Décisions
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CAA de Versailles, 11 juin 2013, n° 12VE03166
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Faits et procédure
Santander Pensiones, agissant pour un fonds de pension espagnol, avait obtenu du tribunal le remboursement intégral des retenues sur les dividendes français de 2004-2005. Le ministre faisait appel en soutenant que ce fonds de retraite individuelle facultative n’était pas comparable aux organismes français non lucratifs exonérés. Le fonds demandait subsidiairement le taux conventionnel de 15 %, bien que la loi espagnole lui appliquât un taux d’IS nul.
Question de droit
Le fonds espagnol était-il comparable à une caisse française non lucrative exonérée et, à défaut, son assujettissement espagnol au taux zéro permettait-il de bénéficier du plafond conventionnel de retenue de 15 % ?
Droit applicable
L’exonération française de dividendes des organismes de retraite suppose gestion désintéressée et activité non lucrative : une concurrence commerciale peut subsister seulement si les conditions d’activité répondent à des besoins ou publics distincts. La résidence au sens de la convention franco-espagnole s’apprécie selon la loi espagnole et ses deux versions authentiques. Le seul objectif d’éviter les doubles impositions n’ajoute pas, sans stipulation expresse, une condition de paiement effectif de l’impôt.
Motifs et solution
La cour accueille partiellement le recours ministériel. Le fonds opérait sur un marché concurrentiel sans public particulier ni tarifs distincts et sa société gestionnaire était rémunérée sans preuve que les commissions couvraient seulement ses charges : il n’était ni non lucratif ni géré de façon désintéressée. La restitution totale est donc écartée. Mais le taux zéro prévu par le droit espagnol ne lui retirait pas sa qualité d’assujetti ; la convention ne subordonnait pas le taux réduit au paiement effectif. Les retenues 2004-2005 sont remises à charge au taux de 15 %, le jugement est réformé, le surplus ministériel et les frais demandés par le fonds rejetés.
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CAA de Versailles, 11 juin 2013, n° 12VE03168
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Faits et procédure
Le ministre contestait le remboursement intégral des retenues sur les dividendes français reçus en 2004 et 2005 par le fonds espagnol Previfuturo FP, géré par Santander Pensiones. Il soutenait que ce fonds de retraite individuel, facultatif et concurrentiel n'était pas comparable aux organismes français non lucratifs exonérés. Le fonds demandait subsidiairement le taux conventionnel de 15 %.
Question de droit
Un fonds espagnol concurrentiel et rémunérant sa société de gestion était-il comparable aux organismes français non lucratifs exonérés, et pouvait-il néanmoins bénéficier du taux de 15 % de la convention franco-espagnole malgré une imposition espagnole au taux zéro ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux prohibe le désavantage fiscal des organismes non-résidents placés dans une situation objectivement comparable. L'exonération française suppose toutefois une gestion désintéressée et une activité non lucrative appréciée notamment au regard de la concurrence. Pour la convention franco-espagnole, la qualité de résident dépend de l'assujettissement selon la loi espagnole ; faute de clause expresse, elle n'exige pas un paiement effectif de l'impôt.
Motifs et solution
La cour juge Previfuturo non comparable aux organismes français exonérés : ses prestations étaient offertes sur un marché concurrentiel sans public ni tarification particuliers, et sa société promotrice et gestionnaire percevait une rémunération pouvant dépendre des résultats. Le remboursement intégral fondé sur l'article 56 est donc écarté. En revanche, le fonds, expressément sujet à l'impôt espagnol même au taux zéro, bénéficie du plafond conventionnel de 15 %. Le jugement est réformé, les retenues sont remises à charge à ce taux et le surplus du recours ministériel est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 juin 2013, n° C-383/10
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Faits et procédure
Pour les revenus de 2009, la Belgique exonérait la première tranche annuelle de 1 730 euros d’intérêts de dépôts d’épargne sans terme, à condition que le compte soit tenu par un établissement de crédit établi en Belgique. Les intérêts payés par une banque d’un autre État membre ou de l’EEE étaient exclus, même si le produit satisfaisait aux autres critères. La Commission avait engagé un recours en manquement après une procédure précontentieuse.
Question de droit
Réserver l’exonération aux banques établies en Belgique pouvait-il être justifié par le contrôle fiscal, le risque de doubles exonérations ou la répartition de responsabilité avec le déposant ?
Droit applicable
Les services bancaires relèvent de l’article 56 TFUE, qui interdit de rendre une prestation transfrontière plus difficile qu’une prestation interne. Une restriction doit poursuivre un objectif d’intérêt général, être propre à l’atteindre et nécessaire. L’efficacité des contrôles peut être légitime, mais les États disposent de l’assistance mutuelle et peuvent demander des preuves au contribuable. La lutte contre la fraude ne justifie pas une présomption générale visant aussi des opérations légitimes.
Motifs et solution
Le régime dissuadait les résidents belges d’utiliser des banques étrangères et ces banques d’offrir leurs services. L’échange d’informations permettait de vérifier les revenus déclarés ; le risque de doubles exonérations existait aussi entre plusieurs banques belges et pouvait être traité par des mesures moins restrictives. L’éventuelle absence de recours civil contre une banque étrangère ne justifiait rien. La Cour constate le manquement aux articles 56 TFUE et 36 EEE, condamne la Belgique aux dépens et n’examine pas séparément les griefs relatifs aux capitaux.
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CAA de Versailles, 18 avril 2013, n° 11VE02468
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Faits et procédure
En 2006, Socogefim, holding française d’un groupe de maisons de retraite, a distribué 3 077 977 euros de réserves à sa mère luxembourgeoise Socoagri. Cette société avait reçu les participations des époux A., domiciliés en Uruguay, et détenait Socogefim. L’administration a soumis à retenue à la source la fraction correspondant à leurs droits. Ocotea Holdings Limited, société chypriote venue aux droits des deux sociétés, a demandé la décharge ou la réduction du prélèvement.
Question de droit
La société luxembourgeoise interposée pouvait-elle obtenir l’exonération ou la protection conventionnelle sur la distribution française malgré l’absence de moyens et d’activité économique au Luxembourg ?
Droit applicable
Hors du champ procédural propre à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’administration peut opposer la fraude à la loi et écarter un acte de droit privé. Elle doit alors établir soit son caractère fictif, soit la recherche exclusive d’une application littérale d’une norme contraire à l’objectif de ses auteurs, afin d’éluder la charge fiscale normalement supportée. Une entité fictivement interposée ne peut être regardée comme bénéficiaire effectif aux fins des libertés de l’Union.
Motifs et solution
La cour relève que Socoagri ne détenait que des participations françaises, n’avait au Luxembourg ni locaux, ni équipement, ni personnel, et ne justifiait aucun projet d’investissement sud-américain. Le regroupement familial invoqué n’expliquait pas son implantation. L’administration démontrait donc un montage artificiel exclusivement destiné à éluder la retenue française. Socoagri ne pouvait invoquer les articles 8 ou 18 de la convention franco-luxembourgeoise ni, comme bénéficiaire effectif, une atteinte aux libertés d’établissement ou de circulation des capitaux. L’appel d’Ocotea est rejeté.
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CAA de Versailles, 4 avril 2013, n° 11VE00141
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Faits et procédure
Une caisse de prévoyance de l'ordre des médecins de Hesse avait subi en 2000 une retenue de 25 % sur des dividendes français. Le tribunal lui avait restitué 84 878 euros en appliquant le plafond de 15 % de la convention franco-allemande. Le ministre soutenait en appel que l'exonération dont bénéficiait la caisse en Allemagne excluait tout assujettissement effectif et donc la qualité de résident conventionnel.
Question de droit
Un organisme allemand qualifié par la loi nationale d'assujetti illimité, mais exonéré sous conditions, conserve-t-il la qualité de résident au sens de la convention franco-allemande et le bénéfice du taux maximal de retenue de 15 % ?
Droit applicable
Pour les dividendes litigieux de 2000, la qualité de résident conventionnel s'apprécie au regard de la législation allemande : l'assujettissement illimité n'est pas supprimé par une exonération lorsque la convention ne subordonne pas la résidence au paiement effectif de l'impôt. L'objectif général de prévention des doubles impositions ne permet pas d'ajouter une telle condition. Un avenant seulement paraphé postérieurement aux années en litige est sans effet sur leur solution.
Motifs et solution
La cour relève que le droit allemand qualifie expressément ces organismes d'assujettis illimités et que l'exonération conditionnelle ne leur retire pas cette qualité, ce que confirmait l'administration allemande. Elle refuse de déduire de l'objet de la convention une exigence d'imposition effective absente de son texte et écarte l'avenant de 2008. La caisse pouvait donc réclamer le taux de 15 % de l'article 9. L'appel du ministre est rejeté et l'État doit verser 12 000 euros au titre des frais, compte tenu notamment des traductions engagées.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2013, n° 11-11.189
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Faits et procédure
Sea TPI avait omis de prélever la retenue de l'article 182 B sur des prestations exécutées en France par Ciby Corporation et payé 79 781 euros, principal, majorations et intérêts compris. Elle en demandait remboursement à l'animateur de cette société seychelloise, tout en compensant avec 22 963,20 euros qu'elle lui devait. Les juges avaient tenu Ciby pour fictive en raison de sa radiation, de son adresse et des paiements directement reçus par l'intéressé.
Question de droit
Le débiteur légal d'une retenue à la source peut-il en récupérer le montant auprès du prestataire qui en a bénéficié, imputer cette créance au dirigeant d'une société fictive et y inclure les majorations et intérêts dus à sa propre omission déclarative ?
Droit applicable
Le débiteur des rémunérations est redevable envers le Trésor de la retenue de l'article 182 B, mais il peut réclamer au prestataire l'impôt payé pour son compte lorsqu'il ne l'a pas préalablement déduit du prix. Une société fictive peut conduire à regarder son animateur comme le bénéficiaire personnel. La différence de nature des créances n'interdit pas leur compensation. En revanche, pénalités et intérêts sanctionnent l'omission du débiteur et restent à sa charge.
Motifs et solution
La Cour approuve la qualification de société fictive : Ciby avait été radiée, son courrier transitait par une adresse suisse puis était revenu, son animateur était l'unique interlocuteur et les paiements arrivaient sur son compte ou à son nom. Il devait donc rembourser l'impôt payé pour son compte, et la compensation restait possible. La cassation intervient seulement sur le montant, qui incluait à tort majorations et intérêts de retard. Sans renvoi, la condamnation est ramenée de 79 781 à 62 404 euros, avec intérêts légaux ; le surplus du raisonnement demeure acquis.