Décisions
8-
Conseil d'État, 4 décembre 2013, n° 355694
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Kepler Equities, société d’investissement parisienne, avait avancé des fonds à ses succursales néerlandaise et suédoise, puis abandonné des montants correspondant à leurs pertes de 2001 à 2004. Sans les avoir initialement déduits, elle a demandé une compensation avec ses suppléments d’IS de 2001 et 2002 et une augmentation des déficits 2003 et 2004 reportés en arrière. L’administration a refusé ; la cour a rétabli les droits et les déficits dans leur état initial.
Question de droit
Les abandons d’avances aux succursales étrangères étaient-ils déductibles du résultat français lorsque certaines opérations généraient des commissions en France, sans mesure de leur importance relative ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat français les variations d’actif net rattachables à l’activité industrielle ou commerciale d’une succursale étrangère. Une exception existe lorsque les relations commerciales avec cette succursale favorisent l’activité française : les pertes ou provisions résultant des aides accordées dans ce cadre peuvent être déduites. Il appartient toutefois à la société de justifier la fraction d’aide effectivement rattachable aux produits imposables en France.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Une partie des avances visait certes le développement d’une activité taxable en France grâce aux commissions issues des succursales, mais Kepler n’apportait aucun élément permettant de mesurer l’importance relative de cette activité. Elle ne justifiait donc pas la part des abandons pouvant être déduite. La cour n’avait ni commis d’erreur de droit ni mal qualifié les faits ; le rétablissement des suppléments 2001–2002 et des déficits initialement déclarés pour 2003–2004 demeure.
-
Conseil d'État, 25 juillet 2013, n° 352716
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas a déclaré, pour 2001, sa quote-part des bénéfices de deux filiales indirectes à Guernesey et aux Bahamas, soumises à un régime fiscal privilégié. Elle a contesté l’IS et sa contribution additionnelle établis sur cette base. La cour d’appel a déchargé la part liée à Guernesey mais maintenu celle des Bahamas. Le ministre et la banque ont chacun formé un pourvoi contre cette solution partielle.
Question de droit
L’activité de banque privée internationale à Guernesey ouvre-t-elle l’exception de marché local de l’article 209 B, et l’interposition d’une société suisse protège-t-elle les bénéfices de la filiale bahamienne ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI applicable en 2001 impose la quote-part des bénéfices de la filiale à fiscalité privilégiée, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable requiert une activité commerciale effective et des opérations prépondérantes sur un marché local, entendu strictement. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres d’une filiale située dans un État tiers.
Motifs et solution
Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté : la filiale bahamienne, sans personnel ni activité en 2001, n’échappe pas à l’article 209 B ; sa déclaration permettait une imposition sans rehaussement contradictoire et la contribution additionnelle était due. Sur le pourvoi du ministre, le Conseil d’État casse la décharge relative à Guernesey : la clientèle internationale ne caractérise pas un marché local. La cour devait rechercher les motifs principalement non fiscaux de l’implantation. L’affaire lui est renvoyée sur ce seul volet.
-
CAA de Douai, 4 juin 2013, n° 12DA00907
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La succursale française, dépourvue de personnalité morale, de la société belge Sodirep Textiles SA-NV avait comptabilisé des avances de trésorerie consenties sans intérêt à son siège belge. L’administration a réintégré dans les résultats imposables en France les intérêts dont la facturation avait été omise au titre des exercices 2004 et 2005.
Question de droit
L’absence de personnalité morale distincte de la succursale empêchait-elle la réintégration d’intérêts sur les avances accordées au siège belge, au regard du CGI, de la convention fiscale franco-belge et des libertés de circulation de l’Union ?
Droit applicable
Pour déterminer les bénéfices attribuables à l’établissement stable français, les articles 57 et 209 du CGI et l’article 5 de la convention franco-belge permettent de réintégrer un avantage consenti dans des conditions différentes de celles qui auraient prévalu entre entreprises indépendantes, lorsque l’intérêt propre de l’exploitation française ou une contrepartie ne sont pas établis. La cour juge que les bénéfices ainsi transférés peuvent être incorporés au bénéfice imposable de la succursale sans atteinte aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux, dès lors que la société ne justifie pas de leur intérêt pour l’exploitation française, même au titre de la fraction normalement imputable des frais de siège.
Motifs et solution
La cour juge que les avances sans intérêt, consenties par la succursale française au siège belge sans contrepartie démontrée pour son exploitation, justifiaient la réintégration des intérêts omis. Elle écarte les moyens conventionnels et européens et rejette la requête. Le Conseil d’État a ensuite annulé cet arrêt le 9 novembre 2015 (n° 370974) pour omission de réponse à deux moyens, puis, réglant l’affaire au fond, a confirmé l’application de l’article 57 du CGI et rejeté l’appel.
-
CAA de Marseille, 24 mai 2013, n° 10MA03312
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Associé unique et gérant de deux sociétés espagnoles unipersonnelles de transport, M. B. avait été imposé en revenus de capitaux mobiliers sur des sommes regardées comme distribuées, issues notamment de comptes courants débiteurs, retraits, travaux à son domicile et bénéfices sociaux. Le tribunal avait prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement en cours d’instance puis rejeté le surplus concernant l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et les pénalités de 2003 à 2005.
Question de droit
Les résultats réalisés par ces sociétés espagnoles via leur établissement stable français pouvaient-ils être imposés entre les mains de l’associé unique comme revenus distribués plutôt que comme bénéfices industriels et commerciaux ?
Droit applicable
Les articles 8 et 206 du CGI soumettent en principe l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle à l’impôt sur le revenu pour sa part de bénéfices, sauf option de la société pour l’IS. Les bénéfices d’une telle société réalisés en France sont donc imposables au nom de l’associé, sauf stipulation conventionnelle contraire. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé.
Motifs et solution
La cour constate que les ordres de mission, les virements et la gestion étaient assurés depuis Rognac, où les sociétés disposaient durablement d’un centre de décision, de chauffeurs et de services administratifs : elles avaient donc bien un établissement stable en France. Mais, assimilables à des SARL unipersonnelles détenues par une personne physique, leurs résultats devaient être imposés au nom de M. B. en BIC. Leur taxation comme revenus de capitaux mobiliers constituait une erreur catégorielle. Le jugement est annulé et les impôts, contributions sociales et pénalités de 2003 à 2005 sont déchargés.
-
CAA de Paris, 11 avril 2013, n° 11PA00847
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Rottapharm, filiale française de négoce pharmaceutique, avait supporté les frais de promotion de Dermestril, produit concédé par sa mère néerlandaise, et financé ces dépenses par un emprunt de 1,5 million d’euros auprès d’une société irlandaise du groupe. Elle avait aussi refacturé sans marge à sa mère italienne 365 577 euros de frais de lancement de Saugella. Après contrôle des exercices 2001 et 2002, l’administration a réduit ses déficits et réintégré des charges.
Question de droit
Les frais de promotion excédant 12 % du chiffre d’affaires, les intérêts de leur financement intragroupe et la refacturation sans marge des frais d’un autre produit relevaient-ils d’une gestion commerciale normale ?
Droit applicable
Les articles 38, 39 et 209 du code général des impôts n’admettent en déduction que les charges engagées dans l’intérêt propre de l’entreprise. L’administration ne contrôle pas l’opportunité des choix de gestion, mais peut écarter une charge manifestement excessive au regard des risques qu’un chef d’entreprise prendrait normalement. Un avantage consenti à une société liée est anormal si l’entreprise ne justifie aucune contrepartie pour sa propre exploitation.
Motifs et solution
La cour juge anormale la part des dépenses Dermestril excédant 12 % du chiffre d’affaires, au regard des risques médicaux connus, de la concurrence, de la faible progression des ventes et des déficits persistants. Elle en déduit que les intérêts de l’emprunt irlandais exclusivement contracté pour financer ces dépenses ne sont pas déductibles. Pour Saugella, Rottapharm n’était pas encore distributeur légal et n’établissait aucune contrepartie à l’absence de marge ; la réintégration de 10 % des frais est confirmée. L’appel, qui demandait aussi le rétablissement des déficits et de la créance de report en arrière, est rejeté.
-
Conseil d'État, 5 avril 2013, n° 349741
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mercurio SPA, société italienne ayant une succursale française, louait deux immeubles parisiens. Après trois contrôles couvrant 1994-1995, 1997-1999 et 2002-2003, l’administration a écarté des charges financières, amortissements et une moins-value relatifs à d’autres investissements. Elle estimait que les loyers devaient être imposés séparément. La cour a confirmé sans examiner l’incidence de l’établissement stable invoqué.
Question de droit
L’article 6 de la convention franco-italienne impose-t-il de taxer séparément les revenus immobiliers, même lorsque les immeubles appartiennent à un établissement stable exerçant aussi d’autres activités ?
Droit applicable
Les articles 6 et 7 de la convention franco-italienne attribuent à l’État de situation l’imposition des revenus immobiliers, même sans établissement stable. Lorsque ces revenus sont réalisés par un établissement stable local exerçant aussi des activités générant d’autres revenus, ils entrent dans son résultat, déterminé selon les règles internes applicables aux entreprises résidentes comparables.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les trois arrêts et renvoie l’affaire à la cour de Paris. Celle-ci ne pouvait juger l’existence d’un établissement stable sans incidence et isoler nécessairement les loyers des biens inscrits à son actif. La décision ouvre l’examen d’un résultat global lorsque les conditions conventionnelles sont réunies ; elle ne constate pas elle-même l’existence de cet établissement et n’accorde pas la déduction des charges contestées ni la décharge des impositions.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2013, n° C-123/11
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La société finlandaise A détenait entièrement une filiale suédoise B, qui avait fermé ses magasins après avoir accumulé 44,8 millions de SEK de pertes entre 2001 et 2007, tout en restant liée par deux baux. A projetait une fusion économiquement motivée, transférant actifs, dettes et obligations, puis voulait reprendre les pertes de B en Finlande. La commission fiscale centrale l’a refusé parce que ces pertes avaient été constatées selon le droit suédois, alors qu’une fusion avec une filiale finlandaise pouvait ouvrir cette déduction.
Question de droit
La liberté d’établissement imposait-elle d’ouvrir la reprise des pertes de la filiale suédoise absorbée et, si elles étaient déductibles, selon quelles exigences leur montant devait-il être calculé ?
Droit applicable
L’exclusion des pertes d’une filiale non résidente, alors que celles d’une filiale résidente sont reprises, restreint la liberté d’établissement. Elle est en principe justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition, la prévention du double emploi des pertes et le risque d’évasion fiscale. Elle devient toutefois disproportionnée lorsque la filiale a épuisé toutes les possibilités d’utiliser ses pertes dans son État de résidence, aujourd’hui ou à l’avenir, elle-même ou par un tiers ; la société mère doit en rapporter la preuve.
Motifs et solution
La Cour n’ordonne pas immédiatement la déduction. Elle admet l’exclusion finlandaise tant qu’elle permet à A de démontrer le caractère définitif des pertes suédoises. La cessation d’activité, la fusion et l’absence future de filiale ou d’établissement stable en Suède ne suffisent pas, à elles seules, à prouver que toute utilisation par B ou un tiers y est impossible ; cette vérification appartient au juge finlandais. Si cette preuve est apportée, le refus devient contraire aux articles 49 et 54 TFUE. Le droit de l’Union n’impose pas une loi de calcul précise, mais interdit un calcul moins favorable que pour une filiale résidente.
-
CAA de Paris, 5 février 2013, n° 12PA00386
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La holding immobilière française PIH France, contrôlée indirectement par la néerlandaise PIH BV, versait à celle-ci 200 000 euros annuels pour une assistance au développement, administrative et financière. Après vérification des exercices 2002 à 2005, l’administration a estimé que les interventions, exécutées notamment par des entités britannique et néerlandaise, n’étaient pas utiles à la filiale française et a réintégré les honoraires comme transfert indirect de bénéfices.
Question de droit
Ces honoraires rémunéraient-ils des prestations utiles à l’exploitation propre de PIH France, ou finançaient-ils des fonctions de contrôle d’actionnaire et de coordination du groupe constituant un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI, applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209, permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée. Lorsque l’administration établit le contrôle et un avantage consenti par majoration de prix ou moyen analogue, l’entreprise française doit démontrer que la dépense répondait à son intérêt propre et qu’elle a reçu une contrepartie réelle, et non seulement un service utile au groupe ou à l’actionnaire.
Motifs et solution
La cour relève que le dirigeant britannique contrôlait les décisions stratégiques de PIH France dans l’intérêt du groupe, tandis que les intervenants néerlandais coordonnaient les filiales, la trésorerie et la comptabilité sans avantage individualisé prouvé pour l’exploitation française. PIH France prenait ainsi en charge les frais du contrôle que sa mère exerçait pour la saine gestion de sa participation. Faute de contrepartie propre démontrée, les honoraires constituaient un transfert indirect de bénéfices à l’étranger ; leur réintégration est confirmée et l’appel est rejeté.