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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2014, n° C-640/13
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    Faits et procédure

    Le droit anglais offrait deux actions en restitution d'impôts indus : Woolwich, prescrite six ans après le paiement, et Kleinwort Benson, prescrite six ans après la découverte raisonnable de l'erreur de droit. Une loi de 2007 a rétroactivement supprimé ce second délai, même pour les recours déjà engagés afin de récupérer des impôts perçus en violation du droit de l'Union. La Commission a formé un recours en manquement.

    Question de droit

    Le Royaume-Uni pouvait-il supprimer rétroactivement, sans préavis ni transition, la prescription différée de recours déjà introduits, au motif qu'une autre action plus courte subsistait ?

    Droit applicable

    Le remboursement des impôts perçus en violation du droit de l'Union complète les droits conférés par celui-ci. L'autonomie procédurale nationale demeure soumise à l'article 4, paragraphe 3, TUE : les modalités ne doivent pas rendre leur exercice impossible ou excessivement difficile. L'effectivité interdit de raccourcir rétroactivement un délai sans transition ; la confiance légitime protège aussi le recours déjà engagé.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la loi a retiré sans préavis aux contribuables l'action Kleinwort Benson, dont le délai courait après la découverte de l'erreur, alors qu'ils l'avaient déjà exercée. L'action Woolwich, au délai plus court courant dès le paiement, ne remédiait pas à cette impossibilité pratique. Les requérants pouvaient en outre légitimement attendre un jugement au fond. La réforme ultérieure annoncée était sans incidence à l'expiration de l'avis motivé. Le Royaume-Uni a donc manqué à l'article 4, paragraphe 3, TUE et est condamné aux dépens.

  2. Conseil d'État, 12 décembre 2014, n° 356871
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    Faits et procédure

    Euro-Car, société belge de négoce automobile, avait déclaré un établissement à Vigneux-de-Bretagne en 1997. Faute de comptabilité française, l’administration a reconstitué ses bénéfices et établi des suppléments d’IS et de contributions. Après des non-lieux partiels, la cour a maintenu le reliquat. La société contestait l’existence d’un établissement stable, les visites fiscales et la reconstitution ; sa liquidation puis sa radiation soulevaient aussi sa représentation en justice.

    Question de droit

    L’activité habituelle de réception et vente de véhicules dans un établissement français caractérise-t-elle une entreprise exploitée et un établissement stable, et la société prouve-t-elle l’exagération des bénéfices reconstitués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 5 de la convention franco-belge attribuent ceux d’une installation fixe d’affaires, hors simple stockage. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases. La liquidation n’empêche pas la poursuite par un mandataire ad hoc ; seul le liquidateur peut opposer le dessaisissement. Une décision rendue en dernier ressort a force de chose jugée même si un pourvoi reste ouvert.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. L’instance peut se poursuivre par le mandataire ad hoc et le ministre ne peut invoquer le dessaisissement au lieu du liquidateur. L’activité habituelle, la réception et la vente des véhicules en France caractérisent un établissement autonome et stable, non un stockage. Les visites ont finalement été validées par la juridiction de renvoi. Faute de justificatifs d’opérations belges ou d’avances d’associé, Euro-Car ne prouve pas l’exagération des bases reconstituées à partir des comptes bancaires.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 11 décembre 2014, n° C-678/11
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    Faits et procédure

    L'Espagne imposait aux fonds de pension établis dans d'autres États membres proposant des retraites professionnelles sur son territoire et aux assureurs étrangers opérant en libre prestation de services de désigner un représentant fiscal résident. Celui-ci devait notamment transmettre des informations, effectuer les retenues et verser l'impôt. La Commission a engagé un recours en manquement visant le droit de l'Union et l'accord EEE.

    Question de droit

    La désignation obligatoire d'un représentant fiscal espagnol était-elle proportionnée au contrôle et au recouvrement pour les prestataires de l'Union et ceux des États de l'EEE ?

    Droit applicable

    L'article 56 TFUE garantit la libre prestation de services ; une restriction destinée à garantir le contrôle et le recouvrement doit rester nécessaire. Entre États membres, les directives d'assistance permettent l'échange d'informations et le recouvrement. L'article 36 de l'accord EEE est analogue, mais cette coopération n'existe pas nécessairement avec un État tiers n'ayant souscrit aucun engagement d'assistance.

    Motifs et solution

    Pour les prestataires établis dans l'Union, l'Espagne n'a pas établi que les obligations ne pouvaient être exécutées par les opérateurs eux-mêmes ou grâce à l'assistance mutuelle ; offrir le choix de désigner un représentant aurait été moins restrictif. Le manquement à l'article 56 est constaté. En revanche, la Commission n'a prouvé aucun mécanisme suffisant avec les États EEE tiers, notamment le Liechtenstein : le grief tiré de l'article 36 EEE est rejeté, sans validation générale de l'obligation. Chaque partie supporte ses dépens.

  4. CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.

    Motifs et solution

    Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2014, n° C-605/12
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    Faits et procédure

    Une société chypriote exploitait une plateforme d’enchères en ligne et vendait aux clients polonais des droits de mise. Une société polonaise vendait les biens sur le site et fournissait à la première publicité, informations et traitement de données. Estimant ces services reçus au siège chypriote, elle ne factura pas la TVA polonaise ; l’administration et le premier juge virent au contraire dans ses moyens l’établissement stable polonais de la société chypriote. Le juge de cassation interrogea la Cour.

    Question de droit

    L’utilisation de l’infrastructure d’un prestataire polonais permet-elle de considérer que le preneur chypriote dispose en Pologne d’un établissement stable auquel les services sont fournis au sens de l’article 44 de la directive TVA ?

    Droit applicable

    Pour l’article 44 de la directive TVA, le siège économique du preneur est le rattachement prioritaire ; l’établissement stable est une dérogation, retenue si le siège ne donne pas une solution rationnelle ou crée un conflit avec un autre État membre. Il exige une permanence suffisante et une structure appropriée de moyens humains et techniques permettant au preneur de recevoir et d’utiliser les services pour les besoins propres de cet établissement. Le règlement d’exécution 282/2011, bien que postérieur aux faits, éclaire cette notion issue de la jurisprudence.

    Motifs et solution

    La Cour répond qu’un établissement stable polonais n’existe que si le preneur chypriote dispose en Pologne, avec permanence suffisante, des moyens humains et techniques aptes à recevoir les services et à les utiliser pour gérer la plateforme et commercialiser les mises. Le juge national doit le vérifier ; si serveurs, logiciels, informatique, contractualisation et encaissement sont hors de Pologne comme allégué, ce critère manque. L’unité économique de la collaboration et la clientèle polonaise sont indifférentes, car services entre sociétés et services aux consommateurs restent distincts. La Cour ne statue ni sur la TVA des mises ni sur la base des ventes, étrangères à la question posée.

  6. CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.

    Question de droit

    Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?

    Droit applicable

    Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.

    Motifs et solution

    Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2014, n° C-47/12
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    Faits et procédure

    Kronos, société du Delaware dirigée et imposée en Allemagne, détenait plus de 90 % de filiales européennes et canadienne. De 1991 à 2001, leurs dividendes étaient exonérés en Allemagne par conventions fiscales ; ceux de filiales allemandes relevaient d’une imputation pouvant produire un remboursement lorsque Kronos était déficitaire. Kronos demanda l’imputation de plus de 201 millions d’euros d’impôts étrangers, refusée car les dividendes correspondants n’entraient pas dans sa base allemande.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux permettait-elle à cette société d’État tiers d’exiger l’imputation ou le remboursement des impôts étrangers malgré l’exonération des dividendes, au nom du régime plus favorable des dividendes allemands en période déficitaire ?

    Droit applicable

    Une société constituée dans un État tiers ne bénéficie pas de la liberté d’établissement, mais peut invoquer l’article 63 TFUE contre un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle. Un État doit traiter de façon équivalente dividendes nationaux et étrangers pour prévenir la double imposition, tout en pouvant combiner imputation nationale et exonération étrangère. S’il renonce à imposer les dividendes entrants, il n’a pas à rembourser une charge née du système fiscal étranger, surtout lorsque l’exonération conserve les pertes reportables.

    Motifs et solution

    La Cour examine le régime sous les seuls articles 63 et 65 TFUE, Kronos étant constituée aux États-Unis et le seuil de 10 % ne réservant pas la règle aux seules participations de contrôle. Elle juge la différence admissible : l’Allemagne n’imposait pas les dividendes étrangers, préservait les pertes reportables de Kronos et ne devait donc pas rembourser l’impôt payé par leurs distributrices. À l’inverse, le remboursement attaché aux dividendes allemands compensait leur inclusion dans la base et la réduction des pertes, afin d’éviter une double imposition future. L’article 63 ne s’oppose donc pas aux méthodes distinctes ; il n’est pas répondu aux troisième et quatrième questions.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 4 septembre 2014, n° C-211/13
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    Faits et procédure

    L’ancien droit allemand soumettait les donations et successions d’immeubles allemands entre un donateur ou défunt non-résident et un bénéficiaire non-résident à un abattement de 2 000 euros. Si l’une des parties résidait en Allemagne, l’assujettissement intégral ouvrait des abattements de 20 000 à 500 000 euros. La Commission a engagé un recours en manquement ; une réforme postérieure à l’avis motivé a créé une option pour l’assujettissement intégral.

    Question de droit

    L’abattement réduit accordé lorsque les deux parties résidaient hors d’Allemagne restreignait-il les mouvements de capitaux, et l’assujettissement limité aux seuls biens allemands rendait-il les situations non comparables ?

    Droit applicable

    L’article 63 TFUE interdit les mesures qui diminuent la valeur d’une donation ou succession transfrontalière. Une différence fondée sur la résidence n’est admise que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse d’intérêt général la justifie, sans excéder le nécessaire. Pour un immeuble allemand, l’abattement repose sur la valeur du bien et le lien personnel, non sur la résidence ; son montant fixe ne dépend pas non plus de l’étendue de l’assiette.

    Motifs et solution

    La charge plus lourde imposée aux transmissions entre deux non-résidents réduisait leur valeur et constituait une restriction. L’assujettissement partiel aux seuls biens allemands ne créait aucune différence objective pertinente pour l’abattement. Ni la cohérence fiscale, faute de prélèvement compensatoire direct, ni l’efficacité des contrôles ne justifiaient l’écart. La Cour constate donc le manquement de l’Allemagne à l’article 63 TFUE, mais limite son examen au régime antérieur à la réforme du 7 décembre 2011 et ne prononce aucun remboursement individuel.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 3 septembre 2014, n° C-127/12
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    Faits et procédure

    La loi espagnole cédait aux communautés autonomes le produit des droits de succession et donation et leur permettait d’accorder abattements, tarifs et réductions. Leur réglementation s’appliquait selon la résidence du défunt ou du donataire et la situation espagnole de l’immeuble ; les non-résidents ou biens étrangers relevaient souvent du régime étatique moins favorable. Après mise en demeure et avis motivés, la Commission engagea un recours en manquement visant cette législation étatique.

    Question de droit

    Les critères territoriaux d’accès aux avantages fiscaux régionaux espagnols créaient-ils, pour les successions et donations transfrontalières, une restriction prohibée par l’article 63 TFUE et l’article 40 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    Successions et donations sont des mouvements de capitaux, hors situations purement internes. Une règle qui subordonne un abattement à la résidence des parties ou au lieu de l’immeuble restreint l’article 63 si elle alourdit la charge transfrontalière. L’article 65 n’autorise la différence que pour des situations objectivement distinctes ou une raison impérieuse proportionnée ; il ne couvre ni discrimination arbitraire ni restriction déguisée. L’article 40 EEE a, en substance, la même portée, sous réserve du contexte de coopération avec les États tiers.

    Motifs et solution

    La Cour rejette l’exception d’irrecevabilité : les exemples régionaux n’avaient pas étendu le grief dirigé contre la loi étatique. Elle constate le manquement aux articles 63 TFUE et 40 EEE. La loi autorisait des avantages réservés aux rattachements régionaux et diminuait ainsi la valeur des transmissions touchant un non-résident ou un immeuble étranger. Or l’Espagne assujettissait déjà résidents et non-résidents sur les biens espagnols, donc leurs situations étaient comparables pour les abattements ; l’autonomie régionale ne justifiait pas le critère. L’absence alléguée d’assistance avec certains États EEE n’était pas reliée concrètement à la mesure. Les griefs fondés sur les articles 21 TFUE et 28 EEE sont rejetés, et l’Espagne supporte les dépens.

  10. Conseil d'État, 23 juin 2014, n° 360708
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    Faits et procédure

    Soprinvest Immo a acquis en 2002 et 2003 deux sociétés dont les actifs étaient essentiellement des obligations luxembourgeoises. Elle a reçu des dividendes exonérés sous le régime mère-fille et déduit des provisions de dépréciation des titres pour des montants voisins, dégageant économies d’IS et déficits. L’administration a réprimé ce montage comme abus de droit ; la cour a déchargé les impositions et pénalités des exercices 2002 à 2004, décision contestée par le ministre.

    Question de droit

    Le cumul de dividendes exonérés et de provisions déductibles lors de l’achat de sociétés sans activité peut-il constituer un abus de droit, malgré le respect formel des conditions du régime mère-fille ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter des actes exclusivement fiscaux recherchant une application littérale des textes contraire à leurs objectifs. Les articles 145 et 216 du CGI ne visent pas seulement à éviter la double imposition : le régime mère-fille favorise l’implication économique de la mère dans ses filiales. Acquérir des sociétés inactives pour en retirer les liquidités en dividendes exonérés, sans projet de reprise ou de développement, méconnaît cet objectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt puis règle l’affaire au fond en remettant les impositions et pénalités à la charge de Groupement Charbonnier Montdiderien. Les filiales ne développaient aucune activité ; les distributions et provisions avaient pour seul effet de créer un avantage fiscal, dont le gain comptable invoqué n’était qu’un partage avec le vendeur. Le respect formel du régime mère-fille n’excluait donc pas l’abus. La QPC n’est pas renvoyée et l’absence d’interdiction législative expresse à l’époque ne faisait pas obstacle à l’article L. 64.

  11. CAA de Versailles, 12 juin 2014, n° 11VE03317
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    Faits et procédure

    Tyco Electronics France distribuait en France des composants achetés dans le groupe via la société suisse Telag, avec une marge nette garantie de 5 %. Après demande documentaire, le fisc jugea cette marge insuffisante, la porta à 9 % au moyen de quatre comparables et traita l’écart comme bénéfice transféré puis revenu distribué soumis à retenue à la source en 2000-2001. Le tribunal joignit sa demande à celle, relative à l’IS du groupe, de la société mère.

    Question de droit

    La jonction de demandes de contribuables et d’impôts distincts était-elle régulière et le panel retenu par le fisc prouvait-il que la marge de 5 % transférait indirectement des bénéfices à la société suisse ?

    Droit applicable

    Des demandes émanant de contribuables distincts et relatives, l’une à l’IS du groupe, l’autre à une retenue à la source, ne peuvent être jointes. Pour l’article 57 CGI, l’insuffisance alléguée d’une réponse documentaire ne déplace pas la charge : l’administration doit prouver dépendance et avantage, notamment par des entreprises similaires normalement exploitées ; alors seulement le contribuable doit justifier une contrepartie équivalente. Les revenus distribués à un résident suisse peuvent ensuite relever des articles 109, 111 et 119 bis, sous la convention.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement pour jonction irrégulière, évoque puis décharge Tyco de la retenue à la source et des pénalités. La dépendance avec Telag était établie, mais le panel fiscal ne prouvait pas l’insuffisance de la marge : une société détenait plus de 30 % d’incorporels contre 1 % chez Tyco, une autre était une mère consolidée mondiale aux fonctions multiples, le marché finlandais n’était pas déclaré comparable et le seul comparable restant affichait 3 %. Le taux de 5 % n’étant pas remis en cause, aucun transfert puis revenu distribué n’était établi. L’État doit verser 1 500 euros.

  12. CAA de Versailles, 12 juin 2014, n° 11VE03318
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    Faits et procédure

    Tyco Electronics France, membre d’un groupe fiscal dont Tyco Electronics Holding France était seule redevable, distribuait des composants acquis via la société suisse liée Telag avec une marge nette garantie de 5 %. Le fisc porta cette marge à 9 % d’après quatre entreprises comparées et redressa le résultat 2000-2001. La société mère demanda une réduction de 4 553 881 euros d’IS et contributions ; sa demande avait été irrégulièrement jointe à celle de la filiale relative à la retenue à la source.

    Question de droit

    Après annulation de la jonction avec l’instance de la filiale, les comparables choisis par l’administration établissaient-ils qu’une marge de distribution de 5 % avait transféré des bénéfices à Telag au sens de l’article 57 ?

    Droit applicable

    Lorsque des sociétés liées sont situées en France et à l’étranger, l’article 57 CGI permet de réintégrer l’avantage résultant de prix intragroupe supérieurs à ceux d’entreprises similaires exploitées normalement, sous réserve d’une contrepartie équivalente. Même une réponse insuffisante à une demande documentaire fondée sur l’article L. 13 B LPF ne dispense pas l’administration de prouver la réalité du transfert qu’elle impose. Le panel doit donc être fonctionnellement, économiquement et géographiquement comparable.

    Motifs et solution

    Statuant par évocation après l’annulation prononcée dans l’arrêt compagnon, la cour accorde la réduction demandée. La dépendance entre Tyco France et Telag permettait d’appliquer l’article 57, mais le fisc ne prouvait pas l’avantage : trois entreprises différaient par leurs actifs incorporels, fonctions de groupe ou marché finlandais, tandis que la quatrième présentait une marge moyenne de 3 %, inférieure aux 5 % contestés. L’éventuelle insuffisance documentaire de la filiale restait sans effet sur cette charge de preuve. La société mère est déchargée de 4 553 881 euros de cotisations et contributions, ainsi que des intérêts et pénalités correspondants, et reçoit 1 500 euros de frais.

  13. CAA de Versailles, 12 juin 2014, n° 11VE00643
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    Faits et procédure

    Ballantine’s Mumm Distribution avait commercialisé en France les boissons du groupe britannique Allied Domecq comme acheteur-revendeur, puis comme commissionnaire à partir de 1999. Le fisc estima qu’elle avait transféré sans indemnité sa clientèle propre à la société britannique liée et réintégra 3 048 980 euros dans son résultat 2000, réduisant les déficits du groupe imputés en 2003-2004. Le tribunal rejeta la décharge après avoir reçu sans communication un second mémoire du fisc.

    Question de droit

    Le défaut de communication du mémoire fiscal imposait-il l’annulation, et le passage de distributeur-revendeur à commissionnaire avait-il transféré sans contrepartie la clientèle propre à la société étrangère liée ?

    Droit applicable

    L’article R. 611-1 CJA exige la communication d’un mémoire contenant une réponse nouvelle, afin de garantir l’instruction contradictoire. Selon l’article 57 CGI, une fois établis la dépendance et un avantage entrant dans son champ, le transfert indirect est présumé, sauf preuve d’une contrepartie propre. Mais le contrat de commission, préalable à des contrats conclus par le commissionnaire en son nom pour le commettant, n’emporte pas par nature transfert de sa clientèle ; une marge anormale requiert une comparaison avec des entreprises indépendantes similaires.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement pour violation du contradictoire, puis évoque l’affaire. BMD avait bien créé une clientèle propre par ses moyens et à ses risques, mais le contrat de commission ne l’avait pas transférée au commettant britannique : elle continuait à conclure en son nom et la conservait. Le fisc ne produisait aucun comparable indépendant établissant une marge de commission insuffisante ; les investissements publicitaires avaient eu pour contrepartie cette clientèle maintenue. La société est déchargée des seuls suppléments liés à la remise en cause des 3 048 980 euros de déficits et amortissements, les autres chefs acceptés restant hors contestation ; l’État lui verse 1 500 euros.

  14. CAA de Versailles, 3 juin 2014, n° 11VE03471
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    Faits et procédure

    Après contrôle de Conforama Holding, membre du groupe intégré PPR, le fisc réduisit les déficits 2001-2003 pour trois chefs : abandon financier de 18 030 363 euros à la filiale espagnole Brico Hogar, prise en charge de frais d’acquisition du groupe italien Emmezeta par une filiale, et déduction de retenues espagnoles et portugaises sur redevances et intérêts faute de crédit imputable en période déficitaire. PPR abandonna en appel un quatrième chef relatif à l’avoir fiscal.

    Question de droit

    Dans quelle mesure l’abandon à Brico Hogar, les frais d’acquisition italiens et les retenues étrangères étaient-ils déductibles, et quel montant devait en conséquence être rétabli dans le déficit reportable de PPR ?

    Droit applicable

    Une aide financière à une filiale en difficulté est présumée accroître la participation ; la mère doit prouver une situation nette réelle négative, appréciée à la clôture de l’exercice de l’aide. Les frais supportés pour l’acquisition réalisée par une filiale ne sont déductibles que dans l’intérêt propre de la mère avec contrepartie. Enfin, les impôts étrangers normalement déductibles sous l’article 39 CGI cessent de l’être si des stipulations conventionnelles claires l’interdisent, même lorsque le déficit empêche d’utiliser le crédit d’impôt prévu.

    Motifs et solution

    La cour n’admet qu’une augmentation partielle du déficit. En intégrant une survaleur évaluée à 25 % du chiffre d’affaires, Brico Hogar avait une situation nette réelle positive de 3 082 106 euros : l’abandon restait non déductible à cette hauteur, mais non pour le montant supérieur retenu par le tribunal. Les frais Emmezeta servaient la filiale acquéreuse sans contrepartie prouvée pour Conforama Holding. Les conventions franco-espagnole et franco-portugaise interdisaient la déduction des retenues même sans crédit utilisable. Selon le dispositif, le déficit augmente de 5 639 173 euros, différence entre 8 721 279 et 3 082 106 euros ; le jugement est réformé dans cette seule mesure et le surplus rejeté.

  15. Conseil d'État, 7 mai 2014, n° 360845
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    Faits et procédure

    Des époux britanniques disposaient d’une maison à Gassin, qu’ils déclaraient occuper comme locataires d’une société américaine. L’administration leur a appliqué, pour 1998 et 1999, l’impôt forfaitaire de l’article 164 C du CGI avec une majoration de 40 %. La cour a admis la résidence conventionnelle britannique du mari mais non celle de l’épouse, estimant qu’aucune attestation fiscale ne la concernait ; une attestation de l’Inland Revenue avait pourtant été produite.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle refuser à l’épouse la qualité de résidente britannique sans examiner l’attestation fiscale produite, puis maintenir l’imposition forfaitaire de la résidence française ?

    Droit applicable

    L’article 164 C du CGI imposait les non-résidents disposant d’une habitation française sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. L’article 24 c de la convention franco-britannique de 1968 interdit l’impôt sur un revenu fictif fondé sur la valeur locative d’une résidence possédée dans l’autre État. Cette protection suppose la qualité de résident définie à l’article 3 : l’assujettissement fondé sur la résidence, et non sur les seuls revenus locaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt pour dénaturation et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. L’attestation du 1er juin 2005 comportait des indications susceptibles d’établir la résidence conventionnelle de l’épouse ; la cour devait en discuter la portée au lieu d’affirmer qu’aucune pièce n’existait. Elle devait aussi rechercher si des locataires « possédaient » une résidence au sens de l’article 24 c. La décharge et l’application définitive de la protection conventionnelle ne sont pas prononcées à ce stade.

  16. Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 362237
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    Faits et procédure

    Un Français né à Monaco en 1986, y résidant sans interruption et y percevant ses salaires, avait été imposé en France sur l’ensemble de ses revenus de 2006 à 2008 sur le fondement de l’article 7 de la convention franco-monégasque. Le tribunal prononça la décharge, mais la cour d’appel rétablit les impositions au motif qu’il ne pouvait justifier cinq années de résidence à Monaco au 13 octobre 1962.

    Question de droit

    L’article 7 de la convention franco-monégasque soumet-il à l’impôt français un ressortissant né après 1962 qui a toujours résidé à Monaco et n’y a donc jamais transféré son domicile ?

    Droit applicable

    La clause conventionnelle doit recevoir son sens ordinaire, replacé dans son contexte et éclairé par son objet de lutte contre l’évasion fiscale. Elle vise les Français qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1962 ou qui l’avaient transféré auparavant sans pouvoir établir cinq années de résidence habituelle à cette date. Elle exclut donc celui qui réside à Monaco depuis sa naissance et n’y a jamais transféré son domicile.

    Motifs et solution

    En appliquant la clause à une personne née à Monaco en 1986 et y ayant toujours vécu, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule son arrêt puis règle l’affaire au fond : l’intéressé n’était ni visé par l’article 7 ni fiscalement domicilié en France selon l’article 4 B du CGI. Il rejette le recours du ministre, ce qui maintient la décharge des impositions de 2006 à 2008 prononcée par le tribunal. Les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né avec le comptable.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 10 avril 2014, n° C-190/12
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    Faits et procédure

    Un fonds d’investissement établi aux États-Unis avait perçu en 2005-2006 des dividendes de sociétés polonaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %. Il réclama en 2010 leur remboursement, alors que la loi exonérait les fonds polonais répondant au cadre national. L’administration refusa en raison du siège américain. Le juge polonais demanda si cette différence relevait de l’article 63 TFUE et pouvait être justifiée par la situation d’un fonds de pays tiers ou le contrôle de ses conditions d’activité.

    Question de droit

    Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent-ils à réserver aux fonds résidents l’exonération des dividendes polonais lorsque le fonds américain peut être contrôlé grâce à une assistance administrative conventionnelle effective ?

    Droit applicable

    Un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle relève de la libre circulation des capitaux, même lorsque le bénéficiaire est dans un pays tiers. Résidents et non-résidents sont comparables face au risque créé par l’impôt de l’État source ; imposer seulement les seconds est une restriction. L’efficacité du contrôle ne la justifie que si les conditions de l’avantage ne peuvent être vérifiées faute d’une obligation du pays tiers de renseigner. Ni cohérence fiscale sans lien direct, ni répartition du pouvoir d’imposition, ni perte de recettes ne suffisent.

    Motifs et solution

    La Cour applique l’article 63 et juge la réserve de l’exonération aux fonds polonais contraire aux articles 63 et 65 si une assistance conventionnelle permet de contrôler le fonds américain. La restriction n’était pas antérieure à 1993, l’exonération des résidents datant de 1997. La convention fiscale et la convention OCDE-Europe instituaient un échange d’informations ; le juge national doit vérifier son efficacité et l’équivalence du cadre d’activité du fonds. Les justifications de contrôle, cohérence, répartition et recettes sont écartées dans ces limites. Faute de données sur de graves troubles financiers, la Cour refuse aussi de limiter l’arrêt dans le temps.

  18. Conseil d'État, 12 mars 2014, n° 362528
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    Faits et procédure

    La société Céline avait perçu en Italie et au Japon des redevances de marques et supporté dans ces États des retenues à la source. Déficitaire en 2005 et 2006, elle avait déduit ces impôts étrangers pour accroître ses déficits fiscaux. Le tribunal avait admis cette déduction, mais la cour d’appel l’avait refusée en appliquant les conventions franco-italienne et franco-japonaise, qui prévoient un crédit d’impôt et excluent la déduction de l’impôt étranger.

    Question de droit

    Les retenues étrangères, déductibles en principe comme charges selon le droit interne, pouvaient-elles encore l’être lorsque les conventions les excluaient et que le déficit empêchait d’utiliser les crédits d’impôt ?

    Droit applicable

    Le juge examine d’abord la loi fiscale interne, puis recherche si la convention fait obstacle à son application. Les impôts étrangers grevant des opérations dont le résultat est taxable en France constituent en principe des charges déductibles selon l’article 39 du CGI. Toutefois, des stipulations conventionnelles claires peuvent interdire cette déduction pour déterminer l’assiette française, même si le crédit d’impôt prévu en contrepartie ne peut être imputé en raison d’un résultat déficitaire.

    Motifs et solution

    Les conventions avec l’Italie et le Japon indiquaient sans réserve que les impôts étrangers n’étaient pas déductibles des revenus imposables en France. La situation déficitaire de Céline et l’impossibilité corrélative d’imputer les crédits d’impôt ne rétablissaient pas la déduction. Les normes comptables ne pouvaient davantage prévaloir sur les règles fiscales d’assiette. Le Conseil d’État juge donc que la cour n’a méconnu ni la subsidiarité des conventions ni leur portée et rejette le pourvoi ; l’infirmation du jugement favorable demeure.

  19. CAA de Paris, 18 février 2014, n° 13PA04246
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    Faits et procédure

    Une société française avait acquis les titres de deux sociétés luxembourgeoises détenant deux SCI françaises, puis dissous successivement les entités. La veille de leur transmission universelle, les SCI avaient réévalué leurs immeubles ; la société française avait ajouté à son prix de revient la plus-value déjà comprise dans leurs résultats selon la correction Quemener. L’administration, abandonnant en appel l’abus de droit, soutenait que cette correction ne s’appliquait pas.

    Question de droit

    La correction Quemener devait-elle neutraliser la plus-value de réévaluation déjà imposée chez l’associée lors de l’annulation des titres, et quelles conclusions relatives à l’exercice 2007 étaient recevables ?

    Droit applicable

    Pour assurer la neutralité du régime des sociétés translucides, le prix de revient des parts cédées ou annulées est notamment majoré de la quote-part des bénéfices déjà ajoutée aux résultats imposés de l’associé. La même correction s’applique à l’annulation des parts d’une société relevant de l’article 8. En appel, des conclusions incidentes déposées après le délai ne peuvent étendre le litige à un exercice que le jugement n’a pas déchargé.

    Motifs et solution

    La plus-value de réévaluation constituait un bénéfice des SCI déjà fiscalement appréhendé chez Lupa France ; elle devait donc majorer le prix de revient des titres annulés, indépendamment de leur réception à une valeur réévaluée. Le recours ministériel relatif à 2006 est rejeté et la décharge subsiste. Pour 2007, les conclusions du ministre étaient sans objet, celles de la société tardives, et le tribunal ne restait pas saisi ; le rejet de la décharge rend la demande de suspension du recouvrement sans objet. La cour joint les dossiers et statue selon ces limites.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 5 février 2014, n° C-385/12
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    Faits et procédure

    Une filiale hongroise du groupe autrichien SPAR exploitait des magasins de sport. L’impôt hongrois sur le commerce de détail appliquait un barème très progressif au chiffre d’affaires consolidé des entreprises liées, puis répartissait l’impôt entre elles. La filiale supportait ainsi un taux moyen supérieur à celui de concurrents hongrois organisés en franchisés indépendants, taxés séparément sur leur propre chiffre d’affaires.

    Question de droit

    L’agrégation des chiffres d’affaires des sociétés liées, combinée à un barème fortement progressif, créait-elle une discrimination indirecte envers les filiales de groupes établis dans d’autres États membres ?

    Droit applicable

    Une règle liée à une participation majoritaire relève de la liberté d’établissement. Les articles 49 et 54 TFUE interdisent les discriminations directes et celles qui, sous un critère apparemment neutre, aboutissent au même résultat. Groupes et entreprises isolées sont comparables au regard d’un impôt sur leur chiffre d’affaires propre. La discrimination indirecte suppose toutefois que les groupes relevant de la tranche supérieure soient, dans la plupart des cas, liés à des sociétés d’autres États membres.

    Motifs et solution

    La progressivité extrême appliquée au chiffre d’affaires consolidé, contrairement à la taxation séparée des indépendants, défavorisait les sociétés de groupe. Il revient néanmoins au juge hongrois de vérifier la composition effective de la tranche supérieure. Si elle comprend majoritairement des groupes liés à des sociétés étrangères, le régime constitue une discrimination indirecte contraire aux articles 49 et 54 TFUE. Aucun intérêt général n’avait été invoqué ; ni la protection de l’économie ni l’équilibre budgétaire ne pourraient la justifier. La Cour ne prononce pas elle-même la décharge.