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  1. Conseil d'État, 30 décembre 2014, n° 361842
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    Faits et procédure

    VZB, caisse de retraite des dentistes de Berlin, avait perçu en 2003 et 2004 des dividendes français soumis à une retenue de 25 %. Après une restitution partielle fondée sur le taux conventionnel de 15 %, la cour lui avait accordé le solde au nom de la libre circulation des capitaux. Elle s’était appuyée sur l’affiliation obligatoire, la surveillance publique et l’affectation des actifs aux pensions. Le ministre contestait cette exonération totale.

    Question de droit

    Une caisse allemande peut-elle obtenir l’exonération des dividendes accordée aux organismes français non lucratifs sur son seul objet social, sans vérification de la gestion désintéressée ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux impose d’ouvrir aux organismes d’un autre État membre la preuve qu’ils rempliraient les conditions françaises d’exonération des dividendes. Les articles 206 et 207 du CGI supposent une gestion désintéressée et des activités non lucratives significativement prépondérantes. Le juge doit vérifier toutes ces conditions en tenant compte du régime étranger : la mission de retraite, le contrôle public et l’affectation des actifs ne dispensent pas d’examiner la gestion.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Versailles. Il confirme le droit de VZB à démontrer sa comparabilité avec un organisme français exonéré, mais censure la cour pour n’avoir pas vérifié l’ensemble des conditions, en particulier le caractère désintéressé de la gestion. La surveillance du Land, l’affiliation obligatoire et l’affectation intégrale des fonds aux prestations ne suffisaient pas. La décision ne conclut donc ni à la lucrativité de VZB ni à son exonération définitive.

  2. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2014, n° 2014-708 DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances rectificative pour 2014. Les griefs visaient notamment la majoration de taxe d’habitation sur certaines résidences secondaires, une hausse de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales, l’exclusion de certains produits du régime mère-fille et le prélèvement de 75 % sur les plus-values immobilières réalisées par des personnes établies dans un État non coopératif.

    Question de droit

    Les dispositions fiscales contestées étaient-elles suffisamment précises et fondées sur des critères objectifs, sans imposer une charge excessive ni méconnaître l’égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    Le législateur doit épuiser sa compétence en adoptant des règles précises et non équivoques. Les différences fiscales doivent reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec leur but, sans rupture caractérisée d’égalité ; une imposition devient contraire à l’égalité devant les charges publiques lorsqu’elle est confiscatoire ou excessive au regard des facultés contributives.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide la majoration de taxe d’habitation, assortie de dégrèvements pour les absences d’affectation indépendantes de la volonté, et la majoration de taxe sur les surfaces commerciales. Il censure en revanche l’exclusion du régime mère-fille, dont le champ restait indéterminé, ainsi que le taux de 75 % qui, avec les prélèvements sociaux, portait l’imposition à 90,5 %. Il censure aussi les articles 80 et 109 pour des motifs de procédure ou d’intelligibilité.

  3. Conseil d'État, 12 décembre 2014, n° 356871
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    Faits et procédure

    Euro-Car, société belge de négoce automobile, avait déclaré un établissement à Vigneux-de-Bretagne en 1997. Faute de comptabilité française, l’administration a reconstitué ses bénéfices et établi des suppléments d’IS et de contributions. Après des non-lieux partiels, la cour a maintenu le reliquat. La société contestait l’existence d’un établissement stable, les visites fiscales et la reconstitution ; sa liquidation puis sa radiation soulevaient aussi sa représentation en justice.

    Question de droit

    L’activité habituelle de réception et vente de véhicules dans un établissement français caractérise-t-elle une entreprise exploitée et un établissement stable, et la société prouve-t-elle l’exagération des bénéfices reconstitués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 5 de la convention franco-belge attribuent ceux d’une installation fixe d’affaires, hors simple stockage. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases. La liquidation n’empêche pas la poursuite par un mandataire ad hoc ; seul le liquidateur peut opposer le dessaisissement. Une décision rendue en dernier ressort a force de chose jugée même si un pourvoi reste ouvert.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’instance peut se poursuivre par le mandataire ad hoc et le ministre ne peut invoquer le dessaisissement au lieu du liquidateur. L’activité habituelle, la réception et la vente des véhicules en France caractérisent un établissement autonome et stable, non un stockage. Les visites ont finalement été validées par la juridiction de renvoi. Faute de justificatifs d’opérations belges ou d’avances d’associé, Euro-Car ne prouve pas l’exagération des bases reconstituées à partir des comptes bancaires.

  4. Conseil d'État, 24 novembre 2014, n° 363556
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    Faits et procédure

    Artémis SA détenait 98,82 % d’Artemis America, general partnership du Delaware, lui-même détenteur de plus de 10 % de Roland, société américaine. Pour 2002, Artémis avait appliqué le régime mère-fille à sa quote-part des dividendes versés par Roland au partnership. L’administration a réintégré la déduction. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa contestation ; Artémis invoquait la transparence américaine et la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La transparence fiscale américaine d’un partnership interposé ou l’attribution conventionnelle des dividendes à son associé français permet-elle à celui-ci d’appliquer le régime mère-fille sans détention directe ?

    Droit applicable

    Les articles 145 et 216 du CGI requièrent une participation directe détenue par un organisme soumis à l’IS. L’entité étrangère s’assimile d’abord à un type français selon ses caractéristiques juridiques, non sa seule transparence fiscale locale. L’article 238 bis K fixe le calcul de la quote-part de bénéfice, sans changer le régime du partnership. L’article 7 § 4 de la convention franco-américaine attribue les revenus pour répartir le pouvoir fiscal, sans créer une détention directe pour la loi française.

    Motifs et solution

    Le pourvoi d’Artémis est rejeté. Le partnership, doté d’une personnalité distincte, est assimilé à une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI ; sa transparence fiscale américaine n’efface pas son interposition. Artémis ne détient donc pas directement les titres de Roland, et l’article 238 bis K n’étend pas le régime mère-fille au partnership. La convention permet d’attribuer les dividendes à l’associé pour l’imposition française, mais ne commande pas leur exonération selon les articles 145 et 216.

  5. CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.

    Motifs et solution

    Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.

  6. CAA de Paris, 4 novembre 2014, n° 14PA00814
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    Faits et procédure

    Pour acheter en 2007 un hôtel particulier parisien de 142 millions d’euros, une société immobilière avait reçu de sa société mère indirecte des Îles Vierges britanniques une avance de 143 millions au taux fixe de 6 %. Lors de la vente en 2010, le fisc limita la déduction des intérêts versés à l’entreprise liée, réduisit le déficit reportable et qualifia l’excédent de revenu distribué soumis à retenue. Le tribunal rejeta les deux contestations.

    Question de droit

    L’emprunteuse prouvait-elle qu’un prêteur indépendant lui aurait consenti le taux de 6 %, et l’absence de cette preuve suffisait-elle à établir une libéralité occulte justifiant la retenue à la source ?

    Droit applicable

    Sous l’article 212 I du CGI, l’entreprise qui déduit des intérêts intragroupe au-delà du taux légal doit prouver qu’elle aurait obtenu le même taux d’un établissement financier indépendant dans des conditions analogues. En revanche, pour traiter l’excédent d’intérêts comme rémunération ou avantage occulte distribué à un non-résident, les articles 111 c et 119 bis imposent à l’administration, en cas de refus du redressement, de prouver l’acte anormal et la libéralité entre entreprises en communauté d’intérêts.

    Motifs et solution

    La cour ne corrige pas le déficit : ni les attestations monégasque et moscovite établies en 2012 ni le rapport privé dépourvu de sources ne prouvaient le taux qu’aurait offert un prêteur indépendant, et aucune démarche bancaire contemporaine n’était produite. Elle décharge toutefois la retenue à la source : la seule non-déductibilité selon l’article 212 ne démontrait pas que le taux excédait le marché, faute pour le fisc d’apporter des comparables. Le jugement est réformé dans cette mesure, l’État doit verser 1 500 euros et le surplus de l’appel est rejeté.

  7. Conseil d'État, 10 octobre 2014, n° 356878
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    Faits et procédure

    Le Crédit agricole du Finistère percevait de la Landesbank Sachsen des revenus de Genussscheine rémunérés à 6,6 %, sous réserve des pertes de l’émetteur et de la reconstitution du capital. Ces revenus, déductibles chez la banque allemande, y avaient supporté une retenue. L’administration française a refusé leur imputation sur l’IS des exercices 2004 à 2006 ; la cour a confirmé ce refus en qualifiant les titres de créances plutôt que de droits produisant des dividendes.

    Question de droit

    Les revenus de Genussscheine pouvaient-ils être exclus des dividendes conventionnels du seul fait de leur nature de créance, alors que la version allemande de la convention les vise expressément ?

    Droit applicable

    L’article 9, paragraphes 6 et 9, de la convention franco-allemande définit les dividendes et traite certains revenus de droits participant aux bénéfices qui sont déductibles chez le débiteur. La version allemande, également authentique, inclut expressément les Genussscheine dans ces dispositions. L’article 20 prévoit, pour les revenus allemands imposables conformément à la convention, un crédit sur l’impôt français, plafonné pour ceux relevant notamment de l’article 9, paragraphe 9.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour qualification juridique erronée et renvoie l’affaire à la CAA de Versailles. La qualification de créance ne permettait pas d’écarter les revenus litigieux de l’article 9 : leur qualité de Genussscheine au sens allemand était incontestée et ces instruments étaient expressément visés par la version allemande authentique. La décision ne prononce pas elle-même la réduction d’IS ni le montant du crédit ; ces conséquences restent à examiner par la cour de renvoi.

  8. CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.

    Question de droit

    Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?

    Droit applicable

    Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.

    Motifs et solution

    Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2014, n° C-47/12
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    Faits et procédure

    Kronos, société du Delaware dirigée et imposée en Allemagne, détenait plus de 90 % de filiales européennes et canadienne. De 1991 à 2001, leurs dividendes étaient exonérés en Allemagne par conventions fiscales ; ceux de filiales allemandes relevaient d’une imputation pouvant produire un remboursement lorsque Kronos était déficitaire. Kronos demanda l’imputation de plus de 201 millions d’euros d’impôts étrangers, refusée car les dividendes correspondants n’entraient pas dans sa base allemande.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux permettait-elle à cette société d’État tiers d’exiger l’imputation ou le remboursement des impôts étrangers malgré l’exonération des dividendes, au nom du régime plus favorable des dividendes allemands en période déficitaire ?

    Droit applicable

    Une société constituée dans un État tiers ne bénéficie pas de la liberté d’établissement, mais peut invoquer l’article 63 TFUE contre un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle. Un État doit traiter de façon équivalente dividendes nationaux et étrangers pour prévenir la double imposition, tout en pouvant combiner imputation nationale et exonération étrangère. S’il renonce à imposer les dividendes entrants, il n’a pas à rembourser une charge née du système fiscal étranger, surtout lorsque l’exonération conserve les pertes reportables.

    Motifs et solution

    La Cour examine le régime sous les seuls articles 63 et 65 TFUE, Kronos étant constituée aux États-Unis et le seuil de 10 % ne réservant pas la règle aux seules participations de contrôle. Elle juge la différence admissible : l’Allemagne n’imposait pas les dividendes étrangers, préservait les pertes reportables de Kronos et ne devait donc pas rembourser l’impôt payé par leurs distributrices. À l’inverse, le remboursement attaché aux dividendes allemands compensait leur inclusion dans la base et la réduction des pertes, afin d’éviter une double imposition future. L’article 63 ne s’oppose donc pas aux méthodes distinctes ; il n’est pas répondu aux troisième et quatrième questions.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 2014, n° C-48/13
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    Faits et procédure

    Une banque danoise avait exploité, entre 1996 et 2000, des succursales déficitaires en Finlande, Suède et Norvège et déduit leurs pertes au Danemark. Lors d’une restructuration, elle ferma leurs bureaux et transféra partiellement leur clientèle et leur personnel à des filiales locales du groupe. Le Danemark réintégra alors toutes les pertes antérieurement déduites qui n’avaient pas été compensées par les bénéfices ultérieurs des établissements.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle la réintégration intégrale des pertes de succursales étrangères cédées au groupe alors que leurs bénéfices antérieurs et la plus-value de cession étaient imposables au Danemark ?

    Droit applicable

    Une règle qui reprend les pertes d’un établissement étranger cédé, sans reprise analogue pour un établissement danois, restreint la liberté d’établissement. En ayant intégré bénéfices et pertes des succursales étrangères dans son assiette, l’État de résidence les a rendues comparables aux établissements nationaux. La répartition équilibrée du pouvoir d’imposer et la prévention de l’évasion peuvent justifier une reprise, mais seulement dans la mesure nécessaire à la symétrie entre profits imposés et pertes déduites.

    Motifs et solution

    Le dispositif danois allait au-delà du nécessaire. Les bénéfices des succursales réalisés avant leur cession restaient imposables au Danemark, sous réserve du crédit conventionnel, et les actifs transférés intragroupe devaient être valorisés au prix du marché, la plus-value entrant dans l’assiette danoise. Les articles 49 et 54 TFUE ainsi que 31 et 34 de l’accord EEE s’opposent donc à la réintégration des pertes dans ces conditions. La Cour répond à la question préjudicielle ; il appartient à la juridiction nationale de trancher le litige.

  11. Conseil d'État, 23 juin 2014, n° 360708
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    Faits et procédure

    Soprinvest Immo a acquis en 2002 et 2003 deux sociétés dont les actifs étaient essentiellement des obligations luxembourgeoises. Elle a reçu des dividendes exonérés sous le régime mère-fille et déduit des provisions de dépréciation des titres pour des montants voisins, dégageant économies d’IS et déficits. L’administration a réprimé ce montage comme abus de droit ; la cour a déchargé les impositions et pénalités des exercices 2002 à 2004, décision contestée par le ministre.

    Question de droit

    Le cumul de dividendes exonérés et de provisions déductibles lors de l’achat de sociétés sans activité peut-il constituer un abus de droit, malgré le respect formel des conditions du régime mère-fille ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter des actes exclusivement fiscaux recherchant une application littérale des textes contraire à leurs objectifs. Les articles 145 et 216 du CGI ne visent pas seulement à éviter la double imposition : le régime mère-fille favorise l’implication économique de la mère dans ses filiales. Acquérir des sociétés inactives pour en retirer les liquidités en dividendes exonérés, sans projet de reprise ou de développement, méconnaît cet objectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt puis règle l’affaire au fond en remettant les impositions et pénalités à la charge de Groupement Charbonnier Montdiderien. Les filiales ne développaient aucune activité ; les distributions et provisions avaient pour seul effet de créer un avantage fiscal, dont le gain comptable invoqué n’était qu’un partage avec le vendeur. Le respect formel du régime mère-fille n’excluait donc pas l’abus. La QPC n’est pas renvoyée et l’absence d’interdiction législative expresse à l’époque ne faisait pas obstacle à l’article L. 64.

  12. CAA de Versailles, 12 juin 2014, n° 11VE03318
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    Faits et procédure

    Tyco Electronics France, membre d’un groupe fiscal dont Tyco Electronics Holding France était seule redevable, distribuait des composants acquis via la société suisse liée Telag avec une marge nette garantie de 5 %. Le fisc porta cette marge à 9 % d’après quatre entreprises comparées et redressa le résultat 2000-2001. La société mère demanda une réduction de 4 553 881 euros d’IS et contributions ; sa demande avait été irrégulièrement jointe à celle de la filiale relative à la retenue à la source.

    Question de droit

    Après annulation de la jonction avec l’instance de la filiale, les comparables choisis par l’administration établissaient-ils qu’une marge de distribution de 5 % avait transféré des bénéfices à Telag au sens de l’article 57 ?

    Droit applicable

    Lorsque des sociétés liées sont situées en France et à l’étranger, l’article 57 CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix intragroupe supérieurs à ceux d’entreprises similaires exploitées normalement, sous réserve d’une contrepartie équivalente. Même une réponse insuffisante à une demande documentaire fondée sur l’article L. 13 B LPF ne dispense pas l’administration de prouver la réalité du transfert qu’elle impose. Le panel doit donc être fonctionnellement, économiquement et géographiquement comparable.

    Motifs et solution

    Statuant par évocation après l’annulation prononcée dans l’arrêt compagnon, la cour accorde la réduction demandée. La dépendance entre Tyco France et Telag permettait d’appliquer l’article 57, mais le fisc ne prouvait pas l’avantage : trois entreprises différaient par leurs actifs incorporels, fonctions de groupe ou marché finlandais, tandis que la quatrième présentait une marge moyenne de 3 %, inférieure aux 5 % contestés. L’éventuelle insuffisance documentaire de la filiale restait sans effet sur cette charge de preuve. La société mère est déchargée de 4 553 881 euros de cotisations et contributions, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants, et reçoit 1 500 euros de frais.

  13. CAA de Versailles, 12 juin 2014, n° 11VE00643
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    Faits et procédure

    Ballantine’s Mumm Distribution avait commercialisé en France les boissons du groupe britannique Allied Domecq comme acheteur-revendeur, puis comme commissionnaire à partir de 1999. Le fisc estima qu’elle avait transféré sans indemnité sa clientèle propre à la société britannique liée et réintégra 3 048 980 euros dans son résultat 2000, réduisant les déficits du groupe imputés en 2003-2004. Le tribunal rejeta la décharge après avoir reçu sans communication un second mémoire du fisc.

    Question de droit

    Le défaut de communication du mémoire fiscal imposait-il l’annulation, et le passage de distributeur-revendeur à commissionnaire avait-il transféré sans contrepartie la clientèle propre à la société étrangère liée ?

    Droit applicable

    L’article R. 611-1 CJA exige la communication d’un mémoire contenant une réponse nouvelle, afin de garantir l’instruction contradictoire. Selon l’article 57 CGI, une fois établis la dépendance et un avantage entrant dans son champ, le transfert indirect est présumé, sauf preuve d’une contrepartie propre. Mais le contrat de commission, préalable à des contrats conclus par le commissionnaire en son nom pour le commettant, n’emporte pas par nature transfert de sa clientèle ; une marge anormale requiert une comparaison avec des entreprises indépendantes similaires.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement pour violation du contradictoire, puis évoque l’affaire. BMD avait bien créé une clientèle propre par ses moyens et à ses risques, mais le contrat de commission ne l’avait pas transférée au commettant britannique : elle continuait à conclure en son nom et la conservait. Le fisc ne produisait aucun comparable indépendant établissant une marge de commission insuffisante ; les investissements publicitaires avaient eu pour contrepartie cette clientèle maintenue. La société est déchargée des seuls suppléments liés à la remise en cause des 3 048 980 euros de déficits et amortissements, les autres chefs acceptés restant hors contestation ; l’État lui verse 1 500 euros.

  14. CAA de Versailles, 3 juin 2014, n° 11VE03471
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    Faits et procédure

    Après contrôle de Conforama Holding, membre du groupe intégré PPR, le fisc réduisit les déficits 2001-2003 pour trois chefs : abandon financier de 18 030 363 euros à la filiale espagnole Brico Hogar, prise en charge de frais d’acquisition du groupe italien Emmezeta par une filiale, et déduction de retenues espagnoles et portugaises sur redevances et intérêts faute de crédit imputable en période déficitaire. PPR abandonna en appel un quatrième chef relatif à l’avoir fiscal.

    Question de droit

    Dans quelle mesure l’abandon à Brico Hogar, les frais d’acquisition italiens et les retenues étrangères étaient-ils déductibles, et quel montant devait en conséquence être rétabli dans le déficit reportable de PPR ?

    Droit applicable

    Une aide financière à une filiale en difficulté est présumée accroître la participation ; la mère doit prouver une situation nette réelle négative, appréciée à la clôture de l’exercice de l’aide. Les frais supportés pour l’acquisition réalisée par une filiale ne sont déductibles que dans l’intérêt propre de la mère avec contrepartie. Enfin, les impôts étrangers normalement déductibles sous l’article 39 CGI cessent de l’être si des stipulations conventionnelles claires l’interdisent, même lorsque le déficit empêche d’utiliser le crédit d’impôt prévu.

    Motifs et solution

    La cour n’admet qu’une augmentation partielle du déficit. En intégrant une survaleur évaluée à 25 % du chiffre d’affaires, Brico Hogar avait une situation nette réelle positive de 3 082 106 euros : l’abandon restait non déductible à cette hauteur, mais non pour le montant supérieur retenu par le tribunal. Les frais Emmezeta servaient la filiale acquéreuse sans contrepartie prouvée pour Conforama Holding. Les conventions franco-espagnole et franco-portugaise interdisaient la déduction des retenues même sans crédit utilisable. Selon le dispositif, le déficit augmente de 5 639 173 euros, différence entre 8 721 279 et 3 082 106 euros ; le jugement est réformé dans cette seule mesure et le surplus rejeté.

  15. Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 346687
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    Faits et procédure

    La succursale française de Banca di Roma, devenue Unicredit, empruntait auprès de son siège, d’autres établissements et de tiers. L’administration a reconstitué une dotation théorique en fonds propres en appliquant aux engagements de la succursale le ratio de solvabilité du siège, puis réintégré les intérêts correspondants. Deux contentieux portaient sur les exercices 1997 à 2001 ; les tribunaux puis les cours ont accordé la décharge, contre laquelle le ministre a formé deux pourvois.

    Question de droit

    L’article 209 du CGI combiné à l’article 7 de la convention franco-italienne permettait-il de limiter les intérêts déductibles par reconstitution de fonds propres théoriques d’une succursale bancaire ?

    Droit applicable

    Le droit interne permet de refuser des intérêts pour des prêts étrangers à l’activité française ou une rémunération excessive, mais pas de juger anormal le financement par dette plutôt que par capital. L’article 7 de la convention franco-italienne impose seulement les bénéfices imputables à l’établissement, en admettant ses dépenses. Son principe d’entreprise indépendante concerne les conditions de marché ; il ne permet pas de remplacer les apports effectivement comptabilisés par une dotation théorique.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois ministériels, joints, sont rejetés. Les décharges d’IS, de contributions additionnelles et de majorations sont maintenues : l’insuffisance supposée des fonds propres ne justifiait pas à elle seule la réintégration des intérêts. Le ratio de solvabilité et les risques de la succursale ne permettaient pas de lui attribuer un capital fictif, comme si elle avait une personnalité morale. Les commentaires OCDE postérieurs ne pouvaient étendre la portée des stipulations applicables.

  16. Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 359640
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    Faits et procédure

    La succursale française de Caixa Geral de Depositos avait financé son activité par des emprunts au siège portugais et à des tiers. L’administration a calculé une dotation théorique en capital puis les intérêts qui auraient été évités avec cet apport, réintégrés dans les résultats de 1996 et 1997. Elle a successivement invoqué les articles 57, 39 puis 209 du CGI et la convention franco-portugaise. Les juges du fond ont déchargé les suppléments d’IS, contributions et majorations.

    Question de droit

    Le principe de territorialité et l’article 7 de la convention franco-portugaise permettaient-ils de refuser des intérêts au motif que le siège aurait dû financer sa succursale par davantage de capital ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI autorise le contrôle de l’objet des prêts et de leur rémunération, non la substitution d’un financement en capital à la dette choisie par le siège. L’article 7 de la convention franco-portugaise limite l’impôt français aux bénéfices imputables à la succursale et impose de tenir compte des dépenses exposées à ses fins. La fiction d’entreprise distincte vise des conditions de marché ; elle n’autorise pas la reconstitution de fonds propres autres que les apports effectivement comptabilisés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre et maintient la décharge des suppléments des exercices 1996 et 1997. Les intérêts ne pouvaient être réintégrés au seul motif d’une sous-capitalisation supposée de la succursale. L’article 7 ne permettait pas d’attribuer les bénéfices qui auraient résulté d’un apport fictif, calculé comme si la succursale était une société autonome. Les commentaires OCDE postérieurs à la convention sont écartés pour l’interprétation des stipulations litigieuses.

  17. Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 344990
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    Faits et procédure

    La banque allemande HVB avait doté sa succursale française de dix millions de deutschemarks, puis financé son activité par des emprunts au siège et à des tiers. L’administration a jugé les fonds propres insuffisants et réintégré les intérêts correspondant à une dette prétendument excessive dans le résultat de 1994. Après avoir invoqué l’article 57 du CGI, elle a substitué l’article 209 et l’article 4 de la convention franco-allemande ; les juges du fond ont déchargé le supplément d’IS.

    Question de droit

    L’administration pouvait-elle reconstituer les fonds propres d’une succursale bancaire selon ceux d’une entreprise autonome et refuser les intérêts correspondant au financement par dette ainsi jugé excessif ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI permet de contrôler l’objet des prêts affectés à une succursale française et le caractère excessif de leur rémunération, non le choix du siège entre dette et fonds propres. L’article 4 de la convention franco-allemande limite l’impôt aux bénéfices attribuables à l’établissement et admet ses dépenses. La fiction d’entreprise indépendante porte sur les conditions et prix des transactions ; elle n’autorise pas une dotation théorique différente des apports réellement comptabilisés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre ; la décharge du supplément d’IS et des majorations de 1994 subsiste. Ni le droit interne ni la convention ne permettaient de remettre en cause les intérêts au seul motif que le siège aurait dû apporter davantage de capital. Les commentaires OCDE postérieurs aux stipulations ne sont pas retenus pour les interpréter. Cette solution n’exclut pas le contrôle distinct de l’affectation des prêts à l’activité française ou du taux d’intérêt.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 10 avril 2014, n° C-190/12
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    Faits et procédure

    Un fonds d’investissement établi aux États-Unis avait perçu en 2005-2006 des dividendes de sociétés polonaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %. Il réclama en 2010 leur remboursement, alors que la loi exonérait les fonds polonais répondant au cadre national. L’administration refusa en raison du siège américain. Le juge polonais demanda si cette différence relevait de l’article 63 TFUE et pouvait être justifiée par la situation d’un fonds de pays tiers ou le contrôle de ses conditions d’activité.

    Question de droit

    Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent-ils à réserver aux fonds résidents l’exonération des dividendes polonais lorsque le fonds américain peut être contrôlé grâce à une assistance administrative conventionnelle effective ?

    Droit applicable

    Un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle relève de la libre circulation des capitaux, même lorsque le bénéficiaire est dans un pays tiers. Résidents et non-résidents sont comparables face au risque créé par l’impôt de l’État source ; imposer seulement les seconds est une restriction. L’efficacité du contrôle ne la justifie que si les conditions de l’avantage ne peuvent être vérifiées faute d’une obligation du pays tiers de renseigner. Ni cohérence fiscale sans lien direct, ni répartition du pouvoir d’imposition, ni perte de recettes ne suffisent.

    Motifs et solution

    La Cour applique l’article 63 et juge la réserve de l’exonération aux fonds polonais contraire aux articles 63 et 65 si une assistance conventionnelle permet de contrôler le fonds américain. La restriction n’était pas antérieure à 1993, l’exonération des résidents datant de 1997. La convention fiscale et la convention OCDE-Europe instituaient un échange d’informations ; le juge national doit vérifier son efficacité et l’équivalence du cadre d’activité du fonds. Les justifications de contrôle, cohérence, répartition et recettes sont écartées dans ces limites. Faute de données sur de graves troubles financiers, la Cour refuse aussi de limiter l’arrêt dans le temps.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 1 avril 2014, n° C-80/12
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    Faits et procédure

    Des sociétés britanniques bénéficiaires sollicitaient l’imputation de pertes d’une autre société britannique détenue par un consortium. Leur lien commun était une société luxembourgeoise appartenant à la fois au groupe et au consortium. Le fisc refusa le dégrèvement parce que cette société de liaison ne résidait pas au Royaume-Uni et n’y avait pas d’établissement stable. La société mère ultime siégeait à Hong Kong et certaines sociétés intermédiaires étaient établies dans des États tiers.

    Question de droit

    Le Royaume-Uni pouvait-il conditionner le transfert de pertes entre deux sociétés résidentes à la résidence britannique de leur société de liaison, malgré son établissement dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Le dégrèvement de groupe est un avantage de trésorerie. Une condition réservant cet avantage aux liaisons établies au Royaume-Uni rend l’établissement dans un autre État membre moins attractif. La société réclamante peut invoquer la restriction frappant une société liée lorsqu’elle affecte sa propre imposition. Une mesure générale ne peut être justifiée par la lutte contre l’évasion que si elle cible les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique.

    Motifs et solution

    Les groupes reliés par une société britannique ou luxembourgeoise étaient comparables pour l’imputation de pertes nées au Royaume-Uni. La répartition du pouvoir d’imposer n’était pas menacée puisque société déficitaire et bénéficiaires y résidaient ; le régime ne ciblait aucun montage artificiel. Les articles 49 et 54 TFUE s’opposent donc à la condition de résidence. Le siège hongkongais de la mère et les intermédiaires de pays tiers n’y changent rien : la qualité de société de l’Union dépend du siège et de l’ordre juridique, non de la nationalité des actionnaires.

  20. Conseil d'État, 12 mars 2014, n° 362528
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    Faits et procédure

    La société Céline avait perçu en Italie et au Japon des redevances de marques et supporté dans ces États des retenues à la source. Déficitaire en 2005 et 2006, elle avait déduit ces impôts étrangers pour accroître ses déficits fiscaux. Le tribunal avait admis cette déduction, mais la cour d’appel l’avait refusée en appliquant les conventions franco-italienne et franco-japonaise, qui prévoient un crédit d’impôt et excluent la déduction de l’impôt étranger.

    Question de droit

    Les retenues étrangères, déductibles en principe comme charges selon le droit interne, pouvaient-elles encore l’être lorsque les conventions les excluaient et que le déficit empêchait d’utiliser les crédits d’impôt ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la loi fiscale interne, puis recherche si la convention fait obstacle à son application. Les impôts étrangers grevant des opérations dont le résultat est taxable en France constituent en principe des charges déductibles selon l’article 39 du CGI. Toutefois, des stipulations conventionnelles claires peuvent interdire cette déduction pour déterminer l’assiette française, même si le crédit d’impôt prévu en contrepartie ne peut être imputé en raison d’un résultat déficitaire.

    Motifs et solution

    Les conventions avec l’Italie et le Japon indiquaient sans réserve que les impôts étrangers n’étaient pas déductibles des revenus imposables en France. La situation déficitaire de Céline et l’impossibilité corrélative d’imputer les crédits d’impôt ne rétablissaient pas la déduction. Les normes comptables ne pouvaient davantage prévaloir sur les règles fiscales d’assiette. Le Conseil d’État juge donc que la cour n’a méconnu ni la subsidiarité des conventions ni leur portée et rejette le pourvoi ; l’infirmation du jugement favorable demeure.