Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 7 novembre 2013, n° C-322/11
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Faits et procédure
K, résident fiscal finlandais, avait vendu en 2004 un immeuble français avec une perte déclarée de 172 623 euros. Sans activité professionnelle liée au bien, il demandait de l’imputer sur ses plus-values mobilières finlandaises. La Finlande aurait admis une perte immobilière interne, mais exemptait les gains français sous la convention de 1970. Après deux refus, le juge suprême interrogea la Cour ; K invoquait une perte définitive faute de revenus ou de biens restants en France.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Finlande à déduire une perte immobilière française de revenus mobiliers finlandais, alors que les gains français y étaient entièrement exonérés et que la France ne permettait pas cette déduction ?
Droit applicable
Une différence de déduction selon le lieu de l’immeuble restreint les capitaux entre États membres ; l’allocation conventionnelle du pouvoir fiscal ne suffit pas à rendre les situations incomparables. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposition et la cohérence fiscale peuvent cependant préserver la symétrie entre exemption des gains et refus des pertes. Une perte non déductible dans l’État de situation n’est pas une possibilité épuisée : l’État de résidence n’est pas tenu de compenser les particularités de l’autre législation.
Motifs et solution
La Cour répond que les articles 63 et 65 TFUE ne s’opposent pas au refus finlandais. Elle constate une restriction et des situations comparables, mais admet ensemble la répartition du pouvoir d’imposition et la cohérence : les gains immobiliers français n’étaient ni imposés ni autrement pris en compte en Finlande. La prévention d’une double déduction ou de la fraude ne justifie pas cette règle générale. Le caractère prétendument définitif de la perte ne la rend pas disproportionnée puisque la France n’avait jamais prévu sa déduction ; la Finlande n’avait pas à supporter ce choix. Cette réponse préjudicielle laisse au juge national le règlement du litige et des dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2013, n° C-261/11
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre le Danemark. L’article 8, paragraphe 4, de sa loi sur l’impôt des sociétés assimilait à une vente à la valeur vénale le transfert à l’étranger d’actifs qui cessaient d’être soumis à l’impôt danois, entraînant l’imposition immédiate des plus-values latentes, tandis qu’un transfert interne comparable n’était pas imposé.
Question de droit
Le recouvrement immédiat de l’impôt sur les plus-values latentes lors du transfert d’actifs d’une société danoise vers un État de l’Union ou de l’EEE méconnaît-il les libertés d’établissement garanties par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?
Droit applicable
Les articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE protègent l’établissement par filiale, succursale ou agence et prohibent les mesures qui le rendent moins attrayant. L’État d’origine peut fixer l’impôt sur les plus-values formées sous sa compétence et choisir un fait générateur autre que la cession effective, mais un recouvrement systématique dès le transfert ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à la répartition du pouvoir d’imposition.
Motifs et solution
La différence entre transferts internes et transfrontaliers constitue une restriction. Le Danemark pouvait déterminer la dette fiscale lors du transfert, y compris pour des actifs non destinés à être cédés, mais devait prévoir un mode de perception moins attentatoire que son recouvrement immédiat. Pour l’EEE, l’absence d’assistance avec certains États tiers ne justifiait pas davantage la mesure, car la société restait soumise à la compétence fiscale générale danoise. La Cour constate le manquement aux articles 49 TFUE et 31 de l’accord EEE et condamne le Danemark aux dépens.
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Conseil d'État, 12 juin 2013, n° 351702
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Faits et procédure
BNP, devenue BNP Paribas, avait provisionné en 1992, 1993 et 1994 la dépréciation des titres de sa filiale canadienne détenue à plus de 25 %. Leur réintégration a réduit ses moins-values à long terme reportables et conduit, après une seconde vérification, à des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions au titre de 1997. La banque se pourvoyait contre le rejet de sa demande de décharge.
Question de droit
Une provision pour dépréciation de titres canadiens est-elle déductible lorsque la convention franco-canadienne prive la France du pouvoir d’imposer le gain et de prendre en compte la moins-value de cession correspondante ?
Droit applicable
Selon l’article 39, 1, 5° du CGI, une provision n’est déductible que si la perte qu’elle anticipe pourrait affecter l’assiette d’un exercice futur. Une convention fiscale qui retire à la France le pouvoir d’imposer le gain de cession de titres fait corrélativement obstacle à la prise en compte de la moins-value correspondante. Les articles 13, paragraphe 3, et 23, paragraphe 2, de la convention franco-canadienne exonéraient en France les gains sur une participation canadienne substantielle.
Motifs et solution
BNP Paribas détenant plus de 25 % de sa filiale canadienne, la cession aurait relevé de l’exonération conventionnelle en France. Une éventuelle moins-value n’aurait donc eu aucune incidence sur l’impôt français et la provision destinée à l’anticiper ne pouvait être déduite. Le Conseil d’État juge que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en validant la réintégration. Le pourvoi de la banque est rejeté, de même que sa demande au titre des frais de justice.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013, n° C-64/11
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Faits et procédure
L’article 17 de la loi espagnole sur l’IS intégrait immédiatement les plus-values latentes à l’assiette lorsque la société transférait sa résidence hors d’Espagne, lorsqu’un établissement stable espagnol cessait son activité ou lorsque ses actifs étaient transférés à l’étranger. Les opérations équivalentes réalisées en Espagne n’avaient pas de conséquence fiscale immédiate. La Commission avait engagé un recours en manquement fondé sur la liberté d’établissement et l’accord EEE.
Question de droit
L’exigibilité immédiate des plus-values latentes lors d’un transfert transfrontalier méconnaissait-elle l’article 49 TFUE, et les griefs visant la cessation d’activité et l’accord EEE étaient-ils recevables ou fondés ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE interdit à l’État d’origine d’entraver le transfert dans un autre État membre. Il permet de fixer, au moment où cesse la compétence fiscale nationale, l’impôt sur les plus-values latentes nées sur son territoire. En revanche, il s’oppose à leur recouvrement immédiat si aucun report automatique n’est proposé, l’assistance mutuelle permettant le recouvrement ultérieur. En manquement, la mise en demeure délimite les griefs recevables.
Motifs et solution
L’imposition immédiate pénalisait les transferts de résidence et d’actifs visés aux points a) et c) par rapport aux opérations internes. Le report espagnol, soumis à des difficultés financières et non automatique, n’offrait pas une véritable alternative : le recouvrement immédiat était disproportionné, bien que la fixation de l’impôt au départ fût licite. En revanche, la simple cessation d’activité d’un établissement stable ne créait pas de différence transfrontière. Le grief EEE, absent de la mise en demeure, est irrecevable. Le manquement à l’article 49 n’est constaté que pour les transferts.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 27 mars 2013, n° 12-83.246
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Faits et procédure
Un dirigeant avait été condamné pour avoir omis de déclarer en France une plus-value de cession de titres réalisée en 2003. Bien qu'il invoquât une résidence belge, ses déclarations le domiciliaient fictivement au Luxembourg et les éléments bancaires, professionnels, patrimoniaux et de vie courante situaient son séjour principal et le centre de ses intérêts en France. La cour d'appel avait aussi infligé 80 000 euros d'amende et ordonné une publication.
Question de droit
La procédure devant la commission des infractions fiscales était-elle régulière, les motifs établissaient-ils le domicile français et l'intention frauduleuse, et les peines d'amende et de publication étaient-elles légalement applicables aux faits de 2004 ?
Droit applicable
La commission des infractions fiscales est un organisme consultatif, non un premier degré de juridiction : les garanties de l'article 6 de la Convention ne régissent pas sa saisine comme un procès. La Cour de cassation contrôle que les juges du fond ont répondu aux conclusions et caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la fraude, sans réexaminer souverainement les preuves. Nul ne peut être puni d'une peine excédant ou postérieure à celle applicable lors des faits.
Motifs et solution
La Cour rejette l'exception relative à la commission et valide la culpabilité : la cour d'appel avait répondu aux conclusions, établi le domicile fiscal français par plusieurs critères autonomes et déduit l'intention de la fausse domiciliation luxembourgeoise et de l'absence de déclaration. Elle casse néanmoins, sans renvoi, les seules peines d'amende et de diffusion : 80 000 euros dépassaient le maximum applicable et la publication issue de la loi de 2010 ne pouvait sanctionner les faits antérieurs. L'amende est directement fixée à 37 500 euros ; le reste demeure maintenu.
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CAA de Lyon, 29 janvier 2013, n° 12LY00100
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Faits et procédure
La SCI Saint-Etienne, régie par l’article 8 du CGI et détenue par deux associés domiciliés en Suisse, a cédé le 21 juin 2006 un immeuble situé en Isère. Elle a déclaré et acquitté le prélèvement d’un tiers sur la plus-value, puis demandé son remboursement partiel afin que soit appliqué le taux de 16 %. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Question de droit
Le taux d’un tiers appliqué en raison de la résidence suisse des associés constituait-il une restriction aux mouvements de capitaux justifiable par le contrôle fiscal ou couverte par la clause de gel ?
Droit applicable
L’article 56 CE, devenu l’article 63 TFUE, interdit les restrictions aux mouvements de capitaux entre États membres et pays tiers. L’article 58 CE n’autorise les distinctions fiscales et mesures antifraude que si elles ne constituent ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée. La clause de gel de l’article 57 CE suppose que la restriction ait appartenu sans interruption à l’ordre juridique depuis le 31 décembre 1993.
Motifs et solution
La cour juge les SCI françaises objectivement comparables : la résidence de leurs associés ne modifie ni l’assiette, ni l’État source, ni le recouvrement du prélèvement. L’absence de convention d’assistance peut justifier un prélèvement libératoire, non son taux majoré. La restriction propre aux SCI à associés de pays tiers n’ayant été introduite qu’en 2004, la clause de gel est écartée. Le jugement est annulé, le taux ramené de 33 1/3 % à 16 % et la SCI déchargée à due concurrence.