Décisions
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Conseil d'État, 30 décembre 2014, n° 361842
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Faits et procédure
VZB, caisse de retraite des dentistes de Berlin, avait perçu en 2003 et 2004 des dividendes français soumis à une retenue de 25 %. Après une restitution partielle fondée sur le taux conventionnel de 15 %, la cour lui avait accordé le solde au nom de la libre circulation des capitaux. Elle s’était appuyée sur l’affiliation obligatoire, la surveillance publique et l’affectation des actifs aux pensions. Le ministre contestait cette exonération totale.
Question de droit
Une caisse allemande peut-elle obtenir l’exonération des dividendes accordée aux organismes français non lucratifs sur son seul objet social, sans vérification de la gestion désintéressée ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux impose d’ouvrir aux organismes d’un autre État membre la preuve qu’ils rempliraient les conditions françaises d’exonération des dividendes. Les articles 206 et 207 du CGI supposent une gestion désintéressée et des activités non lucratives significativement prépondérantes. Le juge doit vérifier toutes ces conditions en tenant compte du régime étranger : la mission de retraite, le contrôle public et l’affectation des actifs ne dispensent pas d’examiner la gestion.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Versailles. Il confirme le droit de VZB à démontrer sa comparabilité avec un organisme français exonéré, mais censure la cour pour n’avoir pas vérifié l’ensemble des conditions, en particulier le caractère désintéressé de la gestion. La surveillance du Land, l’affiliation obligatoire et l’affectation intégrale des fonds aux prestations ne suffisaient pas. La décision ne conclut donc ni à la lucrativité de VZB ni à son exonération définitive.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2014, n° C-87/13
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Faits et procédure
Un contribuable habitait un château classé en Belgique, tout en exerçant l'ensemble de son activité professionnelle aux Pays-Bas et en ayant opté pour le régime fiscal néerlandais des résidents. Les autorités lui ont refusé la déduction de dépenses d'entretien, réservée aux monuments inscrits au registre néerlandais. Le juge national a interrogé la Cour sur la liberté d'établissement et la circulation des capitaux.
Question de droit
L'article 49 TFUE obligeait-il les Pays-Bas à déduire les dépenses du château belge, alors que l'avantage fiscal visait la préservation du patrimoine historique néerlandais ?
Droit applicable
Une différence susceptible de dissuader l'exercice d'une activité dans un autre État restreint la liberté d'établissement. Elle n'est discriminatoire que si les catégories sont objectivement comparables au regard de l'objet et du contenu du régime. La déduction en cause finançait spécialement la conservation et la préservation du patrimoine culturel et historique des Pays-Bas.
Motifs et solution
La Cour juge que les propriétaires de monuments belges sans rattachement patrimonial néerlandais ne sont pas comparables aux propriétaires de monuments néerlandais au regard de cet objectif. Réserver la déduction aux biens nationaux est donc inhérent à la finalité du régime et compatible avec l'article 49. La restriction ne pourrait toutefois s'appliquer à un monument étranger dont le contribuable établirait le rattachement au patrimoine culturel et historique néerlandais. Le juge national demeure chargé de statuer sur l'impôt individuel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2014, n° C-133/13
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Faits et procédure
Une résidente fiscale néerlandaise souhaitait donner à son fils The Bean House, domaine britannique de dix-huit hectares comprenant des monuments protégés. Les autorités néerlandaises lui ont refusé la qualification de domaine rural ouvrant une exonération de droits de donation, car la loi la réservait aux biens situés aux Pays-Bas. Le juge de renvoi s'interrogeait aussi sur les contrôles administratifs transfrontières.
Question de droit
L'article 63 TFUE imposait-il d'étendre l'exonération néerlandaise au domaine britannique, au seul motif qu'il était protégé dans son État de situation ?
Droit applicable
Les donations immobilières transfrontières relèvent de la libre circulation des capitaux, et une condition de localisation alourdissant leur charge est en principe restrictive. Sa compatibilité dépend toutefois de la comparabilité objective des situations, appréciée selon l'objet et le contenu de l'avantage. Le régime néerlandais visait à préserver l'intégrité des domaines typiques de son paysage et de son patrimoine culturel et historique.
Motifs et solution
La Cour admet la restriction mais juge que, pour cet objectif patrimonial national, le propriétaire d'un domaine britannique seulement protégé au Royaume-Uni n'est pas comparable à celui d'un domaine néerlandais. L'article 63 permet donc de limiter l'exonération aux biens situés aux Pays-Bas. Une réserve s'impose toutefois : un bien étranger susceptible d'appartenir au patrimoine culturel et historique néerlandais ne peut être écarté du seul fait de sa localisation. La Cour répond en droit et laisse au juge néerlandais l'application à la donation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2014, n° C-640/13
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Faits et procédure
Le droit anglais offrait deux actions en restitution d'impôts indus : Woolwich, prescrite six ans après le paiement, et Kleinwort Benson, prescrite six ans après la découverte raisonnable de l'erreur de droit. Une loi de 2007 a rétroactivement supprimé ce second délai, même pour les recours déjà engagés afin de récupérer des impôts perçus en violation du droit de l'Union. La Commission a formé un recours en manquement.
Question de droit
Le Royaume-Uni pouvait-il supprimer rétroactivement, sans préavis ni transition, la prescription différée de recours déjà introduits, au motif qu'une autre action plus courte subsistait ?
Droit applicable
Le remboursement des impôts perçus en violation du droit de l'Union complète les droits conférés par celui-ci. L'autonomie procédurale nationale demeure soumise à l'article 4, paragraphe 3, TUE : les modalités ne doivent pas rendre leur exercice impossible ou excessivement difficile. L'effectivité interdit de raccourcir rétroactivement un délai sans transition ; la confiance légitime protège aussi le recours déjà engagé.
Motifs et solution
La Cour constate que la loi a retiré sans préavis aux contribuables l'action Kleinwort Benson, dont le délai courait après la découverte de l'erreur, alors qu'ils l'avaient déjà exercée. L'action Woolwich, au délai plus court courant dès le paiement, ne remédiait pas à cette impossibilité pratique. Les requérants pouvaient en outre légitimement attendre un jugement au fond. La réforme ultérieure annoncée était sans incidence à l'expiration de l'avis motivé. Le Royaume-Uni a donc manqué à l'article 4, paragraphe 3, TUE et est condamné aux dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 décembre 2014, n° C-678/11
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Faits et procédure
L'Espagne imposait aux fonds de pension établis dans d'autres États membres proposant des retraites professionnelles sur son territoire et aux assureurs étrangers opérant en libre prestation de services de désigner un représentant fiscal résident. Celui-ci devait notamment transmettre des informations, effectuer les retenues et verser l'impôt. La Commission a engagé un recours en manquement visant le droit de l'Union et l'accord EEE.
Question de droit
La désignation obligatoire d'un représentant fiscal espagnol était-elle proportionnée au contrôle et au recouvrement pour les prestataires de l'Union et ceux des États de l'EEE ?
Droit applicable
L'article 56 TFUE garantit la libre prestation de services ; une restriction destinée à garantir le contrôle et le recouvrement doit rester nécessaire. Entre États membres, les directives d'assistance permettent l'échange d'informations et le recouvrement. L'article 36 de l'accord EEE est analogue, mais cette coopération n'existe pas nécessairement avec un État tiers n'ayant souscrit aucun engagement d'assistance.
Motifs et solution
Pour les prestataires établis dans l'Union, l'Espagne n'a pas établi que les obligations ne pouvaient être exécutées par les opérateurs eux-mêmes ou grâce à l'assistance mutuelle ; offrir le choix de désigner un représentant aurait été moins restrictif. Le manquement à l'article 56 est constaté. En revanche, la Commission n'a prouvé aucun mécanisme suffisant avec les États EEE tiers, notamment le Liechtenstein : le grief tiré de l'article 36 EEE est rejeté, sans validation générale de l'obligation. Chaque partie supporte ses dépens.
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CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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Faits et procédure
Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.
Question de droit
Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?
Droit applicable
L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.
Motifs et solution
Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2014, n° C-112/14
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Faits et procédure
La loi britannique imputait immédiatement aux participants résidents détenant plus de 10 % les plus-values d'une société non résidente à actionnariat concentré, même sans distribution. Pour une société britannique comparable, ils n'étaient imposés qu'à la distribution ou lors de la cession de leurs titres, sur le montant reçu. La Commission a formé un recours en manquement contre cette différence transfrontière.
Question de droit
L'imputation immédiate des plus-values étrangères non reçues restreignait-elle les capitaux au-delà de ce qui était nécessaire pour combattre les montages artificiels ?
Droit applicable
L'article 63 TFUE et l'article 40 de l'accord EEE interdisent les mesures dissuadant les résidents d'investir à l'étranger. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction, mais celle-ci doit cibler les montages purement artificiels sans réalité économique. Une mesure proportionnée doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables et permettre au contribuable d'établir les raisons commerciales de l'opération.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : le participant d'une société étrangère était imposé sur une plus-value qu'il n'avait pas reçue, contrairement à l'investissement national. Les atténuations prévues ne la supprimaient pas toujours. Or la règle visait généralement les sociétés contrôlées par au plus cinq personnes et frappait aussi des activités économiquement réelles, sans examen individualisé ni possibilité suffisante de justification. Elle dépassait donc la lutte nécessaire contre l'évasion. Le Royaume-Uni a manqué à l'article 63 TFUE et à l'article 40 EEE ; le grief subsidiaire d'établissement n'est pas examiné.
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Conseil d'État, 20 octobre 2014, n° 367234
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Faits et procédure
La SCI Saint-Etienne a cédé un immeuble français en 2006 et acquitté le prélèvement de l’article 244 bis A du CGI au taux d’un tiers en raison de la résidence suisse de ses associés. Ceux-ci et la SCI ont obtenu en appel l’application du taux de 16 % et la restitution de la différence. Le ministre contestait cette réduction, en invoquant notamment la clause de gel des restrictions aux mouvements de capitaux avec les pays tiers.
Question de droit
Le taux d’un tiers appliqué à une plus-value immobilière de SCI en raison de la résidence suisse des associés pouvait-il être couvert par la clause de gel ou par une différence objective de situation ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI modulait le prélèvement selon la résidence des associés de la SCI : 16 % pour les résidents français ou de certains États européens, un tiers pour les autres. Cette différence restreint la libre circulation des capitaux, garantie par l’article 56 CE. La clause de gel de l’article 57 CE exige une restriction maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993 ; l’article 58 CE impose de comparer les situations selon le critère pertinent de la règle fiscale.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et laisse subsister la réduction au taux de 16 %. Le taux d’un tiers n’avait été étendu aux SCI concernées qu’en 2004 : la restriction propre à cette détention indirecte n’existait donc pas sans interruption depuis 1993. La cour avait, par ailleurs, correctement comparé les SCI selon la résidence de leurs associés, critère pertinent de l’article 244 bis A. Le prélèvement ne pouvait être maintenu sur les fondements invoqués en cassation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2014, n° C-605/12
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Faits et procédure
Une société chypriote exploitait une plateforme d’enchères en ligne et vendait aux clients polonais des droits de mise. Une société polonaise vendait les biens sur le site et fournissait à la première publicité, informations et traitement de données. Estimant ces services reçus au siège chypriote, elle ne factura pas la TVA polonaise ; l’administration et le premier juge virent au contraire dans ses moyens l’établissement stable polonais de la société chypriote. Le juge de cassation interrogea la Cour.
Question de droit
L’utilisation de l’infrastructure d’un prestataire polonais permet-elle de considérer que le preneur chypriote dispose en Pologne d’un établissement stable auquel les services sont fournis au sens de l’article 44 de la directive TVA ?
Droit applicable
Pour l’article 44 de la directive TVA, le siège économique du preneur est le rattachement prioritaire ; l’établissement stable est une dérogation, retenue si le siège ne donne pas une solution rationnelle ou crée un conflit avec un autre État membre. Il exige une permanence suffisante et une structure appropriée de moyens humains et techniques permettant au preneur de recevoir et d’utiliser les services pour les besoins propres de cet établissement. Le règlement d’exécution 282/2011, bien que postérieur aux faits, éclaire cette notion issue de la jurisprudence.
Motifs et solution
La Cour répond qu’un établissement stable polonais n’existe que si le preneur chypriote dispose en Pologne, avec permanence suffisante, des moyens humains et techniques aptes à recevoir les services et à les utiliser pour gérer la plateforme et commercialiser les mises. Le juge national doit le vérifier ; si serveurs, logiciels, informatique, contractualisation et encaissement sont hors de Pologne comme allégué, ce critère manque. L’unité économique de la collaboration et la clientèle polonaise sont indifférentes, car services entre sociétés et services aux consommateurs restent distincts. La Cour ne statue ni sur la TVA des mises ni sur la base des ventes, étrangères à la question posée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 octobre 2014, n° C-326/12
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Faits et procédure
Des résidents allemands détenaient auprès d'une banque belge des parts de fonds d'investissement étrangers. Pour 2004 à 2008, les fonds n'avaient pas publié selon les formes allemandes les informations requises. L'administration a donc imposé forfaitairement les porteurs, sur une base minimale pouvant atteindre 6 % du prix de retrait, sans leur permettre d'établir directement le montant inférieur de leurs revenus réels.
Question de droit
L'article 63 TFUE permettait-il cette imposition forfaitaire lorsque le fonds étranger n'avait pas publié les informations exigées et que le porteur ne pouvait apporter une autre preuve ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit une règle qui dissuade un résident d'investir dans un fonds non résident. Une restriction peut répondre à l'efficacité du contrôle fiscal, mais elle doit rester proportionnée. L'administration peut exiger des justificatifs pertinents et recourir à l'assistance, tandis qu'une interdiction absolue de produire des preuves selon d'autres modalités va au-delà du nécessaire.
Motifs et solution
La Cour constate que les conséquences du défaut de publication du fonds frappaient l'investisseur et que les fonds non établis en Allemagne remplissaient moins souvent les obligations, exposant leurs porteurs à une base forfaitaire souvent supérieure au revenu réel. Cette restriction ne pouvait être justifiée dans la mesure où le contribuable n'était jamais admis à démontrer ses revenus effectifs par d'autres éléments. L'article 63 s'oppose donc à cette impossibilité probatoire, sans interdire des exigences de contrôle ni liquider l'impôt des consorts van Caster.
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CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.
Question de droit
Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?
Droit applicable
Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.
Motifs et solution
Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2014, n° C-47/12
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Faits et procédure
Kronos, société du Delaware dirigée et imposée en Allemagne, détenait plus de 90 % de filiales européennes et canadienne. De 1991 à 2001, leurs dividendes étaient exonérés en Allemagne par conventions fiscales ; ceux de filiales allemandes relevaient d’une imputation pouvant produire un remboursement lorsque Kronos était déficitaire. Kronos demanda l’imputation de plus de 201 millions d’euros d’impôts étrangers, refusée car les dividendes correspondants n’entraient pas dans sa base allemande.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permettait-elle à cette société d’État tiers d’exiger l’imputation ou le remboursement des impôts étrangers malgré l’exonération des dividendes, au nom du régime plus favorable des dividendes allemands en période déficitaire ?
Droit applicable
Une société constituée dans un État tiers ne bénéficie pas de la liberté d’établissement, mais peut invoquer l’article 63 TFUE contre un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle. Un État doit traiter de façon équivalente dividendes nationaux et étrangers pour prévenir la double imposition, tout en pouvant combiner imputation nationale et exonération étrangère. S’il renonce à imposer les dividendes entrants, il n’a pas à rembourser une charge née du système fiscal étranger, surtout lorsque l’exonération conserve les pertes reportables.
Motifs et solution
La Cour examine le régime sous les seuls articles 63 et 65 TFUE, Kronos étant constituée aux États-Unis et le seuil de 10 % ne réservant pas la règle aux seules participations de contrôle. Elle juge la différence admissible : l’Allemagne n’imposait pas les dividendes étrangers, préservait les pertes reportables de Kronos et ne devait donc pas rembourser l’impôt payé par leurs distributrices. À l’inverse, le remboursement attaché aux dividendes allemands compensait leur inclusion dans la base et la réduction des pertes, afin d’éviter une double imposition future. L’article 63 ne s’oppose donc pas aux méthodes distinctes ; il n’est pas répondu aux troisième et quatrième questions.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2014, n° C-489/13
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Faits et procédure
Des résidents belges avaient acquis en 2004 un immeuble non loué en France. En vertu de la convention franco-belge, ses revenus étaient imposables en France, mais la Belgique les retenait pour déterminer, par réserve de progressivité, le taux applicable aux revenus belges. Or le bien français était évalué selon sa valeur locative, généralement supérieure au revenu cadastral servant à évaluer un immeuble belge comparable.
Question de droit
L'article 63 TFUE permettait-il à la Belgique d'utiliser la valeur locative du bien français lorsque les immeubles belges comparables étaient évalués sur une base cadastrale moindre ?
Droit applicable
Les États peuvent répartir conventionnellement leur compétence et retenir des méthodes différentes, mais doivent respecter les libertés de circulation. Une évaluation susceptible de dissuader l'investissement immobilier étranger restreint l'article 63. Pour la réserve de progressivité, les propriétaires de biens comparables en Belgique et à l'étranger sont dans une situation comparable ; une différence exige une justification pertinente.
Motifs et solution
La Cour juge que, si la valeur locative supérieure du bien français entraîne un taux plus élevé sur les revenus imposables en Belgique, la méthode crée une restriction en raison du seul lieu de l'immeuble. Les situations sont comparables au regard de la progressivité et la Belgique n'a invoqué aucun objectif d'intérêt général. L'article 63 s'oppose donc à ce résultat. Il appartient toutefois au juge belge de vérifier l'effet concret de la règle ; la Cour n'annule pas elle-même l'impôt, n'interdit pas la réserve de progressivité et ne statue sur aucune cotisation française.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 septembre 2014, n° C-211/13
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Faits et procédure
L’ancien droit allemand soumettait les donations et successions d’immeubles allemands entre un donateur ou défunt non-résident et un bénéficiaire non-résident à un abattement de 2 000 euros. Si l’une des parties résidait en Allemagne, l’assujettissement intégral ouvrait des abattements de 20 000 à 500 000 euros. La Commission a engagé un recours en manquement ; une réforme postérieure à l’avis motivé a créé une option pour l’assujettissement intégral.
Question de droit
L’abattement réduit accordé lorsque les deux parties résidaient hors d’Allemagne restreignait-il les mouvements de capitaux, et l’assujettissement limité aux seuls biens allemands rendait-il les situations non comparables ?
Droit applicable
L’article 63 TFUE interdit les mesures qui diminuent la valeur d’une donation ou succession transfrontalière. Une différence fondée sur la résidence n’est admise que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse d’intérêt général la justifie, sans excéder le nécessaire. Pour un immeuble allemand, l’abattement repose sur la valeur du bien et le lien personnel, non sur la résidence ; son montant fixe ne dépend pas non plus de l’étendue de l’assiette.
Motifs et solution
La charge plus lourde imposée aux transmissions entre deux non-résidents réduisait leur valeur et constituait une restriction. L’assujettissement partiel aux seuls biens allemands ne créait aucune différence objective pertinente pour l’abattement. Ni la cohérence fiscale, faute de prélèvement compensatoire direct, ni l’efficacité des contrôles ne justifiaient l’écart. La Cour constate donc le manquement de l’Allemagne à l’article 63 TFUE, mais limite son examen au régime antérieur à la réforme du 7 décembre 2011 et ne prononce aucun remboursement individuel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 septembre 2014, n° C-127/12
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Faits et procédure
La loi espagnole cédait aux communautés autonomes le produit des droits de succession et donation et leur permettait d’accorder abattements, tarifs et réductions. Leur réglementation s’appliquait selon la résidence du défunt ou du donataire et la situation espagnole de l’immeuble ; les non-résidents ou biens étrangers relevaient souvent du régime étatique moins favorable. Après mise en demeure et avis motivés, la Commission engagea un recours en manquement visant cette législation étatique.
Question de droit
Les critères territoriaux d’accès aux avantages fiscaux régionaux espagnols créaient-ils, pour les successions et donations transfrontalières, une restriction prohibée par l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE ?
Droit applicable
Successions et donations sont des mouvements de capitaux, hors situations purement internes. Une règle qui subordonne un abattement à la résidence des parties ou au lieu de l’immeuble restreint l’article 63 si elle alourdit la charge transfrontalière. L’article 65 n’autorise la différence que pour des situations objectivement distinctes ou une raison impérieuse proportionnée ; il ne couvre ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée. L’article 40 EEE a, en substance, la même portée, sous réserve du contexte de coopération avec les États tiers.
Motifs et solution
La Cour rejette l’exception d’irrecevabilité : les exemples régionaux n’avaient pas étendu le grief dirigé contre la loi étatique. Elle constate le manquement aux articles 63 TFUE et 40 EEE. La loi autorisait des avantages réservés aux rattachements régionaux et diminuait ainsi la valeur des transmissions touchant un non-résident ou un immeuble étranger. Or l’Espagne assujettissait déjà résidents et non-résidents sur les biens espagnols, donc leurs situations étaient comparables pour les abattements ; l’autonomie régionale ne justifiait pas le critère. L’absence alléguée d’assistance avec certains États EEE n’était pas reliée concrètement à la mesure. Les griefs fondés sur les articles 21 TFUE et 28 EEE sont rejetés, et l’Espagne supporte les dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2014, n° C-480/13
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Faits et procédure
En 2005, Sysmex avait importé en Allemagne le Stromatolyser-4DS, mélange de solvants et de 0,002 % de polyméthine destiné à l’analyse des globules blancs. Le produit provoquait, après réaction avec le sang prétraité et exposition au laser, une fluorescence temporaire permettant de mesurer l’activité cellulaire. Déclaré comme réactif de laboratoire exonéré, il fut ensuite taxé à 6,5 % comme matière colorante conditionnée pour la vente au détail.
Question de droit
Le Stromatolyser-4DS relevait-il de la position 3212 comme matière colorante vendue au détail ou de la position 3822 comme réactif de laboratoire, malgré son faible effet sur les textiles ?
Droit applicable
Le classement tarifaire dépend des caractéristiques et propriétés objectives de la marchandise ; sa destination constitue un critère si elle lui est inhérente. Quand une utilisation est purement théorique, la destination essentielle ou exclusive commande le classement. Les notes de la Commission et de l’OMD éclairent les positions sans force obligatoire. Un règlement de classement postérieur ne s’applique pas rétroactivement et ne peut modifier la portée des positions issues du système harmonisé.
Motifs et solution
Le produit répondait au fonctionnement d’un réactif : la réaction chimique et la fluorescence mesurable servaient à détecter une pathologie. Son aptitude à teindre un textile était seulement théorique, très faible, non durable et disparaissait au lavage ; il n’était pas pratiquement employé pour colorer. Sa destination exclusive était donc l’analyse des leucocytes. La nomenclature combinée le classe à la position 3822, relative aux réactifs de laboratoire. Le règlement de 2011 classant un produit analogue sous 3212 ne pouvait gouverner l’importation de 2005.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2014, n° C-48/13
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Faits et procédure
Une banque danoise avait exploité, entre 1996 et 2000, des succursales déficitaires en Finlande, Suède et Norvège et déduit leurs pertes au Danemark. Lors d’une restructuration, elle ferma leurs bureaux et transféra partiellement leur clientèle et leur personnel à des filiales locales du groupe. Le Danemark réintégra alors toutes les pertes antérieurement déduites qui n’avaient pas été compensées par les bénéfices ultérieurs des établissements.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle la réintégration intégrale des pertes de succursales étrangères cédées au groupe alors que leurs bénéfices antérieurs et la plus-value de cession étaient imposables au Danemark ?
Droit applicable
Une règle qui reprend les pertes d’un établissement étranger cédé, sans reprise analogue pour un établissement danois, restreint la liberté d’établissement. En ayant intégré bénéfices et pertes des succursales étrangères dans son assiette, l’État de résidence les a rendues comparables aux établissements nationaux. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer et la prévention de l’évasion peuvent justifier une reprise, mais seulement dans la mesure nécessaire à la symétrie entre profits imposés et pertes déduites.
Motifs et solution
Le dispositif danois allait au-delà du nécessaire. Les bénéfices des succursales réalisés avant leur cession restaient imposables au Danemark, sous réserve du crédit conventionnel, et les actifs transférés intragroupe devaient être valorisés au prix du marché, la plus-value entrant dans l’assiette danoise. Les articles 49 et 54 TFUE ainsi que 31 et 34 de l’accord EEE s’opposent donc à la réintégration des pertes dans ces conditions. La Cour répond à la question préjudicielle ; il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.
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Conseil d'État, 23 juin 2014, n° 360708
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Faits et procédure
Soprinvest Immo a acquis en 2002 et 2003 deux sociétés dont les actifs étaient essentiellement des obligations luxembourgeoises. Elle a reçu des dividendes exonérés sous le régime mère-fille et déduit des provisions de dépréciation des titres pour des montants voisins, dégageant économies d’IS et déficits. L’administration a réprimé ce montage comme abus de droit ; la cour a déchargé les impositions et pénalités des exercices 2002 à 2004, décision contestée par le ministre.
Question de droit
Le cumul de dividendes exonérés et de provisions déductibles lors de l’achat de sociétés sans activité peut-il constituer un abus de droit, malgré le respect formel des conditions du régime mère-fille ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter des actes exclusivement fiscaux recherchant une application littérale des textes contraire à leurs objectifs. Les articles 145 et 216 du CGI ne visent pas seulement à éviter la double imposition : le régime mère-fille favorise l’implication économique de la mère dans ses filiales. Acquérir des sociétés inactives pour en retirer les liquidités en dividendes exonérés, sans projet de reprise ou de développement, méconnaît cet objectif.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt puis règle l’affaire au fond en remettant les impositions et pénalités à la charge de Groupement Charbonnier Montdiderien. Les filiales ne développaient aucune activité ; les distributions et provisions avaient pour seul effet de créer un avantage fiscal, dont le gain comptable invoqué n’était qu’un partage avec le vendeur. Le respect formel du régime mère-fille n’excluait donc pas l’abus. La QPC n’est pas renvoyée et l’absence d’interdiction législative expresse à l’époque ne faisait pas obstacle à l’article L. 64.
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Conseil d'État, 7 mai 2014, n° 356760
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Faits et procédure
Un résident belge a perçu en 2006 des dividendes français soumis à une retenue de 15 %. La CAA de Paris lui a accordé la restitution de cette retenue après comparaison avec l’impôt qu’aurait supporté un actionnaire résident de France sur les mêmes distributions. Le ministre contestait notamment la comparabilité des actionnaires et la prise en compte de l’abattement fixe annuel réservé aux résidents.
Question de droit
La comparaison de la retenue sur les dividendes d’un résident belge avec l’impôt français d’un résident devait-elle inclure l’abattement fixe annuel, malgré sa finalité d’encouragement de l’épargne ?
Droit applicable
Les articles 119 bis du CGI et 15 de la convention franco-belge permettent une retenue de 15 % dans ce cas, sous réserve de la libre circulation des capitaux. Lorsqu’un État impose les dividendes de ses sociétés chez les actionnaires résidents et non-résidents, ceux-ci sont comparables pour les mesures atténuant l’imposition économique en chaîne. L’abattement fixe de l’article 158 du CGI, directement lié à la qualité d’actionnaire, doit aussi entrer dans la comparaison.
Motifs et solution
Le pourvoi ministériel est rejeté et la restitution reste acquise. La cour pouvait intégrer l’abattement de 40 %, le crédit d’impôt et l’abattement fixe dans la charge fiscale du résident. Faute de connaître la situation familiale du contribuable, elle pouvait tester les hypothèses d’un célibataire et d’un couple : dans les deux cas, la retenue était défavorable. L’absence de correction par la Belgique n’effaçait pas une discrimination imputable à la législation française.
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CAA de Marseille, 6 mai 2014, n° 11MA04721
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Faits et procédure
Une Finlandaise résidant à Monaco détenait 490 des 500 parts d’une SCI monégasque propriétaire d’une villa à Roquebrune-Cap-Martin. La France l’avait imposée de 2002 à 2006, sous l’article 164 C CGI, sur une base forfaitaire égale à trois fois la valeur locative. Contrairement à certains Français résidant à Monaco, elle ne pouvait démontrer des revenus inférieurs. Après rejet de sa décharge, elle invoqua la libre circulation des capitaux et demanda subsidiairement un renvoi préjudiciel sur la clause de gel.
Question de droit
L’imposition forfaitaire discriminatoire d’une résidente monégasque détenant une villa française via une SCI relevait-elle d’un investissement immobilier direct maintenu par la clause de gel de l’article 64 TFUE ?
Droit applicable
L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux capitaux entre États membres et pays tiers. L’article 64 maintient celles existant au 31 décembre 1993 seulement lorsqu’elles concernent notamment des investissements directs, notion visant la création ou le maintien de relations durables avec une entreprise en vue d’une activité économique. Les investissements immobiliers patrimoniaux, privés et sans activité économique relèvent d’une autre catégorie de la nomenclature de la directive 88/361 et échappent à cette clause de gel.
Motifs et solution
La cour juge que la taxation minimale, refusant seulement à l’intéressée la preuve de revenus inférieurs en raison de sa nationalité, restreignait les mouvements de capitaux avec Monaco. La détention par une SCI n’altérait pas l’analyse : l’article 164 C vise aussi la disposition sous couvert d’un tiers et aucun élément ne révélait une activité économique. L’acquisition était donc un placement immobilier patrimonial, non un investissement direct couvert par la clause de gel. Sans renvoi préjudiciel ni examen des autres moyens, la cour annule le jugement et décharge les suppléments pour chacune des années 2002 à 2006, aux montants détaillés au dispositif ; l’État verse 2 000 euros.