Décisions
34-
Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 338683
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Faits et procédure
BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, contestait l’IS et les contributions additionnelles de 1995 à 1997 sur sa quote-part des bénéfices de Paribas Suisse Bahamas Ltd. Cette filiale, qualifiée localement de banque non active, n’avait ni personnel ni activité durant ces années ; ses revenus provenaient de la réalisation d’actifs et du placement de fonds propres. La cour d’appel avait confirmé les rehaussements de l’article 209 B.
Question de droit
Une filiale bahamienne devenue inactive échappe-t-elle à l’article 209 B grâce à son ancienne activité bancaire ou à sa détention indirecte par une société suisse ?
Droit applicable
L’article 209 B applicable impose les bénéfices d’une filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable exige une activité commerciale effective et un marché local prépondérant ; l’appréciation est annuelle. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres de la filiale bahamienne. La preuve du régime privilégié peut être produite devant le juge.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’activité ancienne de banque privée et l’initiative de la filiale suisse ne démontrent pas les motifs principalement non fiscaux de l’implantation pendant les années litigieuses ; la présomption d’activité locale ne joue pas pour une banque inactive. La convention franco-suisse n’écarte pas l’article 209 B et les contributions additionnelles sont dues. Les griefs européens, nouveaux en cassation, ne sont pas examinés au fond ; le grief constitutionnel est irrecevable faute de mémoire distinct.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 décembre 2012, n° C-207/11
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Faits et procédure
Le 12 octobre 2000, la société italienne 3D I a apporté une branche d’activité italienne à une société luxembourgeoise, dont elle a reçu des actions inscrites pour une valeur supérieure à la valeur fiscale de l’activité apportée. Ayant opté pour un impôt de substitution de 19 % et versé 2 960 484,85 euros, elle en a ensuite demandé le remboursement, en contestant la réserve exigée pour bénéficier de la neutralité.
Question de droit
Les articles 2, 4 et 9 de la directive 90/434 interdisaient-ils de taxer chez la société apporteuse la plus-value d’un apport d’actifs faute d’inscription d’une réserve correspondante au bilan ?
Droit applicable
Pour un apport d’actifs, l’article 8 de la directive 90/434, relatif aux titres remis aux associés, est inapplicable : les titres sont reçus par l’apporteuse. Les articles 4 et 9 organisent un report, non une exonération définitive, en imposant la continuité fiscale chez la bénéficiaire. La directive ne fixe toutefois ni la valeur des titres reçus chez l’apporteuse ni toutes les conditions de son report ; les États gardent une marge, sous réserve que l’attribution des titres ne déclenche pas elle-même l’impôt.
Motifs et solution
La Cour constate que le droit italien permettait à 3D I de conserver pour les titres la valeur fiscale antérieure et de reporter ainsi l’imposition. Il pouvait aussi lui offrir une réévaluation supérieure, assortie d’une réserve en suspension d’impôt à hauteur de la plus-value. Cette option additionnelle n’est pas incompatible avec la directive. Les articles 2, 4 et 9 ne s’opposent donc pas à l’imposition de la plus-value en l’absence d’une telle réserve.
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Conseil d'État, 10 décembre 2012, n° 317075
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Faits et procédure
Accor a demandé la restitution du précompte mobilier payé en 1999 à 2001 lors de la redistribution de dividendes de filiales européennes, privés de l’avoir fiscal accordé aux dividendes français. Le tribunal lui avait restitué près de 156 millions d’euros. Après cassation en 2009 et renvoi préjudiciel, le Conseil d’État règle le fond à la lumière de l’arrêt CJUE du 15 septembre 2011 ; le ministre conteste le quantum et les justificatifs.
Question de droit
L’incompatibilité européenne du précompte ouvre-t-elle droit à sa restitution intégrale, ou seulement au crédit justifié par l’impôt effectivement payé sur les bénéfices redistribués ?
Droit applicable
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux imposent la neutralité entre dividendes français et européens. Le crédit dépend de l’impôt effectif justifié pour chaque dividende redistribué ; il est plafonné au tiers du dividende si le taux étranger dépasse le taux français. L’arrêt exclut l’impôt des sous-filiales en l’absence d’imposition chez la filiale et déduit les avoirs étrangers récupérables. Les pièces doivent être conservées pendant le contentieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État réduit fortement les restitutions en réglant le fond, sans nouveau renvoi. Après examen des justificatifs et des restitutions antérieures, il remet à la charge d’Accor 47 529 474 euros pour 1999, 52 475 733 euros pour 2000 et 49 756 481 euros pour 2001, et réforme le jugement dans cette mesure. Le droit européen ne justifie pas un remboursement forfaitaire égal à la moitié de tout dividende. Les remboursements aux actionnaires non-résidents ne diminuent toutefois pas le droit propre d’Accor.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2012, n° C-600/10
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Faits et procédure
La Commission reprochait initialement à l’Allemagne le traitement fiscal moins favorable des dividendes et intérêts versés à des organismes de pension seulement partiellement assujettis. Après une modification législative, elle s’est désistée des griefs relatifs aux intérêts des caisses et aux taux applicables. Ne subsistait que l’impossibilité, pour les fonds de pension non résidents, de déduire leurs frais d’exploitation liés aux revenus allemands.
Question de droit
La Commission avait-elle établi que le refus de déduire les frais directement liés aux dividendes et intérêts allemands désavantageait effectivement les fonds de pension non résidents ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, la Commission doit prouver les faits et ne peut procéder par présomption. Les résidents et non-résidents sont comparables pour les frais professionnels directement liés à l’activité ayant généré le revenu imposable ; le refus réservé aux non-résidents peut donc constituer une restriction aux capitaux. Encore faut-il démontrer l’existence concrète de tels frais et du désavantage allégué.
Motifs et solution
Les frais bancaires ou de transaction n’étaient pas nécessairement liés à la perception même des revenus ; les frais de contentieux n’étaient qu’hypothétiques et aucun coût concret de personnel n’était établi. Faute d’exemple plausible d’un fonds non résident effectivement désavantagé, la Commission n’a pas prouvé le manquement à l’article 63 TFUE. La même conclusion vaut pour l’article 40 de l’accord EEE : le recours, limité après désistement, est rejeté.
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Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.
Question de droit
L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2012, n° C-35/11
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Faits et procédure
Des sociétés résidentes du Royaume-Uni percevaient des dividendes de filiales de l’Union ou de pays tiers. Les dividendes nationaux étaient exonérés, tandis que les dividendes étrangers supportaient l’impôt avec crédit limité à l’impôt effectivement acquitté. L’ancien régime imposait en outre un advance corporation tax (ACT) lors des distributions, imputable ou transférable au sein de groupes britanniques. Après l’arrêt FII de 2006, le juge britannique a demandé cinq clarifications.
Question de droit
Comment appliquer les articles 49 et 63 TFUE aux écarts entre imposition nominale et effective, à l’impôt supporté par des sous-filiales, à l’ACT payé par une mère de groupe, aux dividendes de pays tiers et au transfert d’un excédent d’ACT ?
Droit applicable
L’exonération des dividendes nationaux et l’imputation des dividendes étrangers ne sont équivalentes que si elles assurent une charge comparable. Un crédit limité à l’impôt effectivement payé ne suffit pas lorsque l’imposition effective nationale est généralement inférieure au taux nominal. Toute taxe contraire au droit de l’Union doit en principe être remboursée. Pour les dividendes de pays tiers, l’article 63 TFUE reste invocable si la loi ne vise pas exclusivement les participations de contrôle.
Motifs et solution
La Cour condamne l’asymétrie lorsque le crédit reflète l’impôt étranger effectivement payé et que l’imposition nationale effective est généralement inférieure au taux nominal. L’impôt payé par une sous-filiale et l’ACT acquitté par la mère du groupe doivent être pris en compte. Celle-ci peut obtenir restitution de l’ACT excédant le surcroît légitime. L’article 63 s’applique aux dividendes de pays tiers si la loi ne vise pas exclusivement le contrôle, même en présence d’une influence certaine. En revanche, l’excédent d’ACT n’a pas à être transféré à une filiale non résidente non imposable au Royaume-Uni.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2012, n° C-342/10
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Faits et procédure
En Finlande, les fonds de pension résidents étaient imposés en principe à 19,5 % sur leurs dividendes, mais pouvaient déduire les provisions constituées pour leurs engagements de pension, ce qui les rendait en pratique presque exonérés. Les fonds non résidents supportaient une retenue de 19,5 %, ou le taux conventionnel généralement fixé à 15 %, sans cette déduction. Le recours de la Commission était limité aux fonds de l’Union ou de l’AELE couverts par un échange d’informations.
Question de droit
La Finlande violait-elle l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE en refusant aux fonds de pension non résidents la déduction des provisions pour engagements accordée aux fonds résidents ?
Droit applicable
Une imposition susceptible de dissuader les investissements transfrontaliers restreint la libre circulation des capitaux. Résidents et non-résidents sont comparables pour les dépenses directement liées aux revenus imposés dans l’État source. Le lien s’apprécie aussi selon la technique choisie par le législateur national. Une justification par cohérence fiscale exige un lien direct entre l’avantage accordé et un prélèvement déterminé qui le compense.
Motifs et solution
Le législateur finlandais avait lui-même assimilé les provisions à des dépenses exposées pour acquérir ou conserver le revenu ; les fonds non résidents poursuivant la même finalité étaient donc comparables. Les conventions ne neutralisaient pas le désavantage et aucun prélèvement déterminé ne compensait l’avantage des résidents. La Cour constate que le régime discriminatoire appliqué aux dividendes des fonds de pension non résidents méconnaît l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE.
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Conseil d'État, 29 octobre 2012, n° 337253
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Faits et procédure
Crédit Agricole SA demandait l’annulation du paragraphe 95 de la documentation administrative 4 H-5411 du 30 octobre 1996. Cette doctrine limitait l’imputation des crédits d’impôt étrangers à l’IS afférent aux revenus correspondants, alors que son paragraphe 93 autorisait les crédits français excédentaires à s’imputer sur l’IS au taux réduit frappant certaines plus-values. La banque réclamait l’extension de cette tolérance aux crédits étrangers.
Question de droit
Une tolérance doctrinale permettant d’imputer les crédits français sur l’IS au taux réduit devait-elle être étendue aux crédits étrangers au nom de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 220 du CGI ne permet l’imputation que sur la fraction d’IS frappant les revenus ouvrant droit au crédit, non sur l’IS au taux réduit afférent à d’autres revenus. Cette règle s’applique sans distinction d’origine et ne restreint donc pas l’article 63 TFUE. L’opposabilité, au titre de l’article L. 80 A du LPF, d’une doctrine française plus favorable que la loi ne crée aucun droit à étendre cette faveur aux crédits étrangers.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le recours en annulation et la demande d’injonction, sans examiner la fin de non-recevoir du ministre. Le paragraphe 95 réitère correctement la règle légale de plafonnement ; la tolérance du paragraphe 93, expressément reconnue comme contraire à la loi, est sans incidence sur sa légalité. Le droit de l’Union n’oblige donc pas, dans cette décision, à généraliser aux crédits étrangers une imputation que la loi n’autorise pas.
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Conseil d'État, 29 octobre 2012, n° 352209
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Faits et procédure
Kermadec, société luxembourgeoise déficitaire, a perçu en 2008 des dividendes de Total et d’Arkema au titre de participations très minoritaires. Une retenue française, plafonnée à 15 % par la convention, a été prélevée sans pouvoir être imputée sur un impôt luxembourgeois. La CAA de Versailles lui en a accordé la restitution, considérant cette impossibilité d’imputation comme discriminatoire ; le ministre s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La retenue sur des dividendes versés à une société luxembourgeoise déficitaire constitue-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux du seul fait qu’aucun impôt étranger ne permet son imputation ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2 du CGI soumet les dividendes des non-résidents à une retenue, ici limitée par la convention franco-luxembourgeoise. Les articles 56 et 58 TCE imposent un traitement équivalent lorsqu’un État taxe aussi les actionnaires étrangers. Le Conseil d’État relève toutefois que les dividendes d’une société française déficitaire réduisent son déficit reportable et seront imposés lorsqu’elle redeviendra bénéficiaire : la retenue représente alors une différence de technique d’imposition.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les articles 1 à 3 de l’arrêt puis règle l’affaire au fond en rejetant l’appel de Kermadec. Il juge que le seul désavantage de trésorerie lié à la retenue ne caractérise pas ici une restriction à la circulation des capitaux. Il écarte aussi la comparaison avec une SICAV française : le capital de Kermadec n’était pas variable et elle n’était pas tenue de racheter les titres à la demande des investisseurs. La restitution est donc refusée sans renvoi préjudiciel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 octobre 2012, n° C-387/11
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Faits et procédure
La législation belge permettait aux sociétés d'investissement résidentes, ainsi qu'aux non-résidentes disposant d'un établissement stable en Belgique, d'imputer ou de se faire rembourser le précompte mobilier grevant leurs revenus belges. Pour les sociétés non-résidentes sans établissement stable, ce précompte constituait en revanche une imposition définitive.
Question de droit
Cette différence d'imposition selon la résidence et l'existence d'un établissement stable méconnaissait-elle les libertés d'établissement et de circulation des capitaux dans l'Union et l'EEE ?
Droit applicable
Dès qu'un État impose les revenus belges de sociétés résidentes et non-résidentes, leur situation devient comparable quant au risque de double imposition en chaîne. Une convention fiscale ne neutralise la restriction que si elle permet effectivement et intégralement l'imputation du précompte. La répartition du pouvoir d'imposer et l'efficacité des contrôles ne justifient pas une différence qui ne dépend pas du comportement du contribuable.
Motifs et solution
La Cour constate que l'imputation conventionnelle n'était pas garantie lorsque la société non-résidente était exonérée ou insuffisamment imposée dans son État de résidence. Elle refuse aussi de comparer les investisseurs plutôt que les sociétés d'investissement. Elle juge donc que la Belgique, en maintenant ces règles différentes pour les non-résidentes sans établissement stable, a manqué aux articles 49 et 63 TFUE ainsi qu'aux articles 31 et 40 de l'accord EEE, sans limiter les effets temporels de l'arrêt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-371/11
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Faits et procédure
En 2001, Strobbe Graphics avait absorbé deux filiales belges qu'elle détenait à 100 %, dissoutes sans liquidation. La plus-value de fusion atteignait 10 669 985,69 euros. Une partie des revenus définitivement taxés admissibles, soit 911 426,85 euros, n'avait pu être déduite faute de base imposable suffisante, ce qui avait conduit le successeur Punch Graphix à demander un dégrèvement.
Question de droit
La dissolution d'une filiale à l'occasion d'une fusion par absorption constitue-t-elle une « liquidation » exclue du régime de la directive mère-filiale ?
Droit applicable
Les directives mère-filiale et fusions poursuivent des objectifs complémentaires et doivent recevoir une interprétation cohérente. La fusion par absorption est expressément définie comme une opération dans laquelle la société absorbée est dissoute sans liquidation ; l'assimilation prévue par le droit fiscal national ne peut donc élargir la notion autonome de liquidation employée par le droit de l'Union.
Motifs et solution
La Cour juge la demande recevable bien que le litige soit interne, car le droit belge avait aligné le traitement national sur celui de la directive. Sur le fond, elle interprète la notion de liquidation comme n'incluant pas la dissolution consécutive à une fusion par absorption. Cette réponse ne prononce toutefois ni le dégrèvement demandé ni l'utilisation de l'excédent de revenus définitivement taxés : ces conséquences relèvent de la juridiction belge.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-498/10
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Faits et procédure
Un club de football néerlandais avait versé à des clubs britanniques des rémunérations pour des matchs amicaux joués aux Pays-Bas en 2002 et 2004. N'ayant pas pratiqué la retenue à la source prévue pour les prestataires étrangers, il avait reçu des avis de redressement de 26 050 euros et 9 450 euros, alors qu'aucune retenue comparable n'aurait pesé sur un prestataire résident.
Question de droit
L'obligation de retenue imposée au seul destinataire de services transfrontaliers constituait-elle une restriction justifiée par le recouvrement efficace de l'impôt ?
Droit applicable
L'obligation de retenir l'impôt, avec sa charge administrative et le risque de responsabilité correspondant, peut dissuader de recourir à un prestataire étranger et constitue une restriction, même de faible portée. Le recouvrement efficace peut toutefois la justifier pour des prestataires occasionnels et de courte durée. Les mécanismes européens d'assistance au recouvrement ne rendent pas, par eux-mêmes, la retenue disproportionnée.
Motifs et solution
La Cour dit que l'article 56 TFUE qualifie de restriction l'obligation de retenue pesant seulement sur les paiements à des prestataires d'un autre État. Elle précise néanmoins que, dans la mesure où la restriction tient à la charge administrative et au risque de responsabilité, elle peut être justifiée et nécessaire au recouvrement efficace. La suppression ultérieure du dispositif et l'imputation possible de la retenue dans l'État du prestataire ne changent pas cette appréciation. Il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-603/10
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Faits et procédure
Pelati avait adopté le 30 juin 2005 un projet de scission transférant une partie de son entreprise à une société nouvelle. Les modifications statutaires ont été inscrites au registre slovène le 12 octobre et sa demande d’avantages fiscaux n’a été déposée que le 21 octobre. L’administration l’a rejetée comme tardive, faute d’avoir été présentée au moins trente jours avant l’opération, sans examiner les conditions de fond. Pelati en a demandé l’annulation.
Question de droit
L’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 permettait-il une forclusion automatique fondée sur un délai de trente jours dont le point de départ dépendait d’une inscription future ?
Droit applicable
Faute de règles procédurales de l’Union, les États fixent les modalités d’exercice des droits sous réserve d’équivalence et d’effectivité. Le régime de la directive bénéficie en principe à toutes les restructurations ; son refus pour fraude ou évasion est exceptionnel. Un délai raisonnable assorti d’une forclusion n’est pas, par lui-même, contraire à l’effectivité, mais son régime doit être suffisamment précis, clair et prévisible pour que l’assujetti connaisse ses droits et obligations.
Motifs et solution
La Cour juge qu’exiger une demande au moins trente jours avant la scission n’est pas en soi incompatible avec l’article 11, paragraphe 1, sous a). Toutefois, calculé à rebours depuis la date d’inscription au registre, le début comme la fin du délai pouvaient échapper à la connaissance exacte du contribuable. Il appartient donc au juge slovène de vérifier la précision, la clarté et la prévisibilité de ce point de départ, ainsi que la possibilité effective d’obtenir les avantages. La Cour ne tranche pas elle-même le droit de Pelati à ceux-ci.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 septembre 2012, n° C-540/11
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Faits et procédure
Deux résidents belges avaient perçu en 2005 des dividendes français soumis à une retenue à la source de 15 %, puis au précompte mobilier belge de 25 %. Ils demandaient que l'impôt belge soit réduit du montant retenu en France, bien que la Belgique eût supprimé en 1988 le crédit d'impôt qui assurait auparavant l'élimination conventionnelle de cette double imposition.
Question de droit
La libre circulation des capitaux et la coopération loyale interdisaient-elles à la Belgique de supprimer unilatéralement le mécanisme conventionnel qui prévenait cette double imposition ?
Droit applicable
Chaque État membre reste compétent pour définir l'assiette et le taux d'imposition des dividendes. Les désavantages résultant de l'exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales ne sont pas des restrictions interdites. L'article 293 CE ne confère pas de droits directement invocables et l'obligation générale de coopération loyale de l'article 10 CE ne crée pas une obligation autonome plus étendue.
Motifs et solution
Statuant par ordonnance motivée sur renvoi préjudiciel, la Cour reprend sa jurisprudence Damseaux. Elle dit que, faute de critères communautaires généraux imposant l'élimination de la double imposition, l'article 56 CE, combiné aux articles 10 et 293 CE, ne s'oppose pas à ce qu'un État supprime par la loi le mécanisme prévu par une convention bilatérale. La juridiction belge demeure chargée de statuer sur le dégrèvement demandé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-38/10
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Faits et procédure
La Commission reprochait au Portugal d'imposer immédiatement les plus-values latentes lorsqu'une société transférait son siège statutaire et sa direction effective vers un autre État membre ou lorsqu'une société non-résidente transférait hors du Portugal les actifs de son établissement stable portugais, alors que des opérations internes comparables n'étaient taxées qu'à la réalisation. Le recours visait aussi l'accord EEE, la cessation d'activité et l'imposition des associés.
Question de droit
L'imposition immédiate des plus-values latentes lors d'un transfert transfrontalier de siège ou d'actifs d'établissement stable violait-elle l'article 49 TFUE, et dans quelles limites les griefs relatifs à l'EEE, aux associés et à la simple cessation d'activité étaient-ils recevables ou fondés ?
Droit applicable
L'article 49 TFUE interdit les mesures de l'État d'origine qui gênent ou rendent moins attrayant l'établissement dans un autre État membre. Au regard de l'imposition des plus-values générées avant l'opération, transferts internes et transfrontaliers sont comparables. Si l'État peut liquider sa créance lors du transfert, son recouvrement immédiat est disproportionné ; offrir le choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, est moins restrictif. La procédure précontentieuse délimite strictement le recours en manquement.
Motifs et solution
La Cour déclare irrecevable le grief EEE, absent de la mise en demeure, ainsi que celui relatif aux associés, insuffisamment expliqué. Elle constate le manquement à l'article 49 pour l'imposition immédiatement recouvrée des plus-values latentes lors du transfert du siège et de la direction effective, ou du transfert vers un autre État membre d'actifs rattachés à un établissement stable portugais. Un choix de paiement différé aurait été moins restrictif. En revanche, elle écarte la simple cessation d'activité sans transfert, également imposée dans une situation interne. Le recours est rejeté pour le surplus et le Portugal condamné aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 septembre 2012, n° C-18/11
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Faits et procédure
Philips Electronics UK voulait imputer sur ses bénéfices une part des pertes subies de 2001 à 2004 par l'établissement stable britannique de LG.PD Netherlands, société néerlandaise d'une coentreprise du groupe. Le fisc britannique refusait le dégrèvement de groupe parce que ces pertes pouvaient aussi être utilisées aux Pays-Bas, condition qui n'était pas imposée aux pertes britanniques d'une société résidente.
Question de droit
L'article 43 CE autorisait-il le Royaume-Uni à subordonner le transfert intragroupe des pertes britanniques d'un établissement stable de société non-résidente à leur inutilisabilité à l'étranger, et la double utilisation ou la répartition du pouvoir d'imposition justifiaient-elles cette différence ?
Droit applicable
La liberté d'établissement garantit le choix non discriminatoire entre filiale et établissement stable. Pour le transfert de pertes nées dans l'État d'accueil, l'établissement d'une non-résidente et une résidente sont comparables. Une restriction exige une raison impérieuse, propre et proportionnée. Lorsque pertes et éventuels bénéfices relèvent du pouvoir fiscal de l'État d'accueil, leur utilisation possible dans l'État du siège ne menace ni la symétrie fiscale ni la répartition du pouvoir d'imposition.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : la condition étrangère rendait l'établissement stable moins attractif et traitait différemment des pertes britanniques comparables. Ni la répartition du pouvoir d'imposition, inchangée puisque l'activité déficitaire et les bénéfices éventuels relevaient du Royaume-Uni, ni le risque de double prise en compte, seul ou combiné, ne la justifiait. Le contribuable résident doit pouvoir bénéficier du dégrèvement même si la liberté directement restreinte est celle de la société néerlandaise. Le juge national doit donc laisser inappliquée la disposition contraire à l'article 43 CE ; la troisième question devient sans objet.
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Conseil d'État, 27 juillet 2012, n° 337656
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Faits et procédure
Un contribuable résident britannique a reçu, en 1996 à 1998, des dividendes de trois sociétés françaises et obtenu le remboursement de l’avoir fiscal correspondant. Ayant opté pour la remittance basis, il ne les a ni rapatriés ni soumis à l’impôt britannique. L’administration a réclamé un supplément de retenue et le remboursement de 3,53 millions d’euros d’avoirs fiscaux. La cour a annulé le supplément de retenue mais maintenu la reprise des crédits.
Question de droit
L’absence de rapatriement des dividendes sous la remittance basis prive-t-elle le contribuable de la résidence conventionnelle britannique, du taux réduit de retenue ou du remboursement de l’avoir fiscal ?
Droit applicable
Les articles 3 § 1 et 9 § 6 de la convention franco-britannique de 1968 permettent au résident britannique de bénéficier du taux réduit de retenue : la remittance basis diffère l’imposition étrangère sans limiter définitivement l’assujettissement aux revenus britanniques. En revanche, l’article 9 § 7 subordonne le paiement de l’avoir fiscal à l’inclusion effective des dividendes dans la base de l’impôt britannique. Résidence conventionnelle et droit au crédit répondent donc à des conditions distinctes.
Motifs et solution
Après jonction, le Conseil d’État rejette les deux pourvois. Le contribuable conserve la qualité de résident britannique et le taux conventionnel de retenue malgré l’absence d’imposition l’année de perception : le ministre échoue sur ce point. En revanche, faute de rapatriement et d’inclusion des dividendes dans la base britannique, le remboursement de l’avoir fiscal doit être repris. Par substitution de motifs de pur droit, le Conseil écarte également les discriminations invoquées, liées notamment à l’option fiscale britannique.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 juillet 2012, n° C-48/11
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Faits et procédure
La société finlandaise A détenait 19,7 % de C, dont la société norvégienne B détenait 80,3 %. A projetait de céder ses actions C à B contre environ 6 % d’actions nouvelles de B, qui deviendrait ainsi l’unique actionnaire de C. La commission centrale des impôts avait admis le régime finlandais de neutralité, mais l’administration en a demandé l’annulation devant la juridiction suprême, car l’acquéreur était établi en Norvège.
Question de droit
L’article 31 de l’accord EEE imposait-il de traiter l’échange avec une société acquéreuse norvégienne comme un échange fiscalement neutre entre sociétés finlandaises ou de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2009/133 ne couvre pas une société norvégienne. Toutefois, un échange qui procure à l’acquéreur la majorité des droits de vote relève de la liberté d’établissement garantie par l’article 31 de l’accord EEE. Une différence fondée sur son siège est une restriction. La fraude ne peut être présumée du seul siège dans l’EEE ; l’efficacité du contrôle ne justifie un refus que si l’État ne peut obtenir les renseignements nécessaires, notamment faute d’assistance conventionnelle.
Motifs et solution
La Finlande ne pouvait assimiler l’opération à une cession imposable alors qu’un échange national ou entre sociétés de l’Union aurait été neutre, si l’assistance finno-norvégienne offrait un échange d’informations aussi efficace que les directives de l’Union. Le gouvernement finlandais avait indiqué que tel était le cas, mais il appartient au juge national de le vérifier. Sous cette condition, l’article 31 de l’accord EEE s’oppose à la différence de traitement ; la Cour ne décide pas elle-même du contenu de la convention.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 juillet 2012, n° C-31/11
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Faits et procédure
Une résidente allemande a hérité en 2007 de son père, également résident allemand, la totalité du capital d’une société établie au Canada. L’administration a évalué cette participation à 1 142 115 euros et fixé les droits à 299 381,95 euros, sans accorder l’abattement de 225 000 euros ni l’évaluation de la valeur restante à 65 %, réservés aux participations dans des sociétés nationales ou de l’Union. L’héritière a contesté ce calcul.
Question de droit
L’héritière d’une participation de contrôle dans une société canadienne pouvait-elle invoquer la libre circulation des capitaux contre l’exclusion des avantages successoraux allemands ?
Droit applicable
La liberté applicable dépend de l’objet de la législation. Les successions sont en principe des mouvements de capitaux, mais un régime visant seulement des participations permettant une influence certaine relève exclusivement de la liberté d’établissement. Les effets éventuels sur les capitaux n’en sont que la conséquence. Or les articles 49 TFUE et suivants n’étendent pas cette liberté aux participations dans des sociétés établies dans un pays tiers.
Motifs et solution
Le seuil légal supérieur à 25 %, la condition de conservation et l’objectif d’implication dans la gestion montrent que le régime vise les participations de contrôle. En outre, le défunt détenait effectivement 100 % de la société canadienne. La Cour rattache donc la mesure à la seule liberté d’établissement, refuse de l’examiner au regard de la libre circulation des capitaux et constate que les articles 49 TFUE et suivants sont inapplicables à une société d’un pays tiers. Elle ne déclare pas au fond l’exclusion compatible avec l’article 63.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2012, n° C-269/09
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Faits et procédure
La loi espagnole obligeait une personne physique qui transférait sa résidence à l'étranger à inclure tous ses revenus déjà réalisés mais non encore imputés dans la base du dernier exercice d'imposition comme résident. Le contribuable partant devait ainsi acquitter immédiatement la dette, alors que celui qui demeurait en Espagne conservait l'avantage de son imputation différée. La Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
Cette exigibilité immédiate lors du transfert de résidence violait-elle les libertés de circulation de l'Union et celles de l'accord EEE ?
Droit applicable
La perte du report de paiement est un désavantage de trésorerie et une restriction, même si elle porte sur des revenus déjà réalisés. Dans l'Union, les mécanismes d'assistance permettent le recouvrement transfrontalier d'une dette déjà fixée ; son paiement immédiat est donc disproportionné. Pour les États de l'EEE non membres de l'Union, l'absence d'assistance effective peut toutefois justifier la mesure.
Motifs et solution
La Cour constate le manquement de l'Espagne aux articles 18, 39 et 43 CE pour les transferts vers un autre État membre : la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire au recouvrement et n'est pas davantage justifiée par la répartition du pouvoir d'imposer ou la cohérence fiscale. Elle rejette en revanche le grief fondé sur les articles 28 et 31 de l'accord EEE, faute pour la Commission d'avoir établi une assistance suffisante avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'Espagne supporte les trois quarts des dépens.