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Décisions

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  1. Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 372522
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    Faits et procédure

    Paribas International a été imposée sur une part des bénéfices de Paribas Suisse Guernesey Ltd pour 1995 à 1997. Après une décharge du tribunal, un rétablissement en appel puis une première cassation, la cour a rejeté le recours ministériel. BNP Paribas justifiait l'activité réelle de banque privée de cette sous-filiale et sa création pour développer une clientèle internationale attirée par le cadre bancaire, fiscal et juridique de Guernesey. Le ministre conteste cette preuve et invoque des clients et fonds français.

    Question de droit

    La création d'une banque privée active à Guernesey pour une clientèle internationale permet-elle de prouver l'absence de finalité principalement fiscale au sens de l'ancien article 209 B, malgré ses liens avec des épargnants français ?

    Droit applicable

    L'article 209 B du CGI, dans sa rédaction applicable à 1995–1997, impose séparément les bénéfices d'une société en régime fiscal privilégié, proportionnellement aux droits d'une société française qui en détient au moins 25 %. Le II permet d'écarter cette imposition en démontrant que l'implantation ne vise pas principalement à soustraire la mère à l'impôt français. Le texte combat la localisation de ses bénéfices sociaux ; la seule présence d'épargnants français ou de fonds collectés en France n'exclut donc pas la sauvegarde.

    Motifs et solution

    Le ministre est débouté et la décharge demeure. La cour a pu s'appuyer sur la réalité de l'activité et l'objectif de banque privée internationale, en tenant compte de l'attrait commercial du cadre de Guernesey, sans inverser la charge de la preuve ; la réalité de l'activité n'était pas arguée de dénaturation. Les clients français et la collecte en France ne suffisent pas à refuser la sauvegarde, qui s'apprécie au regard de l'évasion des bénéfices de la société mère. L'arrêt ne crée pas d'exonération automatique pour toute banque située dans un territoire à fiscalité privilégiée.

  2. Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 372733
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    Faits et procédure

    Paribas a été imposée pour 1995 et 1996 sur une fraction des bénéfices de Pasta Investment Ltd, sa filiale à Hong Kong. Après une première cassation, BNP Paribas a obtenu la décharge en appel. Elle expliquait que Pasta gérait les devises asiatiques des entités du groupe sur les marchés locaux, activité qui ne pouvait être conduite depuis la France. Le ministre conteste la preuve, invoquant l'absence d'informations suffisantes sur les clients, l'origine des fonds et la nature des placements.

    Question de droit

    L'activité de gestion des devises sur les marchés asiatiques, nécessitant une présence locale, démontre-t-elle la sauvegarde de l'ancien article 209 B malgré les lacunes invoquées par le ministre sur les clients et placements ?

    Droit applicable

    L'article 209 B du CGI applicable aux exercices 1995 et 1996 impose la quote-part des bénéfices d'une société étrangère en régime privilégié détenue directement ou indirectement à au moins 25 %. La société française doit démontrer que l'implantation n'a pas principalement pour objet de soustraire ses bénéfices à l'impôt français. La sauvegarde s'apprécie d'après l'activité et les finalités concrètes de l'implantation ; le juge peut retenir les explications circonstanciées de l'entreprise qui ne sont pas sérieusement contredites.

    Motifs et solution

    Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge de BNP Paribas confirmée. L'activité de gestion des devises asiatiques et les contraintes de fonctionnement des marchés expliquaient la localisation à Hong Kong ; ces éléments non sérieusement contredits suffisaient à la cour sans inverser la preuve. Dans ce contexte, les objections relatives aux clients français possibles, à la collecte en France et au défaut de détail des placements étaient sans incidence sur les finalités établies. Ce constat est lié à l'activité démontrée ; la seule implantation étrangère n'ouvre pas la sauvegarde.

  3. Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État à la demande de l’AFEP et de six sociétés, le Conseil constitutionnel examine les exclusions des régimes mère-fille et des plus-values à long terme applicables aux produits et cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

    Question de droit

    Ces exclusions, combinées à l’article 238-0 A du CGI, portent-elles atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 imposent que les différences de traitement reposent sur des critères objectifs en rapport avec la loi et que l’impôt ne soit pas confiscatoire. Le législateur peut poursuivre l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, mais les restrictions ainsi instituées doivent rester proportionnées à cet objectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que le ciblage des ETNC est directement lié à l’objectif de lutte contre les paradis fiscaux, écarte le grief de caractère confiscatoire et déclare les dispositions conformes. Cette conformité est toutefois assortie d’une réserve : pour les produits de titres comme pour les plus-values de cession, le contribuable doit pouvoir établir que la participation correspond à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un ETNC.