Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 décembre 2014, n° C-678/11
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Faits et procédure
L'Espagne imposait aux fonds de pension établis dans d'autres États membres proposant des retraites professionnelles sur son territoire et aux assureurs étrangers opérant en libre prestation de services de désigner un représentant fiscal résident. Celui-ci devait notamment transmettre des informations, effectuer les retenues et verser l'impôt. La Commission a engagé un recours en manquement visant le droit de l'Union et l'accord EEE.
Question de droit
La désignation obligatoire d'un représentant fiscal espagnol était-elle proportionnée au contrôle et au recouvrement pour les prestataires de l'Union et ceux des États de l'EEE ?
Droit applicable
L'article 56 TFUE garantit la libre prestation de services ; une restriction destinée à garantir le contrôle et le recouvrement doit rester nécessaire. Entre États membres, les directives d'assistance permettent l'échange d'informations et le recouvrement. L'article 36 de l'accord EEE est analogue, mais cette coopération n'existe pas nécessairement avec un État tiers n'ayant souscrit aucun engagement d'assistance.
Motifs et solution
Pour les prestataires établis dans l'Union, l'Espagne n'a pas établi que les obligations ne pouvaient être exécutées par les opérateurs eux-mêmes ou grâce à l'assistance mutuelle ; offrir le choix de désigner un représentant aurait été moins restrictif. Le manquement à l'article 56 est constaté. En revanche, la Commission n'a prouvé aucun mécanisme suffisant avec les États EEE tiers, notamment le Liechtenstein : le grief tiré de l'article 36 EEE est rejeté, sans validation générale de l'obligation. Chaque partie supporte ses dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 octobre 2014, n° C-326/12
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Faits et procédure
Des résidents allemands détenaient auprès d'une banque belge des parts de fonds d'investissement étrangers. Pour 2004 à 2008, les fonds n'avaient pas publié selon les formes allemandes les informations requises. L'administration a donc imposé forfaitairement les porteurs, sur une base minimale pouvant atteindre 6 % du prix de retrait, sans leur permettre d'établir directement le montant inférieur de leurs revenus réels.
Question de droit
L'article 63 TFUE permettait-il cette imposition forfaitaire lorsque le fonds étranger n'avait pas publié les informations exigées et que le porteur ne pouvait apporter une autre preuve ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit une règle qui dissuade un résident d'investir dans un fonds non résident. Une restriction peut répondre à l'efficacité du contrôle fiscal, mais elle doit rester proportionnée. L'administration peut exiger des justificatifs pertinents et recourir à l'assistance, tandis qu'une interdiction absolue de produire des preuves selon d'autres modalités va au-delà du nécessaire.
Motifs et solution
La Cour constate que les conséquences du défaut de publication du fonds frappaient l'investisseur et que les fonds non établis en Allemagne remplissaient moins souvent les obligations, exposant leurs porteurs à une base forfaitaire souvent supérieure au revenu réel. Cette restriction ne pouvait être justifiée dans la mesure où le contribuable n'était jamais admis à démontrer ses revenus effectifs par d'autres éléments. L'article 63 s'oppose donc à cette impossibilité probatoire, sans interdire des exigences de contrôle ni liquider l'impôt des consorts van Caster.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 septembre 2014, n° C-127/12
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Faits et procédure
La loi espagnole cédait aux communautés autonomes le produit des droits de succession et donation et leur permettait d’accorder abattements, tarifs et réductions. Leur réglementation s’appliquait selon la résidence du défunt ou du donataire et la situation espagnole de l’immeuble ; les non-résidents ou biens étrangers relevaient souvent du régime étatique moins favorable. Après mise en demeure et avis motivés, la Commission engagea un recours en manquement visant cette législation étatique.
Question de droit
Les critères territoriaux d’accès aux avantages fiscaux régionaux espagnols créaient-ils, pour les successions et donations transfrontalières, une restriction prohibée par l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE ?
Droit applicable
Successions et donations sont des mouvements de capitaux, hors situations purement internes. Une règle qui subordonne un abattement à la résidence des parties ou au lieu de l’immeuble restreint l’article 63 si elle alourdit la charge transfrontalière. L’article 65 n’autorise la différence que pour des situations objectivement distinctes ou une raison impérieuse proportionnée ; il ne couvre ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée. L’article 40 EEE a, en substance, la même portée, sous réserve du contexte de coopération avec les États tiers.
Motifs et solution
La Cour rejette l’exception d’irrecevabilité : les exemples régionaux n’avaient pas étendu le grief dirigé contre la loi étatique. Elle constate le manquement aux articles 63 TFUE et 40 EEE. La loi autorisait des avantages réservés aux rattachements régionaux et diminuait ainsi la valeur des transmissions touchant un non-résident ou un immeuble étranger. Or l’Espagne assujettissait déjà résidents et non-résidents sur les biens espagnols, donc leurs situations étaient comparables pour les abattements ; l’autonomie régionale ne justifiait pas le critère. L’absence alléguée d’assistance avec certains États EEE n’était pas reliée concrètement à la mesure. Les griefs fondés sur les articles 21 TFUE et 28 EEE sont rejetés, et l’Espagne supporte les dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 avril 2014, n° C-190/12
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Faits et procédure
Un fonds d’investissement établi aux États-Unis avait perçu en 2005-2006 des dividendes de sociétés polonaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %. Il réclama en 2010 leur remboursement, alors que la loi exonérait les fonds polonais répondant au cadre national. L’administration refusa en raison du siège américain. Le juge polonais demanda si cette différence relevait de l’article 63 TFUE et pouvait être justifiée par la situation d’un fonds de pays tiers ou le contrôle de ses conditions d’activité.
Question de droit
Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent-ils à réserver aux fonds résidents l’exonération des dividendes polonais lorsque le fonds américain peut être contrôlé grâce à une assistance administrative conventionnelle effective ?
Droit applicable
Un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle relève de la libre circulation des capitaux, même lorsque le bénéficiaire est dans un pays tiers. Résidents et non-résidents sont comparables face au risque créé par l’impôt de l’État source ; imposer seulement les seconds est une restriction. L’efficacité du contrôle ne la justifie que si les conditions de l’avantage ne peuvent être vérifiées faute d’une obligation du pays tiers de renseigner. Ni cohérence fiscale sans lien direct, ni répartition du pouvoir d’imposition, ni perte de recettes ne suffisent.
Motifs et solution
La Cour applique l’article 63 et juge la réserve de l’exonération aux fonds polonais contraire aux articles 63 et 65 si une assistance conventionnelle permet de contrôler le fonds américain. La restriction n’était pas antérieure à 1993, l’exonération des résidents datant de 1997. La convention fiscale et la convention OCDE-Europe instituaient un échange d’informations ; le juge national doit vérifier son efficacité et l’équivalence du cadre d’activité du fonds. Les justifications de contrôle, cohérence, répartition et recettes sont écartées dans ces limites. Faute de données sur de graves troubles financiers, la Cour refuse aussi de limiter l’arrêt dans le temps.