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Décisions

8
  1. Conseil d'État, 12 décembre 2014, n° 356871
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    Faits et procédure

    Euro-Car, société belge de négoce automobile, avait déclaré un établissement à Vigneux-de-Bretagne en 1997. Faute de comptabilité française, l’administration a reconstitué ses bénéfices et établi des suppléments d’IS et de contributions. Après des non-lieux partiels, la cour a maintenu le reliquat. La société contestait l’existence d’un établissement stable, les visites fiscales et la reconstitution ; sa liquidation puis sa radiation soulevaient aussi sa représentation en justice.

    Question de droit

    L’activité habituelle de réception et vente de véhicules dans un établissement français caractérise-t-elle une entreprise exploitée et un établissement stable, et la société prouve-t-elle l’exagération des bénéfices reconstitués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 5 de la convention franco-belge attribuent ceux d’une installation fixe d’affaires, hors simple stockage. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases. La liquidation n’empêche pas la poursuite par un mandataire ad hoc ; seul le liquidateur peut opposer le dessaisissement. Une décision rendue en dernier ressort a force de chose jugée même si un pourvoi reste ouvert.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’instance peut se poursuivre par le mandataire ad hoc et le ministre ne peut invoquer le dessaisissement au lieu du liquidateur. L’activité habituelle, la réception et la vente des véhicules en France caractérisent un établissement autonome et stable, non un stockage. Les visites ont finalement été validées par la juridiction de renvoi. Faute de justificatifs d’opérations belges ou d’avances d’associé, Euro-Car ne prouve pas l’exagération des bases reconstituées à partir des comptes bancaires.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2014, n° C-48/13
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    Faits et procédure

    Une banque danoise avait exploité, entre 1996 et 2000, des succursales déficitaires en Finlande, Suède et Norvège et déduit leurs pertes au Danemark. Lors d’une restructuration, elle ferma leurs bureaux et transféra partiellement leur clientèle et leur personnel à des filiales locales du groupe. Le Danemark réintégra alors toutes les pertes antérieurement déduites qui n’avaient pas été compensées par les bénéfices ultérieurs des établissements.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle la réintégration intégrale des pertes de succursales étrangères cédées au groupe alors que leurs bénéfices antérieurs et la plus-value de cession étaient imposables au Danemark ?

    Droit applicable

    Une règle qui reprend les pertes d’un établissement étranger cédé, sans reprise analogue pour un établissement danois, restreint la liberté d’établissement. En ayant intégré bénéfices et pertes des succursales étrangères dans son assiette, l’État de résidence les a rendues comparables aux établissements nationaux. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer et la prévention de l’évasion peuvent justifier une reprise, mais seulement dans la mesure nécessaire à la symétrie entre profits imposés et pertes déduites.

    Motifs et solution

    Le dispositif danois allait au-delà du nécessaire. Les bénéfices des succursales réalisés avant leur cession restaient imposables au Danemark, sous réserve du crédit conventionnel, et les actifs transférés intragroupe devaient être valorisés au prix du marché, la plus-value entrant dans l’assiette danoise. Les articles 49 et 54 TFUE ainsi que 31 et 34 de l’accord EEE s’opposent donc à la réintégration des pertes dans ces conditions. La Cour répond à la question préjudicielle ; il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.

  3. Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 346687
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    Faits et procédure

    La succursale française de Banca di Roma, devenue Unicredit, empruntait auprès de son siège, d’autres établissements et de tiers. L’administration a reconstitué une dotation théorique en fonds propres en appliquant aux engagements de la succursale le ratio de solvabilité du siège, puis réintégré les intérêts correspondants. Deux contentieux portaient sur les exercices 1997 à 2001 ; les tribunaux puis les cours ont accordé la décharge, contre laquelle le ministre a formé deux pourvois.

    Question de droit

    L’article 209 du CGI combiné à l’article 7 de la convention franco-italienne permettait-il de limiter les intérêts déductibles par reconstitution de fonds propres théoriques d’une succursale bancaire ?

    Droit applicable

    Le droit interne permet de refuser des intérêts pour des prêts étrangers à l’activité française ou une rémunération excessive, mais pas de juger anormal le financement par dette plutôt que par capital. L’article 7 de la convention franco-italienne impose seulement les bénéfices imputables à l’établissement, en admettant ses dépenses. Son principe d’entreprise indépendante concerne les conditions de marché ; il ne permet pas de remplacer les apports effectivement comptabilisés par une dotation théorique.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois ministériels, joints, sont rejetés. Les décharges d’IS, de contributions additionnelles et de majorations sont maintenues : l’insuffisance supposée des fonds propres ne justifiait pas à elle seule la réintégration des intérêts. Le ratio de solvabilité et les risques de la succursale ne permettaient pas de lui attribuer un capital fictif, comme si elle avait une personnalité morale. Les commentaires OCDE postérieurs ne pouvaient étendre la portée des stipulations applicables.

  4. Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 359640
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    Faits et procédure

    La succursale française de Caixa Geral de Depositos avait financé son activité par des emprunts au siège portugais et à des tiers. L’administration a calculé une dotation théorique en capital puis les intérêts qui auraient été évités avec cet apport, réintégrés dans les résultats de 1996 et 1997. Elle a successivement invoqué les articles 57, 39 puis 209 du CGI et la convention franco-portugaise. Les juges du fond ont déchargé les suppléments d’IS, contributions et majorations.

    Question de droit

    Le principe de territorialité et l’article 7 de la convention franco-portugaise permettaient-ils de refuser des intérêts au motif que le siège aurait dû financer sa succursale par davantage de capital ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI autorise le contrôle de l’objet des prêts et de leur rémunération, non la substitution d’un financement en capital à la dette choisie par le siège. L’article 7 de la convention franco-portugaise limite l’impôt français aux bénéfices imputables à la succursale et impose de tenir compte des dépenses exposées à ses fins. La fiction d’entreprise distincte vise des conditions de marché ; elle n’autorise pas la reconstitution de fonds propres autres que les apports effectivement comptabilisés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge des suppléments des exercices 1996 et 1997. Les intérêts ne pouvaient être réintégrés au seul motif d’une sous-capitalisation supposée de la succursale. L’article 7 ne permettait pas d’attribuer les bénéfices qui auraient résulté d’un apport fictif, calculé comme si la succursale était une société autonome. Les commentaires OCDE postérieurs à la convention sont écartés pour l’interprétation des stipulations litigieuses.

  5. Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 344990
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    Faits et procédure

    La banque allemande HVB avait doté sa succursale française de dix millions de deutschemarks, puis financé son activité par des emprunts au siège et à des tiers. L’administration a jugé les fonds propres insuffisants et réintégré les intérêts correspondant à une dette prétendument excessive dans le résultat de 1994. Après avoir invoqué l’article 57 du CGI, elle a substitué l’article 209 et l’article 4 de la convention franco-allemande ; les juges du fond ont déchargé le supplément d’IS.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle reconstituer les fonds propres d’une succursale bancaire selon ceux d’une entreprise autonome et refuser les intérêts correspondant au financement par dette ainsi jugé excessif ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI permet de contrôler l’objet des prêts affectés à une succursale française et le caractère excessif de leur rémunération, non le choix du siège entre dette et fonds propres. L’article 4 de la convention franco-allemande limite l’impôt aux bénéfices attribuables à l’établissement et admet ses dépenses. La fiction d’entreprise indépendante porte sur les conditions et prix des transactions ; elle n’autorise pas une dotation théorique différente des apports réellement comptabilisés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre ; la décharge du supplément d’IS et des majorations de 1994 subsiste. Ni le droit interne ni la convention ne permettaient de remettre en cause les intérêts au seul motif que le siège aurait dû apporter davantage de capital. Les commentaires OCDE postérieurs aux stipulations ne sont pas retenus pour les interpréter. Cette solution n’exclut pas le contrôle distinct de l’affectation des prêts à l’activité française ou du taux d’intérêt.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 1 avril 2014, n° C-80/12
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    Faits et procédure

    Des sociétés britanniques bénéficiaires sollicitaient l’imputation de pertes d’une autre société britannique détenue par un consortium. Leur lien commun était une société luxembourgeoise appartenant à la fois au groupe et au consortium. Le fisc refusa le dégrèvement parce que cette société de liaison ne résidait pas au Royaume-Uni et n’y avait pas d’établissement stable. La société mère ultime siégeait à Hong Kong et certaines sociétés intermédiaires étaient établies dans des États tiers.

    Question de droit

    Le Royaume-Uni pouvait-il conditionner le transfert de pertes entre deux sociétés résidentes à la résidence britannique de leur société de liaison, malgré son établissement dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Le dégrèvement de groupe est un avantage de trésorerie. Une condition réservant cet avantage aux liaisons établies au Royaume-Uni rend l’établissement dans un autre État membre moins attractif. La société réclamante peut invoquer la restriction frappant une société liée lorsqu’elle affecte sa propre imposition. Une mesure générale ne peut être justifiée par la lutte contre l’évasion que si elle cible les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique.

    Motifs et solution

    Les groupes reliés par une société britannique ou luxembourgeoise étaient comparables pour l’imputation de pertes nées au Royaume-Uni. La répartition du pouvoir d’imposer n’était pas menacée puisque société déficitaire et bénéficiaires y résidaient ; le régime ne ciblait aucun montage artificiel. Les articles 49 et 54 TFUE s’opposent donc à la condition de résidence. Le siège hongkongais de la mère et les intermédiaires de pays tiers n’y changent rien : la qualité de société de l’Union dépend du siège et de l’ordre juridique, non de la nationalité des actionnaires.

  7. Conseil d'État, 12 mars 2014, n° 362528
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    Faits et procédure

    La société Céline avait perçu en Italie et au Japon des redevances de marques et supporté dans ces États des retenues à la source. Déficitaire en 2005 et 2006, elle avait déduit ces impôts étrangers pour accroître ses déficits fiscaux. Le tribunal avait admis cette déduction, mais la cour d’appel l’avait refusée en appliquant les conventions franco-italienne et franco-japonaise, qui prévoient un crédit d’impôt et excluent la déduction de l’impôt étranger.

    Question de droit

    Les retenues étrangères, déductibles en principe comme charges selon le droit interne, pouvaient-elles encore l’être lorsque les conventions les excluaient et que le déficit empêchait d’utiliser les crédits d’impôt ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la loi fiscale interne, puis recherche si la convention fait obstacle à son application. Les impôts étrangers grevant des opérations dont le résultat est taxable en France constituent en principe des charges déductibles selon l’article 39 du CGI. Toutefois, des stipulations conventionnelles claires peuvent interdire cette déduction pour déterminer l’assiette française, même si le crédit d’impôt prévu en contrepartie ne peut être imputé en raison d’un résultat déficitaire.

    Motifs et solution

    Les conventions avec l’Italie et le Japon indiquaient sans réserve que les impôts étrangers n’étaient pas déductibles des revenus imposables en France. La situation déficitaire de Céline et l’impossibilité corrélative d’imputer les crédits d’impôt ne rétablissaient pas la déduction. Les normes comptables ne pouvaient davantage prévaloir sur les règles fiscales d’assiette. Le Conseil d’État juge donc que la cour n’a méconnu ni la subsidiarité des conventions ni leur portée et rejette le pourvoi ; l’infirmation du jugement favorable demeure.

  8. CAA de Paris, 18 février 2014, n° 12PA03962
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    Faits et procédure

    Une société luxembourgeoise a cédé à Lupa Patrimoine France sept holdings luxembourgeoises détenant, via sept SCI françaises, des immeubles en France. Des dissolutions sans liquidation, une réévaluation libre des immeubles puis l’absorption des SCI ont suivi en quelques jours. L’administration avait redressé le prix de revient des parts sur le terrain de l’abus de droit, puis a abandonné ce fondement en appel.

    Question de droit

    Après l’abandon de l’abus de droit, la règle de neutralité dite Quemener permettait-elle de majorer le prix de revient des parts du gain de réévaluation déjà imposé chez l’associée française ?

    Droit applicable

    Pour neutraliser la double imposition ou la double déduction propre aux sociétés de personnes, le prix de revient fiscal des parts est corrigé des bénéfices déjà imposés et des pertes déjà déduites chez l’associé. La plus-value issue de la réévaluation libre des immeubles constituait un bénéfice des SCI imposable entre les mains de Lupa Patrimoine France en application des articles 8 et 218 bis du CGI.

    Motifs et solution

    La cour refuse le nouveau fondement proposé par le ministre. L’écart de réévaluation avait été fiscalement appréhendé chez Lupa Patrimoine France ; sa prise en compte dans le prix de revient des parts, annulées dès le lendemain, était donc nécessaire pour éviter une seconde imposition. Ni la réception de titres déjà réévalués ni l’absorption des SCI à leur valeur réelle ne modifiaient cette neutralité. L’appel ministériel est rejeté et la décharge de l’impôt sur les sociétés et des pénalités de 2006 demeure acquise.