la compatibilité européenne de l’exit tax.

  4. Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357574
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    Faits et procédure

    Des époux partis en Suisse en avril 2001 ont obtenu un sursis d’ancienne exit tax, devenu exigible au fil des cessions de titres de 2001 à 2006. Ils contestaient l’IR, les contributions sociales et la portée de l’abrogation de 2004. Réserve documentaire : la fiche est datée du 17 juillet 2012, mais son corps, qui vise une note de mars 2013, reproduit l’arrêt au fond du 29 avril 2013 sous le même numéro, non la décision QPC de juillet 2012.

    Question de droit

    Le texte au fond reproduit dans cette fiche admet-il l’exit tax et les contributions sociales au départ en Suisse, et traite-t-il correctement la QPC relative à la portée temporelle de son abrogation ?

    Droit applicable

    Dans le corps reproduit, l’article 19 de la loi de finances pour 2005 limite l’abrogation aux départs postérieurs au 1er janvier 2005 et est applicable au litige QPC d’un contribuable parti auparavant. Les articles 4 § 4 et 15 § 5 de la convention franco-suisse n’excluent pas l’exit tax : la résidence française perdure jusqu’à la fin du jour du départ. Les textes sur les contributions sociales n’opèrent pas de distinction entre plus-values latentes et réalisées.

    Motifs et solution

    Le corps de l’arrêt du 29 avril 2013 annule le refus de transmission de la QPC pour erreur sur l’applicabilité de la loi, puis refuse lui-même le renvoi au Conseil constitutionnel faute de caractère sérieux. Il rejette le surplus du pourvoi et maintient l’exit tax et les contributions sociales. Ce dispositif ne peut être attribué à la décision QPC citée du 17 juillet 2012 : la discordance date/texte impose une réconciliation documentaire préalable, sans laquelle cette synthèse reste non publiable.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2012, n° C-269/09
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    Faits et procédure

    La loi espagnole obligeait une personne physique qui transférait sa résidence à l'étranger à inclure tous ses revenus déjà réalisés mais non encore imputés dans la base du dernier exercice d'imposition comme résident. Le contribuable partant devait ainsi acquitter immédiatement la dette, alors que celui qui demeurait en Espagne conservait l'avantage de son imputation différée. La Commission a engagé un recours en manquement.

    Question de droit

    Cette exigibilité immédiate lors du transfert de résidence violait-elle les libertés de circulation de l'Union et celles de l'accord EEE ?

    Droit applicable

    La perte du report de paiement est un désavantage de trésorerie et une restriction, même si elle porte sur des revenus déjà réalisés. Dans l'Union, les mécanismes d'assistance permettent le recouvrement transfrontalier d'une dette déjà fixée ; son paiement immédiat est donc disproportionné. Pour les États de l'EEE non membres de l'Union, l'absence d'assistance effective peut toutefois justifier la mesure.

    Motifs et solution

    La Cour constate le manquement de l'Espagne aux articles 18, 39 et 43 CE pour les transferts vers un autre État membre : la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire au recouvrement et n'est pas davantage justifiée par la répartition du pouvoir d'imposer ou la cohérence fiscale. Elle rejette en revanche le grief fondé sur les articles 28 et 31 de l'accord EEE, faute pour la Commission d'avoir établi une assistance suffisante avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'Espagne supporte les trois quarts des dépens.

  6. CAA de Paris, 12 janvier 2012, n° 09PA07116
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    Faits et procédure

    M. et Mme A ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 23 avril 2001. L'administration leur a appliqué l'article 167 bis du CGI alors en vigueur, imposant les plus-values latentes sur certaines participations à la date du départ, avec sursis de paiement. En appel contre les impositions et contributions sociales restant dues, deux dégrèvements postérieurs ou omis par le premier jugement, de 56 583 493 euros et 3 195 108 euros, ont réduit l'étendue du litige.

    Question de droit

    Après prise en compte des dégrèvements, l'exit tax de 2001 méconnaissait-elle la liberté d'aller et venir, le droit au respect des biens, l'accord UE-Suisse ou la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    L'article 167 bis alors applicable imposait au départ les plus-values latentes de contribuables durablement domiciliés en France, tout en prévoyant un sursis garanti, un dégrèvement si le prix ultérieur était inférieur et un dégrèvement total après cinq ans de conservation ou retour antérieur en France. L'accord de libre circulation UE-Suisse n'était pas applicable avant son entrée en vigueur le 1er juin 2002. L'article 15, 5 de la convention franco-suisse ne régit que les gains provenant d'une aliénation, non une imposition déclenchée par le transfert du domicile.

    Motifs et solution

    La cour juge que l'article 167 bis ne restreignait pas la liberté d'aller et venir et que, compte tenu de son objectif anti-évasion ainsi que des mécanismes de sursis et de dégrèvement, il ne portait pas une atteinte disproportionnée aux biens. L'accord UE-Suisse, postérieur au fait générateur du 23 avril 2001, et l'article 15 de la convention, relatif aux aliénations, étaient inopérants. Elle annule toutefois le jugement en tant qu'il avait omis de constater un non-lieu pour 3 195 108 euros, prononce le non-lieu pour cette somme et pour 56 583 493 euros, puis rejette le surplus.