Décisions
17-
Conseil d'État, 30 décembre 2013, n° 350100
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Faits et procédure
Rallye a demandé en 1998 le remboursement d’un crédit de TVA du quatrième trimestre 1997. Après vérification, l’administration n’en a restitué qu’une faible part ; la société n’a pas saisi le juge dans les deux mois de ce premier rejet. En 2002, elle a présenté une nouvelle réclamation en invoquant notamment l’arrêt Cibo Participations de la Cour de justice.
Question de droit
Une seconde réclamation pouvait-elle rouvrir le délai en raison d’un événement au sens de l’article R. 196-1 c du LPF, notamment l’arrêt Cibo Participations, malgré l’absence de recours contre le premier rejet ?
Droit applicable
L’expiration du délai de recours contre le rejet d’une première réclamation ne prive pas, par elle-même, le contribuable du nouveau délai ouvert par un événement révélant la non-conformité de l’imposition. Mais une décision juridictionnelle ne constitue un tel événement que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle nationale appliquée. La vérification d’une demande de remboursement n’ouvre pas le délai spécial de l’article R. 196-3 du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit : la cour ne pouvait opposer le seul caractère définitif du premier rejet sans rechercher l’existence d’un événement nouveau. Réglant ensuite l’affaire au fond, il juge que ni l’instruction fiscale invoquée ni l’arrêt Cibo Participations, qui n’a pas directement révélé l’incompatibilité des règles françaises concernées, n’ont rouvert le délai. La seconde réclamation était donc tardive ; l’appel de Rallye est rejeté et aucun remboursement supplémentaire n’est accordé.
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 2013, n° 2013685DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances pour 2014 avant sa promulgation. Dans son volet fiscal international, elle ajoutait une condition d’imposition minimale du prêteur pour déduire les intérêts intragroupe, renforçait la documentation des prix de transfert et ses sanctions, élargissait l’abus de droit au motif principalement fiscal, créait une déclaration des schémas d’optimisation et supprimait la suspension liée aux procédures amiables. La décision contrôle également de nombreuses mesures internes.
Question de droit
Les mesures de déduction des intérêts, de contrôle des prix de transfert, d’abus de droit et de procédure amiable respectaient-elles l’égalité, la précision de la loi, la proportionnalité des sanctions et le droit au recours ?
Droit applicable
Le législateur doit fixer des règles fiscales précises, des sanctions proportionnées et des critères objectifs liés au but poursuivi. La lutte contre l’endettement artificiel peut justifier une condition d’imposition du prêteur, quel que soit son État, ainsi qu’une rétroactivité limitée justifiée. Une obligation documentaire ne peut porter sur des documents étrangers non détenus. L’ouverture d’une procédure amiable n’impose constitutionnellement aucune suspension du recouvrement si la restitution demeure possible.
Motifs et solution
Pour le volet international ici synthétisé, le Conseil valide l’article 22 sur les intérêts intragroupe et son application aux exercices clos dès le 25 septembre 2013, l’article 98 sur les documents étrangers détenus et l’article 101 abrogeant L. 189 A. Il censure les schémas d’optimisation trop imprécis, l’amende documentaire pouvant atteindre 0,5 % du chiffre d’affaires, l’abus de droit à motif principal compte tenu des sanctions attachées, et le transfert de fonctions ou risques insuffisamment défini. Il maintient l’article 99 tout en censurant les composantes proportionnelles de l’amende de l’article 1729 D. Le dispositif comporte aussi plusieurs censures et validations de fiscalité interne ; il ne prononce aucune décharge individuelle.
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CAA de Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE03390
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Faits et procédure
À la suite des contrôles de nombreuses filiales d’un groupe intégré, l’administration avait corrigé le résultat d’ensemble et mis à la charge de sa mère, Cap Gemini, 17 millions d’euros au titre notamment de 1998. Parmi de multiples chefs internes, une filiale française avait cédé à une société néerlandaise liée des titres de sa filiale belge à 291,11 francs l’unité, cinq mois après les avoir valorisés 338 francs lors d’une augmentation de capital. Cap Gemini avait aussi facturé à Cap Volmac services et marque au taux global de 2 %.
Question de droit
La minoration du prix des titres belges et la rémunération réduite des services et de la marque constituaient-elles des avantages sans contrepartie accordés à des sociétés étrangères liées et réintégrables au résultat ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI crée une présomption de transfert lorsque l’administration établit dépendance et avantage ; l’entreprise française doit alors prouver des contreparties au moins équivalentes. Si le service compare les prix à ceux d’entreprises similaires indépendantes, l’écart établit l’avantage. À défaut d’une telle comparaison, il doit démontrer un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien ou du service. Une cession sous-évaluée sans contrepartie relève aussi de l’acte anormal de gestion.
Motifs et solution
Pour les titres, l’administration pouvait retenir la valeur de 338 francs fixée par la société elle-même cinq mois auparavant : aucune circonstance ni contrepartie ne justifiait la vente intragroupe à 291,11 francs. Pour Cap Volmac, le taux global de 2 % était inférieur aux pratiques du groupe, qui facturaient les services au coût majoré ou au coût et la marque à 2,5 % ; la société ne démontrait ni prix de pleine concurrence ni compensation. La cour confirme donc ces réintégrations, parmi les nombreux autres redressements examinés, et rejette intégralement la requête d’appel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2013, n° C-362/12
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Faits et procédure
Le droit anglais offrait deux actions pour restituer un impôt contraire au droit de l’Union : Woolwich, prescrite six ans après le paiement, et Kleinwort Benson, prescrite six ans après la découverte de l’erreur de droit. Le groupe Aegis avait engagé cette seconde action le 8 septembre 2003 pour des acomptes d’IS payés entre 1973 et 1999. Annoncé le même jour puis adopté en 2004, l’article 320 a rétroactivement supprimé son délai plus favorable en matière fiscale.
Question de droit
Un État pouvait-il supprimer sans préavis et rétroactivement une action fiscale au délai plus long, alors qu’une autre action de six ans après paiement demeurait disponible ?
Droit applicable
La restitution des impôts perçus en violation du droit de l’Union complète les droits que celui-ci confère. L’autonomie procédurale nationale reste soumise à l’équivalence et à l’effectivité. Un délai raisonnable fixé à l’avance est licite, mais sa réduction rétroactive exige un régime transitoire laissant assez de temps pour exercer les droits ouverts sous l’ancienne loi. La sécurité juridique et la confiance légitime prohibent une privation rétroactive imprévisible.
Motifs et solution
Six ans à compter du paiement constituaient en soi un délai raisonnable, mais l’article 320 avait supprimé immédiatement, sans transition, le recours Kleinwort Benson pour les demandes déposées depuis l’annonce du texte, y compris celle d’Aegis déposée ce jour-là. Cette rétroactivité rendait impossible l’exercice d’un droit existant et violait effectivité, sécurité juridique et confiance légitime ; la survie de l’action Woolwich n’y remédiait pas. Il était indifférent que le recours supprimé eût été récemment reconnu puis confirmé seulement après les faits.
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Conseil d'État, 4 décembre 2013, n° 348136
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Faits et procédure
L’Olympique Lyonnais versait à une société britannique des sommes pour l’usage de l’image d’un joueur brésilien recruté en 2000. L’administration les a imposées au nom du joueur selon l’article 155 A du CGI ; le litige en cassation concernait 2001 et 2002. Le joueur invoquait une cession antérieure de ses droits à une société irlandaise puis britannique et une activité d’image autonome. La cour avait jugé ces droits inséparables du contrat de travail.
Question de droit
La rémunération des droits à l’image d’un footballeur versée à une société étrangère relève-t-elle nécessairement de son travail salarié, et pouvait-elle ici être imposée au joueur par l’article 155 A ?
Droit applicable
La convention collective du football ne rend pas toute exploitation de l’image indissociable du travail : le droit du club est conditionnel et non exclusif. L’article 155 A du CGI permet cependant d’imposer chez le prestataire français un service essentiellement rendu par lui, sans intervention propre réelle du bénéficiaire étranger, dans les cas qu’il énumère, notamment faute de preuve d’une activité prépondérante autre que la prestation de services de cette société.
Motifs et solution
L’article 2 de l’arrêt est cassé pour dénaturation de la convention collective et motivation insuffisante, mais le Conseil d’État rejette l’appel au fond. L’exploitation de l’image était concomitante au travail à Lyon ; aucune exploitation indépendante ni intervention propre de la société étrangère n’était établie. L’article 155 A restait donc applicable. La clause franco-brésilienne de non-discrimination n’y faisait pas obstacle et l’article 6 franco-britannique protégeait un autre contribuable, non le joueur. Les impositions litigieuses sont maintenues.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 octobre 2013, n° C-276/12
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Faits et procédure
Le footballeur tchèque Jiří Sabou avait déduit de ses revenus de 2004 des dépenses prétendument engagées dans plusieurs États en vue d’un transfert vers des clubs étrangers. Pour les vérifier, l’administration tchèque a sollicité les autorités espagnoles, françaises, britanniques et hongroises, dont les réponses ont conduit à un supplément d’impôt. Le contribuable soutenait n’avoir été ni informé des demandes, ni associé à leur formulation ou à d’éventuelles auditions.
Question de droit
La directive 77/799 et le droit d’être entendu imposaient-ils d’informer ou d’associer le contribuable à l’assistance fiscale et aux auditions, et régissaient-ils le contenu ou la contestation des informations transmises ?
Droit applicable
La directive 77/799 organise la coopération entre administrations et oblige en principe l’État requis à répondre selon son propre droit, mais ne confère aucun droit procédural spécifique au contribuable. Le droit d’être entendu protège la phase contradictoire précédant l’acte faisant grief ; il ne s’étend pas à la phase d’enquête et de collecte d’informations, dont relèvent la demande d’assistance, les recherches et les auditions effectuées par l’État requis.
Motifs et solution
La Cour juge que le droit de l’Union ne donnait à Sabou ni le droit d’être informé de la demande d’assistance, ni celui de participer à sa formulation, ni celui d’assister aux auditions réalisées dans les États requis. Un État membre reste libre d’accorder de tels droits à d’autres étapes de l’enquête. La directive ne fixe par ailleurs aucun contenu minimal pour la réponse étrangère et ne régit pas la contestation de son exactitude : ces deux questions relèvent des règles et procédures nationales. La Cour ne statue pas sur le supplément d’impôt lui-même.
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Conseil d'État, 17 juillet 2013, n° 334551
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Faits et procédure
Un contribuable domicilié en France et salarié aux Pays-Bas percevait des rentes viagères onéreuses de compagnies néerlandaises. La France les a soumises aux prélèvements sociaux sur le patrimoine pour 1997 à 2004. La cour d’appel a accordé des décharges en se fondant sur leur taxation aux Pays-Bas et la libre circulation des travailleurs. Le ministre a contesté les deux arrêts concernés.
Question de droit
Les prélèvements sociaux français sur des rentes patrimoniales d’un travailleur affilié aux Pays-Bas relèvent-ils du règlement de sécurité sociale 1408/71 du seul fait de leur affectation ?
Droit applicable
Une double imposition ne suffit pas, en l’absence de mesures européennes spécifiques, à caractériser une entrave à la libre circulation des travailleurs. L’article 13 du règlement 1408/71 impose en revanche une législation sociale unique. Son application aux prélèvements patrimoniaux dépend d’un lien direct et pertinent avec les branches de sécurité sociale, malgré leur qualification d’impôts en droit français.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse le premier arrêt pour les rentes des années 1997 à 1999 et le second intégralement : la cour ne pouvait déduire l’entrave de la seule double taxation. Avant de trancher au fond, il interroge la CJUE sur l’inclusion des prélèvements patrimoniaux dans le règlement 1408/71 du fait de leur financement des régimes sociaux, bien qu’ils n’ouvrent aucun droit à prestation. Il sursoit à statuer ; aucune décharge définitive n’est accordée par cette décision.
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Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359314
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Faits et procédure
Un contribuable a transféré son domicile fiscal de France en Suisse le 6 avril 2011. Il demande l’annulation du décret du 6 avril 2012 organisant les déclarations liées à l’exit tax de l’article 167 bis du CGI. Il conteste notamment l’application du dispositif aux départs dès mars 2011 et les conditions de sursis, en invoquant la protection des biens, la libre circulation et la convention franco-suisse.
Question de droit
Le décret relatif à l’exit tax peut-il être annulé pour rétroactivité, atteinte aux droits garantis lors d’un départ en Suisse ou méconnaissance de la convention fiscale franco-suisse ?
Droit applicable
L’article 167 bis taxe les plus-values latentes lors du départ, avec sursis demandé, garanties et représentant fiscal pour la Suisse. L’accord UE-Suisse de 1999 ne reprend pas automatiquement la liberté d’établissement du droit de l’Union. Une convention fiscale peut écarter une imposition individuelle, mais sa répartition du pouvoir d’imposer ne peut être utilement opposée, dans ce recours, à la loi générale appliquée par le décret.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le décret reprend la date d’application fixée par la loi, et l’absence antérieure d’exit tax ne créait aucune espérance protégée de non-imposition. Les conditions du sursis pour un départ en Suisse ne méconnaissent pas les droits invoqués de l’accord de 1999 ; elles répondent aussi à l’objectif de recouvrement. Enfin, le moyen tiré de la convention franco-suisse est inopérant dans ce recours réglementaire, sans préjuger de son application à une imposition individuelle.
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Conseil d'État, 12 juillet 2013, n° 359994
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Faits et procédure
Après avoir transféré son domicile fiscal en Belgique le 30 décembre 2011, un contribuable attaque le décret du 6 avril 2012 relatif aux déclarations de l’exit tax. Il invoque la convention franco-belge et la liberté d’établissement. Sa contestation vise notamment l’exigence de prouver l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation pour conserver le sursis ou obtenir un dégrèvement.
Question de droit
La liberté d’établissement permet-elle de conditionner le maintien du sursis et le dégrèvement de l’exit tax, lors d’une donation après départ dans l’Union, à la preuve de l’absence de but exclusivement fiscal ?
Droit applicable
L’article 167 bis du CGI accorde un sursis automatique pour un départ dans l’Union, mais les dispositions litigieuses imposent au donateur de démontrer l’absence d’intention exclusivement fiscale. L’article 49 TFUE autorise une restriction antifraude proportionnée, non une présomption générale d’abus sans indice fourni par l’administration. La taxation des gains latents sans recouvrement immédiat n’est pas, par elle-même, interdite.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule partiellement le décret : l’obligation de justifier l’absence de but exclusivement fiscal d’une donation, pour les contribuables partis dans un État membre, dépasse les exigences normales de lutte contre la fraude. Ni le départ ni la donation ne révèlent en eux-mêmes un abus, et l’assistance mutuelle permet les vérifications. Le surplus est rejeté, notamment les griefs contre la taxation avec sursis et les obligations annuelles ; la convention franco-belge est inopérante dans ce recours réglementaire.
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Cour de justice de l'Union européenne, 25 avril 2013, n° C-64/11
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Faits et procédure
L’article 17 de la loi espagnole sur l’IS intégrait immédiatement les plus-values latentes à l’assiette lorsque la société transférait sa résidence hors d’Espagne, lorsqu’un établissement stable espagnol cessait son activité ou lorsque ses actifs étaient transférés à l’étranger. Les opérations équivalentes réalisées en Espagne n’avaient pas de conséquence fiscale immédiate. La Commission avait engagé un recours en manquement fondé sur la liberté d’établissement et l’accord EEE.
Question de droit
L’exigibilité immédiate des plus-values latentes lors d’un transfert transfrontalier méconnaissait-elle l’article 49 TFUE, et les griefs visant la cessation d’activité et l’accord EEE étaient-ils recevables ou fondés ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE interdit à l’État d’origine d’entraver le transfert dans un autre État membre. Il permet de fixer, au moment où cesse la compétence fiscale nationale, l’impôt sur les plus-values latentes nées sur son territoire. En revanche, il s’oppose à leur recouvrement immédiat si aucun report automatique n’est proposé, l’assistance mutuelle permettant le recouvrement ultérieur. En manquement, la mise en demeure délimite les griefs recevables.
Motifs et solution
L’imposition immédiate pénalisait les transferts de résidence et d’actifs visés aux points a) et c) par rapport aux opérations internes. Le report espagnol, soumis à des difficultés financières et non automatique, n’offrait pas une véritable alternative : le recouvrement immédiat était disproportionné, bien que la fixation de l’impôt au départ fût licite. En revanche, la simple cessation d’activité d’un établissement stable ne créait pas de différence transfrontière. Le grief EEE, absent de la mise en demeure, est irrecevable. Le manquement à l’article 49 n’est constaté que pour les transferts.
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Conseil d'État, 20 mars 2013, n° 346642
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Faits et procédure
Deux résidents français, salariés et contrôlants d’Eurodeal International au Luxembourg, ont réalisé des prestations d’assistance pour une société française. Les factures luxembourgeoises identifiaient leurs interventions. L’administration a imposé chez eux ces sommes au titre de l’article 155 A pour 1999 à 2001. Après rejet en appel, ils contestent notamment la réalité de l’interposition et les garanties européennes.
Question de droit
La facturation par une société luxembourgeoise dotée de salariés suffit-elle à écarter l’article 155 A lorsque les services ont été essentiellement rendus par les époux résidents français qui la contrôlent ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI concerne les services essentiellement rendus par la personne imposée, lorsque la facturation étrangère n’a aucune contrepartie réelle dans une intervention propre du bénéficiaire des paiements. Ainsi circonscrit, il ne porte pas atteinte à la liberté d’établissement. L’imposition de la société luxembourgeoise, contribuable distinct, ne démontre pas une double imposition des personnes physiques au sens de la convention.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour irrégularité : le rapporteur public n’était pas habilité à la date de l’audience. Il rejette néanmoins l’appel en réglant le fond. L’existence d’une convention de services, d’un chiffre d’affaires et de salariés au Luxembourg ne prouve aucune intervention propre d’EDI pour les prestations identifiées. L’article 155 A est applicable ; ni la liberté d’établissement ni la convention franco-luxembourgeoise ne font obstacle à l’imposition des époux en France.
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Cour europeenne des droits de l'homme, 14 mars 2013, n° 24117/08
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Faits et procédure
Dans le cadre du contrôle fiscal de l’une des sociétés requérantes, l’administration norvégienne a demandé l’accès à un serveur partagé dont les archives n’étaient pas nettement séparées entre plusieurs entreprises. Une copie de sauvegarde contenant 112 316 fichiers, soit environ 41 gigaoctets, a été placée sous scellés et emportée afin d’être examinée dans les locaux de l’administration, alors qu’elle comprenait aussi des données étrangères au contrôle, des correspondances privées et des informations confidentielles.
Question de droit
L’accès à l’ensemble d’un serveur d’archives mixtes, sa copie et l’examen différé de celle-ci par l’administration fiscale constituaient-ils une ingérence prévisible et proportionnée dans le domicile et la correspondance des sociétés au sens de l’article 8 ?
Droit applicable
Les personnes morales peuvent invoquer la protection du domicile et de la correspondance. Une mesure de contrôle fiscal très large doit avoir une base accessible et prévisible, poursuivre un but légitime et être entourée de garanties effectives contre l’abus. La marge d’appréciation est plus large lorsque sont en cause des personnes morales, mais l’ampleur d’une copie comprenant de nombreux documents non pertinents appelle un contrôle rigoureux.
Motifs et solution
Par cinq voix contre deux, la Cour conclut à l’absence de violation. L’interprétation de la loi permettant l’accès et la copie était raisonnablement prévisible dans le contexte d’archives mixtes ; la mesure poursuivait le bien-être économique du pays et répondait aux besoins d’un contrôle fiscal efficace. La notification, la présence des représentants, la mise sous scellés pendant les recours, les droits d’assister à l’ouverture, d’obtenir un rapport et de faire restituer ou détruire les données non pertinentes constituaient des garanties adéquates. La mesure, de nature administrative, était moins grave qu’une perquisition pénale et son extension résultait en partie du choix d’un serveur non cloisonné. La Cour ne statue pas sur un grief autonome des salariés et ne valide pas séparément l’examen réalisé pour les besoins de la police.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 février 2013, n° C-168/11
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Faits et procédure
Les époux Beker, résidents allemands imposés conjointement sur leurs revenus mondiaux, avaient reçu en 2007 des dividendes de participations inférieures à 10 % dans des sociétés françaises, luxembourgeoises, néerlandaises, suisses, américaines et japonaises. Sur 24 111,29 euros de dividendes, 2 853,02 euros avaient été retenus à l’étranger. Le fisc allemand n’a imputé que 1 282 euros, en appliquant un plafond dont le dénominateur ne retranchait pas les charges personnelles et familiales.
Question de droit
L’article 63 TFUE autorise-t-il un plafond d’imputation qui rapporte les revenus étrangers à la somme des revenus avant déduction des charges personnelles et familiales, réduisant ainsi l’avantage effectivement accordé ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux régit des participations minoritaires de placement, y compris dans des sociétés d’États tiers. Les États restent libres de répartir conventionnellement leur pouvoir d’imposer, mais doivent respecter les libertés de l’Union. Il appartient en principe à l’État de résidence, mieux placé pour apprécier la capacité contributive globale, d’accorder entièrement les avantages liés à la situation personnelle et familiale, sauf prise en charge effective par les États de source.
Motifs et solution
La formule allemande réduit le plafond et n’accorde les déductions personnelles et familiales qu’au prorata des revenus allemands. Elle désavantage donc les résidents investissant dans d’autres États membres ou dans des pays tiers et constitue une restriction à l’article 63. Sa correction ne compromettrait pas le pouvoir fiscal allemand, et l’option de déduire l’impôt étranger de l’assiette ne répare pas l’illégalité du mécanisme automatiquement appliqué. La Cour dit la réglementation incompatible ; elle interprète le droit de l’Union sans recalculer elle-même l’impôt des époux.
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Conseil d'État, 27 février 2013, n° 357537
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Faits et procédure
Un Français résidant à Monaco contestait l’instruction de 2010 qui incluait dans l’imposition française les Français nés dans la principauté après octobre 1957. Après un premier recours rejeté en 2011, il attaque de nouveau l’instruction ainsi que le refus de l’abroger de janvier 2012. En cours d’instance, la création du BOFiP a entraîné l’abrogation des commentaires antérieurs non repris.
Question de droit
L’abrogation, lors de la création du BOFiP, de la doctrine relative aux Français nés à Monaco rend-elle sans objet le recours contre le refus de l’abroger ?
Droit applicable
Un recours contre le refus d’abroger un acte général perd son objet si l’acte est abrogé, sauf reprise inchangée ou purement formelle dans un nouveau texte. La doctrine antérieure non reprise au BOFiP a été rapportée au 12 septembre 2012. Par ailleurs, la connaissance de l’instruction établie par un premier recours fait courir le délai pour en demander directement l’annulation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate un non-lieu sur le refus d’abrogation : les seuls commentaires contestés, relatifs aux Français nés à Monaco, n’ont pas été repris au BOFiP ni sous une autre forme. Le recours direct contre l’instruction est en revanche tardif, le contribuable en ayant eu connaissance dès son premier recours de juin 2010. La décision ne statue donc pas au fond sur l’interprétation de l’article 7 de la convention franco-monégasque.
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Conseil d'État, 13 février 2013, n° 342085
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Faits et procédure
Un résident américain détenait 99 % de la SCI française La Bret et 95 % de la SARL locataire de son ensemble immobilier. Des loyers inférieurs au bail ont été réintégrés comme libéralités dans sa quote-part de revenus fonciers pour 1998 à 2000. La cour d’appel a accordé la décharge au titre des autres revenus de la convention franco-américaine. Le ministre conteste cette application au niveau de l’associé.
Question de droit
L’associé américain d’une SCI française peut-il invoquer l’article 22 de la convention franco-américaine pour soustraire sa quote-part de bénéfices à l’impôt français ?
Droit applicable
Les sociétés de personnes de l’article 8 du CGI ont une personnalité et une activité propres ; leurs bénéfices français sont imposables chez les associés, même non-résidents. À défaut de règle conventionnelle applicable contraire, le contrôle porte sur les revenus de la société puis sur le droit de réclamer l’impôt aux associés. Les clauses catégorielles et résiduelle ne s’appliquent pas directement à leur quote-part de bénéfices.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt puis rejette l’appel au fond. La SCI est résidente française et aucune stipulation applicable ne fait obstacle à l’imposition de la quote-part chez l’associé américain ; l’article 22 ne lui ouvre pas une exonération. La notification indiquait suffisamment les rehaussements sociaux et sa quote-part. Enfin, l’intérêt de la SCI à abandonner les loyers n’est pas justifié : les libéralités sont établies. Les suppléments d’impôt et pénalités restent dus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 31 janvier 2013, n° C-301/11
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Faits et procédure
La Commission a engagé un recours en manquement contre les Pays-Bas. Les lois néerlandaises prévoyaient, lors du transfert d’une entreprise ou du siège statutaire ou réel d’une société vers un autre État membre, la fixation à la valeur de marché des éléments d’actif et l’ajout immédiat des plus-values latentes au bénéfice imposable. Après mise en demeure en 2008 et avis motivé en 2010, les Pays-Bas ont maintenu leur position puis reconnu devoir modifier le recouvrement après l’arrêt National Grid Indus.
Question de droit
En prévoyant l’imposition immédiate des plus-values latentes lorsqu’une entreprise ou une société transfère son activité ou son siège dans un autre État membre, les Pays-Bas ont-ils méconnu la liberté d’établissement ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE permet à l’État de départ de fixer définitivement, au moment du transfert, l’impôt correspondant aux plus-values latentes nées sous sa compétence fiscale. Il s’oppose en revanche à leur recouvrement immédiat au seul motif du transfert dans un autre État membre. L’existence d’un manquement s’apprécie à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ; une réforme annoncée ou postérieure ne le fait pas disparaître.
Motifs et solution
Les Pays-Bas ne contestaient plus la disproportion du régime et n’avaient adopté aucune correction à l’expiration du délai. La Cour accueille donc le recours et constate le manquement à l’article 49, le dispositif visant la réglementation qui imposait les plus-values non réalisées lors du transfert d’une entreprise ou d’un siège vers un autre État membre. Au regard du motif repris de National Grid Indus, la violation tient au recouvrement immédiat ; la cristallisation de la dette fiscale de sortie reste permise. Les Pays-Bas sont condamnés aux dépens, tandis que les trois États intervenants supportent les leurs.
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Cour de cassation, 16 janvier 2013, n° 11-83.689
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Faits et procédure
Un intermédiaire du commerce d’armes pour l’Angola et son avocat contestent leurs condamnations pour fraude fiscale, blanchiment et recel. Des fonds ont servi à acquérir des immeubles français au travers de sociétés écrans. La cour d’appel avait exclu de sa compétence les actes d’armement accomplis pour l’État angolais, mais maintenu les condamnations liées à l’utilisation des fonds ; l’immunité et l’autonomie du blanchiment sont discutées.
Question de droit
L’immunité attachée aux actes de commerce d’armes accomplis pour un État étranger interdit-elle de poursuivre le blanchiment de leurs produits, notamment par l’intermédiaire d’un avocat ?
Droit applicable
L’immunité de juridiction ne rend pas licites les actes qu’elle couvre. Le blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome : la compétence pour juger l’utilisation des fonds peut subsister malgré l’immunité des actes d’origine. Les opérations retenues doivent être postérieures à l’entrée en vigueur de l’incrimination en mai 1996 et non prescrites ; les actes de 1999 satisfont ici ces conditions.
Motifs et solution
La Cour rejette tous les pourvois. Elle valide les poursuites de blanchiment des produits du commerce d’armes malgré l’immunité couvrant les actes d’origine. Surtout, elle écarte comme inexacts mais surabondants les motifs de l’arrêt d’appel relatifs à la fraude fiscale : celle-ci n’a pas été retenue comme infraction d’origine du blanchiment. Les actes immobiliers retenus, postérieurs à mai 1996 et non prescrits, justifient les condamnations ; les griefs sur les recels, les peines et les intérêts civils sont aussi rejetés.