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Décisions

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  1. Conseil d'État, 18 mars 2015, n° 366006
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    APBP éditait en France les œuvres d’artistes handicapés réunis au sein d’une association du Liechtenstein, titulaire de leurs droits d’auteur. Le litige portait sur la retenue de l’article 182 B appliquée aux redevances de reproduction et sur l’amortissement des droits incorporels acquis. La cour avait maintenu ou rétabli les retenues et validé la réintégration des amortissements de 2000 à 2002. APBP s’est pourvue contre cet arrêt.

    Question de droit

    Les paiements pour les droits de reproduction d’œuvres relèvent-ils des droits d’auteur ou des services de l’article 182 B, et l’amortissement exige-t-il une échéance des droits ou de leurs effets économiques ?

    Droit applicable

    L’article 182 B I b du CGI couvre les produits des droits patrimoniaux d’auteur perçus par les auteurs ou leurs ayants droit ; son c ne vise que les prestations hors des autres catégories. Pour l’IS, les articles 39 et 209 permettent l’amortissement d’un incorporel si la fin de ses effets bénéfiques sur l’exploitation est normalement prévisible dès l’acquisition. Le critère porte sur la durée des effets économiques et non nécessairement sur l’expiration juridique des droits.

    Motifs et solution

    L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Nancy, sans décharge prononcée au fond. Sur la retenue, la cour avait erronément substitué le c de l’article 182 B au b : les sommes payaient une cession de droits de reproduction, non une prestation résiduelle. Sur l’amortissement, elle avait recherché la fin prévisible des droits eux-mêmes, au lieu de celle de leurs effets sur l’exploitation. Ces deux erreurs imposent un nouveau jugement de la retenue et des suppléments d’IS.