Décisions
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Conseil constitutionnel, 29 décembre 2014, n° 2014-708 DC
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Faits et procédure
Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances rectificative pour 2014. Les griefs visaient notamment la majoration de taxe d’habitation sur certaines résidences secondaires, une hausse de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales, l’exclusion de certains produits du régime mère-fille et le prélèvement de 75 % sur les plus-values immobilières réalisées par des personnes établies dans un État non coopératif.
Question de droit
Les dispositions fiscales contestées étaient-elles suffisamment précises et fondées sur des critères objectifs, sans imposer une charge excessive ni méconnaître l’égalité devant les charges publiques ?
Droit applicable
Le législateur doit épuiser sa compétence en adoptant des règles précises et non équivoques. Les différences fiscales doivent reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec leur but, sans rupture caractérisée d’égalité ; une imposition devient contraire à l’égalité devant les charges publiques lorsqu’elle est confiscatoire ou excessive au regard des facultés contributives.
Motifs et solution
Le Conseil valide la majoration de taxe d’habitation, assortie de dégrèvements pour les absences d’affectation indépendantes de la volonté, et la majoration de taxe sur les surfaces commerciales. Il censure en revanche l’exclusion du régime mère-fille, dont le champ restait indéterminé, ainsi que le taux de 75 % qui, avec les prélèvements sociaux, portait l’imposition à 90,5 %. Il censure aussi les articles 80 et 109 pour des motifs de procédure ou d’intelligibilité.
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Conseil d'État, 24 novembre 2014, n° 363556
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Faits et procédure
Artémis SA détenait 98,82 % d’Artemis America, general partnership du Delaware, lui-même détenteur de plus de 10 % de Roland, société américaine. Pour 2002, Artémis avait appliqué le régime mère-fille à sa quote-part des dividendes versés par Roland au partnership. L’administration a réintégré la déduction. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa contestation ; Artémis invoquait la transparence américaine et la convention franco-américaine.
Question de droit
La transparence fiscale américaine d’un partnership interposé ou l’attribution conventionnelle des dividendes à son associé français permet-elle à celui-ci d’appliquer le régime mère-fille sans détention directe ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI requièrent une participation directe détenue par un organisme soumis à l’IS. L’entité étrangère s’assimile d’abord à un type français selon ses caractéristiques juridiques, non sa seule transparence fiscale locale. L’article 238 bis K fixe le calcul de la quote-part de bénéfice, sans changer le régime du partnership. L’article 7 § 4 de la convention franco-américaine attribue les revenus pour répartir le pouvoir fiscal, sans créer une détention directe pour la loi française.
Motifs et solution
Le pourvoi d’Artémis est rejeté. Le partnership, doté d’une personnalité distincte, est assimilé à une société de personnes relevant de l’article 8 du CGI ; sa transparence fiscale américaine n’efface pas son interposition. Artémis ne détient donc pas directement les titres de Roland, et l’article 238 bis K n’étend pas le régime mère-fille au partnership. La convention permet d’attribuer les dividendes à l’associé pour l’imposition française, mais ne commande pas leur exonération selon les articles 145 et 216.
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Conseil d'État, 23 juin 2014, n° 360708
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Faits et procédure
Soprinvest Immo a acquis en 2002 et 2003 deux sociétés dont les actifs étaient essentiellement des obligations luxembourgeoises. Elle a reçu des dividendes exonérés sous le régime mère-fille et déduit des provisions de dépréciation des titres pour des montants voisins, dégageant économies d’IS et déficits. L’administration a réprimé ce montage comme abus de droit ; la cour a déchargé les impositions et pénalités des exercices 2002 à 2004, décision contestée par le ministre.
Question de droit
Le cumul de dividendes exonérés et de provisions déductibles lors de l’achat de sociétés sans activité peut-il constituer un abus de droit, malgré le respect formel des conditions du régime mère-fille ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter des actes exclusivement fiscaux recherchant une application littérale des textes contraire à leurs objectifs. Les articles 145 et 216 du CGI ne visent pas seulement à éviter la double imposition : le régime mère-fille favorise l’implication économique de la mère dans ses filiales. Acquérir des sociétés inactives pour en retirer les liquidités en dividendes exonérés, sans projet de reprise ou de développement, méconnaît cet objectif.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt puis règle l’affaire au fond en remettant les impositions et pénalités à la charge de Groupement Charbonnier Montdiderien. Les filiales ne développaient aucune activité ; les distributions et provisions avaient pour seul effet de créer un avantage fiscal, dont le gain comptable invoqué n’était qu’un partage avec le vendeur. Le respect formel du régime mère-fille n’excluait donc pas l’abus. La QPC n’est pas renvoyée et l’absence d’interdiction législative expresse à l’époque ne faisait pas obstacle à l’article L. 64.