Décisions
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Conseil d'État, 10 décembre 2012, n° 317075
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Faits et procédure
Accor a demandé la restitution du précompte mobilier payé en 1999 à 2001 lors de la redistribution de dividendes de filiales européennes, privés de l’avoir fiscal accordé aux dividendes français. Le tribunal lui avait restitué près de 156 millions d’euros. Après cassation en 2009 et renvoi préjudiciel, le Conseil d’État règle le fond à la lumière de l’arrêt CJUE du 15 septembre 2011 ; le ministre conteste le quantum et les justificatifs.
Question de droit
L’incompatibilité européenne du précompte ouvre-t-elle droit à sa restitution intégrale, ou seulement au crédit justifié par l’impôt effectivement payé sur les bénéfices redistribués ?
Droit applicable
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux imposent la neutralité entre dividendes français et européens. Le crédit dépend de l’impôt effectif justifié pour chaque dividende redistribué ; il est plafonné au tiers du dividende si le taux étranger dépasse le taux français. L’arrêt exclut l’impôt des sous-filiales en l’absence d’imposition chez la filiale et déduit les avoirs étrangers récupérables. Les pièces doivent être conservées pendant le contentieux.
Motifs et solution
Le Conseil d’État réduit fortement les restitutions en réglant le fond, sans nouveau renvoi. Après examen des justificatifs et des restitutions antérieures, il remet à la charge d’Accor 47 529 474 euros pour 1999, 52 475 733 euros pour 2000 et 49 756 481 euros pour 2001, et réforme le jugement dans cette mesure. Le droit européen ne justifie pas un remboursement forfaitaire égal à la moitié de tout dividende. Les remboursements aux actionnaires non-résidents ne diminuent toutefois pas le droit propre d’Accor.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2012, n° C-35/11
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Faits et procédure
Des sociétés résidentes du Royaume-Uni percevaient des dividendes de filiales de l’Union ou de pays tiers. Les dividendes nationaux étaient exonérés, tandis que les dividendes étrangers supportaient l’impôt avec crédit limité à l’impôt effectivement acquitté. L’ancien régime imposait en outre un advance corporation tax (ACT) lors des distributions, imputable ou transférable au sein de groupes britanniques. Après l’arrêt FII de 2006, le juge britannique a demandé cinq clarifications.
Question de droit
Comment appliquer les articles 49 et 63 TFUE aux écarts entre imposition nominale et effective, à l’impôt supporté par des sous-filiales, à l’ACT payé par une mère de groupe, aux dividendes de pays tiers et au transfert d’un excédent d’ACT ?
Droit applicable
L’exonération des dividendes nationaux et l’imputation des dividendes étrangers ne sont équivalentes que si elles assurent une charge comparable. Un crédit limité à l’impôt effectivement payé ne suffit pas lorsque l’imposition effective nationale est généralement inférieure au taux nominal. Toute taxe contraire au droit de l’Union doit en principe être remboursée. Pour les dividendes de pays tiers, l’article 63 TFUE reste invocable si la loi ne vise pas exclusivement les participations de contrôle.
Motifs et solution
La Cour condamne l’asymétrie lorsque le crédit reflète l’impôt étranger effectivement payé et que l’imposition nationale effective est généralement inférieure au taux nominal. L’impôt payé par une sous-filiale et l’ACT acquitté par la mère du groupe doivent être pris en compte. Celle-ci peut obtenir restitution de l’ACT excédant le surcroît légitime. L’article 63 s’applique aux dividendes de pays tiers si la loi ne vise pas exclusivement le contrôle, même en présence d’une influence certaine. En revanche, l’excédent d’ACT n’a pas à être transféré à une filiale non résidente non imposable au Royaume-Uni.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 octobre 2012, n° C-371/11
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Faits et procédure
En 2001, Strobbe Graphics avait absorbé deux filiales belges qu'elle détenait à 100 %, dissoutes sans liquidation. La plus-value de fusion atteignait 10 669 985,69 euros. Une partie des revenus définitivement taxés admissibles, soit 911 426,85 euros, n'avait pu être déduite faute de base imposable suffisante, ce qui avait conduit le successeur Punch Graphix à demander un dégrèvement.
Question de droit
La dissolution d'une filiale à l'occasion d'une fusion par absorption constitue-t-elle une « liquidation » exclue du régime de la directive mère-filiale ?
Droit applicable
Les directives mère-filiale et fusions poursuivent des objectifs complémentaires et doivent recevoir une interprétation cohérente. La fusion par absorption est expressément définie comme une opération dans laquelle la société absorbée est dissoute sans liquidation ; l'assimilation prévue par le droit fiscal national ne peut donc élargir la notion autonome de liquidation employée par le droit de l'Union.
Motifs et solution
La Cour juge la demande recevable bien que le litige soit interne, car le droit belge avait aligné le traitement national sur celui de la directive. Sur le fond, elle interprète la notion de liquidation comme n'incluant pas la dissolution consécutive à une fusion par absorption. Cette réponse ne prononce toutefois ni le dégrèvement demandé ni l'utilisation de l'excédent de revenus définitivement taxés : ces conséquences relèvent de la juridiction belge.
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CAA de Versailles, 16 juillet 2012, n° 10VE02621
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Faits et procédure
Artemis détenait 98,82 % d'Artemis America, partnership américain qui possédait lui-même plus de 10 % de la société américaine Roland. Pour 2002, Artemis avait retranché 4 725 469 euros de son résultat au titre du régime mère-fille, somme versée par le partnership et correspondant à des dividendes que celui-ci avait reçus de Roland. L'administration avait réintégré cette somme.
Question de droit
L'interposition d'un partnership américain fiscalement transparent permettait-elle à Artemis de regarder les dividendes de Roland comme des produits de participation directement perçus ?
Droit applicable
Le régime mère-fille suppose que la société imposée détienne la participation et perçoive directement les produits correspondants. Une société de personnes dotée d'une personnalité distincte demeure juridiquement interposée : ses membres ne sont pas réputés détenir directement les titres qu'elle possède, et les sommes qu'elle distribue ne sont en principe pas des dividendes.
Motifs et solution
La cour retient que le partnership Artemis America est une personne distincte d'Artemis et que sa transparence fiscale aux États-Unis n'efface pas son interposition. Artemis ne peut donc déduire, sous le régime mère-fille, les produits que le partnership a reçus de Roland. Les dispositions internes et la convention franco-américaine n'imposent pas une autre conclusion ; le crédit d'impôt conventionnel répond par ailleurs au grief de double imposition. La cour rejette intégralement l'appel d'Artemis.
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Conseil d'État, 9 mai 2012, n° 342221
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Faits et procédure
GBL Energy, holding luxembourgeoise détenant moins de 5 % de Total, avait subi en 2008 une retenue de 15 % sur ses dividendes. Parallèlement à son contentieux de restitution, elle attaquait deux doctrines : l’instruction de 2007 exonérant certaines mères européennes et la documentation de 1995 décrivant la retenue des non-résidents. Elle demandait d’étendre l’absence de retenue aux participations inférieures à 5 %, notamment en cas d’exonération ou de déficit à l’étranger.
Question de droit
Une société européenne détenant moins de 5 % peut-elle attaquer la doctrine exonérant les sociétés mères et faire juger contraire au droit de l’Union la retenue qu’elle ne peut imputer à l’étranger ?
Droit applicable
L’exonération doctrinale de 2007 visait l’équivalence avec le régime mère-fille français des articles 145 et 216 du CGI, non les participations inférieures à 5 %. Pour ces dernières, l’article 119 bis, 2 maintient la retenue. Le Conseil considère que l’exonération étrangère n’impose pas sa neutralisation par la France et que le déficit français n’exonère pas les dividendes : ceux-ci réduisent le déficit reportable. La clause conventionnelle de non-discrimination invoquée concerne la nationalité.
Motifs et solution
Les deux requêtes sont rejetées. GBL Energy ne justifie pas d’un intérêt à attaquer l’exonération des sociétés mères, qui ne régit pas sa participation : ce recours est irrecevable. Le recours contre la doctrine de 1995 échoue au fond : le Conseil ne retient ni discrimination liée à l’exonération étrangère ni restriction résultant du seul décalage de trésorerie en cas de déficit. Il écarte aussi le grief de nationalité et l’argument relatif à une réforme postérieure à la doctrine, sans renvoyer à la CJUE.