Décisions
8-
Cour de justice de l'Union européenne, 17 décembre 2015, n° C-388/14
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Timac Agro, société allemande d'un groupe français, exploitait depuis 1997 un établissement stable autrichien, cédé en 2005 à une société autrichienne du groupe. L'Allemagne réintégra en 2005 les pertes autrichiennes déduites en 1997–1998 et refusa celles de 1999–2004. La convention germano-autrichienne attribuait à l'Autriche l'imposition des résultats de l'établissement.
Question de droit
L'article 49 TFUE s'opposait-il à la réintégration des pertes antérieurement déduites lors de la cession intragroupe de l'établissement, puis au refus des pertes postérieures relevant de la compétence fiscale exclusive de l'Autriche ?
Droit applicable
La prise en compte des pertes étrangères est un avantage ; sa reprise peut restreindre l'établissement. Lorsque l'État de résidence a admis leur déduction, les situations sont comparables sur ce point. La restriction peut toutefois préserver la symétrie bénéfices-pertes, la cohérence fiscale et prévenir l'évasion. Si l'État de résidence n'exerce aucune compétence sur les résultats étrangers et ne déduit plus leurs pertes, l'établissement étranger n'est pas comparable à un établissement national.
Motifs et solution
La Cour juge compatibles les deux mesures. La réintégration compensait proportionnellement une déduction antérieure sans que l'Allemagne puisse imposer les revenus autrichiens ; elle sauvegardait répartition, cohérence et lutte contre l'évasion. Une perte démontrée définitive devrait néanmoins rester déductible, ce que le juge national doit vérifier ; ce caractère ne résulte pas du seul fait de l'interdiction locale de report et suppose notamment que l'établissement ne perçoive plus de recettes et que les possibilités de prise en compte soient épuisées. Pour 1999–2004, le refus était permis car l'Autriche disposait seule de la compétence fiscale et les situations n'étaient pas comparables.
-
Cour de cassation, 12 novembre 2015, n° 14-82.241
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le dirigeant de Multi Media Systems, société tunisienne tenant une holding, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au titre de 2004–2005. La cour d'appel avait retenu un établissement stable parisien à partir duquel il gérait les participations françaises, les comptes et opérations, faute d'activité tunisienne démontrée ; elle avait prononcé sursis, amende et solidarité fiscale.
Question de droit
La cour d'appel avait-elle suffisamment caractérisé l'établissement stable français autonome de la société tunisienne, l'impôt et les obligations comptables correspondants, ainsi que les éléments matériel et intentionnel de la fraude ?
Droit applicable
Au regard de l'article 209 du CGI et des articles 4 et 11 de la convention franco-tunisienne invoqués, les profits d'une société tunisienne peuvent relever de l'IS français lorsqu'elle exerce par un établissement stable en France. En matière pénale, les juges du fond doivent caractériser l'activité permanente et autonome, le cycle commercial complet, les obligations déclaratives et comptables, ainsi que l'intention du dirigeant. La solidarité avec la société relève d'une faculté légale après culpabilité.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette entièrement le pourvoi. Les constatations souveraines établissaient un établissement stable permanent et autonome à Paris, réalisant un cycle commercial complet de gestion des participations françaises et produisant des profits. Elles caractérisaient le rôle du prévenu et les éléments matériel et intentionnel de la fraude et des omissions comptables. Les moyens sur la peine sont écartés et la solidarité fiscale est confirmée comme faculté des juges. Le dispositif ne rejuge ni l'assiette ni les faits : il valide la motivation de la condamnation.
-
Conseil d'État, 9 novembre 2015, n° 370974
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
La succursale française de Sodirep Textiles, société belge, avait comptabilisé des avances de trésorerie consenties au siège sans intérêts. L’administration a réintégré les intérêts omis dans les résultats français de 2004 et 2005 sur le fondement de l’article 57 du CGI. La société contestait l’assimilation de mouvements internes à des prêts et invoquait la convention franco-belge. Le tribunal et la cour avaient maintenu les impositions.
Question de droit
L’article 57 du CGI permet-il de réintégrer des intérêts sur des avances d’une succursale française à son propre siège étranger, malgré l’absence de personnalité morale et les garanties conventionnelles ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI s’applique aussi à une succursale sans personnalité morale. Les avances sans intérêts au siège peuvent transférer des bénéfices si elles ne sont pas des remontées de résultats après impôt et n’ont pas de contreparties prouvées pour l’activité française. L’article 5 § 4 de la convention franco-belge autorise la correction des conditions non indépendantes. La restriction aux libertés européennes est justifiée et proportionnée par la répartition du pouvoir fiscal et la prévention de l’évasion.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour omission de réponse à deux moyens, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel. La société ne prouve aucune contrepartie aux avances non rémunérées ; ses dettes fournisseurs ne justifient pas leur gratuité. La convention permet la correction. Sa clause de non-discrimination est écartée, la succursale belge n’étant pas dans la même situation qu’une filiale française d’une société française. Les libertés européennes ne font pas obstacle à l’imposition : la cassation procédurale n’emporte donc aucune décharge.
-
Cour de cassation, 28 octobre 2015, n° 14-83.664
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Deux dirigeants avaient été condamnés pour fraude fiscale liée à Moriah, société luxembourgeoise de négoce automobile. Pour 2006, celle-ci achetait en Allemagne sous le régime intracommunautaire et revendait par factures de marge, éludant 311 317 euros de TVA. La cour d'appel avait vu un établissement stable français et une société de facturation interposée, gérée de fait depuis Paris sans moyens réels au Luxembourg.
Question de droit
Les constatations sur la gestion, les documents, l'absence de substance luxembourgeoise et le circuit des véhicules suffisaient-elles à caractériser l'établissement stable français et l'intention frauduleuse du gérant de fait ?
Droit applicable
Pour la responsabilité pénale examinée, l'établissement stable TVA doit être permanent et autonome et entraîner les obligations fiscales correspondantes. Le juge du fond apprécie souverainement les faits et preuves, mais doit répondre aux conclusions déterminantes et caractériser les éléments matériel et intentionnel de la fraude. La seule consultation de l'administration n'exclut pas l'intention si les autres constatations établissent l'interposition et la gestion frauduleuse.
Motifs et solution
La Cour de cassation joint et rejette les pourvois ; aucun moyen n'avait été produit pour le premier dirigeant. Pour le gérant de fait, elle valide les constatations d'un établissement stable permanent et autonome en France : constitution et échanges depuis Paris, archives françaises, absence de moyens luxembourgeois contemporains, gestion personnelle et circuit sans stock avec revente quasi immédiate. La cour d'appel avait ainsi répondu au moyen tiré des demandes de renseignements adressées au fisc et caractérisé tant la matérialité que l'intention de la fraude. La condamnation n'est pas réexaminée au fond.
-
CAA de Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA02876
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Azur Villas Limited, société britannique proposant des locations saisonnières sur la Côte d’Azur, exerçait depuis les domiciles français de son associée et directrice. Après contrôle de la société puis de l’intéressée, le fisc a traité ces locaux comme un établissement stable et imposé la directrice sur 72 814 €, 778 226 € et 113 283 € de bénéfices reconstitués réputés distribués pour 2005 à 2007. Elle contestait l’établissement stable, la procédure de l’article 117 et l’appréhension des fonds.
Question de droit
Les moyens et l’activité déployés aux domiciles français formaient-ils un établissement stable de la société britannique, et sa directrice pouvait-elle être présumée avoir appréhendé les bénéfices distribués ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un agent dépendant qui engage habituellement l’entreprise. Selon les articles 109 et 117 du CGI, l’administration doit en principe prouver l’appréhension d’une distribution, mais le maître de l’affaire est présumé l’avoir reçue ; l’absence de demande à la société sous l’article 117 n’irrégularise pas l’imposition d’un bénéficiaire déjà identifié.
Motifs et solution
Les domiciles comportaient les équipements et communications nécessaires, tandis que la directrice y gérait de façon continue les relations commerciales, l’administration et les finances : ils constituaient une installation fixe d’affaires, non un simple bureau de liaison. Dotée des procurations bancaires, approuvant les comptes et conduisant toute l’activité commerciale, l’intéressée était seule maître de l’affaire et présumée avoir appréhendé les bénéfices. La procédure restait régulière malgré l’absence de mise en œuvre de l’article 117. La cour rejette l’appel et maintient les impôts et contributions sociales.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-657/13
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Une société allemande gérant des droits de brevets, marques et modèles les a transférés en mai 2005 à son établissement stable néerlandais. Le fisc allemand a arrêté les plus-values latentes à leur valeur de pleine concurrence et les a imposées par reprise linéaire d’un poste de compensation sur dix ans. La société a contesté ce régime au regard de la liberté d’établissement.
Question de droit
L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la constatation et à l’imposition des plus-values latentes lors du transfert d’actifs à un établissement stable d’un autre État membre, lorsque le recouvrement est réparti sur dix annuités ?
Droit applicable
L’article 49 TFUE interdit les mesures qui rendent moins attrayant un établissement transfrontalier. Le principe de territorialité permet toutefois à l’État d’origine de fixer, au moment où cesse sa compétence, l’impôt sur les plus-values formées sur son territoire. Le recouvrement doit rester proportionné à la préservation de cette compétence fiscale et peut tenir compte du risque de non-recouvrement.
Motifs et solution
La taxation au transfert, absente pour une opération interne comparable, crée un désavantage de trésorerie et constitue une restriction. Elle est néanmoins justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition : l’Allemagne peut fixer les plus-values acquises avant le transfert. Leur recouvrement sur dix annuités est proportionné. La Cour déclare seulement hypothétique et irrecevable la partie de la question relative à un étalement sur cinq ans, l’imposition litigieuse ayant été répartie sur dix ans.
-
Cour de cassation, 20 mai 2015, n° 13-84.223
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le dirigeant de Reifen International, société luxembourgeoise, était poursuivi pour avoir omis la déclaration d’IS de l’exercice 2005. Des pièces comptables, bancaires et commerciales saisies à Bédarrides et Uchaux révélaient une activité, un stock et un cycle commercial en France. Infirmant la relaxe, la cour d’appel l’avait condamné à 20 000 euros et déclaré solidaire de l’impôt ; il invoquait nullités, prescription et absence de direction ou d’établissement stable.
Question de droit
Les exceptions de nullité et de prescription étaient-elles recevables et fondées, et les constatations d’appel caractérisaient-elles la qualité de dirigeant, l’établissement stable français et la fraude intentionnelle ?
Droit applicable
Une nullité non soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond est irrecevable selon l’article 385 CPP. Pour la fraude fiscale 2005, la prescription spéciale court du 1er janvier 2007 et est suspendue durant la saisine de la commission des infractions fiscales. La convention franco-luxembourgeoise permet l’imposition française des bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ; le juge pénal apprécie souverainement les preuves de sa réalité et de l’intention.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi, tout en rectifiant deux raisonnements. Les conclusions d’appel prévalaient sur les notes d’audience, mais aucune nullité n’avait été présentée à temps en première instance. La plainte fiscale n’interrompait pas la prescription ; les réquisitions du procureur du 1er juillet 2009 l’interrompaient valablement, après son départ légal et sa suspension devant la commission. Enfin, les pièces saisies établissaient souverainement la qualité d’administrateur et une installation française réalisant un cycle commercial complet ; les éléments matériel et intentionnel de la fraude étaient caractérisés sans double imposition prohibée. La condamnation demeure donc entière.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 16 avril 2015, n° C-591/13
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Le droit allemand permettait de reporter l’imposition de plus-values tirées de la cession de certains actifs en les transférant sur des biens de remplacement. Le report était toutefois réservé aux biens intégrés à un établissement stable situé en Allemagne et refusé lorsque le réinvestissement bénéficiait à un établissement stable établi dans un autre État de l’Union ou de l’EEE.
Question de droit
La condition territoriale attachée au report d’imposition allemand constitue-t-elle une restriction injustifiée à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?
Droit applicable
L’État d’origine ne peut rendre moins attrayant l’établissement transfrontalier. S’il peut préserver son droit d’imposer les plus-values générées sous sa compétence, le recouvrement immédiat est disproportionné lorsqu’un paiement différé, éventuellement assorti d’intérêts, constitue une mesure moins attentatoire ; l’assujetti doit pouvoir choisir.
Motifs et solution
La Cour constate un manquement. Réserver le report aux réinvestissements affectés à un établissement stable allemand crée un désavantage de trésorerie et une restriction non justifiée : l’imposition immédiate de tout réinvestissement extérieur excède ce qui est nécessaire, et ni la cohérence fiscale ni l’objectif d’investissement ne la sauvent. L’Allemagne a violé l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE.