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Décisions

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  1. Conseil d'État, 14 novembre 2014, n° 361615
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    Faits et procédure

    Des époux revendiquant une résidence fiscale au Brésil ont été imposés en France après deux examens de leur situation personnelle. L’épouse occupait leur maison française, tandis que le mari exerçait au Brésil. Le litige restant concernait les années 1998 et 1999, notamment des transferts depuis un compte brésilien non déclaré et des revenus d’origine indéterminée ; les intéressés contestaient également les pénalités maintenues en appel.

    Question de droit

    Les attaches professionnelles au Brésil déplaçaient-elles la résidence des époux, et l’affirmation que leurs transferts avaient déjà été imposés suffisait-elle à renverser la présomption liée au compte non déclaré ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI privilégient le foyer familial ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. En cas de double foyer permanent, l’article 4 de la convention franco-brésilienne retient les liens personnels et économiques les plus étroits. L’article 1649 A du CGI présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré, sauf preuve contraire ; pour les revenus taxés d’office, l’article L. 193 du LPF met la preuve à la charge du contribuable.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La résidence de l’épouse en France établissait le foyer interne ; les liens personnels français, l’absence de preuve de revenus brésiliens supérieurs et, accessoirement, le patrimoine justifiaient aussi le centre des intérêts vitaux en France. Sans justificatifs, les affirmations d’imposition préalable au Brésil ne renversaient pas la présomption de l’article 1649 A, ni celles de remboursements d’emprunts ou de cessions déjà taxées ne justifiaient les autres crédits. Les impositions et pénalités restantes sont maintenues.

  2. Conseil d'État, 7 mai 2014, n° 360845
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    Faits et procédure

    Des époux britanniques disposaient d’une maison à Gassin, qu’ils déclaraient occuper comme locataires d’une société américaine. L’administration leur a appliqué, pour 1998 et 1999, l’impôt forfaitaire de l’article 164 C du CGI avec une majoration de 40 %. La cour a admis la résidence conventionnelle britannique du mari mais non celle de l’épouse, estimant qu’aucune attestation fiscale ne la concernait ; une attestation de l’Inland Revenue avait pourtant été produite.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle refuser à l’épouse la qualité de résidente britannique sans examiner l’attestation fiscale produite, puis maintenir l’imposition forfaitaire de la résidence française ?

    Droit applicable

    L’article 164 C du CGI imposait les non-résidents disposant d’une habitation française sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. L’article 24 c de la convention franco-britannique de 1968 interdit l’impôt sur un revenu fictif fondé sur la valeur locative d’une résidence possédée dans l’autre État. Cette protection suppose la qualité de résident définie à l’article 3 : l’assujettissement fondé sur la résidence, et non sur les seuls revenus locaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État casse l’arrêt pour dénaturation et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. L’attestation du 1er juin 2005 comportait des indications susceptibles d’établir la résidence conventionnelle de l’épouse ; la cour devait en discuter la portée au lieu d’affirmer qu’aucune pièce n’existait. Elle devait aussi rechercher si des locataires « possédaient » une résidence au sens de l’article 24 c. La décharge et l’application définitive de la protection conventionnelle ne sont pas prononcées à ce stade.

  3. Conseil d'État, 11 avril 2014, n° 362237
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    Faits et procédure

    Un Français né à Monaco en 1986, y résidant sans interruption et y percevant ses salaires, avait été imposé en France sur l’ensemble de ses revenus de 2006 à 2008 sur le fondement de l’article 7 de la convention franco-monégasque. Le tribunal prononça la décharge, mais la cour d’appel rétablit les impositions au motif qu’il ne pouvait justifier cinq années de résidence à Monaco au 13 octobre 1962.

    Question de droit

    L’article 7 de la convention franco-monégasque soumet-il à l’impôt français un ressortissant né après 1962 qui a toujours résidé à Monaco et n’y a donc jamais transféré son domicile ?

    Droit applicable

    La clause conventionnelle doit recevoir son sens ordinaire, replacé dans son contexte et éclairé par son objet de lutte contre l’évasion fiscale. Elle vise les Français qui ont transféré leur domicile à Monaco après le 13 octobre 1962 ou qui l’avaient transféré auparavant sans pouvoir établir cinq années de résidence habituelle à cette date. Elle exclut donc celui qui réside à Monaco depuis sa naissance et n’y a jamais transféré son domicile.

    Motifs et solution

    En appliquant la clause à une personne née à Monaco en 1986 et y ayant toujours vécu, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule son arrêt puis règle l’affaire au fond : l’intéressé n’était ni visé par l’article 7 ni fiscalement domicilié en France selon l’article 4 B du CGI. Il rejette le recours du ministre, ce qui maintient la décharge des impositions de 2006 à 2008 prononcée par le tribunal. Les conclusions relatives aux intérêts moratoires sont irrecevables faute de litige né avec le comptable.

  4. Conseil d'État, 9 avril 2014, n° 359971
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle, des époux ont été taxés d’office sur des crédits bancaires inexpliqués des années 2001 et 2002. Le mari contestait sa domiciliation française et revendiquait la résidence chypriote. Le couple possédait deux appartements à Nice, utilisés régulièrement, ainsi que des abonnements, comptes et un véhicule rattachés à cette adresse. Le tribunal avait réduit les impositions, mais l’appel contre le surplus avait été rejeté.

    Question de droit

    Un séjour allégué à l’étranger et des attestations de paiement d’impôt à Chypre suffisaient-ils à écarter un foyer français établi par l’usage régulier des logements et les attaches personnelles à Nice ?

    Droit applicable

    Selon les articles 4 A et 4 B du CGI, le foyer est le lieu de vie normale et des intérêts familiaux, sans les séjours professionnels temporaires ; le séjour principal n’est examiné qu’en l’absence de foyer. L’article 4 de la convention franco-chypriote exige un assujettissement en raison d’un critère personnel : l’imposition limitée aux revenus de source chypriote n’ouvre pas la qualité de résident conventionnel ni l’application des critères de départage.

    Motifs et solution

    Le pourvoi des époux est rejeté. Les consommations domestiques, abonnements, comptes bancaires, véhicule et soins réguliers justifiaient le foyer du mari à Nice ; le moyen fondé sur son séjour principal à l’étranger était donc inopérant. Les attestations chypriotes n’établissaient pas que l’impôt acquitté concernait l’ensemble des revenus, sans dénaturation dans leur appréciation par la cour. La convention ne faisait pas obstacle à l’imposition française et les règles de taxation des non-résidents n’avaient pas à être recherchées.

  5. Conseil d'État, 31 mars 2014, n° 357019
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    Faits et procédure

    Un contribuable divorcé, revendiquant des attaches suisses, a subi un contrôle de ses revenus de 1992 à 1994. Pour 1993 et 1994, l’administration a taxé d’office des crédits inexpliqués, imposé des transferts via des comptes étrangers non déclarés et rehaussé ses BNC. Il utilisait régulièrement une maison dans l’Essonne où se retrouvait sa famille et contestait notamment sa résidence française ainsi que le dialogue préalable aux demandes de justifications.

    Question de droit

    Le foyer d’un contribuable divorcé pouvait-il être situé en France, et deux entretiens suffisaient-ils au dialogue requis avant les demandes de justifications sur des discordances découvertes ensuite ?

    Droit applicable

    Pour un célibataire, l’article 4 B du CGI définit le foyer par le lieu de vie normale et le centre de la vie personnelle. La convention franco-suisse retient ici les relations personnelles les plus étroites. La charte de 1995, opposable par l’article L. 10 du LPF, imposait un dialogue sur les anomalies avant une demande de justifications de l’article L. 16 suivie d’une taxation d’office de l’article L. 69. Cette exigence doit être vérifiée au regard des points effectivement redressés.

    Motifs et solution

    La cassation est limitée aux revenus taxés d’office pour 1993 et 1994, avec renvoi à la CAA de Paris. Celle-ci devait vérifier si le dialogue avait porté sur les discordances issues des relevés remis au second entretien, non simplement compter les rencontres antérieures. Le surplus est rejeté : l’usage de la maison et les liens familiaux justifiaient le foyer français, malgré l’absence de garde des enfants ; les transferts par comptes non déclarés restaient soumis à la présomption de l’article 1649 A, non renversée.

  6. Conseil d'État, 26 mars 2014, n° 355324
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    Faits et procédure

    Après un examen de situation fiscale personnelle des années 1994 à 1996, un dirigeant contestait les suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et les pénalités demeurant en litige. Il présidait Copechim France mais exerçait aussi des fonctions dans des sociétés suisses. La cour a refusé de situer son centre des intérêts vitaux en Suisse, malgré des pièces établissant que Comser lui versait des salaires annuels près de neuf fois supérieurs aux salaires français.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle nier la prépondérance des fonctions exercées en Suisse pour apprécier le centre des intérêts vitaux, alors que les rémunérations suisses établies étaient près de neuf fois supérieures ?

    Droit applicable

    L’article 4 de la convention franco-suisse qualifie de résident une personne assujettie selon un critère personnel et départage la double résidence par le foyer d’habitation permanent, défini ici comme le centre des intérêts vitaux et les relations personnelles les plus étroites. L’appréciation des faits par les juges du fond demeure soumise au contrôle de dénaturation, notamment lorsqu’ils écartent des pièces établissant la prépondérance d’activités professionnelles étrangères.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’article 2 de l’arrêt, qui rejetait les conclusions restant en litige. La cour a dénaturé les pièces en écartant la prépondérance des fonctions suisses malgré l’écart de rémunération documenté. La cassation repose sur cette appréciation erronée, sans examen des autres moyens. Le Conseil d’État ne prononce pas directement la décharge ni ne fixe définitivement la résidence conventionnelle ; son dispositif accorde seulement l’annulation et les frais de procédure.