Décisions
2-
Cour de cassation (chambre commerciale), 20 novembre 2012, n° 11-25.904
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En 2003, le juge des libertés et de la détention de Bressuire avait autorisé des visites et saisies dans des locaux susceptibles d’être occupés par M. et Mme X. afin de rechercher la fraude fiscale présumée de deux sociétés tunisiennes, CET et Fahs CET. Le premier président de Poitiers a confirmé l’autorisation, retenant des indices d’une activité occulte en France de sociétés non déclarées fiscalement. M. X. s’est pourvu en soutenant notamment que la convention franco-tunisienne imposait de caractériser un établissement stable.
Question de droit
Le juge d’une visite fondée sur l’article L. 16 B devait-il appliquer la convention franco-tunisienne et constater un établissement stable avant d’autoriser la recherche de preuves contre les deux sociétés tunisiennes ?
Droit applicable
Au stade de l’article L. 16 B, le juge vérifie l’existence d’éléments laissant présumer une fraude fiscale ; il n’a pas à statuer définitivement sur l’assujettissement. Lorsque les pièces analysées font présumer que des sociétés étrangères non déclarées exercent une activité occulte en France, l’autorisation peut être confirmée. L’application de la convention fiscale et la qualification éventuelle d’un établissement stable relèvent du juge de l’impôt, non du juge de la visite.
Motifs et solution
La Cour approuve le premier président : l’ordonnance analysait les éléments produits par l’administration et pouvait souverainement en déduire une présomption d’activité occulte, donc une présomption de fraude à l’impôt sur les sociétés et à la TVA à la date de la visite. Il n’avait pas à appliquer la convention franco-tunisienne. Les autres griefs ne justifiaient pas l’admission du pourvoi, qui est rejeté ; M. X. est condamné aux dépens et sa demande au titre de l’article 700 est rejetée. La décision ne constate ni établissement stable définitif, ni cotisation, ni fraude au fond.
-
Conseil constitutionnel, 9 août 2012, n° 2012-654 DC
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des députés et sénateurs avaient déféré la loi de finances rectificative pour 2012. Son article 29 assujettissait les personnes physiques domiciliées hors de France aux prélèvements sociaux sur les revenus d'immeubles français perçus depuis le 1er janvier 2012 et sur certaines plus-values immobilières réalisées à compter de la publication de la loi.
Question de droit
L'article 29 avait-il sa place dans une loi de finances rectificative et sa contestation au regard des engagements européens ou d'une double imposition révélait-elle une inconstitutionnalité ?
Droit applicable
Les prélèvements sociaux en cause financent des régimes obligatoires, des organismes qui y concourent ou l'amortissement de leur dette, sans ouvrir de droits à prestations ; ils constituent donc des impositions de toutes natures pouvant figurer en loi de finances. Le contrôle de conformité à la Constitution n'assure pas le respect de la supériorité des traités : ce contrôle appartient aux juridictions administratives et judiciaires.
Motifs et solution
Le Conseil juge que l'article 29 a été adopté selon une procédure conforme et que, n'ayant pas pour objet d'instituer une double imposition, il ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle. Il le déclare conforme à la Constitution. Cette décision ne tranche pas sa compatibilité avec les engagements internationaux ou le droit de l'Union. Dans le dispositif global de la loi, les articles 11 et 40 sont en revanche censurés, sans que ces censures concernent l'article 29.