Décisions
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Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 372522
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Faits et procédure
Paribas International a été imposée sur une part des bénéfices de Paribas Suisse Guernesey Ltd pour 1995 à 1997. Après une décharge du tribunal, un rétablissement en appel puis une première cassation, la cour a rejeté le recours ministériel. BNP Paribas justifiait l'activité réelle de banque privée de cette sous-filiale et sa création pour développer une clientèle internationale attirée par le cadre bancaire, fiscal et juridique de Guernesey. Le ministre conteste cette preuve et invoque des clients et fonds français.
Question de droit
La création d'une banque privée active à Guernesey pour une clientèle internationale permet-elle de prouver l'absence de finalité principalement fiscale au sens de l'ancien article 209 B, malgré ses liens avec des épargnants français ?
Droit applicable
L'article 209 B du CGI, dans sa rédaction applicable à 1995–1997, impose séparément les bénéfices d'une société en régime fiscal privilégié, proportionnellement aux droits d'une société française qui en détient au moins 25 %. Le II permet d'écarter cette imposition en démontrant que l'implantation ne vise pas principalement à soustraire la mère à l'impôt français. Le texte combat la localisation de ses bénéfices sociaux ; la seule présence d'épargnants français ou de fonds collectés en France n'exclut donc pas la sauvegarde.
Motifs et solution
Le ministre est débouté et la décharge demeure. La cour a pu s'appuyer sur la réalité de l'activité et l'objectif de banque privée internationale, en tenant compte de l'attrait commercial du cadre de Guernesey, sans inverser la charge de la preuve ; la réalité de l'activité n'était pas arguée de dénaturation. Les clients français et la collecte en France ne suffisent pas à refuser la sauvegarde, qui s'apprécie au regard de l'évasion des bénéfices de la société mère. L'arrêt ne crée pas d'exonération automatique pour toute banque située dans un territoire à fiscalité privilégiée.
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Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 372733
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Faits et procédure
Paribas a été imposée pour 1995 et 1996 sur une fraction des bénéfices de Pasta Investment Ltd, sa filiale à Hong Kong. Après une première cassation, BNP Paribas a obtenu la décharge en appel. Elle expliquait que Pasta gérait les devises asiatiques des entités du groupe sur les marchés locaux, activité qui ne pouvait être conduite depuis la France. Le ministre conteste la preuve, invoquant l'absence d'informations suffisantes sur les clients, l'origine des fonds et la nature des placements.
Question de droit
L'activité de gestion des devises sur les marchés asiatiques, nécessitant une présence locale, démontre-t-elle la sauvegarde de l'ancien article 209 B malgré les lacunes invoquées par le ministre sur les clients et placements ?
Droit applicable
L'article 209 B du CGI applicable aux exercices 1995 et 1996 impose la quote-part des bénéfices d'une société étrangère en régime privilégié détenue directement ou indirectement à au moins 25 %. La société française doit démontrer que l'implantation n'a pas principalement pour objet de soustraire ses bénéfices à l'impôt français. La sauvegarde s'apprécie d'après l'activité et les finalités concrètes de l'implantation ; le juge peut retenir les explications circonstanciées de l'entreprise qui ne sont pas sérieusement contredites.
Motifs et solution
Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge de BNP Paribas confirmée. L'activité de gestion des devises asiatiques et les contraintes de fonctionnement des marchés expliquaient la localisation à Hong Kong ; ces éléments non sérieusement contredits suffisaient à la cour sans inverser la preuve. Dans ce contexte, les objections relatives aux clients français possibles, à la collecte en France et au défaut de détail des placements étaient sans incidence sur les finalités établies. Ce constat est lié à l'activité démontrée ; la seule implantation étrangère n'ouvre pas la sauvegarde.