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Décisions

8
  1. Conseil constitutionnel, 4 décembre 2013, n° 2013679DC
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    Faits et procédure

    Des sénateurs ont contesté avant promulgation la loi contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Elle autorisait l’utilisation de pièces d’origine illicite régulièrement transmises, y compris par assistance étrangère, étendait cette possibilité aux visites domiciliaires, ajoutait un critère d’échange automatique à la liste des États non coopératifs et ouvrait des techniques spéciales d’enquête à certaines fraudes aggravées. Le Conseil contrôle aussi sanctions, transactions et parquet financier.

    Question de droit

    La lutte contre la fraude pouvait-elle justifier des preuves d’origine illicite, des visites domiciliaires, le nouveau critère d’inscription sur la liste des États non coopératifs et une garde à vue de 96 heures ?

    Droit applicable

    La lutte contre la fraude fiscale, objectif constitutionnel, doit se concilier avec vie privée, inviolabilité du domicile et droits de la défense. Les pièces régulièrement transmises ne peuvent être écartées pour leur seule origine, mais celles obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement jugées illégales ne peuvent être invoquées. Sanctions et critères fiscaux doivent rester proportionnés ; les garanties d’investigation ne justifient pas automatiquement celles de garde à vue.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide les articles 37 et 39 sous réserve d’exclure les pièces obtenues par une autorité dans des conditions ultérieurement déclarées illégales. Il censure les visites fondées sur des informations de toute origine, même illégale, et le nouveau critère ETNC : son extension potentielle à de nombreux États imposait des conséquences disproportionnées. Les techniques spéciales d’investigation sont admises pour les infractions visées, mais la référence permettant une garde à vue de 96 heures est censurée. Il supprime aussi les amendes proportionnelles au chiffre d’affaires visées aux articles 3 et 44, tout en maintenant d’autres sanctions et la compétence du parquet financier. Ce contrôle abstrait ne statue sur aucune imposition individuelle.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 22 octobre 2013, n° C-276/12
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    Faits et procédure

    Le footballeur tchèque Jiří Sabou avait déduit de ses revenus de 2004 des dépenses prétendument engagées dans plusieurs États en vue d’un transfert vers des clubs étrangers. Pour les vérifier, l’administration tchèque a sollicité les autorités espagnoles, françaises, britanniques et hongroises, dont les réponses ont conduit à un supplément d’impôt. Le contribuable soutenait n’avoir été ni informé des demandes, ni associé à leur formulation ou à d’éventuelles auditions.

    Question de droit

    La directive 77/799 et le droit d’être entendu imposaient-ils d’informer ou d’associer le contribuable à l’assistance fiscale et aux auditions, et régissaient-ils le contenu ou la contestation des informations transmises ?

    Droit applicable

    La directive 77/799 organise la coopération entre administrations et oblige en principe l’État requis à répondre selon son propre droit, mais ne confère aucun droit procédural spécifique au contribuable. Le droit d’être entendu protège la phase contradictoire précédant l’acte faisant grief ; il ne s’étend pas à la phase d’enquête et de collecte d’informations, dont relèvent la demande d’assistance, les recherches et les auditions effectuées par l’État requis.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le droit de l’Union ne donnait à Sabou ni le droit d’être informé de la demande d’assistance, ni celui de participer à sa formulation, ni celui d’assister aux auditions réalisées dans les États requis. Un État membre reste libre d’accorder de tels droits à d’autres étapes de l’enquête. La directive ne fixe par ailleurs aucun contenu minimal pour la réponse étrangère et ne régit pas la contestation de son exactitude : ces deux questions relèvent des règles et procédures nationales. La Cour ne statue pas sur le supplément d’impôt lui-même.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 17 octobre 2013, n° C-181/12
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    Faits et procédure

    Yvon Welte, Suisse résidant en Suisse, était seul héritier de son épouse, décédée dans cet État en 2009. Sa succession comprenait la maison familiale de Düsseldorf, évaluée à 329 200 euros, ainsi que des avoirs bancaires allemands et suisses. L’Allemagne taxait seulement l’immeuble et accordait 2 000 euros d’abattement, contre 500 000 euros si l’un des époux y résidait. Après rejet de sa réclamation, le juge allemand interrogea la Cour sur cette différence applicable à des résidents d’un pays tiers.

    Question de droit

    Les articles 56 et 58 CE autorisaient-ils un abattement successoral réduit lorsque le défunt et l’héritier résidaient tous deux en Suisse, au regard de la clause de gel, de l’assiette limitée et de l’efficacité des contrôles ?

    Droit applicable

    Une succession comportant un immeuble dans un État membre relève des mouvements de capitaux même entre résidents d’un pays tiers. La clause de gel vise les investissements immobiliers directs liés à une activité économique, non les biens patrimoniaux privés. Lorsque les mêmes valeur et lien familial déterminent les droits, une assiette limitée ne rend pas les situations différentes pour un abattement indépendant du montant imposable. Cohérence fiscale et contrôle doivent être réellement nécessaires.

    Motifs et solution

    La Cour dit les articles 56 et 58 CE contraires à l’abattement réduit. La maison des parents de la défunte constituait un investissement patrimonial hors clause de gel. Le même lien d’époux et la même valeur immobilière déterminaient l’impôt ; l’abattement familial ne variait pas avec l’assiette, ce qui excluait l’argument tiré de l’imposition partielle. Aucun prélèvement ne compensait directement l’avantage des résidents. Les documents nécessaires étaient accessibles aux héritiers et des vérifications analogues étaient déjà exigées pour les héritiers résidents de défunts de pays tiers. La Cour fournit une réponse préjudicielle, sans calculer elle-même une restitution.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2013, n° C-261/11
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre le Danemark. L’article 8, paragraphe 4, de sa loi sur l’impôt des sociétés assimilait à une vente à la valeur vénale le transfert à l’étranger d’actifs qui cessaient d’être soumis à l’impôt danois, entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes, tandis qu’un transfert interne comparable n’était pas imposé.

    Question de droit

    Le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs d’une société danoise vers un État de l’Union ou de l’EEE méconnaît-il les libertés d’établissement garanties par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE protègent l’établissement par filiale, succursale ou agence et prohibent les mesures qui le rendent moins attrayant. L’État d’origine peut fixer l’impôt sur les plus-values formées sous sa compétence et choisir un fait générateur autre que la cession effective, mais un recouvrement systématique dès le transfert ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la répartition du pouvoir d’imposition.

    Motifs et solution

    La différence entre transferts internes et transfrontaliers constitue une restriction. Le Danemark pouvait déterminer la dette fiscale lors du transfert, y compris pour des actifs non destinés à être cédés, mais devait prévoir un mode de perception moins attentatoire que son recouvrement immédiat. Pour l’EEE, l’absence d’assistance avec certains États tiers ne justifiait pas davantage la mesure, car la société restait soumise à la compétence fiscale générale danoise. La Cour constate le manquement aux articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE et condamne le Danemark aux dépens.

  5. Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359994
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique le 30 décembre 2011, un contribuable attaque le décret du 6 avril 2012 relatif aux déclarations de l’exit tax. Il invoque la convention franco-belge et la liberté d’établissement. Sa contestation vise notamment l’exigence de prouver l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation pour conserver le sursis ou obtenir un dégrèvement.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de conditionner le maintien du sursis et le dégrèvement de l’exit tax, lors d’une donation après départ dans l’Union, à la preuve de l’absence de but exclusivement fiscal ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI accorde un sursis automatique pour un départ dans l’Union, mais les dispositions litigieuses imposent au donateur de démontrer l’absence d’intention exclusivement fiscale. L’article 49 TFUE autorise une restriction antifraude proportionnée, non une présomption générale d’abus sans indice fourni par l’administration. La taxation des gains latents sans recouvrement immédiat n’est pas, par elle-même, interdite.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule partiellement le décret : l’obligation de justifier l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation, pour les contribuables partis dans un État membre, dépasse les exigences normales de lutte contre la fraude. Ni le départ ni la donation ne révèlent en eux-mêmes un abus, et l’assistance mutuelle permet les vérifications. Le surplus est rejeté, notamment les griefs contre la taxation avec sursis et les obligations annuelles ; la convention franco-belge est inopérante dans ce recours réglementaire.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2013, n° C-383/10
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    Faits et procédure

    Pour les revenus de 2009, la Belgique exonérait la première tranche annuelle de 1 730 euros d’intérêts de dépôts d’épargne sans terme, à condition que le compte soit tenu par un établissement de crédit établi en Belgique. Les intérêts payés par une banque d’un autre État membre ou de l’EEE étaient exclus, même si le produit satisfaisait aux autres critères. La Commission avait engagé un recours en manquement après une procédure précontentieuse.

    Question de droit

    Réserver l’exonération aux banques établies en Belgique pouvait-il être justifié par le contrôle fiscal, le risque de doubles exonérations ou la répartition de responsabilité avec le déposant ?

    Droit applicable

    Les services bancaires relèvent de l’article 56 TFUE, qui interdit de rendre une prestation transfrontière plus difficile qu’une prestation interne. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être propre à l’atteindre et nécessaire. L’efficacité des contrôles peut être légitime, mais les États disposent de l’assistance mutuelle et peuvent demander des preuves au contribuable. La lutte contre la fraude ne justifie pas une présomption générale visant aussi des opérations légitimes.

    Motifs et solution

    Le régime dissuadait les résidents belges d’utiliser des banques étrangères et ces banques d’offrir leurs services. L’échange d’informations permettait de vérifier les revenus déclarés ; le risque de doubles exonérations existait aussi entre plusieurs banques belges et pouvait être traité par des mesures moins restrictives. L’éventuelle absence de recours civil contre une banque étrangère ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 TFUE et 36 EEE, condamne la Belgique aux dépens et n’examine pas séparément les griefs relatifs aux capitaux.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013, n° C-64/11
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    L’article 17 de la loi espagnole sur l’IS intégrait immédiatement les plus-values latentes à l’assiette lorsque la société transférait sa résidence hors d’Espagne, lorsqu’un établissement stable espagnol cessait son activité ou lorsque ses actifs étaient transférés à l’étranger. Les opérations équivalentes réalisées en Espagne n’avaient pas de conséquence fiscale immédiate. La Commission avait engagé un recours en manquement fondé sur la liberté d’établissement et l’accord EEE.

    Question de droit

    L’exigibilité immédiate des plus-values latentes lors d’un transfert transfrontalier méconnaissait-elle l’article 49 TFUE, et les griefs visant la cessation d’activité et l’accord EEE étaient-ils recevables ou fondés ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE interdit à l’État d’origine d’entraver le transfert dans un autre État membre. Il permet de fixer, au moment où cesse la compétence fiscale nationale, l’impôt sur les plus-values latentes nées sur son territoire. En revanche, il s’oppose à leur recouvrement immédiat si aucun report automatique n’est proposé, l’assistance mutuelle permettant le recouvrement ultérieur. En manquement, la mise en demeure délimite les griefs recevables.

    Motifs et solution

    L’imposition immédiate pénalisait les transferts de résidence et d’actifs visés aux points a) et c) par rapport aux opérations internes. Le report espagnol, soumis à des difficultés financières et non automatique, n’offrait pas une véritable alternative : le recouvrement immédiat était disproportionné, bien que la fixation de l’impôt au départ fût licite. En revanche, la simple cessation d’activité d’un établissement stable ne créait pas de différence transfrontière. Le grief EEE, absent de la mise en demeure, est irrecevable. Le manquement à l’article 49 n’est constaté que pour les transferts.

  8. CAA de Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY00100
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    Faits et procédure

    La SCI Saint-Etienne, régie par l’article 8 du CGI et détenue par deux associés domiciliés en Suisse, a cédé le 21 juin 2006 un immeuble situé en Isère. Elle a déclaré et acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value, puis demandé son remboursement partiel afin que soit appliqué le taux de 16 %. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

    Question de droit

    Le taux d’un tiers appliqué en raison de la résidence suisse des associés constituait-il une restriction aux mouvements de capitaux justifiable par le contrôle fiscal ou couverte par la clause de gel ?

    Droit applicable

    L’article 56 CE, devenu l’article 63 TFUE, interdit les restrictions aux mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers. L’article 58 CE n’autorise les distinctions fiscales et mesures antifraude que si elles ne constituent ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée. La clause de gel de l’article 57 CE suppose que la restriction ait appartenu sans interruption à l’ordre juridique depuis le 31 décembre 1993.

    Motifs et solution

    La cour juge les SCI françaises objectivement comparables : la résidence de leurs associés ne modifie ni l’assiette, ni l’État source, ni le recouvrement du prélèvement. L’absence de convention d’assistance peut justifier un prélèvement libératoire, non son taux majoré. La restriction propre aux SCI à associés de pays tiers n’ayant été introduite qu’en 2004, la clause de gel est écartée. Le jugement est annulé, le taux ramené de 33 1/3 % à 16 % et la SCI déchargée à due concurrence.