Décisions
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Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 366268
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Faits et procédure
En 2003, Cameron France a distribué 33,8 millions d’euros à sa mère britannique Cooper Cameron Holding UK et a subi la retenue conventionnelle de 5 % sur le fondement de l’article 119 bis du CGI. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge. En cassation, la société contestait l’application de la clause anti-abus de l’article 119 ter, paragraphe 3, au regard de la liberté d’établissement.
Question de droit
La clause anti-abus de l’article 119 ter, qui fait supporter la preuve à la société européenne contrôlée depuis un État tiers, était-elle compatible avec la directive mère-fille et la liberté d’établissement, et devait-elle être contrôlée au regard du droit primaire ?
Droit applicable
Les articles 43 CE et 49 TFUE garantissent la liberté d’établissement ; les articles 56 CE et 63 TFUE protègent les mouvements de capitaux. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 autorise les mesures nationales ou conventionnelles nécessaires contre les fraudes et abus. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue, avec exonération européenne sous conditions et exclusion lorsque la chaîne contrôlée depuis un État tiers poursuit principalement cet avantage fiscal.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne tranche pas la compatibilité de cette clause. Il relève trois difficultés déterminantes : le contrôle au regard du droit primaire d’une mesure prise sur le fondement de la directive, la validité d’un mécanisme général excluant les chaînes contrôlées depuis un État tiers sauf preuve contraire, et sa compatibilité avec la liberté d’établissement. Ces questions ayant été transmises à la Cour de justice par la décision n° 374836 rendue le même jour, il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à sa réponse.
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Conseil d'État, 18 décembre 2015, n° 361183
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Faits et procédure
Fibelpar, société belge, a perçu en 2004 et 2005 des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue de l’article 119 bis du CGI. Elle demandait une restitution de 122 214,90 euros. Sa réclamation ayant été jugée tardive, elle invoquait l’absence de notification des recours et l’arrêt Amurta de la CJUE pour rouvrir le délai. Le tribunal puis la cour avaient rejeté sa demande.
Question de droit
L’absence de titre rend-elle le délai de réclamation inopposable, et l’arrêt Amurta relatif à la législation néerlandaise constitue-t-il un événement rouvrant ce délai pour une retenue française ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF fixe le délai de contestation des retenues au 31 décembre de l’année suivante. La mention des recours prévue par l’article R. 421-5 du CJA n’est pas requise pour les impôts acquittés sans titre. Une décision ne constitue un événement que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle fondant l’impôt : un arrêt concernant un droit étranger ne suffit en principe pas, sauf notamment s’il révèle une transposition incorrecte en France.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La retenue ayant été acquittée sans avis d’imposition, l’absence de mention des recours ne faisait pas obstacle à la forclusion. L’équivalence procédurale est respectée, l’IS des sociétés résidentes étant également payé spontanément. L’arrêt Amurta, relatif aux règles néerlandaises, ne révélait pas directement une incompatibilité de la règle française et ne rouvrait donc pas le délai. Le Conseil d’État ne tranche pas la conformité au fond de la retenue litigieuse.
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Conseil d'État, 18 décembre 2015, n° 361185
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Faits et procédure
Fibelpar, société belge, demandait la restitution des retenues sur les dividendes de Groupe Taittinger et Société du Louvre entre 2001 et 2005. Le tribunal avait constaté un non-lieu pour 2004 et 2005 et accordé la restitution pour 2003. Le pourvoi ne portait plus que sur 2001 et 2002, années pour lesquelles le rejet avait été confirmé en appel. La société contestait l’opposabilité du délai de réclamation.
Question de droit
Une non-résidente peut-elle échapper au délai de contestation d’une retenue acquittée sans titre en invoquant l’absence de mention des recours ou l’équivalence procédurale avec les sociétés résidentes ?
Droit applicable
Selon l’article R. 196-1 du LPF, une retenue doit être contestée avant la fin de l’année suivant le prélèvement. La garantie de l’article R. 421-5 du CJA sur la mention des recours ne s’applique pas sans émission d’un titre. La libre circulation des capitaux ne commande pas une protection différente dès lors que les dividendes des résidentes et des non-résidentes donnent, dans les deux cas, lieu à un impôt spontanément acquitté.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le rejet relatif à 2001 et 2002. Aucun avis d’imposition n’ayant été émis pour les retenues litigieuses, Fibelpar ne pouvait opposer l’absence de mention des recours. La discrimination procédurale alléguée est également écartée : la retenue des non-résidentes, comme l’IS des résidentes, est acquittée sans titre préalable. Les restitutions ou non-lieux acquis pour les autres années ne sont pas remis en cause.
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Conseil d'État, 18 décembre 2015, n° 361145
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge détenant plus de 5 % de Suez, a reçu de 1997 à 2002 des dividendes soumis à une retenue française de 15 %. Elle demande leur restitution et conteste la forclusion : aucun titre d'imposition ne lui aurait indiqué les voies et délais de réclamation. Elle invoque l'égalité des garanties européennes avec les sociétés françaises et demande aussi que le service utilise son pouvoir de dégrèvement d'office, ainsi qu'un renvoi préjudiciel.
Question de droit
L'absence d'avis indiquant les voies et délais empêche-t-elle la forclusion d'une demande de restitution de retenues spontanément acquittées, et le droit de l'Union impose-t-il un dégrèvement d'office après le délai ?
Droit applicable
L'article R. 196-1 du LPF fixe, pour ces retenues, la réclamation au plus tard au 31 décembre de l'année suivant leur prélèvement. L'article R. 421-5 du CJA subordonne l'opposabilité des délais à leur notification avec un titre, mais ne s'applique pas aux impôts acquittés spontanément sans titre, par le contribuable ou un tiers. L'article R. 211-1 du LPF autorise un dégrèvement d'office jusqu'à la quatrième année après la fin du délai de réclamation ; ce pouvoir ne crée pas un droit à examen au fond après forclusion.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Suez avait acquitté spontanément la retenue pour la bénéficiaire sans titre : l'absence de notification des voies et délais ne rendait pas le délai inopposable. Aucune discrimination procédurale n'est retenue, les dividendes étant également imposés spontanément chez les sociétés résidentes. Le droit de l'Union n'oblige pas le service à instruire au fond une demande tardive ni à exercer son pouvoir de dégrèvement d'office. Les demandes de production des échanges avec la Commission et de renvoi à la CJUE sont écartées ; l'arrêt ne statue pas au fond sur le droit au remboursement.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 15VE00923
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Faits et procédure
La société belge Rebelco avait reçu en 2011, hors régime mère-fille, des dividendes de plusieurs sociétés françaises frappés de la retenue conventionnelle de 15 %, pour 2 047 892,59 €. Son exercice étant déficitaire et le droit belge n’accordant ni base d’imputation ni crédit d’impôt, elle demandait la restitution au regard de la libre circulation des capitaux. Elle comparait sa charge à celle d’une société française déficitaire et contestait aussi l’imposition du montant brut.
Question de droit
La retenue française sur les dividendes versés à Rebelco, déficitaire en Belgique, constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire hors régime mère-fille ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue et l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE exigent, lorsque l’État de source taxe résidents et non-résidents, un traitement équivalent au regard des dispositifs nationaux contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, sauf situations non comparables ou justification admissible.
Motifs et solution
Pour la cour, l’impossibilité d’imputer la retenue en Belgique résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’imposait pas à la France de neutraliser la charge. Le taux conventionnel de 15 %, inférieur au taux français de 33,33 %, empêchait de voir dans l’assiette brute un désavantage systématique ; le décalage de trésorerie lié au déficit ne suffisait pas non plus. L’arrêt européen invoqué concernait un autre mécanisme. La cour refuse renvoi préjudiciel et sursis, juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation des capitaux et rejette l’appel.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00289
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Faits et procédure
Sofina, société belge déficitaire, demandait la restitution d'environ 10,87 millions d'euros de retenues de 15 % sur des dividendes français reçus en 2008–2010, hors régime mère-fille. Elle soutenait qu'une société française déficitaire n'aurait rien acquitté immédiatement, que la retenue française n'était pas imputable en Belgique et que l'assiette brute différait de l'assiette nette des résidentes. Le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
À la date de l'arrêt, la retenue française sur les dividendes bruts d'une société belge déficitaire constituait-elle, par rapport à l'IS différé d'une société française déficitaire, une restriction à la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la société distributrice impose résidents et non-résidents dans des situations comparables. Les désavantages issus de compétences fiscales parallèles ne sont pas interdits sans discrimination. La cour compare ici la retenue conventionnelle de 15 % sur montant brut à l'IS français de 33,33 % sur le résultat net, et considère les dividendes comme issus en principe d'une détention passive générant peu de charges.
Motifs et solution
La cour rejette l'appel, sans trancher la recevabilité de 2008. Elle impute l'absence de crédit belge à l'exercice parallèle des compétences fiscales, juge que l'écart d'assiette ne défavorise pas par principe les non-résidentes compte tenu des taux, et qualifie le décalage d'imposition de simple différence de technique ne permettant pas un recalcul selon les règles françaises. Elle distingue l'arrêt Miljoen et écarte renvoi préjudiciel et sursis. Cette solution décrit l'état jugé en 2015 et non le droit résultant d'évolutions ultérieures.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 15VE00928
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Faits et procédure
Sidro, société belge déficitaire en 2011, avait perçu des dividendes de sociétés françaises hors régime mère-fille, soumis à une retenue de 15 %. Elle en demandait la restitution de 892 150 euros au nom de la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait en outre déclaré irrecevable une fraction de 208 149,76 euros faute de justificatif suffisant du versement.
Question de droit
Les pièces bancaires régularisaient-elles la preuve de la retenue de 208 149,76 euros et, au fond, la retenue imposée à cette société déficitaire méconnaissait-elle l’article 63 TFUE ?
Droit applicable
Les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF permettent d’établir le versement d’une retenue par toute pièce indiquant sa date et l’établissement payeur, y compris par régularisation devant le tribunal. Sur le fond, les articles 119 bis et 187 du CGI, combinés avec l’article 15 de la convention franco-belge, autorisaient une retenue plafonnée à 15 % ; les articles 63 et 65 TFUE interdisaient les discriminations à la libre circulation des capitaux.
Motifs et solution
La cour estime que les attestations bancaires et fiscales établissaient le versement des 208 149,76 euros : elle annule donc le jugement dans cette seule mesure et évoque cette fraction. Elle refuse toutefois toute restitution. Selon elle, l’absence d’imputation en Belgique ne révélait pas une discrimination française ; l’assiette brute, le taux de 15 % et le décalage de trésorerie n’étaient pas défavorables par principe. Elle rejette au fond la fraction évoquée et le surplus de l’appel, sans renvoi préjudiciel ni sursis.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00290
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Faits et procédure
Rebelco, société belge, avait perçu en 2008, 2009 et 2010 des dividendes de sociétés françaises sans bénéficier du régime mère-fille. Une retenue à la source de 15 % avait été appliquée selon la convention franco-belge. Bénéficiaire en 2008 et 2009 mais déficitaire en 2010, elle réclamait la restitution des trois retenues, alléguant une discrimination au regard de la libre circulation des capitaux ; le tribunal avait rejeté sa demande.
Question de droit
Cette retenue créait-elle une restriction à l’article 63 TFUE du fait de la situation déficitaire de 2010, de son assiette brute, de l’absence d’imputation en Belgique ou du décalage de trésorerie par rapport aux sociétés françaises ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue, plafonnée à 15 % par l’article 15 de la convention franco-belge. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent les restrictions et discriminations arbitraires. Dès lors que la France impose résidents et non-résidents sur des dividendes français, elle doit réserver aux actionnaires étrangers un traitement équivalent quant aux mécanismes prévenant l’imposition en chaîne.
Motifs et solution
La cour juge que l’impossibilité d’imputer la retenue en Belgique résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et non d’une discrimination française. L’assiette brute des non-résidents n’était pas, par principe, défavorable au regard du taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, et le décalage de paiement ne constituait qu’une technique d’imposition différente. Elle écarte aussi l’arrêt invoqué de la Cour de justice, refuse le renvoi préjudiciel et le sursis, puis rejette intégralement l’appel.
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CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00291
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Faits et procédure
La société belge Sidro avait perçu, hors régime mère-fille, des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue conventionnelle de 15 % : 1,11 million d’euros en 2008, 1,007 million en 2009 et 989 987 € en 2010. Bénéficiaire en 2008 puis déficitaire en 2009 et 2010, elle demandait leur restitution au nom de la libre circulation des capitaux, invoquant l’absence d’imputation en Belgique, l’assiette brute et le désavantage de trésorerie.
Question de droit
La retenue prévue par l’article 119 bis du CGI discriminait-elle la société belge, notamment pendant ses exercices déficitaires, par rapport à une société française percevant les mêmes dividendes hors régime mère-fille ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue ; l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions aux capitaux, sauf différence entre situations non comparables ou justification admissible. Dès lors que l’État de source taxe résidents et non-résidents, il doit leur assurer un traitement équivalent au regard de ses mécanismes contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique.
Motifs et solution
Selon la cour, l’absence d’imputation belge relevait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’obligeait pas la France à neutraliser cette charge. Le taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, empêchait de déduire de l’assiette brute un désavantage de principe ; le seul décalage de trésorerie des exercices déficitaires ne caractérisait pas davantage une restriction. L’arrêt européen invoqué concernait un mécanisme différent. Sans renvoi préjudiciel ni sursis, la cour juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation et rejette l’appel pour les trois années.
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Conseil d'État, 7 décembre 2015, n° 357189
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Faits et procédure
En 2002 et 2003, le Crédit Industriel d’Alsace-Lorraine a emprunté des actions italiennes à une banque britannique pendant de courtes périodes. Il a encaissé les dividendes nets de retenue italienne, puis reversé leur montant brut au prêteur et payé les intérêts du prêt. L’administration a remis en cause les crédits d’impôt imputés. Le CIC, tête du groupe fiscal, avait obtenu la décharge devant le tribunal et la cour ; le ministre s’est pourvu.
Question de droit
Pour plafonner le crédit d’impôt franco-italien à l’IS français correspondant aux dividendes, faut-il déduire la rémunération du prêteur des titres malgré la règle de revenu brut de l’article 122 du CGI ?
Droit applicable
L’article 24 de la convention franco-italienne plafonne le crédit à l’impôt français correspondant aux revenus. Faute de définition conventionnelle contraire, cet impôt est calculé selon le CGI. Les articles 209 et 39 imposent de retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées aux titres et sans contrepartie à l’actif. L’article 122 fixe le produit brut à inscrire, sans exclure les déductions nécessaires au calcul de l’IS et du plafond.
Motifs et solution
L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Versailles, sans règlement au fond. Le Conseil d’État approuve le calcul du plafond après déduction des charges directement liées aux titres. Il censure toutefois la cour pour avoir déduit de l’article 122 que la rémunération conventionnelle du prêteur étranger ne pouvait être retranchée. La décharge accordée au CIC doit être réexaminée suivant les règles de détermination de l’IS, et non sur le seul montant brut des dividendes.
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CAA de Versailles, 26 novembre 2015, n° 13VE03556
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Faits et procédure
Le Wellcome Trust, charitable trust britannique, avait demandé l'attestation administrative donnant aux organismes non lucratifs européens le régime français applicable à leurs homologues. L'administration l'avait refusée en 2012 en raison des rémunérations de ses gouverneurs. Le tribunal avait annulé ce refus et ordonné la délivrance ; le ministre contestait leur niveau et la comparabilité avec une fondation française.
Question de droit
Les rémunérations élevées mais encadrées des gouverneurs du Wellcome Trust empêchaient-elles sa gestion d'être désintéressée et sa situation d'être comparable à celle des organismes français sans but lucratif ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE imposent d'apprécier la comparabilité selon les critères pertinents de la réglementation fiscale concernée, sans reconnaissance automatique du statut non lucratif étranger. L'instruction 4 H-2-10 subordonnait l'équivalence au respect des conditions de l'article 206 du CGI et de gestion désintéressée. Les spécificités juridiques étrangères doivent être prises en compte pour apprécier proportion et encadrement des rémunérations.
Motifs et solution
La cour rejette le recours ministériel et confirme l'injonction de délivrer l'attestation. Les missions caritatives, les ressources supérieures à 200 millions d'euros, la responsabilité personnelle des gouverneurs et l'autorisation exceptionnelle donnée par les autorités britanniques rendaient leurs rémunérations proportionnées malgré le dépassement des seuils français. La gestion était désintéressée et le trust comparable aux organismes français ; lui appliquer le taux de droit commun plutôt que 15 % restreignait sans justification la circulation des capitaux. La comparabilité avec une fondation reconnue d'utilité publique était étrangère à l'objet de cette attestation.
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CAA de Versailles, 26 novembre 2015, n° 14VE01214
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Faits et procédure
Le Wellcome Trust, charitable trust londonien, avait obtenu du tribunal la restitution intégrale des retenues françaises sur ses dividendes de 2010–2011. Le ministre faisait appel : il contestait la gestion désintéressée et soutenait subsidiairement que le trust ne pouvait prétendre qu'au taux réduit de 15 %, faute d'être comparable à une fondation française reconnue d'utilité publique exonérée.
Question de droit
Le trust était-il comparable aux organismes français non lucratifs pour le taux de 15 %, puis aux fondations reconnues d'utilité publique pour l'exonération totale, malgré ses rémunérations et particularités juridiques britanniques ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE commandent une comparaison fondée sur les critères pertinents du régime national. Les organismes non lucratifs à gestion désintéressée supportaient 15 % sur les dividendes ; l'exonération était réservée à certaines fondations. La rémunération de dirigeants peut rester compatible avec une gestion désintéressée selon son encadrement et les sujétions. Pour l'exonération, sont pertinents l'irrévocabilité des biens, leur dévolution, la transparence comptable et les pouvoirs de tutelle.
Motifs et solution
La cour ne tranche pas définitivement le recours. Elle retient que la mission caritative, les ressources, la responsabilité et le contrôle britannique rendaient les rémunérations proportionnées : le trust avait une gestion désintéressée et devait au moins bénéficier du régime de 15 %. Mais le dossier ne permettait pas de décider son équivalence avec une fondation exonérée sur l'affectation et la dévolution des biens, les obligations comptables, la transparence et la tutelle. Le dispositif ordonne donc seulement un supplément d'instruction et fixe deux mois pour produire les documents ; aucune restitution définitive n'est accordée par cet arrêt avant dire droit.
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Conseil d'État, 25 novembre 2015, n° 373128
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Faits et procédure
Kermadec, société luxembourgeoise détenant moins de 5 % de Total, a reçu de 2004 à 2007 des dividendes français soumis à retenue. Elle demandait la restitution de 599 379,66 euros, en invoquant son déficit et la libre circulation des capitaux. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa demande. En cassation, elle contestait aussi la tardiveté de la réclamation pour 2004 et l’absence de dégrèvement d’office.
Question de droit
La retenue sur les dividendes d’une étrangère déficitaire restreint-elle les capitaux, et l’absence de titre ou la faculté de dégrèvement d’office permet-elle d’écarter la forclusion pour 2004 ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue, plafonnée ici à 15 % par la convention franco-luxembourgeoise. Selon le raisonnement retenu, les dividendes d’une résidente déficitaire réduisent le déficit reportable et seront imposés ultérieurement ; ce décalage est une différence de technique fiscale. L’article R. 421-5 du CJA ne protège pas une restitution sans titre et le dégrèvement de l’article R. 211-1 du LPF reste facultatif.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Pour 2004, le délai reste opposable malgré l’absence de notification des recours ; le droit de l’Union n’impose pas un dégrèvement d’office. Pour 2005 à 2007, le Conseil d’État considère que le seul désavantage de trésorerie ne restreint pas les capitaux. Les griefs sur le délai différencié et l’assiette brute, nouveaux en cassation, sont écartés. Il distingue l’arrêt de la CJUE du 17 septembre 2015, compte tenu du taux conventionnel de 15 % opposé au taux d’IS plus élevé des résidentes.
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CAA de Versailles, 17 novembre 2015, n° 13VE03679
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Faits et procédure
Foncière PI, société immobilière française, avait inscrit en 2007 au compte courant de sa mère luxembourgeoise Jadiana des honoraires non justifiés. L’administration les a réintégrés, qualifiés d’avantages occultes et soumis à la retenue de l’article 119 bis du CGI. Après rejet par le tribunal, la filiale invoquait le régime mère-fille et la convention franco-luxembourgeoise ; elle produisait les statuts et une attestation notariale sur la forme de Jadiana.
Question de droit
Des honoraires injustifiés versés à une mère luxembourgeoise relèvent-ils de l’exonération mère-fille ou, à défaut, des autres revenus exclusivement imposables au Luxembourg selon la convention ?
Droit applicable
L’article 119 ter du CGI et la directive mère-fille couvrent les bénéfices reçus en qualité d’associé, non l’avantage occulte né de prestations injustifiées. Cet avantage ne répond pas non plus à la définition des dividendes de l’article 8 de la convention de 1958 ; il relève de l’article 18, qui réserve les autres revenus à l’État du domicile du bénéficiaire. L’exclusion conventionnelle des holdings luxembourgeoises de 1929 dépend de leur régime et de leur objet exclusif.
Motifs et solution
La cour annule le jugement et décharge Foncière PI de la retenue et des pénalités. Elle écarte l’exonération mère-fille mais applique la convention : les statuts et l’attestation notariale établissent que Jadiana n’est pas une holding de 1929, et son domicile luxembourgeois est retenu. Exclues des dividendes conventionnels, les sommes constituent des autres revenus imposables uniquement au Luxembourg selon l’article 18. La décharge résulte donc de la convention, non de l’article 119 ter du CGI.
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Conseil d'État, 9 novembre 2015, n° 370054
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Faits et procédure
L’organisme allemand de retraite des médecins de Hesse, exonéré d’impôt sur les sociétés en Allemagne, avait perçu en 2000 des dividendes français soumis à la retenue interne de 25 %. Revendiquant la qualité de résident d’Allemagne, il demandait le taux conventionnel de 15 % et la restitution de 84 878 euros. Le tribunal l’avait accordée et la cour avait rejeté l’appel du ministre.
Question de droit
Un organisme entièrement exonéré en Allemagne à raison de son statut ou de son activité pouvait-il être un résident conventionnel et bénéficier du plafond de retenue de 15 % prévu pour les dividendes ?
Droit applicable
Aux articles 2 et 9 de la convention franco-allemande de 1959, le taux de 15 % bénéficie au résident, défini comme la personne assujettie dans un État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue. Interprétée selon son sens, son contexte et son objet d’élimination des doubles impositions, cette définition exclut la personne que la loi exonère entièrement à raison de son statut ou de son activité.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que l’exonération intégrale à raison du statut ou de l’activité empêche de regarder l’organisme comme assujetti à l’impôt et, par suite, comme résident d’Allemagne au sens de la convention. En estimant que la qualité de résident ne dépendait pas de l’absence d’exonération, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Son arrêt est annulé et l’affaire lui est renvoyée : le Conseil d’État ne statue donc pas lui-même définitivement sur la restitution ni sur l’avoir fiscal.
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Conseil d’État, 9 novembre 2015, n° 371132
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Faits et procédure
Un fonds de pension individuel espagnol demande la restitution des retenues à la source prélevées en 2004 et 2005 sur ses dividendes français. Après restitution par le tribunal, la cour de Versailles remet à sa charge une retenue limitée à 15 %. Le fonds se pourvoit ; le ministre forme un pourvoi incident contre cette limitation.
Question de droit
Le fonds peut-il réclamer le traitement fiscal d’un organisme de retraite français à activité non lucrative sur le fondement de la liberté des capitaux ? Un fonds exonéré de l’impôt espagnol à raison de son statut ou de son activité bénéficie-t-il du plafond conventionnel réservé aux résidents ?
Droit applicable
Sont en cause les articles 119 bis,187,206 et 207 du CGI dans leurs rédactions applicables aux années litigieuses, la liberté de circulation des capitaux de l’article 56 TCE, ainsi que les articles 4 et 10 de la convention franco-espagnole du 10 octobre 1995 et son protocole. La qualité conventionnelle d’assujetti s’apprécie selon ce texte ; l’arrêt ne pose pas une exclusion générale de toute personne qui n’acquitte effectivement aucun impôt.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi du fonds : l’activité individuelle et facultative en concurrence avec des opérateurs commerciaux ne justifie pas le traitement des régimes obligatoires à but non lucratif. Le motif de la cour sur le désintéressement de la gestion est surabondant. Sur le pourvoi incident, il juge qu’une exonération liée au statut ou à l’activité empêche ici de satisfaire à la définition conventionnelle du résident. Il annule partiellement l’arrêt en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit au ministre et renvoie cette partie du litige à la cour.
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CAA de Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA02876
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Faits et procédure
Azur Villas Limited, société britannique proposant des locations saisonnières sur la Côte d’Azur, exerçait depuis les domiciles français de son associée et directrice. Après contrôle de la société puis de l’intéressée, le fisc a traité ces locaux comme un établissement stable et imposé la directrice sur 72 814 €, 778 226 € et 113 283 € de bénéfices reconstitués réputés distribués pour 2005 à 2007. Elle contestait l’établissement stable, la procédure de l’article 117 et l’appréhension des fonds.
Question de droit
Les moyens et l’activité déployés aux domiciles français formaient-ils un établissement stable de la société britannique, et sa directrice pouvait-elle être présumée avoir appréhendé les bénéfices distribués ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un agent dépendant qui engage habituellement l’entreprise. Selon les articles 109 et 117 du CGI, l’administration doit en principe prouver l’appréhension d’une distribution, mais le maître de l’affaire est présumé l’avoir reçue ; l’absence de demande à la société sous l’article 117 n’irrégularise pas l’imposition d’un bénéficiaire déjà identifié.
Motifs et solution
Les domiciles comportaient les équipements et communications nécessaires, tandis que la directrice y gérait de façon continue les relations commerciales, l’administration et les finances : ils constituaient une installation fixe d’affaires, non un simple bureau de liaison. Dotée des procurations bancaires, approuvant les comptes et conduisant toute l’activité commerciale, l’intéressée était seule maître de l’affaire et présumée avoir appréhendé les bénéfices. La procédure restait régulière malgré l’absence de mise en œuvre de l’article 117. La cour rejette l’appel et maintient les impôts et contributions sociales.
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CAA de Versailles, 29 septembre 2015, n° 15VE00141
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Faits et procédure
La caisse de retraite des dentistes de Berlin avait subi une retenue de 25 % sur des dividendes français perçus en 2003 et 2004. Elle réclamait une restitution totale par comparaison avec les organismes français exonérés ; le ministre contestait la restitution partielle déjà accordée pour ramener la retenue au taux conventionnel franco-allemand de 15 %.
Question de droit
La caisse allemande prouvait-elle sa comparabilité avec un organisme français exonéré et son exonération en Allemagne l'empêchait-elle de bénéficier du taux conventionnel de 15 % ?
Droit applicable
Un organisme d'un autre État membre peut établir qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Une exonération dans l'État de résidence ne retire pas à elle seule la qualité de résident conventionnel lorsque la convention définit la résidence par l'assujettissement légal et n'exige pas une imposition effective.
Motifs et solution
La cour refuse la restitution totale : la VZB ne fournit aucun élément sur le montant des indemnités susceptibles d'être versées aux membres de ses organes et ne prouve donc pas le caractère désintéressé de sa gestion. Elle demeure toutefois résidente d'Allemagne au sens de la convention malgré son exonération fiscale et conserve le bénéfice du taux de 15 %. La requête de la caisse et le recours du ministre sont tous deux rejetés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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Faits et procédure
Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.
Question de droit
Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?
Droit applicable
Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.
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Conseil d'État, 27 juillet 2015, n° 376369
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Faits et procédure
La société belge Aubépar avait supporté en 2007 et 2008 des retenues sur les dividendes de sa filiale française. Après des remboursements partiels au taux conventionnel, elle avait remis le 25 novembre 2009 à l’établissement payeur les formulaires 5000-FR et 5001-FR pour obtenir la restitution intégrale au titre du régime mère-fille. L’administration, le tribunal puis la cour ont jugé tardive sa réclamation adressée au service fiscal le 29 novembre 2011.
Question de droit
La demande de restitution déposée dans le délai auprès de l’établissement payeur chargé de prélever la retenue et de rembourser un trop-perçu constituait-elle une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du LPF ?
Droit applicable
Les réclamations relatives aux impositions relèvent du contentieux fiscal lorsqu’elles tendent à réparer une erreur d’assiette ou de calcul, ou à obtenir un droit prévu par un texte. Lorsque la procédure administrative confie à l’établissement payeur à la fois le prélèvement de la retenue à la source et le remboursement d’un éventuel trop-perçu, une demande de restitution qui lui est régulièrement présentée doit être qualifiée de réclamation au sens de l’article L. 190 du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que les formulaires déposés le 25 novembre 2009 auprès de la banque constituaient une réclamation contentieuse : l’établissement payeur était, selon la procédure fiscale, chargé du prélèvement mais aussi du remboursement du trop-perçu. La cour ne pouvait donc tenir pour sans incidence cette démarche et déduire la tardiveté de la seule réclamation adressée au service en novembre 2011. L’arrêt est annulé pour erreur de droit et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles, sans règlement du droit à restitution au fond.