Décisions
18-
Conseil constitutionnel, 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC
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Faits et procédure
Des sénateurs et députés ont déféré la loi de finances pour 2013 au Conseil constitutionnel. Parmi les mesures contestées, l’article 13 réformait l’impôt de solidarité sur la fortune : nouveau barème, plafonnement à 75 % de la somme de l’ISF et des impôts français ou étrangers rapportée aux revenus mondiaux, inclusion de produits capitalisés, de produits de trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values différées, ainsi que de certains biens sociaux dans le patrimoine des associés.
Question de droit
Le plafonnement mondial de l’ISF à 75 % et l’inclusion de revenus non disponibles ou de biens sociaux non mis à disposition respectaient-ils l’exigence constitutionnelle d’une imposition fondée sur les facultés contributives ?
Droit applicable
L’ISF frappe la capacité contributive attachée à la détention patrimoniale, sans devoir se limiter aux biens productifs de revenus. Le législateur peut plafonner globalement l’ISF et les impôts sur les revenus à une fraction des revenus de l’année précédente. Il ne peut cependant retenir comme revenus des sommes que le contribuable n’a ni réalisées ni eues à sa disposition, ni inclure chez l’actionnaire des biens sociaux sans établir qu’ils sont effectivement à sa disposition.
Motifs et solution
Le Conseil valide le principe du plafond de 75 %, calculé avec les impôts dus en France ou à l’étranger et les revenus mondiaux. Il censure toutefois, au F du I de l’article 13, l’intégration d’intérêts et produits capitalisés, notamment dans des trusts, de bénéfices distribuables et de plus-values en sursis ou report qui n’avaient pas été réalisés ou mis à disposition durant l’année. Il censure séparément le C, qui attribuait à l’associé la fraction de biens non professionnels détenus par la société sans preuve de leur disponibilité effective. Le surplus de l’article 13 est déclaré conforme.
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CAA de Versailles, 28 décembre 2012, n° 11VE01556
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Faits et procédure
Un comédien, également propriétaire de chevaux et consultant hippique, avait été contrôlé pour 2002 et 2003. L’administration l’a regardé comme domicilié en France, a rehaussé ses salaires, bénéfices non commerciaux et revenus indéterminés, puis a imposé 454 890 euros transférés d’un compte UBS suisse non déclaré. Deux appels joints portaient sur les impositions et pénalités restantes ainsi que sur l’amende annuelle de 750 euros ; le ministre demandait le rétablissement de la majoration de 40 % déchargée par le tribunal.
Question de droit
Le contribuable pouvait-il écarter son domicile fiscal français au profit d’une résidence conventionnelle égyptienne, justifier les virements suisses par des cachets américains et éviter les amendes et majorations ?
Droit applicable
Le juge recherche d’abord, au regard des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, si le contribuable est domicilié en France, puis vérifie si une convention fait obstacle à cette imposition. La qualité de résident au sens de la convention franco-égyptienne exige un assujettissement en raison du domicile ou de la résidence, non limité aux revenus de source locale. Les transferts effectués par un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve de leur exonération ou de leur imposition antérieure.
Motifs et solution
Les séjours, activités artistiques et hippiques, paiements et intérêts personnels établissaient le centre habituel de vie en France. Le contribuable ne prouvait pas un assujettissement égyptien sur ses revenus mondiaux et ne pouvait donc invoquer la clause de départage conventionnelle. Les relevés UBS n’établissaient pas que les 454 890 euros provenaient de cachets américains déjà imposés ou exonérés ; leur taxation est confirmée, comme les amendes de 750 euros. La cour rejette ses deux appels et, accueillant l’appel incident du ministre, rétablit les majorations de 40 % pour mauvaise foi des années 2002 et 2003.
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Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 336674
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Faits et procédure
Des époux revendiquaient un domicile en Espagne, tout en disposant d’une résidence dans l’Orne où ils recevaient leur courrier et où le mari exerçait des activités de consultant. Après une visite de 2002 et des contrôles sur 1997 à 2002, l’administration les a imposés comme résidents français. Elle a également taxé en BNC chez le mari des rémunérations d’intermédiation versées à Texnuvo, société établie au Panama.
Question de droit
Un logement et des pièces bancaires en Espagne suffisent-ils à écarter le foyer français, et une domiciliation suisse simplement alléguée peut-elle faire obstacle à l’article 155 A appliqué à Texnuvo ?
Droit applicable
Le foyer de l’article 4 B du CGI est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. L’article 155 A permet d’imposer les rémunérations de services chez le prestataire français lorsque leur bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. L’invocation d’une convention suisse est inopérante si la société est établie au Panama.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Courrier accepté en France, consommations, comptes et inscription électorale permettaient de retenir le foyer français ; les documents espagnols ne démontraient pas le contraire, sans qu’un décompte de jours soit nécessaire. La société Texnuvo était établie au Panama, sa domiciliation suisse restant non étayée : l’article 155 A et l’imposition des commissions en BNC sont maintenus. Le grief constitutionnel contre le recours transitoire relatif aux visites est également écarté.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 2012, n° 11-88.363
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Faits et procédure
Un ressortissant algérien avait déposé en France des déclarations minorées pour ses revenus de 2003 et 2004. Propriétaire et usager de logements, comptes, véhicules et services en France, il y percevait loyers et commissions importants, tandis que les pièces algériennes révélaient des revenus déclarés très inférieurs. Condamné pour fraude fiscale à un an avec sursis et 40 000 euros d'amende, il contestait la procédure et son domicile fiscal français.
Question de droit
L'information sur la saisine de la commission des infractions fiscales et les constatations relatives au foyer et aux intérêts économiques suffisaient-elles à valider la procédure, la culpabilité et l'intention, et l'amende de 40 000 euros était-elle légalement encourue ?
Droit applicable
L'absence au dossier de la lettre informant le contribuable de la saisine de la commission n'annule pas la procédure lorsque l'avis atteste l'information ; un grief nouveau sur la notification de l'avis est irrecevable en cassation. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment au domicile français le foyer, l'activité principale ou le centre des intérêts économiques. La culpabilité exige dissimulation et intention caractérisées. La peine ne peut excéder le maximum en vigueur lors des faits.
Motifs et solution
La Cour approuve le rejet de la nullité et valide la culpabilité. L'accumulation d'indices établissait le domicile fiscal français, l'absence d'imposition algérienne sur les revenus mondiaux, les dissimulations supérieures au seuil légal et l'intention ; les critiques ne faisaient que discuter l'appréciation souveraine des preuves. Elle casse toutefois sans renvoi la seule peine d'amende : 40 000 euros excédaient le plafond de l'article 1741 dans sa version applicable. L'amende est fixée à 37 500 euros, toutes les autres dispositions étant maintenues.
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Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.
Question de droit
L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.
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Conseil d'État, 26 septembre 2012, n° 346556
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Faits et procédure
Un dirigeant revendiquait sa résidence fiscale belge pour 1997 et 1998. Sa seconde épouse travaillait et vivait à Paris, où il disposait d’un logement de fonction ; deux enfants mineurs vivaient aussi en France. Il dirigeait seul deux sociétés françaises, contrôlées par sa holding belge, qui lui versait ses revenus. L’administration a imposé ses revenus en France et un crédit de compte courant de 700 000 francs, avec pénalités.
Question de droit
Des rémunérations versées par une holding belge peuvent-elles rattacher les intérêts économiques du dirigeant à la France lorsque l’activité qui les produit est exercée dans des sociétés françaises ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer, l’activité professionnelle principale ou le centre des intérêts économiques en France. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 1 § 2 de la convention franco-belge départage la résidence selon les liens personnels et économiques les plus étroits. Leur appréciation tient compte de l’activité réellement productrice des revenus, même lorsqu’une holding étrangère en assure le versement au dirigeant.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les attaches familiales ne révélaient pas des liens plus étroits avec la Belgique ; la direction effective et l’activité de conseil des sociétés françaises rattachaient ses revenus à la France, malgré leur paiement par la holding belge. La qualification maladroite d’unique employé était sans incidence. Il valide également la mauvaise foi sur le crédit de compte courant non déclaré : le remboursement allégué n’était pas établi et le contribuable contrôlait les sociétés concernées.
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Conseil constitutionnel, 9 août 2012, n° 2012-654 DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs avaient déféré la loi de finances rectificative pour 2012. Son article 29 assujettissait les personnes physiques domiciliées hors de France aux prélèvements sociaux sur les revenus d'immeubles français perçus depuis le 1er janvier 2012 et sur certaines plus-values immobilières réalisées à compter de la publication de la loi.
Question de droit
L'article 29 avait-il sa place dans une loi de finances rectificative et sa contestation au regard des engagements européens ou d'une double imposition révélait-elle une inconstitutionnalité ?
Droit applicable
Les prélèvements sociaux en cause financent des régimes obligatoires, des organismes qui y concourent ou l'amortissement de leur dette, sans ouvrir de droits à prestations ; ils constituent donc des impositions de toutes natures pouvant figurer en loi de finances. Le contrôle de conformité à la Constitution n'assure pas le respect de la supériorité des traités : ce contrôle appartient aux juridictions administratives et judiciaires.
Motifs et solution
Le Conseil juge que l'article 29 a été adopté selon une procédure conforme et que, n'ayant pas pour objet d'instituer une double imposition, il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Il le déclare conforme à la Constitution. Cette décision ne tranche pas sa compatibilité avec les engagements internationaux ou le droit de l'Union. Dans le dispositif global de la loi, les articles 11 et 40 sont en revanche censurés, sans que ces censures concernent l'article 29.
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Conseil d'État, 27 juillet 2012, n° 337656
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Faits et procédure
Un contribuable résident britannique a reçu, en 1996 à 1998, des dividendes de trois sociétés françaises et obtenu le remboursement de l’avoir fiscal correspondant. Ayant opté pour la remittance basis, il ne les a ni rapatriés ni soumis à l’impôt britannique. L’administration a réclamé un supplément de retenue et le remboursement de 3,53 millions d’euros d’avoirs fiscaux. La cour a annulé le supplément de retenue mais maintenu la reprise des crédits.
Question de droit
L’absence de rapatriement des dividendes sous la remittance basis prive-t-elle le contribuable de la résidence conventionnelle britannique, du taux réduit de retenue ou du remboursement de l’avoir fiscal ?
Droit applicable
Les articles 3 § 1 et 9 § 6 de la convention franco-britannique de 1968 permettent au résident britannique de bénéficier du taux réduit de retenue : la remittance basis diffère l’imposition étrangère sans limiter définitivement l’assujettissement aux revenus britanniques. En revanche, l’article 9 § 7 subordonne le paiement de l’avoir fiscal à l’inclusion effective des dividendes dans la base de l’impôt britannique. Résidence conventionnelle et droit au crédit répondent donc à des conditions distinctes.
Motifs et solution
Après jonction, le Conseil d’État rejette les deux pourvois. Le contribuable conserve la qualité de résident britannique et le taux conventionnel de retenue malgré l’absence d’imposition l’année de perception : le ministre échoue sur ce point. En revanche, faute de rapatriement et d’inclusion des dividendes dans la base britannique, le remboursement de l’avoir fiscal doit être repris. Par substitution de motifs de pur droit, le Conseil écarte également les discriminations invoquées, liées notamment à l’option fiscale britannique.
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Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357576
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Faits et procédure
Dans son pourvoi contre un arrêt ayant pris acte de dégrèvements puis rejeté le surplus de sa contestation des impôts et contributions sociales de 2002, M. B, domicilié en Suisse, a soulevé deux QPC. Elles visaient l’article 19 de la loi de finances pour 2005, qui n’avait abrogé l’ancienne exit tax de l’article 167 bis du CGI que pour les départs à compter du 1er janvier 2005, ainsi que plusieurs textes relatifs à la CSG, au prélèvement social et à la CRDS sur le patrimoine.
Question de droit
Les griefs dirigés contre le maintien de l’ancienne exit tax pour les départs antérieurs à 2005 et contre les contributions sociales étaient-ils nouveaux ou suffisamment sérieux pour justifier un renvoi au Conseil constitutionnel ?
Droit applicable
Une QPC n’est transmise que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. La succession de deux régimes dans le temps ne méconnaît pas par elle-même l’égalité devant les charges publiques. Une disposition déjà validée ne peut être réexaminée sans changement pertinent ; la présomption d’innocence ne s’applique pas à une règle n’instituant ni incrimination, ni peine, ni sanction.
Motifs et solution
Le Conseil d’État refuse tout renvoi. Les griefs contre l’article 19 ne sont ni nouveaux ni sérieux ; ceux visant la CSG ne le sont pas davantage, ces textes ne créant pas eux-mêmes l’imposition immédiate des plus-values latentes. L’article 1600-0 F bis avait déjà été déclaré conforme et l’introduction de l’article 167 bis ne constituait pas un changement de circonstances. L’article 1600-0 G ne porte pas, par lui-même, les atteintes alléguées. La décision statue seulement sur les QPC, non sur la dette fiscale ni sur la compatibilité européenne de l’exit tax.
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Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357574
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Faits et procédure
Des époux partis en Suisse en avril 2001 ont obtenu un sursis d’ancienne exit tax, devenu exigible au fil des cessions de titres de 2001 à 2006. Ils contestaient l’IR, les contributions sociales et la portée de l’abrogation de 2004. Réserve documentaire : la fiche est datée du 17 juillet 2012, mais son corps, qui vise une note de mars 2013, reproduit l’arrêt au fond du 29 avril 2013 sous le même numéro, non la décision QPC de juillet 2012.
Question de droit
Le texte au fond reproduit dans cette fiche admet-il l’exit tax et les contributions sociales au départ en Suisse, et traite-t-il correctement la QPC relative à la portée temporelle de son abrogation ?
Droit applicable
Dans le corps reproduit, l’article 19 de la loi de finances pour 2005 limite l’abrogation aux départs postérieurs au 1er janvier 2005 et est applicable au litige QPC d’un contribuable parti auparavant. Les articles 4 § 4 et 15 § 5 de la convention franco-suisse n’excluent pas l’exit tax : la résidence française perdure jusqu’à la fin du jour du départ. Les textes sur les contributions sociales n’opèrent pas de distinction entre plus-values latentes et réalisées.
Motifs et solution
Le corps de l’arrêt du 29 avril 2013 annule le refus de transmission de la QPC pour erreur sur l’applicabilité de la loi, puis refuse lui-même le renvoi au Conseil constitutionnel faute de caractère sérieux. Il rejette le surplus du pourvoi et maintient l’exit tax et les contributions sociales. Ce dispositif ne peut être attribué à la décision QPC citée du 17 juillet 2012 : la discordance date/texte impose une réconciliation documentaire préalable, sans laquelle cette synthèse reste non publiable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 juillet 2012, n° C-269/09
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Faits et procédure
La loi espagnole obligeait une personne physique qui transférait sa résidence à l'étranger à inclure tous ses revenus déjà réalisés mais non encore imputés dans la base du dernier exercice d'imposition comme résident. Le contribuable partant devait ainsi acquitter immédiatement la dette, alors que celui qui demeurait en Espagne conservait l'avantage de son imputation différée. La Commission a engagé un recours en manquement.
Question de droit
Cette exigibilité immédiate lors du transfert de résidence violait-elle les libertés de circulation de l'Union et celles de l'accord EEE ?
Droit applicable
La perte du report de paiement est un désavantage de trésorerie et une restriction, même si elle porte sur des revenus déjà réalisés. Dans l'Union, les mécanismes d'assistance permettent le recouvrement transfrontalier d'une dette déjà fixée ; son paiement immédiat est donc disproportionné. Pour les États de l'EEE non membres de l'Union, l'absence d'assistance effective peut toutefois justifier la mesure.
Motifs et solution
La Cour constate le manquement de l'Espagne aux articles 18, 39 et 43 CE pour les transferts vers un autre État membre : la mesure va au-delà de ce qui est nécessaire au recouvrement et n'est pas davantage justifiée par la répartition du pouvoir d'imposer ou la cohérence fiscale. Elle rejette en revanche le grief fondé sur les articles 28 et 31 de l'accord EEE, faute pour la Commission d'avoir établi une assistance suffisante avec la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. L'Espagne supporte les trois quarts des dépens.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mai 2012, n° 11-85.257
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Faits et procédure
Un contribuable avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures après avoir dissimulé en 2005 une activité d'intermédiaire textile rémunérée 63 990 euros, omis de déclarer des revenus d'origine indéterminée de 215 798 euros puis 209 225 euros et utilisé deux comptes ouverts sous une fausse date de naissance et une fausse adresse. Il invoquait une résidence et des activités en Tunisie ainsi que l'imposition d'une cession de parts dans ce pays.
Question de droit
Les motifs de la cour d'appel répondaient-ils suffisamment aux arguments tirés de la résidence et de la convention franco-tunisienne et caractérisaient-ils, indépendamment du débat sur les cessions de parts, les éléments matériel et intentionnel de la fraude et de l'omission comptable ?
Droit applicable
Pour contrôler une condamnation pour fraude fiscale, la Cour de cassation vérifie que les juges du fond ont répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions déterminantes et caractérisé les éléments matériel et intentionnel du délit ; elle ne réexamine pas leur appréciation souveraine des faits et preuves contradictoirement débattus. Un moyen dirigé contre l'omission comptable uniquement par conséquence de la contestation de la fraude devient inopérant lorsque celle-ci est validée.
Motifs et solution
La Cour estime que l'arrêt et le jugement confirmé répondaient aux arguments conventionnels et établissaient les deux éléments de la fraude : activité rémunératrice occultée, absence de déclarations et de comptabilité, sommes bancaires inexpliquées, fausses données d'identité et refus de communiquer le compte révélaient la dissimulation consciente. Les critiques sur la résidence tunisienne et l'origine des fonds visaient l'appréciation souveraine des preuves. Le moyen contre l'omission d'écritures, fondé seulement sur une cassation de la fraude, devient inopérant. Les motifs justifiaient aussi l'emprisonnement ferme ; le pourvoi est intégralement rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2012, n° C-39/10
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Faits et procédure
Une ressortissante estonienne retraitée s'était installée en Finlande après y avoir travaillé. Elle percevait des pensions estonienne et finlandaise presque égales. Sa pension estonienne était imposée en Estonie, tandis que le faible montant de ses revenus globaux excluait toute imposition en Finlande. L'Estonie lui refusait les abattements réservés aux résidents ou aux non-résidents y percevant au moins 75 % de leur revenu imposable.
Question de droit
L'Estonie pouvait-elle, au regard de l'article 45 TFUE et de l'article 28 de l'accord EEE, refuser ces abattements aux retraités non-résidents non imposables dans leur État de résidence en raison du faible montant de leurs pensions ?
Droit applicable
Les résidents et non-résidents ne sont en principe pas comparables en matière d'impôts directs. Ils le deviennent toutefois lorsque l'État de résidence, faute de revenu imposable, ne peut prendre en compte la capacité contributive ni la situation personnelle et familiale du contribuable. L'État source doit alors accorder les avantages consentis à ses résidents. Une différence ne peut subsister que pour une justification objective et proportionnée. La recommandation 94/79, acte non contraignant selon l'article 288 TFUE, ne fait pas obstacle au constat d'un manquement.
Motifs et solution
La Cour limite expressément le recours aux pensions de non-résidents placés dans la situation de la plaignante. Comme son revenu global était trop faible pour être imposé en Finlande, cet État ne pouvait tenir compte de sa capacité contributive ; le refus estonien la pénalisait du seul fait de sa mobilité, sans risque de cumul injustifié d'avantages. La même analyse vaut sous l'article 28 de l'accord EEE, de même portée. En excluant ces retraités des abattements, l'Estonie a donc manqué à l'article 45 TFUE et à l'article 28 de l'accord EEE ; elle est condamnée aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2012, n° C-370/11
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Faits et procédure
La Belgique exonérait les plus-values réalisées par ses résidents lors du rachat de parts d’organismes de placement collectif non agréés lorsque ceux-ci étaient belges, mais les imposait lorsque des organismes comparables étaient établis en Norvège ou en Islande. Le litige concernait seulement les organismes investissant plus de 40 % de leur patrimoine en créances.
Question de droit
Cette différence d’imposition selon l’État d’établissement de l’organisme viole-t-elle la libre circulation des capitaux et la libre prestation des services garanties par l’accord EEE ?
Droit applicable
L’article 40 de l’accord EEE a la même portée que l’article 63 TFUE et interdit les mesures susceptibles de dissuader les résidents d’investir dans un autre État. Le manquement s’apprécie à l’expiration du délai de l’avis motivé : l’intention d’adopter ultérieurement une réforme ne suffit pas à le faire disparaître.
Motifs et solution
La Cour constate que l’imposition des rachats de parts norvégiennes ou islandaises rend ces placements moins attractifs que les organismes belges comparables. La Belgique n’ayant invoqué aucune justification et ayant reconnu le manquement, elle a violé l’article 40 de l’accord EEE. La restriction aux services étant la conséquence indissociable de l’obstacle aux capitaux, la Cour n’examine pas séparément l’article 36.
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Conseil d'État, 16 avril 2012, n° 323592
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Faits et procédure
M. Paupardin, domicilié en France, avait commandé des pétroliers en trafic international et perçu sa rémunération par une société néo-zélandaise représentant une société du Vanuatu. Il n’avait pas déclaré ces revenus, encaissés sur un compte à Jersey lui-même non déclaré. L’administration les a imposés pour 1998 à 2000 et appliqué une majoration de 40 %.
Question de droit
La convention franco-néo-zélandaise réservait-elle l’imposition des salaires à la Nouvelle-Zélande au motif que la gestion des équipages et les paiements y étaient effectués ?
Droit applicable
Pour l’article 15 de la convention franco-néo-zélandaise, le siège de direction effective d’une entreprise exploitant des navires en trafic international est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques déterminant la conduite de l’entreprise dans son ensemble. La gestion courante des équipages ne suffit pas.
Motifs et solution
Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir identifié la société du Vanuatu comme employeur et recherché objectivement son siège de direction effective. Les tâches de recrutement et de gestion accomplies à Auckland pour son compte n’établissaient pas que les décisions stratégiques y étaient prises. La convention ne faisait donc pas obstacle à l’imposition française. Les revenus occultés et le compte non déclaré justifiaient aussi la majoration ; le pourvoi est rejeté.
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CAA de Marseille, 6 avril 2012, n° 08MA05111
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Faits et procédure
Mme A et M. B avaient acquis deux appartements contigus à Nice, utilisés régulièrement, disposaient de lignes téléphoniques, d'un accès à Internet, d'un véhicule immatriculé et de comptes bancaires dans les Alpes-Maritimes. Après un examen de leur situation fiscale, ils ont contesté leur domicile fiscal français, leur imposition commune et la procédure concernant les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2001 et 2002 restant en litige.
Question de droit
Les intéressés avaient-ils leur foyer fiscal en France malgré les déplacements professionnels de M. B à Chypre, et les règles conventionnelles, l'imposition commune ou la procédure faisaient-elles obstacle aux impositions restantes ?
Droit applicable
Selon les articles 4 A et 4 B du CGI, le domicile fiscal est en France lorsque le contribuable y a son foyer, entendu comme le lieu de vie normale et le centre des intérêts familiaux, sans égard aux séjours professionnels temporaires. L'article 4 de la convention franco-chypriote suppose d'abord un assujettissement à l'impôt dans chaque État, puis privilégie le foyer permanent. L'article 6, 4 du CGI ne permet des impositions séparées des époux que dans les situations limitativement énumérées.
Motifs et solution
Les indices nombreux et concordants établissent le foyer des deux époux à Nice ; le logement et les déplacements professionnels de M. B à Chypre n'y changent rien. Celui-ci ne prouve pas avoir été imposé à Chypre sur l'ensemble de ses revenus en 2001 et 2002 et, en tout état de cause, seul un foyer permanent en France est établi. Aucune hypothèse d'imposition séparée n'est invoquée. La taxation d'office est régulière et les deux rencontres avec leur conseil ont permis le dialogue, dont le caractère oral n'était pas exigé. La cour rejette donc l'appel portant sur le surplus des impositions.
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CAA de Paris, 17 février 2012, n° 10PA01988
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Faits et procédure
Des époux sans domicile fiscal français disposaient en 1998–1999 d'une maison à Gassin et, faute de déclarations, avaient été imposés d'office sur trois fois sa valeur locative selon l'article 164 C. Le mari produisait des déclarations et une attestation britannique établissant sa résidence fiscale au Royaume-Uni ; aucune preuve équivalente ne concernait son épouse, que l'administration britannique disait avoir quitté le pays en avril 1998.
Question de droit
La protection conventionnelle du mari contre l'imposition d'un revenu locatif fictif suffisait-elle à décharger le foyer fiscal commun alors que la résidence britannique de l'épouse n'était pas établie, et les clauses de non-discrimination ou de libre circulation conduisaient-elles autrement à la décharge ?
Droit applicable
Pour 1998–1999, l'article 164 C imposait le non-résident disposant d'une habitation française sur une base locative forfaitaire. L'article 24 de la convention franco-britannique de 1968 l'écartait pour le résident du Royaume-Uni, mais un seul époux entrant dans l'article 164 C suffisait à fonder l'imposition commune. La non-discrimination permettait le même test d'impôt mondial que pour un Français. Pour le moyen de libre circulation des capitaux ici invoqué, la cour recherchait un investissement immobilier du contribuable.
Motifs et solution
La cour reconnaît la résidence britannique du mari malgré l'absence d'imposition de ses revenus étrangers non rapatriés : ils restaient assujettis à l'impôt britannique. Il échappait personnellement à l'article 164 C, mais la résidence britannique de son épouse n'était pas prouvée ; sa disposition de la maison suffisait à fonder l'imposition commune. La non-discrimination n'aidait pas le couple, faute de preuve d'un impôt mondial atteignant les deux tiers de l'impôt français. La liberté des capitaux était hors de cause : la maison appartenait à une société américaine et le requérant n'avait pas réalisé l'investissement. Les pénalités pour non-déclaration sont maintenues et la requête, y compris indemnitaire, rejetée.
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CAA de Paris, 12 janvier 2012, n° 09PA07116
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Faits et procédure
M. et Mme A ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 23 avril 2001. L'administration leur a appliqué l'article 167 bis du CGI alors en vigueur, imposant les plus-values latentes sur certaines participations à la date du départ, avec sursis de paiement. En appel contre les impositions et contributions sociales restant dues, deux dégrèvements postérieurs ou omis par le premier jugement, de 56 583 493 euros et 3 195 108 euros, ont réduit l'étendue du litige.
Question de droit
Après prise en compte des dégrèvements, l'exit tax de 2001 méconnaissait-elle la liberté d'aller et venir, le droit au respect des biens, l'accord UE-Suisse ou la convention fiscale franco-suisse ?
Droit applicable
L'article 167 bis alors applicable imposait au départ les plus-values latentes de contribuables durablement domiciliés en France, tout en prévoyant un sursis garanti, un dégrèvement si le prix ultérieur était inférieur et un dégrèvement total après cinq ans de conservation ou retour antérieur en France. L'accord de libre circulation UE-Suisse n'était pas applicable avant son entrée en vigueur le 1er juin 2002. L'article 15, 5 de la convention franco-suisse ne régit que les gains provenant d'une aliénation, non une imposition déclenchée par le transfert du domicile.
Motifs et solution
La cour juge que l'article 167 bis ne restreignait pas la liberté d'aller et venir et que, compte tenu de son objectif anti-évasion ainsi que des mécanismes de sursis et de dégrèvement, il ne portait pas une atteinte disproportionnée aux biens. L'accord UE-Suisse, postérieur au fait générateur du 23 avril 2001, et l'article 15 de la convention, relatif aux aliénations, étaient inopérants. Elle annule toutefois le jugement en tant qu'il avait omis de constater un non-lieu pour 3 195 108 euros, prononce le non-lieu pour cette somme et pour 56 583 493 euros, puis rejette le surplus.