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Décisions

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  1. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2013, n° 2013685DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances pour 2014 avant sa promulgation. Dans son volet fiscal international, elle ajoutait une condition d’imposition minimale du prêteur pour déduire les intérêts intragroupe, renforçait la documentation des prix de transfert et ses sanctions, élargissait l’abus de droit au motif principalement fiscal, créait une déclaration des schémas d’optimisation et supprimait la suspension liée aux procédures amiables. La décision contrôle également de nombreuses mesures internes.

    Question de droit

    Les mesures de déduction des intérêts, de contrôle des prix de transfert, d’abus de droit et de procédure amiable respectaient-elles l’égalité, la précision de la loi, la proportionnalité des sanctions et le droit au recours ?

    Droit applicable

    Le législateur doit fixer des règles fiscales précises, des sanctions proportionnées et des critères objectifs liés au but poursuivi. La lutte contre l’endettement artificiel peut justifier une condition d’imposition du prêteur, quel que soit son État, ainsi qu’une rétroactivité limitée justifiée. Une obligation documentaire ne peut porter sur des documents étrangers non détenus. L’ouverture d’une procédure amiable n’impose constitutionnellement aucune suspension du recouvrement si la restitution demeure possible.

    Motifs et solution

    Pour le volet international ici synthétisé, le Conseil valide l’article 22 sur les intérêts intragroupe et son application aux exercices clos dès le 25 septembre 2013, l’article 98 sur les documents étrangers détenus et l’article 101 abrogeant L. 189 A. Il censure les schémas d’optimisation trop imprécis, l’amende documentaire pouvant atteindre 0,5 % du chiffre d’affaires, l’abus de droit à motif principal compte tenu des sanctions attachées, et le transfert de fonctions ou risques insuffisamment défini. Il maintient l’article 99 tout en censurant les composantes proportionnelles de l’amende de l’article 1729 D. Le dispositif comporte aussi plusieurs censures et validations de fiscalité interne ; il ne prononce aucune décharge individuelle.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 2013, n° C-282/12
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    Faits et procédure

    Itelcar, société portugaise de location automobile, disposait d’une ligne de crédit ouverte pour dix ans par GE Capital, société américaine liée au groupe. Pour 2004 à 2007, l’administration avait constaté un endettement excédant le double de la participation et refusé la déduction d’une fraction des intérêts, jugeant insuffisante la preuve qu’un prêteur indépendant aurait accordé un financement analogue aux mêmes conditions.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux autorisait-elle la non-déduction d’intérêts versés à un prêteur de pays tiers lorsque la notion de relations spéciales et la présomption d’endettement excessif avaient une portée incertaine ?

    Droit applicable

    Les prêts de non-résidents à des résidents sont des mouvements de capitaux. L’article 56 CE s’applique lorsque le régime n’est pas réservé aux participations donnant une influence certaine. La lutte contre les montages purement artificiels peut justifier une restriction si le contribuable peut produire ses raisons commerciales et si la correction est limitée à ce qui excède les conditions de pleine concurrence. Toute règle défavorable doit en outre être claire, précise et prévisible.

    Motifs et solution

    Le régime portugais défavorisait l’endettement auprès d’un prêteur de pays tiers par rapport à un prêteur national ou de l’Union. Or les « relations spéciales » pouvaient exister sans participation : dans ce cas, le calcul traitait tout endettement comme excessif et atteignait des opérations économiquement réelles. Même si l’administration prétendait limiter le texte aux participations, cette limite ne ressortait pas de son libellé et méconnaissait la sécurité juridique. L’article 56 CE s’oppose au régime dans l’une ou l’autre de ces hypothèses.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2013, n° C-383/10
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    Faits et procédure

    Pour les revenus de 2009, la Belgique exonérait la première tranche annuelle de 1 730 euros d’intérêts de dépôts d’épargne sans terme, à condition que le compte soit tenu par un établissement de crédit établi en Belgique. Les intérêts payés par une banque d’un autre État membre ou de l’EEE étaient exclus, même si le produit satisfaisait aux autres critères. La Commission avait engagé un recours en manquement après une procédure précontentieuse.

    Question de droit

    Réserver l’exonération aux banques établies en Belgique pouvait-il être justifié par le contrôle fiscal, le risque de doubles exonérations ou la répartition de responsabilité avec le déposant ?

    Droit applicable

    Les services bancaires relèvent de l’article 56 TFUE, qui interdit de rendre une prestation transfrontière plus difficile qu’une prestation interne. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être propre à l’atteindre et nécessaire. L’efficacité des contrôles peut être légitime, mais les États disposent de l’assistance mutuelle et peuvent demander des preuves au contribuable. La lutte contre la fraude ne justifie pas une présomption générale visant aussi des opérations légitimes.

    Motifs et solution

    Le régime dissuadait les résidents belges d’utiliser des banques étrangères et ces banques d’offrir leurs services. L’échange d’informations permettait de vérifier les revenus déclarés ; le risque de doubles exonérations existait aussi entre plusieurs banques belges et pouvait être traité par des mesures moins restrictives. L’éventuelle absence de recours civil contre une banque étrangère ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 TFUE et 36 EEE, condamne la Belgique aux dépens et n’examine pas séparément les griefs relatifs aux capitaux.

  4. CAA de Douai, 4 juin 2013, n° 12DA00907
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    Faits et procédure

    La succursale française, dépourvue de personnalité morale, de la société belge Sodirep Textiles SA-NV avait comptabilisé des avances de trésorerie consenties sans intérêt à son siège belge. L’administration a réintégré dans les résultats imposables en France les intérêts dont la facturation avait été omise au titre des exercices 2004 et 2005.

    Question de droit

    L’absence de personnalité morale distincte de la succursale empêchait-elle la réintégration d’intérêts sur les avances accordées au siège belge, au regard du CGI, de la convention fiscale franco-belge et des libertés de circulation de l’Union ?

    Droit applicable

    Pour déterminer les bénéfices attribuables à l’établissement stable français, les articles 57 et 209 du CGI et l’article 5 de la convention franco-belge permettent de réintégrer un avantage consenti dans des conditions différentes de celles qui auraient prévalu entre entreprises indépendantes, lorsque l’intérêt propre de l’exploitation française ou une contrepartie ne sont pas établis. La cour juge que les bénéfices ainsi transférés peuvent être incorporés au bénéfice imposable de la succursale sans atteinte aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux, dès lors que la société ne justifie pas de leur intérêt pour l’exploitation française, même au titre de la fraction normalement imputable des frais de siège.

    Motifs et solution

    La cour juge que les avances sans intérêt, consenties par la succursale française au siège belge sans contrepartie démontrée pour son exploitation, justifiaient la réintégration des intérêts omis. Elle écarte les moyens conventionnels et européens et rejette la requête. Le Conseil d’État a ensuite annulé cet arrêt le 9 novembre 2015 (n° 370974) pour omission de réponse à deux moyens, puis, réglant l’affaire au fond, a confirmé l’application de l’article 57 du CGI et rejeté l’appel.

  5. CAA de Paris, 11 avril 2013, n° 11PA00847
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    Faits et procédure

    Rottapharm, filiale française de négoce pharmaceutique, avait supporté les frais de promotion de Dermestril, produit concédé par sa mère néerlandaise, et financé ces dépenses par un emprunt de 1,5 million d’euros auprès d’une société irlandaise du groupe. Elle avait aussi refacturé sans marge à sa mère italienne 365 577 euros de frais de lancement de Saugella. Après contrôle des exercices 2001 et 2002, l’administration a réduit ses déficits et réintégré des charges.

    Question de droit

    Les frais de promotion excédant 12 % du chiffre d’affaires, les intérêts de leur financement intragroupe et la refacturation sans marge des frais d’un autre produit relevaient-ils d’une gestion commerciale normale ?

    Droit applicable

    Les articles 38, 39 et 209 du code général des impôts n’admettent en déduction que les charges engagées dans l’intérêt propre de l’entreprise. L’administration ne contrôle pas l’opportunité des choix de gestion, mais peut écarter une charge manifestement excessive au regard des risques qu’un chef d’entreprise prendrait normalement. Un avantage consenti à une société liée est anormal si l’entreprise ne justifie aucune contrepartie pour sa propre exploitation.

    Motifs et solution

    La cour juge anormale la part des dépenses Dermestril excédant 12 % du chiffre d’affaires, au regard des risques médicaux connus, de la concurrence, de la faible progression des ventes et des déficits persistants. Elle en déduit que les intérêts de l’emprunt irlandais exclusivement contracté pour financer ces dépenses ne sont pas déductibles. Pour Saugella, Rottapharm n’était pas encore distributeur légal et n’établissait aucune contrepartie à l’absence de marge ; la réintégration de 10 % des frais est confirmée. L’appel, qui demandait aussi le rétablissement des déficits et de la créance de report en arrière, est rejeté.