Décisions
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Cour europeenne des droits de l'homme, 22 décembre 2015, n° 28601/11
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Faits et procédure
Dans le cadre du règlement du différend entre UBS et les autorités américaines, l’administration fiscale suisse a ordonné puis effectué la transmission à l’Internal Revenue Service de données bancaires concernant un contribuable américain titulaire d’un compte UBS. L’entraide reposait sur l’accord de 2009 et le protocole de 2010 et portait sur des périodes fiscales antérieures à leur adoption.
Question de droit
La transmission aux autorités fiscales américaines de données bancaires sur le fondement d’instruments d’entraide appliqués à des périodes antérieures portait-elle une atteinte illégale, imprévisible, disproportionnée ou discriminatoire à la vie privée du requérant ?
Droit applicable
Les données bancaires relèvent de la vie privée. Leur communication doit reposer sur une base accessible et suffisamment prévisible, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre assorti de garanties procédurales effectives. Les règles d’entraide étant procédurales, leur application immédiate à des renseignements relatifs à des exercices antérieurs n’était pas en soi imprévisible. La différence de traitement alléguée doit en outre être établie entre personnes placées dans des situations comparables.
Motifs et solution
La Cour conclut à l’unanimité à l’absence de violation des articles 8 et 14 combiné avec l’article 8. La transmission était prévue par la loi, poursuivait notamment le bien-être économique de la Suisse et répondait à un intérêt public important. Les données étaient peu intimes et le requérant avait bénéficié de recours effectifs, dont l’un avait conduit à l’annulation d’une première décision pour violation de son droit d’être entendu. Aucune discrimination établie par rapport aux clients d’autres banques n’était démontrée. Il statue sur l’échange de renseignements et non sur une culpabilité fiscale ou pénale du requérant aux États-Unis.
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Conseil constitutionnel, 17 septembre 2015, n° 2015-481 QPC
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Faits et procédure
À l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité, deux contribuables contestaient la version de 2008 de l'amende sanctionnant l'absence de déclaration annuelle d'un compte étranger. Elle s'élevait à 1 500 euros par compte, montant porté à 10 000 euros lorsque l'État concerné n'avait pas conclu avec la France une convention d'assistance donnant accès aux renseignements bancaires.
Question de droit
Ces amendes forfaitaires de 1 500 et 10 000 euros, éventuellement cumulées par compte et par année, méconnaissaient-elles les principes de proportionnalité et d'individualisation des peines ?
Droit applicable
Le Conseil contrôle l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine. L'individualisation exige que l'administration prononce l'amende en tenant compte des circonstances, sous le plein contrôle du juge, sans interdire au législateur de prévoir des règles assurant une répression effective des manquements fiscaux.
Motifs et solution
Le dispositif poursuit l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en facilitant l'accès aux données bancaires étrangères. Les deux montants traduisent la gravité différente tenant à l'existence d'une assistance bancaire et ne sont pas manifestement disproportionnés, même cumulés. Le juge peut maintenir l'amende ou en dispenser le contribuable selon que l'obligation a été méconnue. Les seules expressions et la seconde phrase visées par la QPC sont déclarées conformes.
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Cour europeenne des droits de l'homme, 9 juillet 2015, n° 75292/10
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Faits et procédure
À la demande du fisc espagnol, le ministère néerlandais avait transmis en 2007 des informations sur Othymia Investments, dont ses comptes annuels, relevés bancaires, courriels et documents sur des cessions de titres. Informée après la transmission pour motif d'urgence, la société contesta l'échange, mais les juridictions administratives déclarèrent son recours irrecevable faute d'intérêt et de dommage établi.
Question de droit
L'absence d'avis préalable et de contrôle juridictionnel effectif de l'échange fiscal avec l'Espagne rendait-elle défendable un grief sous l'article 8 et ouvrait-elle la protection de l'article 13 ?
Droit applicable
L'article 13 n'exige un recours interne que pour un grief défendable au regard de la Convention. Une ingérence dans la vie privée est compatible avec l'article 8 si elle repose sur une base légale, poursuit un but légitime et est nécessaire. Dans la phase d'enquête fiscale, l'article 8 n'impose pas d'avertir au préalable toutes les personnes susceptibles d'être concernées par un échange licite d'informations.
Motifs et solution
La Cour admet une ingérence, mais constate que la directive 77/799, transposée en droit néerlandais, avait remplacé sur ce point l'ancien traité bilatéral et fournissait une base légale. L'entraide poursuivait le bien-être économique, y compris pour des impôts espagnols, et pouvait rester discrète pendant l'enquête. Faute de grief défendable sous l'article 8, l'article 13 ne donnait pas droit à un avis préalable ; les autres critiques étaient infondées. La requête est déclarée irrecevable à l'unanimité.