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Décisions

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  1. Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 338683
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, venant aux droits de Paribas, contestait l’IS et les contributions additionnelles de 1995 à 1997 sur sa quote-part des bénéfices de Paribas Suisse Bahamas Ltd. Cette filiale, qualifiée localement de banque non active, n’avait ni personnel ni activité durant ces années ; ses revenus provenaient de la réalisation d’actifs et du placement de fonds propres. La cour d’appel avait confirmé les rehaussements de l’article 209 B.

    Question de droit

    Une filiale bahamienne devenue inactive échappe-t-elle à l’article 209 B grâce à son ancienne activité bancaire ou à sa détention indirecte par une société suisse ?

    Droit applicable

    L’article 209 B applicable impose les bénéfices d’une filiale à fiscalité privilégiée détenue à au moins 25 %, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable exige une activité commerciale effective et un marché local prépondérant ; l’appréciation est annuelle. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres de la filiale bahamienne. La preuve du régime privilégié peut être produite devant le juge.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’activité ancienne de banque privée et l’initiative de la filiale suisse ne démontrent pas les motifs principalement non fiscaux de l’implantation pendant les années litigieuses ; la présomption d’activité locale ne joue pas pour une banque inactive. La convention franco-suisse n’écarte pas l’article 209 B et les contributions additionnelles sont dues. Les griefs européens, nouveaux en cassation, ne sont pas examinés au fond ; le grief constitutionnel est irrecevable faute de mémoire distinct.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 19 décembre 2012, n° C-207/11
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    Faits et procédure

    Le 12 octobre 2000, la société italienne 3D I a apporté une branche d’activité italienne à une société luxembourgeoise, dont elle a reçu des actions inscrites pour une valeur supérieure à la valeur fiscale de l’activité apportée. Ayant opté pour un impôt de substitution de 19 % et versé 2 960 484,85 euros, elle en a ensuite demandé le remboursement, en contestant la réserve exigée pour bénéficier de la neutralité.

    Question de droit

    Les articles 2, 4 et 9 de la directive 90/434 interdisaient-ils de taxer chez la société apporteuse la plus-value d’un apport d’actifs faute d’inscription d’une réserve correspondante au bilan ?

    Droit applicable

    Pour un apport d’actifs, l’article 8 de la directive 90/434, relatif aux titres remis aux associés, est inapplicable : les titres sont reçus par l’apporteuse. Les articles 4 et 9 organisent un report, non une exonération définitive, en imposant la continuité fiscale chez la bénéficiaire. La directive ne fixe toutefois ni la valeur des titres reçus chez l’apporteuse ni toutes les conditions de son report ; les États gardent une marge, sous réserve que l’attribution des titres ne déclenche pas elle-même l’impôt.

    Motifs et solution

    La Cour constate que le droit italien permettait à 3D I de conserver pour les titres la valeur fiscale antérieure et de reporter ainsi l’imposition. Il pouvait aussi lui offrir une réévaluation supérieure, assortie d’une réserve en suspension d’impôt à hauteur de la plus-value. Cette option additionnelle n’est pas incompatible avec la directive. Les articles 2, 4 et 9 ne s’opposent donc pas à l’imposition de la plus-value en l’absence d’une telle réserve.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 19 juillet 2012, n° C-48/11
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    Faits et procédure

    La société finlandaise A détenait 19,7 % de C, dont la société norvégienne B détenait 80,3 %. A projetait de céder ses actions C à B contre environ 6 % d’actions nouvelles de B, qui deviendrait ainsi l’unique actionnaire de C. La commission centrale des impôts avait admis le régime finlandais de neutralité, mais l’administration en a demandé l’annulation devant la juridiction suprême, car l’acquéreur était établi en Norvège.

    Question de droit

    L’article 31 de l’accord EEE imposait-il de traiter l’échange avec une société acquéreuse norvégienne comme un échange fiscalement neutre entre sociétés finlandaises ou de l’Union ?

    Droit applicable

    La directive 2009/133 ne couvre pas une société norvégienne. Toutefois, un échange qui procure à l’acquéreur la majorité des droits de vote relève de la liberté d’établissement garantie par l’article 31 de l’accord EEE. Une différence fondée sur son siège est une restriction. La fraude ne peut être présumée du seul siège dans l’EEE ; l’efficacité du contrôle ne justifie un refus que si l’État ne peut obtenir les renseignements nécessaires, notamment faute d’assistance conventionnelle.

    Motifs et solution

    La Finlande ne pouvait assimiler l’opération à une cession imposable alors qu’un échange national ou entre sociétés de l’Union aurait été neutre, si l’assistance finno-norvégienne offrait un échange d’informations aussi efficace que les directives de l’Union. Le gouvernement finlandais avait indiqué que tel était le cas, mais il appartient au juge national de le vérifier. Sous cette condition, l’article 31 de l’accord EEE s’oppose à la différence de traitement ; la Cour ne décide pas elle-même du contenu de la convention.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2012, n° C-370/11
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    Faits et procédure

    La Belgique exonérait les plus-values réalisées par ses résidents lors du rachat de parts d’organismes de placement collectif non agréés lorsque ceux-ci étaient belges, mais les imposait lorsque des organismes comparables étaient établis en Norvège ou en Islande. Le litige concernait seulement les organismes investissant plus de 40 % de leur patrimoine en créances.

    Question de droit

    Cette différence d’imposition selon l’État d’établissement de l’organisme viole-t-elle la libre circulation des capitaux et la libre prestation des services garanties par l’accord EEE ?

    Droit applicable

    L’article 40 de l’accord EEE a la même portée que l’article 63 TFUE et interdit les mesures susceptibles de dissuader les résidents d’investir dans un autre État. Le manquement s’apprécie à l’expiration du délai de l’avis motivé : l’intention d’adopter ultérieurement une réforme ne suffit pas à le faire disparaître.

    Motifs et solution

    La Cour constate que l’imposition des rachats de parts norvégiennes ou islandaises rend ces placements moins attractifs que les organismes belges comparables. La Belgique n’ayant invoqué aucune justification et ayant reconnu le manquement, elle a violé l’article 40 de l’accord EEE. La restriction aux services étant la conséquence indissociable de l’obstacle aux capitaux, la Cour n’examine pas séparément l’article 36.