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Décisions

16
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 17 décembre 2015, n° C-388/14
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    Faits et procédure

    Timac Agro, société allemande d'un groupe français, exploitait depuis 1997 un établissement stable autrichien, cédé en 2005 à une société autrichienne du groupe. L'Allemagne réintégra en 2005 les pertes autrichiennes déduites en 1997–1998 et refusa celles de 1999–2004. La convention germano-autrichienne attribuait à l'Autriche l'imposition des résultats de l'établissement.

    Question de droit

    L'article 49 TFUE s'opposait-il à la réintégration des pertes antérieurement déduites lors de la cession intragroupe de l'établissement, puis au refus des pertes postérieures relevant de la compétence fiscale exclusive de l'Autriche ?

    Droit applicable

    La prise en compte des pertes étrangères est un avantage ; sa reprise peut restreindre l'établissement. Lorsque l'État de résidence a admis leur déduction, les situations sont comparables sur ce point. La restriction peut toutefois préserver la symétrie bénéfices-pertes, la cohérence fiscale et prévenir l'évasion. Si l'État de résidence n'exerce aucune compétence sur les résultats étrangers et ne déduit plus leurs pertes, l'établissement étranger n'est pas comparable à un établissement national.

    Motifs et solution

    La Cour juge compatibles les deux mesures. La réintégration compensait proportionnellement une déduction antérieure sans que l'Allemagne puisse imposer les revenus autrichiens ; elle sauvegardait répartition, cohérence et lutte contre l'évasion. Une perte démontrée définitive devrait néanmoins rester déductible, ce que le juge national doit vérifier ; ce caractère ne résulte pas du seul fait de l'interdiction locale de report et suppose notamment que l'établissement ne perçoive plus de recettes et que les possibilités de prise en compte soient épuisées. Pour 1999–2004, le refus était permis car l'Autriche disposait seule de la compétence fiscale et les situations n'étaient pas comparables.

  2. CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 15VE00684
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    Faits et procédure

    Natixis avait demandé la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés acquitté pour 1998 et 1999, estimant minorés les crédits d'impôt attachés à des intérêts étrangers. Après cassation partielle, le renvoi devant la cour ne portait plus que sur les intérêts versés par des résidents de Chine et sur le calcul du crédit forfaitaire prévu par l'accord franco-chinois.

    Question de droit

    Le crédit d'impôt chinois réputé égal à 10 % des intérêts bruts devait-il être calculé sur le montant net effectivement encaissé ou sur un montant brut reconstitué ?

    Droit applicable

    L'accord franco-chinois permet à la France d'imposer les intérêts chinois pour leur montant brut et accorde un crédit correspondant à l'impôt chinois, réputé égal à 10 % de ce montant brut, dans la limite de l'impôt français afférent. Le brut doit être reconstitué en ajoutant aux intérêts effectivement versés l'impôt chinois réputé acquitté.

    Motifs et solution

    La cour retient la méthode de reconstitution du brut, puis l'application du taux forfaitaire de 10 %, et juge que le calcul initial avait minoré les crédits d'impôt. Dans les seules limites du renvoi concernant les intérêts de source chinoise, elle accorde à Natixis la restitution de la différence entre les crédits déjà calculés et ceux résultant de cette méthode, et réforme en conséquence le jugement de 2010.

  3. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 15VE00923
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    Faits et procédure

    La société belge Rebelco avait reçu en 2011, hors régime mère-fille, des dividendes de plusieurs sociétés françaises frappés de la retenue conventionnelle de 15 %, pour 2 047 892,59 €. Son exercice étant déficitaire et le droit belge n’accordant ni base d’imputation ni crédit d’impôt, elle demandait la restitution au regard de la libre circulation des capitaux. Elle comparait sa charge à celle d’une société française déficitaire et contestait aussi l’imposition du montant brut.

    Question de droit

    La retenue française sur les dividendes versés à Rebelco, déficitaire en Belgique, constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue et l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE exigent, lorsque l’État de source taxe résidents et non-résidents, un traitement équivalent au regard des dispositifs nationaux contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, sauf situations non comparables ou justification admissible.

    Motifs et solution

    Pour la cour, l’impossibilité d’imputer la retenue en Belgique résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’imposait pas à la France de neutraliser la charge. Le taux conventionnel de 15 %, inférieur au taux français de 33,33 %, empêchait de voir dans l’assiette brute un désavantage systématique ; le décalage de trésorerie lié au déficit ne suffisait pas non plus. L’arrêt européen invoqué concernait un autre mécanisme. La cour refuse renvoi préjudiciel et sursis, juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation des capitaux et rejette l’appel.

  4. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00289
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    Faits et procédure

    Sofina, société belge déficitaire, demandait la restitution d'environ 10,87 millions d'euros de retenues de 15 % sur des dividendes français reçus en 2008–2010, hors régime mère-fille. Elle soutenait qu'une société française déficitaire n'aurait rien acquitté immédiatement, que la retenue française n'était pas imputable en Belgique et que l'assiette brute différait de l'assiette nette des résidentes. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    À la date de l'arrêt, la retenue française sur les dividendes bruts d'une société belge déficitaire constituait-elle, par rapport à l'IS différé d'une société française déficitaire, une restriction à la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la société distributrice impose résidents et non-résidents dans des situations comparables. Les désavantages issus de compétences fiscales parallèles ne sont pas interdits sans discrimination. La cour compare ici la retenue conventionnelle de 15 % sur montant brut à l'IS français de 33,33 % sur le résultat net, et considère les dividendes comme issus en principe d'une détention passive générant peu de charges.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel, sans trancher la recevabilité de 2008. Elle impute l'absence de crédit belge à l'exercice parallèle des compétences fiscales, juge que l'écart d'assiette ne défavorise pas par principe les non-résidentes compte tenu des taux, et qualifie le décalage d'imposition de simple différence de technique ne permettant pas un recalcul selon les règles françaises. Elle distingue l'arrêt Miljoen et écarte renvoi préjudiciel et sursis. Cette solution décrit l'état jugé en 2015 et non le droit résultant d'évolutions ultérieures.

  5. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 15VE00928
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    Faits et procédure

    Sidro, société belge déficitaire en 2011, avait perçu des dividendes de sociétés françaises hors régime mère-fille, soumis à une retenue de 15 %. Elle en demandait la restitution de 892 150 euros au nom de la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait en outre déclaré irrecevable une fraction de 208 149,76 euros faute de justificatif suffisant du versement.

    Question de droit

    Les pièces bancaires régularisaient-elles la preuve de la retenue de 208 149,76 euros et, au fond, la retenue imposée à cette société déficitaire méconnaissait-elle l’article 63 TFUE ?

    Droit applicable

    Les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF permettent d’établir le versement d’une retenue par toute pièce indiquant sa date et l’établissement payeur, y compris par régularisation devant le tribunal. Sur le fond, les articles 119 bis et 187 du CGI, combinés avec l’article 15 de la convention franco-belge, autorisaient une retenue plafonnée à 15 % ; les articles 63 et 65 TFUE interdisaient les discriminations à la libre circulation des capitaux.

    Motifs et solution

    La cour estime que les attestations bancaires et fiscales établissaient le versement des 208 149,76 euros : elle annule donc le jugement dans cette seule mesure et évoque cette fraction. Elle refuse toutefois toute restitution. Selon elle, l’absence d’imputation en Belgique ne révélait pas une discrimination française ; l’assiette brute, le taux de 15 % et le décalage de trésorerie n’étaient pas défavorables par principe. Elle rejette au fond la fraction évoquée et le surplus de l’appel, sans renvoi préjudiciel ni sursis.

  6. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00291
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    Faits et procédure

    La société belge Sidro avait perçu, hors régime mère-fille, des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue conventionnelle de 15 % : 1,11 million d’euros en 2008, 1,007 million en 2009 et 989 987 € en 2010. Bénéficiaire en 2008 puis déficitaire en 2009 et 2010, elle demandait leur restitution au nom de la libre circulation des capitaux, invoquant l’absence d’imputation en Belgique, l’assiette brute et le désavantage de trésorerie.

    Question de droit

    La retenue prévue par l’article 119 bis du CGI discriminait-elle la société belge, notamment pendant ses exercices déficitaires, par rapport à une société française percevant les mêmes dividendes hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue ; l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions aux capitaux, sauf différence entre situations non comparables ou justification admissible. Dès lors que l’État de source taxe résidents et non-résidents, il doit leur assurer un traitement équivalent au regard de ses mécanismes contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique.

    Motifs et solution

    Selon la cour, l’absence d’imputation belge relevait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’obligeait pas la France à neutraliser cette charge. Le taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, empêchait de déduire de l’assiette brute un désavantage de principe ; le seul décalage de trésorerie des exercices déficitaires ne caractérisait pas davantage une restriction. L’arrêt européen invoqué concernait un mécanisme différent. Sans renvoi préjudiciel ni sursis, la cour juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation et rejette l’appel pour les trois années.

  7. Conseil d'État, 7 décembre 2015, n° 357189
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    Faits et procédure

    En 2002 et 2003, le Crédit Industriel d’Alsace-Lorraine a emprunté des actions italiennes à une banque britannique pendant de courtes périodes. Il a encaissé les dividendes nets de retenue italienne, puis reversé leur montant brut au prêteur et payé les intérêts du prêt. L’administration a remis en cause les crédits d’impôt imputés. Le CIC, tête du groupe fiscal, avait obtenu la décharge devant le tribunal et la cour ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Pour plafonner le crédit d’impôt franco-italien à l’IS français correspondant aux dividendes, faut-il déduire la rémunération du prêteur des titres malgré la règle de revenu brut de l’article 122 du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 24 de la convention franco-italienne plafonne le crédit à l’impôt français correspondant aux revenus. Faute de définition conventionnelle contraire, cet impôt est calculé selon le CGI. Les articles 209 et 39 imposent de retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées aux titres et sans contrepartie à l’actif. L’article 122 fixe le produit brut à inscrire, sans exclure les déductions nécessaires au calcul de l’IS et du plafond.

    Motifs et solution

    L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Versailles, sans règlement au fond. Le Conseil d’État approuve le calcul du plafond après déduction des charges directement liées aux titres. Il censure toutefois la cour pour avoir déduit de l’article 122 que la rémunération conventionnelle du prêteur étranger ne pouvait être retranchée. La décharge accordée au CIC doit être réexaminée suivant les règles de détermination de l’IS, et non sur le seul montant brut des dividendes.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-589/13
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    Faits et procédure

    Une fondation privée autrichienne avait perçu en 2001 et 2002 des revenus de capitaux et de cessions de participations, tout en versant des donations à des bénéficiaires en Belgique et en Allemagne. Ceux-ci avaient obtenu, en vertu des conventions fiscales, le remboursement de l'impôt autrichien retenu. L'administration refusa alors à la fondation la déduction immédiate des donations pour son impôt provisoire.

    Question de droit

    L'article 56 CE permettait-il de refuser à la fondation la déduction des donations au seul motif que leurs bénéficiaires étrangers étaient exonérés en Autriche par convention fiscale ?

    Droit applicable

    Les donations transfrontalières sont des mouvements de capitaux. Même temporaire ou faible, un désavantage de trésorerie constitue une restriction. Une différence de traitement n'est admissible que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse d'intérêt général la justifie, à condition de rester proportionnée.

    Motifs et solution

    La déduction immédiate accordée pour les donations imposables en Autriche avantageait durablement les fondations ayant des bénéficiaires nationaux et dissuadait les versements transfrontaliers. Les situations étaient comparables ; l'Autriche avait elle-même renoncé par convention à imposer les bénéficiaires belges et allemands. Ni la répartition du pouvoir d'imposition, ni l'unicité de l'impôt, ni la cohérence fiscale ne justifiaient la restriction. L'article 56 CE s'oppose donc à cette législation.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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    Faits et procédure

    Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.

    Question de droit

    Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?

    Droit applicable

    Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.

    Motifs et solution

    La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 2 septembre 2015, n° C-386/14
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    Faits et procédure

    Groupe Steria, mère d'un groupe fiscal intégré français, demandait la restitution de l'impôt 2005–2008 correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes de filiales d'autres États membres. Cette quote-part était neutralisée pour les dividendes de filiales résidentes intégrées, mais non pour les filiales étrangères qui auraient rempli les conditions de détention si elles avaient été françaises.

    Question de droit

    L'article 49 TFUE permettait-il de réserver aux dividendes de filiales françaises intégrées la neutralisation de la quote-part de 5 %, en l'excluant pour des filiales européennes objectivement éligibles si elles avaient résidé en France ?

    Droit applicable

    La liberté d'établissement interdit un désavantage rendant moins attractive une filiale européenne. Pour l'exonération totale issue de la neutralisation, les mères avec filiales intégrées et étrangères sont comparables quant aux charges de participation et au risque d'imposition en chaîne. La validité de la condition de résidence pour transférer des pertes ne justifie pas automatiquement chaque avantage de l'intégration. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas ici une différence portant sur des dividendes entrants relevant de la seule souveraineté fiscale française. La cohérence fiscale exige un lien direct entre l’avantage et sa compensation par un prélèvement déterminé.

    Motifs et solution

    La Cour juge le régime contraire à l'article 49 TFUE. Le bénéfice réservé aux distributions nationales dissuadait les implantations européennes, sans différence objective. La neutralisation concernait seulement des dividendes entrants imposés par la France et ne menaçait donc pas la répartition entre États. Aucun désavantage fiscal ne compensait directement l'avantage pour établir la cohérence. Enfin, la faculté de non-déduction offerte par la directive mère-fille devait elle-même respecter la liberté d'établissement. La réponse porte sur la quote-part, non sur l'accès général des filiales étrangères à l'intégration ni sur le transfert de leurs pertes.

  11. CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01351
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen contradictoire, M. B. a été imposé en bénéfices industriels et commerciaux pour 1998 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1999. Les redevances provenaient de licences du nom et des logos B., prétendument cédés à une société des Îles Vierges britanniques puis concédés à une société néerlandaise que l’intéressé pouvait engager.

    Question de droit

    Les redevances facturées par la société néerlandaise pouvaient-elles être imposées au nom de M. B. sur le fondement de l’article 155 A du CGI et assorties de pénalités pour manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne établie en France lorsque la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre réelle. Une fois ses conditions remplies, l’administration n’a pas à prouver que le prestataire a personnellement appréhendé les sommes perçues par la société étrangère contrôlée.

    Motifs et solution

    La cour retient que l’exploitation commerciale du nom et des logos est une prestation essentiellement rendue par M. B., que la société néerlandaise ne justifie d’aucune intervention propre et que l’intéressé contrôlait la chaîne de sociétés. Elle écarte les griefs tirés des libertés européennes et juge établie l’intention d’éluder l’impôt par société interposée. L’appel, portant sur les impositions et pénalités, est rejeté.

  12. Conseil d'État, 10 juin 2015, n° 357610
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    Faits et procédure

    Tod’s SpA, société italienne, demandait le paiement de la moitié de l’avoir fiscal attaché aux dividendes distribués en novembre 2004 par Tod’s France SAS, diminuée d’une retenue de 5 %. L’administration n’avait accueilli que sa demande subsidiaire de remboursement de la retenue. Le tribunal puis la cour ont refusé le paiement principal, la cour estimant que la suppression française de l’avoir fiscal avait éteint le droit conventionnel.

    Question de droit

    La suppression de l’utilisation de l’avoir fiscal à compter de 2005 éteint-elle le droit conventionnel d’une mère italienne au paiement de la moitié de celui attaché à des dividendes français distribués en 2004 ?

    Droit applicable

    L’article 10 § 3 b de la convention franco-italienne donne directement à certaines mères italiennes droit à la moitié de l’avoir fiscal qui serait attaché aux mêmes dividendes pour un résident français, diminuée de 5 %. La loi de finances pour 2004 supprime, pour les personnes morales, l’utilisation des crédits à partir de 2005 ; elle ne supprime pas l’avoir attaché aux distributions de 2004. Le droit conventionnel dépend de l’existence de cet avoir, non de son utilisation possible par un résident français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la CAA de Paris. La cour ne pouvait tenir le droit au paiement pour nécessairement éteint par la réforme de 2004. Elle devait rechercher si les dividendes auraient porté un avoir fiscal s’ils avaient été versés aux mêmes dates à un résident français, sans exiger que celui-ci puisse ensuite l’utiliser en paiement d’un impôt. La décision ouvre ce réexamen, mais n’accorde elle-même ni paiement de l’avoir ni intérêts moratoires.

  13. CAA de Versailles, 9 juin 2015, n° 14VE03224
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe fiscal intégré Faurecia avaient subi à l’étranger des retenues à la source sur des intérêts et redevances perçus en 2009 et 2010. Le groupe étant déficitaire, sa société mère n’avait pu imputer les crédits d’impôt conventionnels correspondants et en demandait la restitution en numéraire, pour 8 993 470 euros.

    Question de droit

    Une société mère d’un groupe intégré déficitaire peut-elle obtenir la restitution des crédits d’impôt conventionnels étrangers que ni elle ni ses filiales n’ont pu imputer sur l’impôt français ?

    Droit applicable

    Dans l’intégration fiscale, la société mère se substitue aux filiales pour imputer les crédits d’impôt sur l’impôt du groupe, y compris lorsque celui-ci est déficitaire. Les conventions invoquées autorisent seulement une imputation plafonnée sur l’impôt français correspondant ; ni leur silence ni la loi interne ne transforment ces crédits en créances remboursables.

    Motifs et solution

    La cour refuse la restitution : le déficit du groupe n’a pas mis fin à la substitution de Faurecia à ses filiales et aucun texte ne prévoit le remboursement en espèces des crédits non imputés. L’absence d’impôt français exclut en outre l’existence d’une créance certaine constitutive d’un bien au sens du premier protocole à la CEDH. L’appel de la société est rejeté.

  14. Conseil d'État, 12 mai 2015, n° 366398
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    Faits et procédure

    La société néerlandaise Gist Brocades International demandait la moitié de l’avoir fiscal attaché aux dividendes versés en 2004 par sa filiale française DSM Gist France. La convention franco-néerlandaise subordonnait ce paiement à l’imposition des dividendes aux Pays-Bas, contrairement à la convention franco-italienne, plus favorable sur ce point. Après rejet par le tribunal puis la cour, la société invoquait les libertés d’établissement et de circulation des capitaux pour réclamer le bénéfice italien.

    Question de droit

    Une société mère néerlandaise pouvait-elle, au nom des libertés européennes, revendiquer l’avantage d’avoir fiscal accordé sans condition d’imposition aux sociétés italiennes par une autre convention bilatérale ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE, devenus 49 et 63 TFUE, n’interdisent pas en principe les différences issues de la répartition des compétences par des conventions fiscales distinctes. Un résident d’un État tiers à une convention peut toutefois revendiquer un avantage conventionnel si celui-ci est détachable de son économie. L’article 10 de la convention franco-italienne accordait la moitié de l’avoir fiscal sans condition d’imposition ; l’article 10 franco-néerlandais liait le paiement brut à l’assujettissement des dividendes aux Pays-Bas.

    Motifs et solution

    L’avantage italien avait pour contrepartie l’octroi réciproque, par l’Italie, d’un crédit aux mères françaises sans condition d’imposition en France. La convention néerlandaise reposait sur un autre équilibre, les deux États exigeant l’imposition des dividendes dans l’État de la mère. L’avantage italien faisait donc partie intégrante de la convention franco-italienne et n’en était pas détachable. La société néerlandaise ne pouvait l’invoquer comme clause de la nation la plus favorisée. Le Conseil d’État juge l’arrêt suffisamment motivé et rejette le pourvoi.

  15. Conseil d'État, 25 février 2015, n° 366680
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    Faits et procédure

    Natixis avait demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés acquitté en 1998 et 1999, estimant sous-évalués les crédits d’impôt attachés aux intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Le tribunal, après une mesure d’instruction, puis la cour administrative d’appel avaient rejeté sa demande. La banque contestait notamment l’exigence de prouver une retenue effectivement opérée dans chaque État de source ou une exonération relevant des dispositifs incitatifs visés par les conventions fiscales.

    Question de droit

    Les conventions accordaient-elles un crédit forfaitaire sans impôt effectivement prélevé à la source ? Pour les clauses réservant certaines exonérations incitatives, la cour pouvait-elle exiger les justificatifs de la banque sans soulever un moyen d’office ni déplacer la preuve ?

    Droit applicable

    L’accord franco-chinois fixe l’impôt chinois perçu à 10 % du montant brut des intérêts : ce crédit forfaitaire n’est pas subordonné à un prélèvement effectif. Les conventions turque et indienne exigent un impôt payé, sauf exonération incitative limitativement visée ; les conventions indonésienne et argentine réservent également leurs crédits forfaitaires aux exonérations spécialement qualifiées. Le juge ne soulève pas d’office un moyen lorsqu’il vérifie les conditions invoquées par le contribuable et peut lui demander les éléments qu’il est seul à détenir.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour les seuls intérêts chinois : exiger une retenue en Chine alors que l’accord réputait l’impôt égal à 10 % du brut était une erreur de droit. Pour la Turquie et l’Inde, aucun prélèvement ni exonération visée n’était prouvé. Pour l’Indonésie et l’Argentine, aucune exonération spéciale n’était justifiée. Pour ces quatre pays, vérifier les conditions invoquées ne constituait pas un moyen relevé d’office ; pour la Turquie et l’Inde, demander les éléments que Natixis seule détenait ne déplaçait pas indûment la preuve. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée uniquement pour les intérêts chinois ; le surplus est rejeté.

  16. CAA de Versailles, 29 janvier 2015, n° 13VE03083
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge détenant moins de 5 % d’Arkema, avait reçu de celle-ci des dividendes en 2008, 2009 et 2010 soumis en France à la retenue conventionnelle de 15 %. Se disant déficitaire, elle demandait leur restitution sur le fondement de la libre circulation des capitaux, se comparant à une société française déficitaire et à une SICAV exonérée. Elle invoquait aussi sa quasi-exonération belge et l’impossibilité de bénéficier du régime mère-fille.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes minoritaires versés à cette société belge déficitaire constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire ou d’une SICAV française ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue, plafonnée ici à 15 % par la convention franco-belge. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, imposent un traitement équivalent des résidents et non-résidents objectivement comparables lorsque l’État de source taxe les deux. Hors directive mère-fille, chaque État détermine ses mécanismes contre la double imposition ; les articles 208 du CGI et L. 214-4 et L. 214-15 du code monétaire et financier définissent l’exonération et le fonctionnement des SICAV.

    Motifs et solution

    Selon la cour, la quasi-exonération belge et le déficit relevaient du droit de l’État de résidence ; une société belge déficitaire n’était pas comparable à une société française déficitaire, dont les dividendes réduisent le déficit reportable avant imposition ultérieure. GBL n’établissait pas davantage une situation comparable à une SICAV française : elle n’avait ni placement collectif exclusif, ni répartition des risques, ni rachat des actions à la demande. Sa faible participation ne lui conférait aucune influence ouvrant la liberté d’établissement. La retenue est jugée compatible avec la libre circulation et l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.