Décisions
24-
Conseil constitutionnel, 29 décembre 2013, n° 2013685DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances pour 2014 avant sa promulgation. Dans son volet fiscal international, elle ajoutait une condition d’imposition minimale du prêteur pour déduire les intérêts intragroupe, renforçait la documentation des prix de transfert et ses sanctions, élargissait l’abus de droit au motif principalement fiscal, créait une déclaration des schémas d’optimisation et supprimait la suspension liée aux procédures amiables. La décision contrôle également de nombreuses mesures internes.
Question de droit
Les mesures de déduction des intérêts, de contrôle des prix de transfert, d’abus de droit et de procédure amiable respectaient-elles l’égalité, la précision de la loi, la proportionnalité des sanctions et le droit au recours ?
Droit applicable
Le législateur doit fixer des règles fiscales précises, des sanctions proportionnées et des critères objectifs liés au but poursuivi. La lutte contre l’endettement artificiel peut justifier une condition d’imposition du prêteur, quel que soit son État, ainsi qu’une rétroactivité limitée justifiée. Une obligation documentaire ne peut porter sur des documents étrangers non détenus. L’ouverture d’une procédure amiable n’impose constitutionnellement aucune suspension du recouvrement si la restitution demeure possible.
Motifs et solution
Pour le volet international ici synthétisé, le Conseil valide l’article 22 sur les intérêts intragroupe et son application aux exercices clos dès le 25 septembre 2013, l’article 98 sur les documents étrangers détenus et l’article 101 abrogeant L. 189 A. Il censure les schémas d’optimisation trop imprécis, l’amende documentaire pouvant atteindre 0,5 % du chiffre d’affaires, l’abus de droit à motif principal compte tenu des sanctions attachées, et le transfert de fonctions ou risques insuffisamment défini. Il maintient l’article 99 tout en censurant les composantes proportionnelles de l’amende de l’article 1729 D. Le dispositif comporte aussi plusieurs censures et validations de fiscalité interne ; il ne prononce aucune décharge individuelle.
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Conseil d'État, 26 décembre 2013, n° 362002
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Faits et procédure
BNP Paribas et sa filiale Française Auxiliaire ont été imposées en 2002, selon l’article 209 B du CGI, sur une fraction des résultats de Paribas Suisse Guernesey Ltd, détenue indirectement à 43,148 % et à plus de 10 % respectivement. La société guernesiaise collectait les avoirs de clients particuliers internationaux pour une activité de banque privée. La CAA de Versailles a accordé la décharge en retenant une activité prépondérante sur le marché local ; le ministre a formé deux pourvois.
Question de droit
La collecte à Guernesey d’avoirs d’une clientèle internationale constituait-elle une activité prépondérante sur le marché local dispensant de prouver les motifs principalement non fiscaux de l’implantation ?
Droit applicable
Les I bis et II bis de l’article 209 B du CGI, dans leur version applicable, imposent les bénéfices d’une société étrangère à fiscalité privilégiée au prorata d’une participation d’au moins 10 %, sauf preuve de motifs principalement non fiscaux. Cette preuve est présumée si l’activité industrielle ou commerciale est effective et exercée principalement sur le marché local. Cette dernière condition est d’interprétation stricte ; le régime privilégié s’apprécie selon l’article 238 A.
Motifs et solution
Le Conseil d’État joint les deux pourvois, annule les deux arrêts de décharge et renvoie les affaires à la CAA de Versailles. La cour a mal interprété la condition de marché local au regard d’une banque privée collectant les avoirs de particuliers internationaux. Elle ne pouvait donc accorder la décharge sans rechercher si les sociétés françaises prouvaient le caractère principalement non fiscal, au regard de l’impôt français, de l’implantation à Guernesey. Les impositions ne sont pas définitivement tranchées par cette cassation.
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Conseil d'État, 26 décembre 2013, n° 362003
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Faits et procédure
Paribas International détenait indirectement 47,002 % de Paribas Suisse Guernesey Ltd, banque privée collectant les avoirs de clients internationaux. L’administration a inclus une fraction de ses résultats dans le bénéfice imposable de 2002, selon l’article 209 B du CGI, avec contribution additionnelle et pénalités de l’article 1761. BNP Paribas, venant à ses droits, a obtenu la décharge en appel au titre du marché local ; le ministre contestait cette appréciation.
Question de droit
L’activité de banque privée pour des particuliers internationaux permettait-elle de présumer la clause de sauvegarde de l’article 209 B au motif que les opérations de trésorerie avaient lieu à Guernesey ?
Droit applicable
Les I et II de l’article 209 B du CGI applicables au litige soumettent séparément à l’IS les bénéfices d’une filiale étrangère à régime privilégié détenue à au moins 25 %. La société française peut établir que l’implantation n’a pas principalement pour objet d’éluder l’impôt français. La présomption favorable exige cumulativement une activité industrielle ou commerciale effective et des opérations principalement réalisées sur le marché local, notion à interpréter strictement.
Motifs et solution
Le pourvoi du ministre est accueilli : l’arrêt de décharge est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Versailles. La clientèle internationale et la nature de la collecte empêchaient la cour de retenir le marché local sur la seule base des opérations de trésorerie à Guernesey. Elle devait encore examiner la preuve des motifs principalement non fiscaux de l’implantation. Le Conseil d’État ne statue pas définitivement sur les droits ni les pénalités ; il censure le fondement de la sauvegarde retenue en appel.
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CAA de Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE03390
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Faits et procédure
À la suite des contrôles de nombreuses filiales d’un groupe intégré, l’administration avait corrigé le résultat d’ensemble et mis à la charge de sa mère, Cap Gemini, 17 millions d’euros au titre notamment de 1998. Parmi de multiples chefs internes, une filiale française avait cédé à une société néerlandaise liée des titres de sa filiale belge à 291,11 francs l’unité, cinq mois après les avoir valorisés 338 francs lors d’une augmentation de capital. Cap Gemini avait aussi facturé à Cap Volmac services et marque au taux global de 2 %.
Question de droit
La minoration du prix des titres belges et la rémunération réduite des services et de la marque constituaient-elles des avantages sans contrepartie accordés à des sociétés étrangères liées et réintégrables au résultat ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI crée une présomption de transfert lorsque l’administration établit dépendance et avantage ; l’entreprise française doit alors prouver des contreparties au moins équivalentes. Si le service compare les prix à ceux d’entreprises similaires indépendantes, l’écart établit l’avantage. À défaut d’une telle comparaison, il doit démontrer un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou du service. Une cession sous-évaluée sans contrepartie relève aussi de l’acte anormal de gestion.
Motifs et solution
Pour les titres, l’administration pouvait retenir la valeur de 338 francs fixée par la société elle-même cinq mois auparavant : aucune circonstance ni contrepartie ne justifiait la vente intragroupe à 291,11 francs. Pour Cap Volmac, le taux global de 2 % était inférieur aux pratiques du groupe, qui facturaient les services au coût majoré ou au coût et la marque à 2,5 % ; la société ne démontrait ni prix de pleine concurrence ni compensation. La cour confirme donc ces réintégrations, parmi les nombreux autres redressements examinés, et rejette intégralement la requête d’appel.
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Conseil d'État, 4 décembre 2013, n° 355694
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Faits et procédure
Kepler Equities, société d’investissement parisienne, avait avancé des fonds à ses succursales néerlandaise et suédoise, puis abandonné des montants correspondant à leurs pertes de 2001 à 2004. Sans les avoir initialement déduits, elle a demandé une compensation avec ses suppléments d’IS de 2001 et 2002 et une augmentation des déficits 2003 et 2004 reportés en arrière. L’administration a refusé ; la cour a rétabli les droits et les déficits dans leur état initial.
Question de droit
Les abandons d’avances aux succursales étrangères étaient-ils déductibles du résultat français lorsque certaines opérations généraient des commissions en France, sans mesure de leur importance relative ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI excluent du résultat français les variations d’actif net rattachables à l’activité industrielle ou commerciale d’une succursale étrangère. Une exception existe lorsque les relations commerciales avec cette succursale favorisent l’activité française : les pertes ou provisions résultant des aides accordées dans ce cadre peuvent être déduites. Il appartient toutefois à la société de justifier la fraction d’aide effectivement rattachable aux produits imposables en France.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Une partie des avances visait certes le développement d’une activité taxable en France grâce aux commissions issues des succursales, mais Kepler n’apportait aucun élément permettant de mesurer l’importance relative de cette activité. Elle ne justifiait donc pas la part des abandons pouvant être déduite. La cour n’avait ni commis d’erreur de droit ni mal qualifié les faits ; le rétablissement des suppléments 2001–2002 et des déficits initialement déclarés pour 2003–2004 demeure.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2013, n° C-282/12
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Faits et procédure
Itelcar, société portugaise de location automobile, disposait d’une ligne de crédit ouverte pour dix ans par GE Capital, société américaine liée au groupe. Pour 2004 à 2007, l’administration avait constaté un endettement excédant le double de la participation et refusé la déduction d’une fraction des intérêts, jugeant insuffisante la preuve qu’un prêteur indépendant aurait accordé un financement analogue aux mêmes conditions.
Question de droit
La libre circulation des capitaux autorisait-elle la non-déduction d’intérêts versés à un prêteur de pays tiers lorsque la notion de relations spéciales et la présomption d’endettement excessif avaient une portée incertaine ?
Droit applicable
Les prêts de non-résidents à des résidents sont des mouvements de capitaux. L’article 56 CE s’applique lorsque le régime n’est pas réservé aux participations donnant une influence certaine. La lutte contre les montages purement artificiels peut justifier une restriction si le contribuable peut produire ses raisons commerciales et si la correction est limitée à ce qui excède les conditions de pleine concurrence. Toute règle défavorable doit en outre être claire, précise et prévisible.
Motifs et solution
Le régime portugais défavorisait l’endettement auprès d’un prêteur de pays tiers par rapport à un prêteur national ou de l’Union. Or les « relations spéciales » pouvaient exister sans participation : dans ce cas, le calcul traitait tout endettement comme excessif et atteignait des opérations économiquement réelles. Même si l’administration prétendait limiter le texte aux participations, cette limite ne ressortait pas de son libellé et méconnaissait la sécurité juridique. L’article 56 CE s’oppose au régime dans l’une ou l’autre de ces hypothèses.
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Conseil d'État, 25 juillet 2013, n° 352716
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Faits et procédure
BNP Paribas a déclaré, pour 2001, sa quote-part des bénéfices de deux filiales indirectes à Guernesey et aux Bahamas, soumises à un régime fiscal privilégié. Elle a contesté l’IS et sa contribution additionnelle établis sur cette base. La cour d’appel a déchargé la part liée à Guernesey mais maintenu celle des Bahamas. Le ministre et la banque ont chacun formé un pourvoi contre cette solution partielle.
Question de droit
L’activité de banque privée internationale à Guernesey ouvre-t-elle l’exception de marché local de l’article 209 B, et l’interposition d’une société suisse protège-t-elle les bénéfices de la filiale bahamienne ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI applicable en 2001 impose la quote-part des bénéfices de la filiale à fiscalité privilégiée, sauf preuve d’un objet principalement non fiscal. La présomption favorable requiert une activité commerciale effective et des opérations prépondérantes sur un marché local, entendu strictement. L’article 7 de la convention franco-suisse ne couvre pas les bénéfices propres d’une filiale située dans un État tiers.
Motifs et solution
Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté : la filiale bahamienne, sans personnel ni activité en 2001, n’échappe pas à l’article 209 B ; sa déclaration permettait une imposition sans rehaussement contradictoire et la contribution additionnelle était due. Sur le pourvoi du ministre, le Conseil d’État casse la décharge relative à Guernesey : la clientèle internationale ne caractérise pas un marché local. La cour devait rechercher les motifs principalement non fiscaux de l’implantation. L’affaire lui est renvoyée sur ce seul volet.
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CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00291
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Faits et procédure
Le Crédit commercial de France, devenu HSBC France, détenait indirectement la totalité de Handelsfinanz CCF Bank International, banque établie à Nassau par l’intermédiaire de filiales luxembourgeoise et suisse. Les bénéfices bahamiens de 1998 et 1999, non soumis à un impôt comparable, ont été intégrés aux résultats français de 1999 et 2000 sur le fondement de l’article 209 B du CGI, avec contributions et pénalités.
Question de droit
HSBC démontrait-elle que l’activité bancaire exercée aux Bahamas répondait principalement à un développement commercial réel, et non à la localisation de ses propres bénéfices dans un régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
L’article 209 B rattache à une société française les bénéfices d’une entité étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Le rattachement est écarté si la société prouve que les opérations de l’entité n’ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices hors de France. L’administration doit alors apprécier la finalité de la société mère, distincte d’une éventuelle évasion fiscale de la clientèle.
Motifs et solution
La cour constate une activité effective de banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par le cadre bancaire bahamien, acquise en 1990 dans une stratégie de développement, et relève que ces bénéfices ne pouvaient être réalisés en France. La présence de clients français ou de fonds provenant de France concernait leur situation fiscale, non celle de la société mère visée par l’article 209 B. Le jugement est annulé et HSBC obtient la décharge des impôts, contributions et pénalités de 1999 et 2000 ; ses autres conclusions sont rejetées.
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CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00412
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Faits et procédure
À la suite d’une vérification des exercices 1995 à 1997, l’administration avait intégré au bénéfice de Paribas International les résultats de sa sous-filiale bancaire de Guernesey, détenue à au moins 25 % et taxée localement à 4 % au plus. Le tribunal avait prononcé la décharge pour un motif de procédure. Après une première réformation puis une cassation par le Conseil d’État, l’affaire revenait devant la cour.
Question de droit
L’activité bancaire effective exercée à Guernesey pour une clientèle internationale permettait-elle à la société française de bénéficier de la clause de sauvegarde de l’ancien article 209 B du CGI ?
Droit applicable
L’ancien article 209 B imposait en France, à proportion des droits détenus, les bénéfices d’une société étrangère à régime fiscal privilégié lorsque la participation atteignait 25 %. La clause de sauvegarde écartait cette imposition si l’entreprise prouvait que les opérations étrangères n’avaient pas principalement pour objet d’éluder l’impôt français. Une activité commerciale effective et prépondérante sur le marché local permettait notamment de présumer cette condition remplie.
Motifs et solution
Les conditions d’entrée dans l’article 209 B étaient réunies, mais BNP Paribas établissait l’effectivité d’une banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par Guernesey. Ces opérations et leurs profits ne pouvaient être réalisés en France ; la présence éventuelle de clients français importait peu, le texte combattant l’évasion de la société mère, non celle des clients. La clause de sauvegarde s’appliquait donc. Bien que le motif procédural du tribunal fût erroné, la cour rejette l’appel du ministre et maintient le résultat de décharge pour 1995 à 1997.
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CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00411
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Faits et procédure
Paribas détenait intégralement Pasta Investment Ltd, société hongkongaise créée et administrée par sa succursale locale pour intervenir sur les marchés financiers asiatiques. Ses bénéfices de 1994 et 1995 n’y avaient supporté aucun impôt. L’administration les a rattachés aux résultats français des exercices 1995 et 1996 sur le fondement de l’article 209 B du CGI, avec contributions additionnelles et pénalités.
Question de droit
Paribas établissait-elle que l’activité réelle de sa filiale hongkongaise n’avait pas principalement pour objet de localiser des bénéfices dans un territoire à fiscalité privilégiée au sens de l’article 209 B ?
Droit applicable
Dans sa rédaction applicable, l’article 209 B du CGI rattache à la société française les résultats d’une entité étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Son paragraphe II l’écarte si l’entreprise prouve que les opérations étrangères n’ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices hors de France. L’activité effective exercée principalement sur le marché local n’est qu’un mode de preuve présumé, non une condition exclusive.
Motifs et solution
La cour retient que Pasta gérait des positions en devises asiatiques et intervenait sur le marché japonais ; le décalage horaire, les compétences locales et les moyens de la succursale de Hong Kong justifiaient cette implantation. Paribas prouvait ainsi une finalité opérationnelle, sans que les objections du ministre établissent une localisation principalement fiscale des bénéfices. Le jugement est annulé et la banque est déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés, contributions et pénalités des exercices 1995 et 1996.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2013, n° C-261/11
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre le Danemark. L’article 8, paragraphe 4, de sa loi sur l’impôt des sociétés assimilait à une vente à la valeur vénale le transfert à l’étranger d’actifs qui cessaient d’être soumis à l’impôt danois, entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes, tandis qu’un transfert interne comparable n’était pas imposé.
Question de droit
Le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs d’une société danoise vers un État de l’Union ou de l’EEE méconnaît-il les libertés d’établissement garanties par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?
Droit applicable
Les articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE protègent l’établissement par filiale, succursale ou agence et prohibent les mesures qui le rendent moins attrayant. L’État d’origine peut fixer l’impôt sur les plus-values formées sous sa compétence et choisir un fait générateur autre que la cession effective, mais un recouvrement systématique dès le transfert ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la répartition du pouvoir d’imposition.
Motifs et solution
La différence entre transferts internes et transfrontaliers constitue une restriction. Le Danemark pouvait déterminer la dette fiscale lors du transfert, y compris pour des actifs non destinés à être cédés, mais devait prévoir un mode de perception moins attentatoire que son recouvrement immédiat. Pour l’EEE, l’absence d’assistance avec certains États tiers ne justifiait pas davantage la mesure, car la société restait soumise à la compétence fiscale générale danoise. La Cour constate le manquement aux articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE et condamne le Danemark aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 juillet 2013, n° C-350/11
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Faits et procédure
Argenta, société bancaire belge, exploitait un établissement stable aux Pays-Bas dont les bénéfices étaient exonérés en Belgique par convention. Pour l’exercice 2008, l’administration avait calculé sa déduction belge pour capital à risque, ou intérêts notionnels, sans tenir compte de la valeur nette des actifs de cet établissement. Les actifs d’un établissement stable situé en Belgique auraient, eux, augmenté la base de cette déduction.
Question de droit
La liberté d’établissement autorisait-elle la Belgique à exclure les actifs nets de la succursale néerlandaise du capital ouvrant droit aux intérêts notionnels, au motif que ses bénéfices étaient exonérés ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE protège une société contre les entraves de son État d’origine à l’exploitation d’un établissement stable dans un autre État membre. Une restriction doit répondre à une raison impérieuse d’intérêt général et rester proportionnée. La cohérence fiscale exige un lien direct entre l’avantage et un prélèvement déterminé. La répartition du pouvoir d’imposer ne peut justifier un refus d’avantage que si le régime protège effectivement la compétence fiscale sur les activités nationales.
Motifs et solution
L’exclusion réduisait l’avantage de la société dotée d’un établissement étranger et résultait du seul choix belge. Aucun prélèvement déterminé ne compensait la déduction, qui pouvait être accordée sans rendement effectif et reportée sept ans : la cohérence fiscale ne la justifiait pas. Inclure forfaitairement les actifs néerlandais ne déplaçait aucun bénéfice et ne compromettait la compétence d’aucun État. La convention ne commandait pas l’exclusion. L’article 49 TFUE s’oppose donc à cette différence avec les établissements belges.
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Conseil d'État, 12 juin 2013, n° 351702
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Faits et procédure
BNP, devenue BNP Paribas, avait provisionné en 1992, 1993 et 1994 la dépréciation des titres de sa filiale canadienne détenue à plus de 25 %. Leur réintégration a réduit ses moins-values à long terme reportables et conduit, après une seconde vérification, à des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions au titre de 1997. La banque se pourvoyait contre le rejet de sa demande de décharge.
Question de droit
Une provision pour dépréciation de titres canadiens est-elle déductible lorsque la convention franco-canadienne prive la France du pouvoir d’imposer le gain et de prendre en compte la moins-value de cession correspondante ?
Droit applicable
Selon l’article 39, 1, 5° du CGI, une provision n’est déductible que si la perte qu’elle anticipe pourrait affecter l’assiette d’un exercice futur. Une convention fiscale qui retire à la France le pouvoir d’imposer le gain de cession de titres fait corrélativement obstacle à la prise en compte de la moins-value correspondante. Les articles 13, paragraphe 3, et 23, paragraphe 2, de la convention franco-canadienne exonéraient en France les gains sur une participation canadienne substantielle.
Motifs et solution
BNP Paribas détenant plus de 25 % de sa filiale canadienne, la cession aurait relevé de l’exonération conventionnelle en France. Une éventuelle moins-value n’aurait donc eu aucune incidence sur l’impôt français et la provision destinée à l’anticiper ne pouvait être déduite. Le Conseil d’État juge que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en validant la réintégration. Le pourvoi de la banque est rejeté, de même que sa demande au titre des frais de justice.
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CAA de Versailles, 11 juin 2013, n° 12VE03166
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Faits et procédure
Santander Pensiones, agissant pour un fonds de pension espagnol, avait obtenu du tribunal le remboursement intégral des retenues sur les dividendes français de 2004-2005. Le ministre faisait appel en soutenant que ce fonds de retraite individuelle facultative n’était pas comparable aux organismes français non lucratifs exonérés. Le fonds demandait subsidiairement le taux conventionnel de 15 %, bien que la loi espagnole lui appliquât un taux d’IS nul.
Question de droit
Le fonds espagnol était-il comparable à une caisse française non lucrative exonérée et, à défaut, son assujettissement espagnol au taux zéro permettait-il de bénéficier du plafond conventionnel de retenue de 15 % ?
Droit applicable
L’exonération française de dividendes des organismes de retraite suppose gestion désintéressée et activité non lucrative : une concurrence commerciale peut subsister seulement si les conditions d’activité répondent à des besoins ou publics distincts. La résidence au sens de la convention franco-espagnole s’apprécie selon la loi espagnole et ses deux versions authentiques. Le seul objectif d’éviter les doubles impositions n’ajoute pas, sans stipulation expresse, une condition de paiement effectif de l’impôt.
Motifs et solution
La cour accueille partiellement le recours ministériel. Le fonds opérait sur un marché concurrentiel sans public particulier ni tarifs distincts et sa société gestionnaire était rémunérée sans preuve que les commissions couvraient seulement ses charges : il n’était ni non lucratif ni géré de façon désintéressée. La restitution totale est donc écartée. Mais le taux zéro prévu par le droit espagnol ne lui retirait pas sa qualité d’assujetti ; la convention ne subordonnait pas le taux réduit au paiement effectif. Les retenues 2004-2005 sont remises à charge au taux de 15 %, le jugement est réformé, le surplus ministériel et les frais demandés par le fonds rejetés.
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CAA de Versailles, 11 juin 2013, n° 12VE03168
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Faits et procédure
Le ministre contestait le remboursement intégral des retenues sur les dividendes français reçus en 2004 et 2005 par le fonds espagnol Previfuturo FP, géré par Santander Pensiones. Il soutenait que ce fonds de retraite individuel, facultatif et concurrentiel n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs exonérés. Le fonds demandait subsidiairement le taux conventionnel de 15 %.
Question de droit
Un fonds espagnol concurrentiel et rémunérant sa société de gestion était-il comparable aux organismes français non lucratifs exonérés, et pouvait-il néanmoins bénéficier du taux de 15 % de la convention franco-espagnole malgré une imposition espagnole au taux zéro ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux prohibe le désavantage fiscal des organismes non-résidents placés dans une situation objectivement comparable. L'exonération française suppose toutefois une gestion désintéressée et une activité non lucrative appréciée notamment au regard de la concurrence. Pour la convention franco-espagnole, la qualité de résident dépend de l'assujettissement selon la loi espagnole ; faute de clause expresse, elle n'exige pas un paiement effectif de l'impôt.
Motifs et solution
La cour juge Previfuturo non comparable aux organismes français exonérés : ses prestations étaient offertes sur un marché concurrentiel sans public ni tarification particuliers, et sa société promotrice et gestionnaire percevait une rémunération pouvant dépendre des résultats. Le remboursement intégral fondé sur l'article 56 est donc écarté. En revanche, le fonds, expressément sujet à l'impôt espagnol même au taux zéro, bénéficie du plafond conventionnel de 15 %. Le jugement est réformé, les retenues sont remises à charge à ce taux et le surplus du recours ministériel est rejeté.
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Cour de cassation, 5 juin 2013, n° 12-83.334
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Faits et procédure
Le dirigeant de fait de LVA Exportises avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures : la société chypriote de négoce de cosmétiques était domiciliée à Chypre mais ses achats, ventes, stocks, dédouanement, moyens techniques et direction effective étaient gérés depuis la France. La cour d'appel avait aussi prononcé un an d'emprisonnement ferme ainsi que la publication et l'affichage de l'arrêt.
Question de droit
Les juges du fond avaient-ils caractérisé l'établissement stable français, le cycle commercial complet, la direction de fait et l'intention frauduleuse, et pouvaient-ils maintenir une peine de publication et d'affichage après l'abrogation de son fondement légal ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et la convention franco-chypriote permettent l'imposition des bénéfices rattachables à un établissement stable français réalisant un cycle commercial complet. L'appréciation des faits et preuves appartient aux juges du fond si leurs motifs répondent aux conclusions et caractérisent la direction de fait et les éléments des délits. En vertu de la légalité des peines, une peine fondée sur une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut subsister.
Motifs et solution
La Cour de cassation valide la culpabilité : les constatations établissaient un établissement stable doté des moyens nécessaires, un cycle commercial complet en France et la qualité de dirigeant de fait du prévenu, sans dépassement de la saisine. Elle approuve aussi les motifs justifiant l'emprisonnement ferme. Elle casse toutefois par retranchement les seules mesures de publication et d'affichage, l'ancien alinéa 4 de l'article 1741 ayant été déclaré inconstitutionnel avec effet au 11 décembre 2010. Toutes les autres dispositions sont maintenues, sans renvoi.
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CAA de Douai, 4 juin 2013, n° 12DA00907
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Faits et procédure
La succursale française, dépourvue de personnalité morale, de la société belge Sodirep Textiles SA-NV avait comptabilisé des avances de trésorerie consenties sans intérêt à son siège belge. L’administration a réintégré dans les résultats imposables en France les intérêts dont la facturation avait été omise au titre des exercices 2004 et 2005.
Question de droit
L’absence de personnalité morale distincte de la succursale empêchait-elle la réintégration d’intérêts sur les avances accordées au siège belge, au regard du CGI, de la convention fiscale franco-belge et des libertés de circulation de l’Union ?
Droit applicable
Pour déterminer les bénéfices attribuables à l’établissement stable français, les articles 57 et 209 du CGI et l’article 5 de la convention franco-belge permettent de réintégrer un avantage consenti dans des conditions différentes de celles qui auraient prévalu entre entreprises indépendantes, lorsque l’intérêt propre de l’exploitation française ou une contrepartie ne sont pas établis. La cour juge que les bénéfices ainsi transférés peuvent être incorporés au bénéfice imposable de la succursale sans atteinte aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux, dès lors que la société ne justifie pas de leur intérêt pour l’exploitation française, même au titre de la fraction normalement imputable des frais de siège.
Motifs et solution
La cour juge que les avances sans intérêt, consenties par la succursale française au siège belge sans contrepartie démontrée pour son exploitation, justifiaient la réintégration des intérêts omis. Elle écarte les moyens conventionnels et européens et rejette la requête. Le Conseil d’État a ensuite annulé cet arrêt le 9 novembre 2015 (n° 370974) pour omission de réponse à deux moyens, puis, réglant l’affaire au fond, a confirmé l’application de l’article 57 du CGI et rejeté l’appel.
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CAA de Marseille, 24 mai 2013, n° 10MA03312
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Faits et procédure
Associé unique et gérant de deux sociétés espagnoles unipersonnelles de transport, M. B. avait été imposé en revenus de capitaux mobiliers sur des sommes regardées comme distribuées, issues notamment de comptes courants débiteurs, retraits, travaux à son domicile et bénéfices sociaux. Le tribunal avait prononcé un non-lieu à hauteur d’un dégrèvement en cours d’instance puis rejeté le surplus concernant l’impôt sur le revenu, les contributions sociales et les pénalités de 2003 à 2005.
Question de droit
Les résultats réalisés par ces sociétés espagnoles via leur établissement stable français pouvaient-ils être imposés entre les mains de l’associé unique comme revenus distribués plutôt que comme bénéfices industriels et commerciaux ?
Droit applicable
Les articles 8 et 206 du CGI soumettent en principe l’associé personne physique d’une SARL unipersonnelle à l’impôt sur le revenu pour sa part de bénéfices, sauf option de la société pour l’IS. Les bénéfices d’une telle société réalisés en France sont donc imposables au nom de l’associé, sauf stipulation conventionnelle contraire. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole attribuent à la France les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé.
Motifs et solution
La cour constate que les ordres de mission, les virements et la gestion étaient assurés depuis Rognac, où les sociétés disposaient durablement d’un centre de décision, de chauffeurs et de services administratifs : elles avaient donc bien un établissement stable en France. Mais, assimilables à des SARL unipersonnelles détenues par une personne physique, leurs résultats devaient être imposés au nom de M. B. en BIC. Leur taxation comme revenus de capitaux mobiliers constituait une erreur catégorielle. Le jugement est annulé et les impôts, contributions sociales et pénalités de 2003 à 2005 sont déchargés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013, n° C-64/11
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Faits et procédure
L’article 17 de la loi espagnole sur l’IS intégrait immédiatement les plus-values latentes à l’assiette lorsque la société transférait sa résidence hors d’Espagne, lorsqu’un établissement stable espagnol cessait son activité ou lorsque ses actifs étaient transférés à l’étranger. Les opérations équivalentes réalisées en Espagne n’avaient pas de conséquence fiscale immédiate. La Commission avait engagé un recours en manquement fondé sur la liberté d’établissement et l’accord EEE.
Question de droit
L’exigibilité immédiate des plus-values latentes lors d’un transfert transfrontalier méconnaissait-elle l’article 49 TFUE, et les griefs visant la cessation d’activité et l’accord EEE étaient-ils recevables ou fondés ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE interdit à l’État d’origine d’entraver le transfert dans un autre État membre. Il permet de fixer, au moment où cesse la compétence fiscale nationale, l’impôt sur les plus-values latentes nées sur son territoire. En revanche, il s’oppose à leur recouvrement immédiat si aucun report automatique n’est proposé, l’assistance mutuelle permettant le recouvrement ultérieur. En manquement, la mise en demeure délimite les griefs recevables.
Motifs et solution
L’imposition immédiate pénalisait les transferts de résidence et d’actifs visés aux points a) et c) par rapport aux opérations internes. Le report espagnol, soumis à des difficultés financières et non automatique, n’offrait pas une véritable alternative : le recouvrement immédiat était disproportionné, bien que la fixation de l’impôt au départ fût licite. En revanche, la simple cessation d’activité d’un établissement stable ne créait pas de différence transfrontière. Le grief EEE, absent de la mise en demeure, est irrecevable. Le manquement à l’article 49 n’est constaté que pour les transferts.
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CAA de Paris, 11 avril 2013, n° 11PA00847
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Faits et procédure
Rottapharm, filiale française de négoce pharmaceutique, avait supporté les frais de promotion de Dermestril, produit concédé par sa mère néerlandaise, et financé ces dépenses par un emprunt de 1,5 million d’euros auprès d’une société irlandaise du groupe. Elle avait aussi refacturé sans marge à sa mère italienne 365 577 euros de frais de lancement de Saugella. Après contrôle des exercices 2001 et 2002, l’administration a réduit ses déficits et réintégré des charges.
Question de droit
Les frais de promotion excédant 12 % du chiffre d’affaires, les intérêts de leur financement intragroupe et la refacturation sans marge des frais d’un autre produit relevaient-ils d’une gestion commerciale normale ?
Droit applicable
Les articles 38, 39 et 209 du code général des impôts n’admettent en déduction que les charges engagées dans l’intérêt propre de l’entreprise. L’administration ne contrôle pas l’opportunité des choix de gestion, mais peut écarter une charge manifestement excessive au regard des risques qu’un chef d’entreprise prendrait normalement. Un avantage consenti à une société liée est anormal si l’entreprise ne justifie aucune contrepartie pour sa propre exploitation.
Motifs et solution
La cour juge anormale la part des dépenses Dermestril excédant 12 % du chiffre d’affaires, au regard des risques médicaux connus, de la concurrence, de la faible progression des ventes et des déficits persistants. Elle en déduit que les intérêts de l’emprunt irlandais exclusivement contracté pour financer ces dépenses ne sont pas déductibles. Pour Saugella, Rottapharm n’était pas encore distributeur légal et n’établissait aucune contrepartie à l’absence de marge ; la réintégration de 10 % des frais est confirmée. L’appel, qui demandait aussi le rétablissement des déficits et de la créance de report en arrière, est rejeté.