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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2013, n° C-388/11
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    Faits et procédure

    Le Crédit Lyonnais, banque ayant son siège en France et des succursales dans d’autres États membres et dans des États tiers, avait inclus dans son prorata français les intérêts internes facturés aux succursales, puis soutenu que, si le groupe formait un assujetti unique, le chiffre d’affaires réalisé par celles-ci avec des tiers devait être inclus. L’administration avait refusé cette méthode et rappelé la TVA due pour 1988 à 1990.

    Question de droit

    Le siège français pouvait-il intégrer au prorata de déduction de TVA le chiffre d’affaires de ses succursales étrangères, directement ou comme secteurs distincts d’activité ?

    Droit applicable

    Pour les biens et services utilisés à la fois pour des opérations ouvrant et n’ouvrant pas droit à déduction, la TVA n’est déductible qu’au prorata des premières. Le calcul relève du régime national auquel l’activité est territorialement rattachée. Un même assujetti relève ainsi d’autant de régimes nationaux de déduction que d’États où il possède des établissements stables. Les « secteurs d’activité » désignent des genres d’activités économiques, non des zones géographiques.

    Motifs et solution

    Inclure les recettes des succursales d’autres États membres dans le prorata du siège compromettrait la répartition territoriale des régimes et pourrait majorer la déduction française sans lien avec les acquisitions du siège. Le même refus vaut pour les succursales de pays tiers. La faculté nationale de calculer un prorata par secteur ne permet pas davantage de transformer une zone géographique en secteur d’activité. La Cour répond négativement aux trois premières questions et juge inutile de répondre à la quatrième.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 20 juin 2013, n° C-653/11
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    Faits et procédure

    Courtier en crédit au Royaume-Uni, Paul Newey a créé à Jersey la société Alabaster, titulaire des contrats de courtage et preneuse contractuelle de prestations publicitaires fournies depuis Jersey. Newey, actionnaire unique, réalisait au Royaume-Uni l’essentiel du traitement des prêts. L’administration britannique lui a réclamé 10 707 075 GBP de TVA pour 2002 à 2004 ; l’Upper Tribunal a saisi la Cour.

    Question de droit

    Les contrats déterminent-ils à eux seuls le prestataire et le bénéficiaire d’un service aux fins de la TVA, ou le juge national peut-il les écarter lorsqu’ils ne correspondent pas à la réalité économique ?

    Droit applicable

    Aux articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la sixième directive, la prestation taxable est une notion objective fondée sur un rapport juridique comportant des prestations réciproques. Les stipulations contractuelles sont un indice important pour la sécurité juridique, mais la réalité économique et commerciale demeure fondamentale. Elles peuvent être écartées lorsqu’elles organisent un montage purement artificiel, sans réalité économique et uniquement destiné à obtenir un avantage fiscal.

    Motifs et solution

    La Cour répond que les contrats ne sont pas déterminants. Il appartient à l’Upper Tribunal, après une appréciation globale des circonstances, de vérifier si Newey était en réalité le prestataire du courtage et le bénéficiaire de la publicité, plutôt qu’Alabaster. Si les accords constituent une pratique abusive, ils peuvent être redéfinis pour rétablir la situation réelle. La Cour ne tranche donc pas elle-même l’assujettissement de Newey et, compte tenu de cette réponse, ne répond pas séparément aux deux questions subsidiaires.

  3. CAA de Versailles, 13 juin 2013, n° 11VE02690
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    Faits et procédure

    Dans le cadre de l’acquisition des activités européennes de Rhône-Poulenc par le groupe américain Scotts, Rhône-Poulenc Agro avait concédé des licences sur des produits et formulations au Fipronil. Pour 2000 à 2002, deux versements avaient été effectués directement par Scotts France Holding et un troisième par The Scotts Company pour son compte. Les droits avaient été inscrits à l’actif de la holding française.

    Question de droit

    Le preneur des cessions de droits incorporels était-il la société américaine apparaissant au contrat ou la holding française qui avait payé et immobilisé les droits ?

    Droit applicable

    Selon l’article 259 du CGI alors applicable, le lieu d’une prestation se situe en France lorsque le prestataire y a son siège ou un établissement stable. L’article 259 B soumet en France les cessions et concessions de licences et droits similaires rendues par un prestataire étranger lorsque le preneur assujetti y possède son siège ou l’établissement stable destinataire. La qualité de preneur doit être déterminée à partir de l’exécution réelle de l’opération.

    Motifs et solution

    Scotts France Holding avait directement effectué deux paiements, le troisième avait été versé pour son compte, et elle avait inscrit les droits incorporels à son actif pour leur prix d’acquisition. Ces éléments en faisaient le preneur réel à hauteur des paiements, même si elle n’avait pas signé le contrat de cession. Les sommes perçues par Rhône-Poulenc Agro étaient donc soumises à bon droit à la TVA française. La cour confirme les rappels pour 2000 à 2002 et rejette l’appel de Bayer Cropscience.