Décisions
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Conseil d'État, 30 décembre 2013, n° 350100
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Faits et procédure
Rallye a demandé en 1998 le remboursement d’un crédit de TVA du quatrième trimestre 1997. Après vérification, l’administration n’en a restitué qu’une faible part ; la société n’a pas saisi le juge dans les deux mois de ce premier rejet. En 2002, elle a présenté une nouvelle réclamation en invoquant notamment l’arrêt Cibo Participations de la Cour de justice.
Question de droit
Une seconde réclamation pouvait-elle rouvrir le délai en raison d’un événement au sens de l’article R. 196-1 c du LPF, notamment l’arrêt Cibo Participations, malgré l’absence de recours contre le premier rejet ?
Droit applicable
L’expiration du délai de recours contre le rejet d’une première réclamation ne prive pas, par elle-même, le contribuable du nouveau délai ouvert par un événement révélant la non-conformité de l’imposition. Mais une décision juridictionnelle ne constitue un tel événement que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle nationale appliquée. La vérification d’une demande de remboursement n’ouvre pas le délai spécial de l’article R. 196-3 du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur de droit : la cour ne pouvait opposer le seul caractère définitif du premier rejet sans rechercher l’existence d’un événement nouveau. Réglant ensuite l’affaire au fond, il juge que ni l’instruction fiscale invoquée ni l’arrêt Cibo Participations, qui n’a pas directement révélé l’incompatibilité des règles françaises concernées, n’ont rouvert le délai. La seconde réclamation était donc tardive ; l’appel de Rallye est rejeté et aucun remboursement supplémentaire n’est accordé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 juin 2013, n° C-653/11
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Faits et procédure
Courtier en crédit au Royaume-Uni, Paul Newey a créé à Jersey la société Alabaster, titulaire des contrats de courtage et preneuse contractuelle de prestations publicitaires fournies depuis Jersey. Newey, actionnaire unique, réalisait au Royaume-Uni l’essentiel du traitement des prêts. L’administration britannique lui a réclamé 10 707 075 GBP de TVA pour 2002 à 2004 ; l’Upper Tribunal a saisi la Cour.
Question de droit
Les contrats déterminent-ils à eux seuls le prestataire et le bénéficiaire d’un service aux fins de la TVA, ou le juge national peut-il les écarter lorsqu’ils ne correspondent pas à la réalité économique ?
Droit applicable
Aux articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive, la prestation taxable est une notion objective fondée sur un rapport juridique comportant des prestations réciproques. Les stipulations contractuelles sont un indice important pour la sécurité juridique, mais la réalité économique et commerciale demeure fondamentale. Elles peuvent être écartées lorsqu’elles organisent un montage purement artificiel, sans réalité économique et uniquement destiné à obtenir un avantage fiscal.
Motifs et solution
La Cour répond que les contrats ne sont pas déterminants. Il appartient à l’Upper Tribunal, après une appréciation globale des circonstances, de vérifier si Newey était en réalité le prestataire du courtage et le bénéficiaire de la publicité, plutôt qu’Alabaster. Si les accords constituent une pratique abusive, ils peuvent être redéfinis pour rétablir la situation réelle. La Cour ne tranche donc pas elle-même l’assujettissement de Newey et, compte tenu de cette réponse, ne répond pas séparément aux deux questions subsidiaires.