Décisions
6-
Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2013, n° C-261/11
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre le Danemark. L’article 8, paragraphe 4, de sa loi sur l’impôt des sociétés assimilait à une vente à la valeur vénale le transfert à l’étranger d’actifs qui cessaient d’être soumis à l’impôt danois, entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes, tandis qu’un transfert interne comparable n’était pas imposé.
Question de droit
Le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs d’une société danoise vers un État de l’Union ou de l’EEE méconnaît-il les libertés d’établissement garanties par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?
Droit applicable
Les articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE protègent l’établissement par filiale, succursale ou agence et prohibent les mesures qui le rendent moins attrayant. L’État d’origine peut fixer l’impôt sur les plus-values formées sous sa compétence et choisir un fait générateur autre que la cession effective, mais un recouvrement systématique dès le transfert ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la répartition du pouvoir d’imposition.
Motifs et solution
La différence entre transferts internes et transfrontaliers constitue une restriction. Le Danemark pouvait déterminer la dette fiscale lors du transfert, y compris pour des actifs non destinés à être cédés, mais devait prévoir un mode de perception moins attentatoire que son recouvrement immédiat. Pour l’EEE, l’absence d’assistance avec certains États tiers ne justifiait pas davantage la mesure, car la société restait soumise à la compétence fiscale générale danoise. La Cour constate le manquement aux articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE et condamne le Danemark aux dépens.
-
Cour de cassation, 5 juin 2013, n° 12-83.334
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le dirigeant de fait de LVA Exportises avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures : la société chypriote de négoce de cosmétiques était domiciliée à Chypre mais ses achats, ventes, stocks, dédouanement, moyens techniques et direction effective étaient gérés depuis la France. La cour d'appel avait aussi prononcé un an d'emprisonnement ferme ainsi que la publication et l'affichage de l'arrêt.
Question de droit
Les juges du fond avaient-ils caractérisé l'établissement stable français, le cycle commercial complet, la direction de fait et l'intention frauduleuse, et pouvaient-ils maintenir une peine de publication et d'affichage après l'abrogation de son fondement légal ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et la convention franco-chypriote permettent l'imposition des bénéfices rattachables à un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet. L'appréciation des faits et preuves appartient aux juges du fond si leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent la direction de fait et les éléments des délits. En vertu de la légalité des peines, une peine fondée sur une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut subsister.
Motifs et solution
La Cour de cassation valide la culpabilité : les constatations établissaient un établissement stable doté des moyens nécessaires, un cycle commercial complet en France et la qualité de dirigeant de fait du prévenu, sans dépassement de la saisine. Elle approuve aussi les motifs justifiant l'emprisonnement ferme. Elle casse toutefois par retranchement les seules mesures de publication et d'affichage, l'ancien alinéa 4 de l'article 1741 ayant été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions sont maintenues, sans renvoi.
-
CAA de Douai, 4 juin 2013, n° 12DA00907
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La succursale française, dépourvue de personnalité morale, de la société belge Sodirep Textiles SA-NV avait comptabilisé des avances de trésorerie consenties sans intérêt à son siège belge. L’administration a réintégré dans les résultats imposables en France les intérêts dont la facturation avait été omise au titre des exercices 2004 et 2005.
Question de droit
L’absence de personnalité morale distincte de la succursale empêchait-elle la réintégration d’intérêts sur les avances accordées au siège belge, au regard du CGI, de la convention fiscale franco-belge et des libertés de circulation de l’Union ?
Droit applicable
Pour déterminer les bénéfices attribuables à l’établissement stable français, les articles 57 et 209 du CGI et l’article 5 de la convention franco-belge permettent de réintégrer un avantage consenti dans des conditions différentes de celles qui auraient prévalu entre entreprises indépendantes, lorsque l’intérêt propre de l’exploitation française ou une contrepartie ne sont pas établis. La cour juge que les bénéfices ainsi transférés peuvent être incorporés au bénéfice imposable de la succursale sans atteinte aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux, dès lors que la société ne justifie pas de leur intérêt pour l’exploitation française, même au titre de la fraction normalement imputable des frais de siège.
Motifs et solution
La cour juge que les avances sans intérêt, consenties par la succursale française au siège belge sans contrepartie démontrée pour son exploitation, justifiaient la réintégration des intérêts omis. Elle écarte les moyens conventionnels et européens et rejette la requête. Le Conseil d’État a ensuite annulé cet arrêt le 9 novembre 2015 (n° 370974) pour omission de réponse à deux moyens, puis, réglant l’affaire au fond, a confirmé l’application de l’article 57 du CGI et rejeté l’appel.
-
CAA de Marseille, 24 mai 2013, n° 10MA03312
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Associé unique et gérant de deux sociétés espagnoles unipersonnelles de transport, M. B. avait été imposé en revenus de capitaux mobiliers sur des sommes regardées comme distribuées, issues notamment de comptes courants débiteurs, retraits, travaux à son domicile et bénéfices sociaux. Le tribunal avait prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement en cours d’instance puis rejeté le surplus concernant l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et les pénalités de 2003 à 2005.
Question de droit
Les résultats réalisés par ces sociétés espagnoles via leur établissement stable français pouvaient-ils être imposés entre les mains de l’associé unique comme revenus distribués plutôt que comme bénéfices industriels et commerciaux ?
Droit applicable
Les articles 8 et 206 du CGI soumettent en principe l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle à l’impôt sur le revenu pour sa part de bénéfices, sauf option de la société pour l’IS. Les bénéfices d’une telle société réalisés en France sont donc imposables au nom de l’associé, sauf stipulation conventionnelle contraire. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé.
Motifs et solution
La cour constate que les ordres de mission, les virements et la gestion étaient assurés depuis Rognac, où les sociétés disposaient durablement d’un centre de décision, de chauffeurs et de services administratifs : elles avaient donc bien un établissement stable en France. Mais, assimilables à des SARL unipersonnelles détenues par une personne physique, leurs résultats devaient être imposés au nom de M. B. en BIC. Leur taxation comme revenus de capitaux mobiliers constituait une erreur catégorielle. Le jugement est annulé et les impôts, contributions sociales et pénalités de 2003 à 2005 sont déchargés.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013, n° C-64/11
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
L’article 17 de la loi espagnole sur l’IS intégrait immédiatement les plus-values latentes à l’assiette lorsque la société transférait sa résidence hors d’Espagne, lorsqu’un établissement stable espagnol cessait son activité ou lorsque ses actifs étaient transférés à l’étranger. Les opérations équivalentes réalisées en Espagne n’avaient pas de conséquence fiscale immédiate. La Commission avait engagé un recours en manquement fondé sur la liberté d’établissement et l’accord EEE.
Question de droit
L’exigibilité immédiate des plus-values latentes lors d’un transfert transfrontalier méconnaissait-elle l’article 49 TFUE, et les griefs visant la cessation d’activité et l’accord EEE étaient-ils recevables ou fondés ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE interdit à l’État d’origine d’entraver le transfert dans un autre État membre. Il permet de fixer, au moment où cesse la compétence fiscale nationale, l’impôt sur les plus-values latentes nées sur son territoire. En revanche, il s’oppose à leur recouvrement immédiat si aucun report automatique n’est proposé, l’assistance mutuelle permettant le recouvrement ultérieur. En manquement, la mise en demeure délimite les griefs recevables.
Motifs et solution
L’imposition immédiate pénalisait les transferts de résidence et d’actifs visés aux points a) et c) par rapport aux opérations internes. Le report espagnol, soumis à des difficultés financières et non automatique, n’offrait pas une véritable alternative : le recouvrement immédiat était disproportionné, bien que la fixation de l’impôt au départ fût licite. En revanche, la simple cessation d’activité d’un établissement stable ne créait pas de différence transfrontière. Le grief EEE, absent de la mise en demeure, est irrecevable. Le manquement à l’article 49 n’est constaté que pour les transferts.
-
Conseil d'État, 5 avril 2013, n° 349741
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Mercurio SPA, société italienne ayant une succursale française, louait deux immeubles parisiens. Après trois contrôles couvrant 1994-1995, 1997-1999 et 2002-2003, l’administration a écarté des charges financières, amortissements et une moins-value relatifs à d’autres investissements. Elle estimait que les loyers devaient être imposés séparément. La cour a confirmé sans examiner l’incidence de l’établissement stable invoqué.
Question de droit
L’article 6 de la convention franco-italienne impose-t-il de taxer séparément les revenus immobiliers, même lorsque les immeubles appartiennent à un établissement stable exerçant aussi d’autres activités ?
Droit applicable
Les articles 6 et 7 de la convention franco-italienne attribuent à l’État de situation l’imposition des revenus immobiliers, même sans établissement stable. Lorsque ces revenus sont réalisés par un établissement stable local exerçant aussi des activités générant d’autres revenus, ils entrent dans son résultat, déterminé selon les règles internes applicables aux entreprises résidentes comparables.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule les trois arrêts et renvoie l’affaire à la cour de Paris. Celle-ci ne pouvait juger l’existence d’un établissement stable sans incidence et isoler nécessairement les loyers des biens inscrits à son actif. La décision ouvre l’examen d’un résultat global lorsque les conditions conventionnelles sont réunies ; elle ne constate pas elle-même l’existence de cet établissement et n’accorde pas la déduction des charges contestées ni la décharge des impositions.