Décisions
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Cour de cassation, 24 octobre 2012, n° 11-85.790
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Faits et procédure
Le dirigeant de Maghreb Distribution, société installée en zone franche tunisienne, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures. La cour d'appel avait retenu qu'en 2001–2002 les relations clients, tarifs fournisseurs, créances, trésorerie et décisions étaient gérés depuis Marseille, tandis que la Tunisie assurait surtout le stockage. Elle avait aussi ordonné publication et affichage de la condamnation.
Question de droit
Les motifs établissaient-ils un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet et l'intention frauduleuse malgré l'activité tunisienne, et les peines de publication et d'affichage pouvaient-elles être appliquées rétroactivement aux faits de 2002–2003 ?
Droit applicable
L'exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI peut résulter d'un établissement stable à partir duquel sont dirigées les opérations formant un cycle commercial complet ; la cassation ne substitue pas son appréciation des preuves à celle des juges du fond lorsque leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent matérialité et intention. Selon la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seule une peine applicable à la date des faits peut être prononcée.
Motifs et solution
La Cour juge les motifs suffisants pour la culpabilité : ils répondaient aux conclusions sur les moyens tunisiens et le circuit des marchandises, et caractérisaient la direction commerciale et financière depuis Marseille ainsi que l'intention tirée du montage et de l'exonération de zone franche. En revanche, elle retranche les mesures de publication et d'affichage. La version ancienne de l'article 1741 avait été abrogée après censure constitutionnelle et la faculté créée par la loi du 29 décembre 2010 ne pouvait rétroagir aux faits de 2002–2003. Le reste de l'arrêt est maintenu sans renvoi.
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Conseil d'État, 16 avril 2012, n° 323592
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Faits et procédure
M. Paupardin, domicilié en France, avait commandé des pétroliers en trafic international et perçu sa rémunération par une société néo-zélandaise représentant une société du Vanuatu. Il n’avait pas déclaré ces revenus, encaissés sur un compte à Jersey lui-même non déclaré. L’administration les a imposés pour 1998 à 2000 et appliqué une majoration de 40 %.
Question de droit
La convention franco-néo-zélandaise réservait-elle l’imposition des salaires à la Nouvelle-Zélande au motif que la gestion des équipages et les paiements y étaient effectués ?
Droit applicable
Pour l’article 15 de la convention franco-néo-zélandaise, le siège de direction effective d’une entreprise exploitant des navires en trafic international est le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques déterminant la conduite de l’entreprise dans son ensemble. La gestion courante des équipages ne suffit pas.
Motifs et solution
Le Conseil d’État approuve la cour d’avoir identifié la société du Vanuatu comme employeur et recherché objectivement son siège de direction effective. Les tâches de recrutement et de gestion accomplies à Auckland pour son compte n’établissaient pas que les décisions stratégiques y étaient prises. La convention ne faisait donc pas obstacle à l’imposition française. Les revenus occultés et le compte non déclaré justifiaient aussi la majoration ; le pourvoi est rejeté.