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Décisions

5
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2013, n° C-261/11
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre le Danemark. L’article 8, paragraphe 4, de sa loi sur l’impôt des sociétés assimilait à une vente à la valeur vénale le transfert à l’étranger d’actifs qui cessaient d’être soumis à l’impôt danois, entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes, tandis qu’un transfert interne comparable n’était pas imposé.

    Question de droit

    Le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs d’une société danoise vers un État de l’Union ou de l’EEE méconnaît-il les libertés d’établissement garanties par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE protègent l’établissement par filiale, succursale ou agence et prohibent les mesures qui le rendent moins attrayant. L’État d’origine peut fixer l’impôt sur les plus-values formées sous sa compétence et choisir un fait générateur autre que la cession effective, mais un recouvrement systématique dès le transfert ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la répartition du pouvoir d’imposition.

    Motifs et solution

    La différence entre transferts internes et transfrontaliers constitue une restriction. Le Danemark pouvait déterminer la dette fiscale lors du transfert, y compris pour des actifs non destinés à être cédés, mais devait prévoir un mode de perception moins attentatoire que son recouvrement immédiat. Pour l’EEE, l’absence d’assistance avec certains États tiers ne justifiait pas davantage la mesure, car la société restait soumise à la compétence fiscale générale danoise. La Cour constate le manquement aux articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE et condamne le Danemark aux dépens.

  2. Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359314
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    Faits et procédure

    Un contribuable a transféré son domicile fiscal de France en Suisse le 6 avril 2011. Il demande l’annulation du décret du 6 avril 2012 organisant les déclarations liées à l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Il conteste notamment l’application du dispositif aux départs dès mars 2011 et les conditions de sursis, en invoquant la protection des biens, la libre circulation et la convention franco-suisse.

    Question de droit

    Le décret relatif à l’exit tax peut-il être annulé pour rétroactivité, atteinte aux droits garantis lors d’un départ en Suisse ou méconnaissance de la convention fiscale franco-suisse ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis taxe les plus-values latentes lors du départ, avec sursis demandé, garanties et représentant fiscal pour la Suisse. L’accord UE-Suisse de 1999 ne reprend pas automatiquement la liberté d’établissement du droit de l’Union. Une convention fiscale peut écarter une imposition individuelle, mais sa répartition du pouvoir d’imposer ne peut être utilement opposée, dans ce recours, à la loi générale appliquée par le décret.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée. Le décret reprend la date d’application fixée par la loi, et l’absence antérieure d’exit tax ne créait aucune espérance protégée de non-imposition. Les conditions du sursis pour un départ en Suisse ne méconnaissent pas les droits invoqués de l’accord de 1999 ; elles répondent aussi à l’objectif de recouvrement. Enfin, le moyen tiré de la convention franco-suisse est inopérant dans ce recours réglementaire, sans préjuger de son application à une imposition individuelle.

  3. Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359994
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    Faits et procédure

    Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique le 30 décembre 2011, un contribuable attaque le décret du 6 avril 2012 relatif aux déclarations de l’exit tax. Il invoque la convention franco-belge et la liberté d’établissement. Sa contestation vise notamment l’exigence de prouver l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation pour conserver le sursis ou obtenir un dégrèvement.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de conditionner le maintien du sursis et le dégrèvement de l’exit tax, lors d’une donation après départ dans l’Union, à la preuve de l’absence de but exclusivement fiscal ?

    Droit applicable

    L’article 167 bis du CGI accorde un sursis automatique pour un départ dans l’Union, mais les dispositions litigieuses imposent au donateur de démontrer l’absence d’intention exclusivement fiscale. L’article 49 TFUE autorise une restriction antifraude proportionnée, non une présomption générale d’abus sans indice fourni par l’administration. La taxation des gains latents sans recouvrement immédiat n’est pas, par elle-même, interdite.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule partiellement le décret : l’obligation de justifier l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation, pour les contribuables partis dans un État membre, dépasse les exigences normales de lutte contre la fraude. Ni le départ ni la donation ne révèlent en eux-mêmes un abus, et l’assistance mutuelle permet les vérifications. Le surplus est rejeté, notamment les griefs contre la taxation avec sursis et les obligations annuelles ; la convention franco-belge est inopérante dans ce recours réglementaire.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013, n° C-64/11
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    Faits et procédure

    L’article 17 de la loi espagnole sur l’IS intégrait immédiatement les plus-values latentes à l’assiette lorsque la société transférait sa résidence hors d’Espagne, lorsqu’un établissement stable espagnol cessait son activité ou lorsque ses actifs étaient transférés à l’étranger. Les opérations équivalentes réalisées en Espagne n’avaient pas de conséquence fiscale immédiate. La Commission avait engagé un recours en manquement fondé sur la liberté d’établissement et l’accord EEE.

    Question de droit

    L’exigibilité immédiate des plus-values latentes lors d’un transfert transfrontalier méconnaissait-elle l’article 49 TFUE, et les griefs visant la cessation d’activité et l’accord EEE étaient-ils recevables ou fondés ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE interdit à l’État d’origine d’entraver le transfert dans un autre État membre. Il permet de fixer, au moment où cesse la compétence fiscale nationale, l’impôt sur les plus-values latentes nées sur son territoire. En revanche, il s’oppose à leur recouvrement immédiat si aucun report automatique n’est proposé, l’assistance mutuelle permettant le recouvrement ultérieur. En manquement, la mise en demeure délimite les griefs recevables.

    Motifs et solution

    L’imposition immédiate pénalisait les transferts de résidence et d’actifs visés aux points a) et c) par rapport aux opérations internes. Le report espagnol, soumis à des difficultés financières et non automatique, n’offrait pas une véritable alternative : le recouvrement immédiat était disproportionné, bien que la fixation de l’impôt au départ fût licite. En revanche, la simple cessation d’activité d’un établissement stable ne créait pas de différence transfrontière. Le grief EEE, absent de la mise en demeure, est irrecevable. Le manquement à l’article 49 n’est constaté que pour les transferts.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 31 janvier 2013, n° C-301/11
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre les Pays-Bas. Les lois néerlandaises prévoyaient, lors du transfert d’une entreprise ou du siège statutaire ou réel d’une société vers un autre État membre, la fixation à la valeur de marché des éléments d’actif et l’ajout immédiat des plus-values latentes au bénéfice imposable. Après mise en demeure en 2008 et avis motivé en 2010, les Pays-Bas ont maintenu leur position puis reconnu devoir modifier le recouvrement après l’arrêt National Grid Indus.

    Question de droit

    En prévoyant l’imposition immédiate des plus-values latentes lorsqu’une entreprise ou une société transfère son activité ou son siège dans un autre État membre, les Pays-Bas ont-ils méconnu la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE permet à l’État de départ de fixer définitivement, au moment du transfert, l’impôt correspondant aux plus-values latentes nées sous sa compétence fiscale. Il s’oppose en revanche à leur recouvrement immédiat au seul motif du transfert dans un autre État membre. L’existence d’un manquement s’apprécie à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ; une réforme annoncée ou postérieure ne le fait pas disparaître.

    Motifs et solution

    Les Pays-Bas ne contestaient plus la disproportion du régime et n’avaient adopté aucune correction à l’expiration du délai. La Cour accueille donc le recours et constate le manquement à l’article 49, le dispositif visant la réglementation qui imposait les plus-values non réalisées lors du transfert d’une entreprise ou d’un siège vers un autre État membre. Au regard du motif repris de National Grid Indus, la violation tient au recouvrement immédiat ; la cristallisation de la dette fiscale de sortie reste permise. Les Pays-Bas sont condamnés aux dépens, tandis que les trois États intervenants supportent les leurs.