Décisions
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Conseil d'État, 12 décembre 2014, n° 356871
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Faits et procédure
Euro-Car, société belge de négoce automobile, avait déclaré un établissement à Vigneux-de-Bretagne en 1997. Faute de comptabilité française, l’administration a reconstitué ses bénéfices et établi des suppléments d’IS et de contributions. Après des non-lieux partiels, la cour a maintenu le reliquat. La société contestait l’existence d’un établissement stable, les visites fiscales et la reconstitution ; sa liquidation puis sa radiation soulevaient aussi sa représentation en justice.
Question de droit
L’activité habituelle de réception et vente de véhicules dans un établissement français caractérise-t-elle une entreprise exploitée et un établissement stable, et la société prouve-t-elle l’exagération des bénéfices reconstitués ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 5 de la convention franco-belge attribuent ceux d’une installation fixe d’affaires, hors simple stockage. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases. La liquidation n’empêche pas la poursuite par un mandataire ad hoc ; seul le liquidateur peut opposer le dessaisissement. Une décision rendue en dernier ressort a force de chose jugée même si un pourvoi reste ouvert.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’instance peut se poursuivre par le mandataire ad hoc et le ministre ne peut invoquer le dessaisissement au lieu du liquidateur. L’activité habituelle, la réception et la vente des véhicules en France caractérisent un établissement autonome et stable, non un stockage. Les visites ont finalement été validées par la juridiction de renvoi. Faute de justificatifs d’opérations belges ou d’avances d’associé, Euro-Car ne prouve pas l’exagération des bases reconstituées à partir des comptes bancaires.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2014, n° C-605/12
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Faits et procédure
Une société chypriote exploitait une plateforme d’enchères en ligne et vendait aux clients polonais des droits de mise. Une société polonaise vendait les biens sur le site et fournissait à la première publicité, informations et traitement de données. Estimant ces services reçus au siège chypriote, elle ne factura pas la TVA polonaise ; l’administration et le premier juge virent au contraire dans ses moyens l’établissement stable polonais de la société chypriote. Le juge de cassation interrogea la Cour.
Question de droit
L’utilisation de l’infrastructure d’un prestataire polonais permet-elle de considérer que le preneur chypriote dispose en Pologne d’un établissement stable auquel les services sont fournis au sens de l’article 44 de la directive TVA ?
Droit applicable
Pour l’article 44 de la directive TVA, le siège économique du preneur est le rattachement prioritaire ; l’établissement stable est une dérogation, retenue si le siège ne donne pas une solution rationnelle ou crée un conflit avec un autre État membre. Il exige une permanence suffisante et une structure appropriée de moyens humains et techniques permettant au preneur de recevoir et d’utiliser les services pour les besoins propres de cet établissement. Le règlement d’exécution 282/2011, bien que postérieur aux faits, éclaire cette notion issue de la jurisprudence.
Motifs et solution
La Cour répond qu’un établissement stable polonais n’existe que si le preneur chypriote dispose en Pologne, avec permanence suffisante, des moyens humains et techniques aptes à recevoir les services et à les utiliser pour gérer la plateforme et commercialiser les mises. Le juge national doit le vérifier ; si serveurs, logiciels, informatique, contractualisation et encaissement sont hors de Pologne comme allégué, ce critère manque. L’unité économique de la collaboration et la clientèle polonaise sont indifférentes, car services entre sociétés et services aux consommateurs restent distincts. La Cour ne statue ni sur la TVA des mises ni sur la base des ventes, étrangères à la question posée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2014, n° C-48/13
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Faits et procédure
Une banque danoise avait exploité, entre 1996 et 2000, des succursales déficitaires en Finlande, Suède et Norvège et déduit leurs pertes au Danemark. Lors d’une restructuration, elle ferma leurs bureaux et transféra partiellement leur clientèle et leur personnel à des filiales locales du groupe. Le Danemark réintégra alors toutes les pertes antérieurement déduites qui n’avaient pas été compensées par les bénéfices ultérieurs des établissements.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle la réintégration intégrale des pertes de succursales étrangères cédées au groupe alors que leurs bénéfices antérieurs et la plus-value de cession étaient imposables au Danemark ?
Droit applicable
Une règle qui reprend les pertes d’un établissement étranger cédé, sans reprise analogue pour un établissement danois, restreint la liberté d’établissement. En ayant intégré bénéfices et pertes des succursales étrangères dans son assiette, l’État de résidence les a rendues comparables aux établissements nationaux. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer et la prévention de l’évasion peuvent justifier une reprise, mais seulement dans la mesure nécessaire à la symétrie entre profits imposés et pertes déduites.
Motifs et solution
Le dispositif danois allait au-delà du nécessaire. Les bénéfices des succursales réalisés avant leur cession restaient imposables au Danemark, sous réserve du crédit conventionnel, et les actifs transférés intragroupe devaient être valorisés au prix du marché, la plus-value entrant dans l’assiette danoise. Les articles 49 et 54 TFUE ainsi que 31 et 34 de l’accord EEE s’opposent donc à la réintégration des pertes dans ces conditions. La Cour répond à la question préjudicielle ; il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.
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Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 346687
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Faits et procédure
La succursale française de Banca di Roma, devenue Unicredit, empruntait auprès de son siège, d’autres établissements et de tiers. L’administration a reconstitué une dotation théorique en fonds propres en appliquant aux engagements de la succursale le ratio de solvabilité du siège, puis réintégré les intérêts correspondants. Deux contentieux portaient sur les exercices 1997 à 2001 ; les tribunaux puis les cours ont accordé la décharge, contre laquelle le ministre a formé deux pourvois.
Question de droit
L’article 209 du CGI combiné à l’article 7 de la convention franco-italienne permettait-il de limiter les intérêts déductibles par reconstitution de fonds propres théoriques d’une succursale bancaire ?
Droit applicable
Le droit interne permet de refuser des intérêts pour des prêts étrangers à l’activité française ou une rémunération excessive, mais pas de juger anormal le financement par dette plutôt que par capital. L’article 7 de la convention franco-italienne impose seulement les bénéfices imputables à l’établissement, en admettant ses dépenses. Son principe d’entreprise indépendante concerne les conditions de marché ; il ne permet pas de remplacer les apports effectivement comptabilisés par une dotation théorique.
Motifs et solution
Les deux pourvois ministériels, joints, sont rejetés. Les décharges d’IS, de contributions additionnelles et de majorations sont maintenues : l’insuffisance supposée des fonds propres ne justifiait pas à elle seule la réintégration des intérêts. Le ratio de solvabilité et les risques de la succursale ne permettaient pas de lui attribuer un capital fictif, comme si elle avait une personnalité morale. Les commentaires OCDE postérieurs ne pouvaient étendre la portée des stipulations applicables.
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Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 359640
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Faits et procédure
La succursale française de Caixa Geral de Depositos avait financé son activité par des emprunts au siège portugais et à des tiers. L’administration a calculé une dotation théorique en capital puis les intérêts qui auraient été évités avec cet apport, réintégrés dans les résultats de 1996 et 1997. Elle a successivement invoqué les articles 57, 39 puis 209 du CGI et la convention franco-portugaise. Les juges du fond ont déchargé les suppléments d’IS, contributions et majorations.
Question de droit
Le principe de territorialité et l’article 7 de la convention franco-portugaise permettaient-ils de refuser des intérêts au motif que le siège aurait dû financer sa succursale par davantage de capital ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI autorise le contrôle de l’objet des prêts et de leur rémunération, non la substitution d’un financement en capital à la dette choisie par le siège. L’article 7 de la convention franco-portugaise limite l’impôt français aux bénéfices imputables à la succursale et impose de tenir compte des dépenses exposées à ses fins. La fiction d’entreprise distincte vise des conditions de marché ; elle n’autorise pas la reconstitution de fonds propres autres que les apports effectivement comptabilisés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge des suppléments des exercices 1996 et 1997. Les intérêts ne pouvaient être réintégrés au seul motif d’une sous-capitalisation supposée de la succursale. L’article 7 ne permettait pas d’attribuer les bénéfices qui auraient résulté d’un apport fictif, calculé comme si la succursale était une société autonome. Les commentaires OCDE postérieurs à la convention sont écartés pour l’interprétation des stipulations litigieuses.
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Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 344990
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Faits et procédure
La banque allemande HVB avait doté sa succursale française de dix millions de deutschemarks, puis financé son activité par des emprunts au siège et à des tiers. L’administration a jugé les fonds propres insuffisants et réintégré les intérêts correspondant à une dette prétendument excessive dans le résultat de 1994. Après avoir invoqué l’article 57 du CGI, elle a substitué l’article 209 et l’article 4 de la convention franco-allemande ; les juges du fond ont déchargé le supplément d’IS.
Question de droit
L’administration pouvait-elle reconstituer les fonds propres d’une succursale bancaire selon ceux d’une entreprise autonome et refuser les intérêts correspondant au financement par dette ainsi jugé excessif ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI permet de contrôler l’objet des prêts affectés à une succursale française et le caractère excessif de leur rémunération, non le choix du siège entre dette et fonds propres. L’article 4 de la convention franco-allemande limite l’impôt aux bénéfices attribuables à l’établissement et admet ses dépenses. La fiction d’entreprise indépendante porte sur les conditions et prix des transactions ; elle n’autorise pas une dotation théorique différente des apports réellement comptabilisés.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre ; la décharge du supplément d’IS et des majorations de 1994 subsiste. Ni le droit interne ni la convention ne permettaient de remettre en cause les intérêts au seul motif que le siège aurait dû apporter davantage de capital. Les commentaires OCDE postérieurs aux stipulations ne sont pas retenus pour les interpréter. Cette solution n’exclut pas le contrôle distinct de l’affectation des prêts à l’activité française ou du taux d’intérêt.
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Conseil d'État, 12 mars 2014, n° 352212
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Faits et procédure
Risicor louait un immeuble commercial à Tokyo et a réalisé en 1996 un gain de change de 4 101 254 F lors de sa cession, ainsi qu’un gain distinct lors du remboursement d’un emprunt. L’administration les a réintégrés dans son résultat français. DGFP Zeta, venant à ses droits, contestait en cassation uniquement le gain lié à la vente, que la cour avait séparé de la plus-value immobilière pour refuser l’application de la convention franco-japonaise.
Question de droit
Le gain dû à la variation du yen entre l’acquisition et la cession d’un immeuble japonais doit-il être isolé de la plus-value immobilière ou suivre le régime conventionnel de cette cession ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI incluent le gain de change lié à une cession d’actif dans la plus-value, sous réserve de la convention. L’article 5 de la convention franco-japonaise de 1964 attribue au Japon l’imposition des profits d’aliénation d’un immeuble qui y est situé, sans distinguer leur composante de change. L’article 24 oblige alors la France à exempter ces revenus ; l’exemption ne dépend pas de leur imposition effective au Japon.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse partiellement l’arrêt puis règle l’affaire au fond. En l’absence d’établissement autonome au Japon, les bénéfices relevaient en principe de l’IS français, mais le gain de change de cession était un profit immobilier couvert par les articles 5 et 24. La base de 1996 est réduite de 4 101 254 F et les suppléments d’IS, contribution additionnelle et intérêts correspondants sont déchargés, même sans imposition japonaise effective. Le gain sur remboursement d’emprunt reste hors du pourvoi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 janvier 2014, n° C-164/12
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Faits et procédure
Deux sociétés autrichiennes avaient apporté leurs parts d’une société en commandite allemande à une société de capitaux allemande, contre des titres de celle-ci. Après dissolution de la commandite, le fisc estima qu’en vertu de la convention austro-allemande l’Allemagne ne pourrait plus imposer la cession future des titres reçus. Il valorisa donc les apports à leur valeur réelle et imposa immédiatement les plus-values latentes, tout en permettant cinq annuités sans intérêts sous garantie.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle imposer immédiatement les plus-values latentes lors de la perte alléguée de sa compétence fiscale et subordonner le paiement échelonné sur cinq ans à une garantie bancaire ?
Droit applicable
La règle, indépendante du niveau de participation et centrée sur le transfert d’actifs, relève de l’article 63 TFUE. Une imposition immédiate, comparée au report jusqu’à réalisation accordé aux investisseurs restant imposables, restreint les capitaux. La répartition du pouvoir d’imposer peut néanmoins justifier la fixation de l’impôt lorsque l’État perd effectivement sa compétence sur une plus-value née sur son territoire. Le recouvrement et les garanties doivent rester proportionnés au risque.
Motifs et solution
La préservation de la compétence allemande peut justifier l’évaluation à la valeur réelle et la taxation avant réalisation, mais seulement si l’Allemagne est effectivement empêchée d’imposer ultérieurement les plus-values, ce que le juge national doit vérifier, notamment au regard de l’imposition possible de la société bénéficiaire. Le choix entre paiement immédiat et cinq annuités sans intérêts est proportionné. En revanche, une garantie bancaire ne peut être automatique : elle doit résulter d’une appréciation préalable du risque réel de non-recouvrement.