Décisions
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Cour de cassation, 12 novembre 2015, n° 14-82.241
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Faits et procédure
Le dirigeant de Multi Media Systems, société tunisienne tenant une holding, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au titre de 2004–2005. La cour d'appel avait retenu un établissement stable parisien à partir duquel il gérait les participations françaises, les comptes et opérations, faute d'activité tunisienne démontrée ; elle avait prononcé sursis, amende et solidarité fiscale.
Question de droit
La cour d'appel avait-elle suffisamment caractérisé l'établissement stable français autonome de la société tunisienne, l'impôt et les obligations comptables correspondants, ainsi que les éléments matériel et intentionnel de la fraude ?
Droit applicable
Au regard de l'article 209 du CGI et des articles 4 et 11 de la convention franco-tunisienne invoqués, les profits d'une société tunisienne peuvent relever de l'IS français lorsqu'elle exerce par un établissement stable en France. En matière pénale, les juges du fond doivent caractériser l'activité permanente et autonome, le cycle commercial complet, les obligations déclaratives et comptables, ainsi que l'intention du dirigeant. La solidarité avec la société relève d'une faculté légale après culpabilité.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette entièrement le pourvoi. Les constatations souveraines établissaient un établissement stable permanent et autonome à Paris, réalisant un cycle commercial complet de gestion des participations françaises et produisant des profits. Elles caractérisaient le rôle du prévenu et les éléments matériel et intentionnel de la fraude et des omissions comptables. Les moyens sur la peine sont écartés et la solidarité fiscale est confirmée comme faculté des juges. Le dispositif ne rejuge ni l'assiette ni les faits : il valide la motivation de la condamnation.
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Cour de cassation, 28 octobre 2015, n° 14-83.664
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Faits et procédure
Deux dirigeants avaient été condamnés pour fraude fiscale liée à Moriah, société luxembourgeoise de négoce automobile. Pour 2006, celle-ci achetait en Allemagne sous le régime intracommunautaire et revendait par factures de marge, éludant 311 317 euros de TVA. La cour d'appel avait vu un établissement stable français et une société de facturation interposée, gérée de fait depuis Paris sans moyens réels au Luxembourg.
Question de droit
Les constatations sur la gestion, les documents, l'absence de substance luxembourgeoise et le circuit des véhicules suffisaient-elles à caractériser l'établissement stable français et l'intention frauduleuse du gérant de fait ?
Droit applicable
Pour la responsabilité pénale examinée, l'établissement stable TVA doit être permanent et autonome et entraîner les obligations fiscales correspondantes. Le juge du fond apprécie souverainement les faits et preuves, mais doit répondre aux conclusions déterminantes et caractériser les éléments matériel et intentionnel de la fraude. La seule consultation de l'administration n'exclut pas l'intention si les autres constatations établissent l'interposition et la gestion frauduleuse.
Motifs et solution
La Cour de cassation joint et rejette les pourvois ; aucun moyen n'avait été produit pour le premier dirigeant. Pour le gérant de fait, elle valide les constatations d'un établissement stable permanent et autonome en France : constitution et échanges depuis Paris, archives françaises, absence de moyens luxembourgeois contemporains, gestion personnelle et circuit sans stock avec revente quasi immédiate. La cour d'appel avait ainsi répondu au moyen tiré des demandes de renseignements adressées au fisc et caractérisé tant la matérialité que l'intention de la fraude. La condamnation n'est pas réexaminée au fond.
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Cour de cassation, 20 mai 2015, n° 13-84.223
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Faits et procédure
Le dirigeant de Reifen International, société luxembourgeoise, était poursuivi pour avoir omis la déclaration d’IS de l’exercice 2005. Des pièces comptables, bancaires et commerciales saisies à Bédarrides et Uchaux révélaient une activité, un stock et un cycle commercial en France. Infirmant la relaxe, la cour d’appel l’avait condamné à 20 000 euros et déclaré solidaire de l’impôt ; il invoquait nullités, prescription et absence de direction ou d’établissement stable.
Question de droit
Les exceptions de nullité et de prescription étaient-elles recevables et fondées, et les constatations d’appel caractérisaient-elles la qualité de dirigeant, l’établissement stable français et la fraude intentionnelle ?
Droit applicable
Une nullité non soulevée devant le premier juge avant toute défense au fond est irrecevable selon l’article 385 CPP. Pour la fraude fiscale 2005, la prescription spéciale court du 1er janvier 2007 et est suspendue durant la saisine de la commission des infractions fiscales. La convention franco-luxembourgeoise permet l’imposition française des bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ; le juge pénal apprécie souverainement les preuves de sa réalité et de l’intention.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi, tout en rectifiant deux raisonnements. Les conclusions d’appel prévalaient sur les notes d’audience, mais aucune nullité n’avait été présentée à temps en première instance. La plainte fiscale n’interrompait pas la prescription ; les réquisitions du procureur du 1er juillet 2009 l’interrompaient valablement, après son départ légal et sa suspension devant la commission. Enfin, les pièces saisies établissaient souverainement la qualité d’administrateur et une installation française réalisant un cycle commercial complet ; les éléments matériel et intentionnel de la fraude étaient caractérisés sans double imposition prohibée. La condamnation demeure donc entière.
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Cour de cassation, 6 mai 2015, n° 13-87.857
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Faits et procédure
Un contribuable avait omis de déclarer en 2002 un revenu distribué de 1 125 641 euros, versé par Mermoz Aviation Ireland à Slat Services sur un compte de Guernesey. Il contrôlait la société irlandaise et, via un trust dont il était constituant et bénéficiaire, la bénéficiaire du versement ; les prestations alléguées n’étaient pas établies. Infirmant le jugement, la cour d’appel avait rejeté la nullité de citation, retenu la fraude fiscale et prononcé un an avec sursis.
Question de droit
Le débat oral contradictoire préalable avait-il été respecté et la maîtrise des sociétés et du trust, malgré l’absence d’appréhension personnelle constatée des fonds, suffisait-elle à caractériser la fraude fiscale ?
Droit applicable
Avant la proposition de rectification issue d’un examen de situation fiscale personnelle, l’article L. 47 LPF impose un débat oral et contradictoire. Sur le fond, le juge pénal doit caractériser les éléments matériel et intentionnel de la minoration déclarative et répondre aux conclusions déterminantes ; l’appréciation des faits et preuves contradictoirement débattus appartient souverainement aux juges du fond, sous contrôle de suffisance et de cohérence des motifs.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient des motifs d’appel qu’avant la proposition de rectification, le contribuable avait bénéficié d’un débat oral et contradictoire, de sorte que la nullité était écartée sans insuffisance ni contradiction. Quant au fond, le contrôle simultané de la société versante et de Slat Services, l’interposition du trust dont il était seul constituant et bénéficiaire, l’absence de prestations établies, la conclusion tardive du contrat et le séquestre dans son intérêt permettaient aux juges du fond de caractériser souverainement la dissimulation, ainsi que ses éléments matériel et intentionnel. La peine et les demandes civiles demeurent confirmées.
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Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC
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Faits et procédure
Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État à la demande de l’AFEP et de six sociétés, le Conseil constitutionnel examine les exclusions des régimes mère-fille et des plus-values à long terme applicables aux produits et cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).
Question de droit
Ces exclusions, combinées à l’article 238-0 A du CGI, portent-elles atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude fiscale ?
Droit applicable
Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 imposent que les différences de traitement reposent sur des critères objectifs en rapport avec la loi et que l’impôt ne soit pas confiscatoire. Le législateur peut poursuivre l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, mais les restrictions ainsi instituées doivent rester proportionnées à cet objectif.
Motifs et solution
Le Conseil juge que le ciblage des ETNC est directement lié à l’objectif de lutte contre les paradis fiscaux, écarte le grief de caractère confiscatoire et déclare les dispositions conformes. Cette conformité est toutefois assortie d’une réserve : pour les produits de titres comme pour les plus-values de cession, le contribuable doit pouvoir établir que la participation correspond à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un ETNC.