Décisions
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CAA de Versailles, 28 décembre 2012, n° 11VE01556
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Faits et procédure
Un comédien, également propriétaire de chevaux et consultant hippique, avait été contrôlé pour 2002 et 2003. L’administration l’a regardé comme domicilié en France, a rehaussé ses salaires, bénéfices non commerciaux et revenus indéterminés, puis a imposé 454 890 euros transférés d’un compte UBS suisse non déclaré. Deux appels joints portaient sur les impositions et pénalités restantes ainsi que sur l’amende annuelle de 750 euros ; le ministre demandait le rétablissement de la majoration de 40 % déchargée par le tribunal.
Question de droit
Le contribuable pouvait-il écarter son domicile fiscal français au profit d’une résidence conventionnelle égyptienne, justifier les virements suisses par des cachets américains et éviter les amendes et majorations ?
Droit applicable
Le juge recherche d’abord, au regard des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, si le contribuable est domicilié en France, puis vérifie si une convention fait obstacle à cette imposition. La qualité de résident au sens de la convention franco-égyptienne exige un assujettissement en raison du domicile ou de la résidence, non limité aux revenus de source locale. Les transferts effectués par un compte étranger non déclaré sont présumés imposables, sauf preuve de leur exonération ou de leur imposition antérieure.
Motifs et solution
Les séjours, activités artistiques et hippiques, paiements et intérêts personnels établissaient le centre habituel de vie en France. Le contribuable ne prouvait pas un assujettissement égyptien sur ses revenus mondiaux et ne pouvait donc invoquer la clause de départage conventionnelle. Les relevés UBS n’établissaient pas que les 454 890 euros provenaient de cachets américains déjà imposés ou exonérés ; leur taxation est confirmée, comme les amendes de 750 euros. La cour rejette ses deux appels et, accueillant l’appel incident du ministre, rétablit les majorations de 40 % pour mauvaise foi des années 2002 et 2003.
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Conseil d'État, 26 décembre 2012, n° 336674
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Faits et procédure
Des époux revendiquaient un domicile en Espagne, tout en disposant d’une résidence dans l’Orne où ils recevaient leur courrier et où le mari exerçait des activités de consultant. Après une visite de 2002 et des contrôles sur 1997 à 2002, l’administration les a imposés comme résidents français. Elle a également taxé en BNC chez le mari des rémunérations d’intermédiation versées à Texnuvo, société établie au Panama.
Question de droit
Un logement et des pièces bancaires en Espagne suffisent-ils à écarter le foyer français, et une domiciliation suisse simplement alléguée peut-elle faire obstacle à l’article 155 A appliqué à Texnuvo ?
Droit applicable
Le foyer de l’article 4 B du CGI est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. L’article 155 A permet d’imposer les rémunérations de services chez le prestataire français lorsque leur bénéficiaire étranger relève d’un régime fiscal privilégié. L’invocation d’une convention suisse est inopérante si la société est établie au Panama.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Courrier accepté en France, consommations, comptes et inscription électorale permettaient de retenir le foyer français ; les documents espagnols ne démontraient pas le contraire, sans qu’un décompte de jours soit nécessaire. La société Texnuvo était établie au Panama, sa domiciliation suisse restant non étayée : l’article 155 A et l’imposition des commissions en BNC sont maintenus. Le grief constitutionnel contre le recours transitoire relatif aux visites est également écarté.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 5 décembre 2012, n° 11-88.363
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Faits et procédure
Un ressortissant algérien avait déposé en France des déclarations minorées pour ses revenus de 2003 et 2004. Propriétaire et usager de logements, comptes, véhicules et services en France, il y percevait loyers et commissions importants, tandis que les pièces algériennes révélaient des revenus déclarés très inférieurs. Condamné pour fraude fiscale à un an avec sursis et 40 000 euros d'amende, il contestait la procédure et son domicile fiscal français.
Question de droit
L'information sur la saisine de la commission des infractions fiscales et les constatations relatives au foyer et aux intérêts économiques suffisaient-elles à valider la procédure, la culpabilité et l'intention, et l'amende de 40 000 euros était-elle légalement encourue ?
Droit applicable
L'absence au dossier de la lettre informant le contribuable de la saisine de la commission n'annule pas la procédure lorsque l'avis atteste l'information ; un grief nouveau sur la notification de l'avis est irrecevable en cassation. Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment au domicile français le foyer, l'activité principale ou le centre des intérêts économiques. La culpabilité exige dissimulation et intention caractérisées. La peine ne peut excéder le maximum en vigueur lors des faits.
Motifs et solution
La Cour approuve le rejet de la nullité et valide la culpabilité. L'accumulation d'indices établissait le domicile fiscal français, l'absence d'imposition algérienne sur les revenus mondiaux, les dissimulations supérieures au seuil légal et l'intention ; les critiques ne faisaient que discuter l'appréciation souveraine des preuves. Elle casse toutefois sans renvoi la seule peine d'amende : 40 000 euros excédaient le plafond de l'article 1741 dans sa version applicable. L'amende est fixée à 37 500 euros, toutes les autres dispositions étant maintenues.
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Conseil d'État, 21 novembre 2012, n° 347223
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Faits et procédure
Des époux ont transféré leur domicile fiscal en Suisse le 20 septembre 1998. Dans leur déclaration complémentaire de septembre 1999, ils ont évalué à 29,7 millions de francs les plus-values latentes sur leurs titres Arpels et SPL. L’administration a majoré de 111,5 millions de francs la plus-value Arpels et appliqué intérêts de retard et pénalités. Les contribuables contestaient tant l’ancienne exit tax que son montant et ses accessoires.
Question de droit
L’ancienne exit tax pouvait-elle frapper des plus-values latentes lors d’un départ en Suisse, malgré la convention franco-suisse, la liberté de circulation des capitaux et sa création après le départ ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI instaurait une taxation des plus-values latentes au transfert du domicile hors de France. Selon l’article 4 § 4 de la convention franco-suisse, le contribuable demeure résident français jusqu’à la fin du jour du départ ; l’article 15 vise les gains d’aliénation et n’exclut pas cette taxation. Le Conseil d’État considère que ce mécanisme n’affecte pas, par lui-même, les mouvements de capitaux et que la non-imposition antérieure ne constitue pas un bien protégé.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté : ni la convention ni les garanties invoquées ne font obstacle à l’exit tax. Le traité d’établissement de 1882 n’impose pas d’aligner un départ en Suisse sur un départ dans l’Union. La majoration de 40 % sanctionne la déclaration minorée de 1999, non rétroactivement le départ ; l’offre d’achat acceptée dès avril 1998 établit la minoration délibérée. Les intérêts, non punitifs, courent au 1er juillet 1999 malgré la publication ultérieure du décret d’application.
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Conseil d'État, 26 septembre 2012, n° 346556
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Faits et procédure
Un dirigeant revendiquait sa résidence fiscale belge pour 1997 et 1998. Sa seconde épouse travaillait et vivait à Paris, où il disposait d’un logement de fonction ; deux enfants mineurs vivaient aussi en France. Il dirigeait seul deux sociétés françaises, contrôlées par sa holding belge, qui lui versait ses revenus. L’administration a imposé ses revenus en France et un crédit de compte courant de 700 000 francs, avec pénalités.
Question de droit
Des rémunérations versées par une holding belge peuvent-elles rattacher les intérêts économiques du dirigeant à la France lorsque l’activité qui les produit est exercée dans des sociétés françaises ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer, l’activité professionnelle principale ou le centre des intérêts économiques en France. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 1 § 2 de la convention franco-belge départage la résidence selon les liens personnels et économiques les plus étroits. Leur appréciation tient compte de l’activité réellement productrice des revenus, même lorsqu’une holding étrangère en assure le versement au dirigeant.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les attaches familiales ne révélaient pas des liens plus étroits avec la Belgique ; la direction effective et l’activité de conseil des sociétés françaises rattachaient ses revenus à la France, malgré leur paiement par la holding belge. La qualification maladroite d’unique employé était sans incidence. Il valide également la mauvaise foi sur le crédit de compte courant non déclaré : le remboursement allégué n’était pas établi et le contribuable contrôlait les sociétés concernées.
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Cour de cassation, 11 septembre 2012, n° 11-19.592
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Faits et procédure
En février 2005, des époux ont promis de vendre une maison du Cannet pour 125 000 euros et donné le même jour 120 000 euros aux acquéreurs. Après le décès du mari, la veuve a signé la vente. L’administration a rehaussé la valeur du bien et traité l’opération comme une donation déguisée. Les acquéreurs contestaient la motivation de la rectification, qui évoquait aussi une domiciliation belge et une taxe belge de donation de 7 %.
Question de droit
La mention d’une résidence belge rendait-elle ambiguë la motivation des droits de donation français, et les juges avaient-ils répondu à l’objection tirée de la taxation de l’opération en Belgique ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige une motivation de fait et de droit permettant la discussion du redressement. L’article 750 ter, 1° du CGI rattache les droits de mutation à la résidence fiscale française du donateur. La Cour vérifie ici que la proposition désigne clairement ce rattachement et que les motifs justifiant la donation déguisée répondent aux conclusions des acquéreurs ; elle ne formule pas de règle générale excluant une opération déjà taxée à l’étranger.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. La proposition rattachait explicitement les donateurs au Cannet et reproduisait le fondement légal ; la référence à la Belgique expliquait seulement la taxe belge et ne rendait pas la rectification ambiguë. La réponse à l’objection d’abus de droit ressortait des indices de donation déguisée retenus par l’appel : prix minoré, absence du prix dans la succession, décès proche du donateur âgé et lien de parenté avec un acquéreur. Le redressement demeure ainsi confirmé.
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Conseil d'État, 27 juillet 2012, n° 337656
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Faits et procédure
Un contribuable résident britannique a reçu, en 1996 à 1998, des dividendes de trois sociétés françaises et obtenu le remboursement de l’avoir fiscal correspondant. Ayant opté pour la remittance basis, il ne les a ni rapatriés ni soumis à l’impôt britannique. L’administration a réclamé un supplément de retenue et le remboursement de 3,53 millions d’euros d’avoirs fiscaux. La cour a annulé le supplément de retenue mais maintenu la reprise des crédits.
Question de droit
L’absence de rapatriement des dividendes sous la remittance basis prive-t-elle le contribuable de la résidence conventionnelle britannique, du taux réduit de retenue ou du remboursement de l’avoir fiscal ?
Droit applicable
Les articles 3 § 1 et 9 § 6 de la convention franco-britannique de 1968 permettent au résident britannique de bénéficier du taux réduit de retenue : la remittance basis diffère l’imposition étrangère sans limiter définitivement l’assujettissement aux revenus britanniques. En revanche, l’article 9 § 7 subordonne le paiement de l’avoir fiscal à l’inclusion effective des dividendes dans la base de l’impôt britannique. Résidence conventionnelle et droit au crédit répondent donc à des conditions distinctes.
Motifs et solution
Après jonction, le Conseil d’État rejette les deux pourvois. Le contribuable conserve la qualité de résident britannique et le taux conventionnel de retenue malgré l’absence d’imposition l’année de perception : le ministre échoue sur ce point. En revanche, faute de rapatriement et d’inclusion des dividendes dans la base britannique, le remboursement de l’avoir fiscal doit être repris. Par substitution de motifs de pur droit, le Conseil écarte également les discriminations invoquées, liées notamment à l’option fiscale britannique.
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Conseil d'État, 17 juillet 2012, n° 357574
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Faits et procédure
Des époux partis en Suisse en avril 2001 ont obtenu un sursis d’ancienne exit tax, devenu exigible au fil des cessions de titres de 2001 à 2006. Ils contestaient l’IR, les contributions sociales et la portée de l’abrogation de 2004. Réserve documentaire : la fiche est datée du 17 juillet 2012, mais son corps, qui vise une note de mars 2013, reproduit l’arrêt au fond du 29 avril 2013 sous le même numéro, non la décision QPC de juillet 2012.
Question de droit
Le texte au fond reproduit dans cette fiche admet-il l’exit tax et les contributions sociales au départ en Suisse, et traite-t-il correctement la QPC relative à la portée temporelle de son abrogation ?
Droit applicable
Dans le corps reproduit, l’article 19 de la loi de finances pour 2005 limite l’abrogation aux départs postérieurs au 1er janvier 2005 et est applicable au litige QPC d’un contribuable parti auparavant. Les articles 4 § 4 et 15 § 5 de la convention franco-suisse n’excluent pas l’exit tax : la résidence française perdure jusqu’à la fin du jour du départ. Les textes sur les contributions sociales n’opèrent pas de distinction entre plus-values latentes et réalisées.
Motifs et solution
Le corps de l’arrêt du 29 avril 2013 annule le refus de transmission de la QPC pour erreur sur l’applicabilité de la loi, puis refuse lui-même le renvoi au Conseil constitutionnel faute de caractère sérieux. Il rejette le surplus du pourvoi et maintient l’exit tax et les contributions sociales. Ce dispositif ne peut être attribué à la décision QPC citée du 17 juillet 2012 : la discordance date/texte impose une réconciliation documentaire préalable, sans laquelle cette synthèse reste non publiable.
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CAA de Versailles, 16 juillet 2012, n° 10VE02621
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Faits et procédure
Artemis détenait 98,82 % d'Artemis America, partnership américain qui possédait lui-même plus de 10 % de la société américaine Roland. Pour 2002, Artemis avait retranché 4 725 469 euros de son résultat au titre du régime mère-fille, somme versée par le partnership et correspondant à des dividendes que celui-ci avait reçus de Roland. L'administration avait réintégré cette somme.
Question de droit
L'interposition d'un partnership américain fiscalement transparent permettait-elle à Artemis de regarder les dividendes de Roland comme des produits de participation directement perçus ?
Droit applicable
Le régime mère-fille suppose que la société imposée détienne la participation et perçoive directement les produits correspondants. Une société de personnes dotée d'une personnalité distincte demeure juridiquement interposée : ses membres ne sont pas réputés détenir directement les titres qu'elle possède, et les sommes qu'elle distribue ne sont en principe pas des dividendes.
Motifs et solution
La cour retient que le partnership Artemis America est une personne distincte d'Artemis et que sa transparence fiscale aux États-Unis n'efface pas son interposition. Artemis ne peut donc déduire, sous le régime mère-fille, les produits que le partnership a reçus de Roland. Les dispositions internes et la convention franco-américaine n'imposent pas une autre conclusion ; le crédit d'impôt conventionnel répond par ailleurs au grief de double imposition. La cour rejette intégralement l'appel d'Artemis.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 31 mai 2012, n° 11-85.257
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Faits et procédure
Un contribuable avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures après avoir dissimulé en 2005 une activité d'intermédiaire textile rémunérée 63 990 euros, omis de déclarer des revenus d'origine indéterminée de 215 798 euros puis 209 225 euros et utilisé deux comptes ouverts sous une fausse date de naissance et une fausse adresse. Il invoquait une résidence et des activités en Tunisie ainsi que l'imposition d'une cession de parts dans ce pays.
Question de droit
Les motifs de la cour d'appel répondaient-ils suffisamment aux arguments tirés de la résidence et de la convention franco-tunisienne et caractérisaient-ils, indépendamment du débat sur les cessions de parts, les éléments matériel et intentionnel de la fraude et de l'omission comptable ?
Droit applicable
Pour contrôler une condamnation pour fraude fiscale, la Cour de cassation vérifie que les juges du fond ont répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions déterminantes et caractérisé les éléments matériel et intentionnel du délit ; elle ne réexamine pas leur appréciation souveraine des faits et preuves contradictoirement débattus. Un moyen dirigé contre l'omission comptable uniquement par conséquence de la contestation de la fraude devient inopérant lorsque celle-ci est validée.
Motifs et solution
La Cour estime que l'arrêt et le jugement confirmé répondaient aux arguments conventionnels et établissaient les deux éléments de la fraude : activité rémunératrice occultée, absence de déclarations et de comptabilité, sommes bancaires inexpliquées, fausses données d'identité et refus de communiquer le compte révélaient la dissimulation consciente. Les critiques sur la résidence tunisienne et l'origine des fonds visaient l'appréciation souveraine des preuves. Le moyen contre l'omission d'écritures, fondé seulement sur une cassation de la fraude, devient inopérant. Les motifs justifiaient aussi l'emprisonnement ferme ; le pourvoi est intégralement rejeté.
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CAA de Marseille, 6 avril 2012, n° 08MA05111
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Faits et procédure
Mme A et M. B avaient acquis deux appartements contigus à Nice, utilisés régulièrement, disposaient de lignes téléphoniques, d'un accès à Internet, d'un véhicule immatriculé et de comptes bancaires dans les Alpes-Maritimes. Après un examen de leur situation fiscale, ils ont contesté leur domicile fiscal français, leur imposition commune et la procédure concernant les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de 2001 et 2002 restant en litige.
Question de droit
Les intéressés avaient-ils leur foyer fiscal en France malgré les déplacements professionnels de M. B à Chypre, et les règles conventionnelles, l'imposition commune ou la procédure faisaient-elles obstacle aux impositions restantes ?
Droit applicable
Selon les articles 4 A et 4 B du CGI, le domicile fiscal est en France lorsque le contribuable y a son foyer, entendu comme le lieu de vie normale et le centre des intérêts familiaux, sans égard aux séjours professionnels temporaires. L'article 4 de la convention franco-chypriote suppose d'abord un assujettissement à l'impôt dans chaque État, puis privilégie le foyer permanent. L'article 6, 4 du CGI ne permet des impositions séparées des époux que dans les situations limitativement énumérées.
Motifs et solution
Les indices nombreux et concordants établissent le foyer des deux époux à Nice ; le logement et les déplacements professionnels de M. B à Chypre n'y changent rien. Celui-ci ne prouve pas avoir été imposé à Chypre sur l'ensemble de ses revenus en 2001 et 2002 et, en tout état de cause, seul un foyer permanent en France est établi. Aucune hypothèse d'imposition séparée n'est invoquée. La taxation d'office est régulière et les deux rencontres avec leur conseil ont permis le dialogue, dont le caractère oral n'était pas exigé. La cour rejette donc l'appel portant sur le surplus des impositions.
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CAA de Paris, 17 février 2012, n° 10PA01988
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Faits et procédure
Des époux sans domicile fiscal français disposaient en 1998–1999 d'une maison à Gassin et, faute de déclarations, avaient été imposés d'office sur trois fois sa valeur locative selon l'article 164 C. Le mari produisait des déclarations et une attestation britannique établissant sa résidence fiscale au Royaume-Uni ; aucune preuve équivalente ne concernait son épouse, que l'administration britannique disait avoir quitté le pays en avril 1998.
Question de droit
La protection conventionnelle du mari contre l'imposition d'un revenu locatif fictif suffisait-elle à décharger le foyer fiscal commun alors que la résidence britannique de l'épouse n'était pas établie, et les clauses de non-discrimination ou de libre circulation conduisaient-elles autrement à la décharge ?
Droit applicable
Pour 1998–1999, l'article 164 C imposait le non-résident disposant d'une habitation française sur une base locative forfaitaire. L'article 24 de la convention franco-britannique de 1968 l'écartait pour le résident du Royaume-Uni, mais un seul époux entrant dans l'article 164 C suffisait à fonder l'imposition commune. La non-discrimination permettait le même test d'impôt mondial que pour un Français. Pour le moyen de libre circulation des capitaux ici invoqué, la cour recherchait un investissement immobilier du contribuable.
Motifs et solution
La cour reconnaît la résidence britannique du mari malgré l'absence d'imposition de ses revenus étrangers non rapatriés : ils restaient assujettis à l'impôt britannique. Il échappait personnellement à l'article 164 C, mais la résidence britannique de son épouse n'était pas prouvée ; sa disposition de la maison suffisait à fonder l'imposition commune. La non-discrimination n'aidait pas le couple, faute de preuve d'un impôt mondial atteignant les deux tiers de l'impôt français. La liberté des capitaux était hors de cause : la maison appartenait à une société américaine et le requérant n'avait pas réalisé l'investissement. Les pénalités pour non-déclaration sont maintenues et la requête, y compris indemnitaire, rejetée.