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Décisions

33
  1. Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 372522
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    Faits et procédure

    Paribas International a été imposée sur une part des bénéfices de Paribas Suisse Guernesey Ltd pour 1995 à 1997. Après une décharge du tribunal, un rétablissement en appel puis une première cassation, la cour a rejeté le recours ministériel. BNP Paribas justifiait l'activité réelle de banque privée de cette sous-filiale et sa création pour développer une clientèle internationale attirée par le cadre bancaire, fiscal et juridique de Guernesey. Le ministre conteste cette preuve et invoque des clients et fonds français.

    Question de droit

    La création d'une banque privée active à Guernesey pour une clientèle internationale permet-elle de prouver l'absence de finalité principalement fiscale au sens de l'ancien article 209 B, malgré ses liens avec des épargnants français ?

    Droit applicable

    L'article 209 B du CGI, dans sa rédaction applicable à 1995–1997, impose séparément les bénéfices d'une société en régime fiscal privilégié, proportionnellement aux droits d'une société française qui en détient au moins 25 %. Le II permet d'écarter cette imposition en démontrant que l'implantation ne vise pas principalement à soustraire la mère à l'impôt français. Le texte combat la localisation de ses bénéfices sociaux ; la seule présence d'épargnants français ou de fonds collectés en France n'exclut donc pas la sauvegarde.

    Motifs et solution

    Le ministre est débouté et la décharge demeure. La cour a pu s'appuyer sur la réalité de l'activité et l'objectif de banque privée internationale, en tenant compte de l'attrait commercial du cadre de Guernesey, sans inverser la charge de la preuve ; la réalité de l'activité n'était pas arguée de dénaturation. Les clients français et la collecte en France ne suffisent pas à refuser la sauvegarde, qui s'apprécie au regard de l'évasion des bénéfices de la société mère. L'arrêt ne crée pas d'exonération automatique pour toute banque située dans un territoire à fiscalité privilégiée.

  2. Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 372733
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    Faits et procédure

    Paribas a été imposée pour 1995 et 1996 sur une fraction des bénéfices de Pasta Investment Ltd, sa filiale à Hong Kong. Après une première cassation, BNP Paribas a obtenu la décharge en appel. Elle expliquait que Pasta gérait les devises asiatiques des entités du groupe sur les marchés locaux, activité qui ne pouvait être conduite depuis la France. Le ministre conteste la preuve, invoquant l'absence d'informations suffisantes sur les clients, l'origine des fonds et la nature des placements.

    Question de droit

    L'activité de gestion des devises sur les marchés asiatiques, nécessitant une présence locale, démontre-t-elle la sauvegarde de l'ancien article 209 B malgré les lacunes invoquées par le ministre sur les clients et placements ?

    Droit applicable

    L'article 209 B du CGI applicable aux exercices 1995 et 1996 impose la quote-part des bénéfices d'une société étrangère en régime privilégié détenue directement ou indirectement à au moins 25 %. La société française doit démontrer que l'implantation n'a pas principalement pour objet de soustraire ses bénéfices à l'impôt français. La sauvegarde s'apprécie d'après l'activité et les finalités concrètes de l'implantation ; le juge peut retenir les explications circonstanciées de l'entreprise qui ne sont pas sérieusement contredites.

    Motifs et solution

    Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge de BNP Paribas confirmée. L'activité de gestion des devises asiatiques et les contraintes de fonctionnement des marchés expliquaient la localisation à Hong Kong ; ces éléments non sérieusement contredits suffisaient à la cour sans inverser la preuve. Dans ce contexte, les objections relatives aux clients français possibles, à la collecte en France et au défaut de détail des placements étaient sans incidence sur les finalités établies. Ce constat est lié à l'activité démontrée ; la seule implantation étrangère n'ouvre pas la sauvegarde.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 17 décembre 2015, n° C-388/14
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    Faits et procédure

    Timac Agro, société allemande d'un groupe français, exploitait depuis 1997 un établissement stable autrichien, cédé en 2005 à une société autrichienne du groupe. L'Allemagne réintégra en 2005 les pertes autrichiennes déduites en 1997–1998 et refusa celles de 1999–2004. La convention germano-autrichienne attribuait à l'Autriche l'imposition des résultats de l'établissement.

    Question de droit

    L'article 49 TFUE s'opposait-il à la réintégration des pertes antérieurement déduites lors de la cession intragroupe de l'établissement, puis au refus des pertes postérieures relevant de la compétence fiscale exclusive de l'Autriche ?

    Droit applicable

    La prise en compte des pertes étrangères est un avantage ; sa reprise peut restreindre l'établissement. Lorsque l'État de résidence a admis leur déduction, les situations sont comparables sur ce point. La restriction peut toutefois préserver la symétrie bénéfices-pertes, la cohérence fiscale et prévenir l'évasion. Si l'État de résidence n'exerce aucune compétence sur les résultats étrangers et ne déduit plus leurs pertes, l'établissement étranger n'est pas comparable à un établissement national.

    Motifs et solution

    La Cour juge compatibles les deux mesures. La réintégration compensait proportionnellement une déduction antérieure sans que l'Allemagne puisse imposer les revenus autrichiens ; elle sauvegardait répartition, cohérence et lutte contre l'évasion. Une perte démontrée définitive devrait néanmoins rester déductible, ce que le juge national doit vérifier ; ce caractère ne résulte pas du seul fait de l'interdiction locale de report et suppose notamment que l'établissement ne perçoive plus de recettes et que les possibilités de prise en compte soient épuisées. Pour 1999–2004, le refus était permis car l'Autriche disposait seule de la compétence fiscale et les situations n'étaient pas comparables.

  4. CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 15VE00684
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    Faits et procédure

    Natixis avait demandé la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés acquitté pour 1998 et 1999, estimant minorés les crédits d'impôt attachés à des intérêts étrangers. Après cassation partielle, le renvoi devant la cour ne portait plus que sur les intérêts versés par des résidents de Chine et sur le calcul du crédit forfaitaire prévu par l'accord franco-chinois.

    Question de droit

    Le crédit d'impôt chinois réputé égal à 10 % des intérêts bruts devait-il être calculé sur le montant net effectivement encaissé ou sur un montant brut reconstitué ?

    Droit applicable

    L'accord franco-chinois permet à la France d'imposer les intérêts chinois pour leur montant brut et accorde un crédit correspondant à l'impôt chinois, réputé égal à 10 % de ce montant brut, dans la limite de l'impôt français afférent. Le brut doit être reconstitué en ajoutant aux intérêts effectivement versés l'impôt chinois réputé acquitté.

    Motifs et solution

    La cour retient la méthode de reconstitution du brut, puis l'application du taux forfaitaire de 10 %, et juge que le calcul initial avait minoré les crédits d'impôt. Dans les seules limites du renvoi concernant les intérêts de source chinoise, elle accorde à Natixis la restitution de la différence entre les crédits déjà calculés et ceux résultant de cette méthode, et réforme en conséquence le jugement de 2010.

  5. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00290
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    Faits et procédure

    Rebelco, société belge, avait perçu en 2008, 2009 et 2010 des dividendes de sociétés françaises sans bénéficier du régime mère-fille. Une retenue à la source de 15 % avait été appliquée selon la convention franco-belge. Bénéficiaire en 2008 et 2009 mais déficitaire en 2010, elle réclamait la restitution des trois retenues, alléguant une discrimination au regard de la libre circulation des capitaux ; le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    Cette retenue créait-elle une restriction à l’article 63 TFUE du fait de la situation déficitaire de 2010, de son assiette brute, de l’absence d’imputation en Belgique ou du décalage de trésorerie par rapport aux sociétés françaises ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue, plafonnée à 15 % par l’article 15 de la convention franco-belge. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent les restrictions et discriminations arbitraires. Dès lors que la France impose résidents et non-résidents sur des dividendes français, elle doit réserver aux actionnaires étrangers un traitement équivalent quant aux mécanismes prévenant l’imposition en chaîne.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’impossibilité d’imputer la retenue en Belgique résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et non d’une discrimination française. L’assiette brute des non-résidents n’était pas, par principe, défavorable au regard du taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, et le décalage de paiement ne constituait qu’une technique d’imposition différente. Elle écarte aussi l’arrêt invoqué de la Cour de justice, refuse le renvoi préjudiciel et le sursis, puis rejette intégralement l’appel.

  6. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00291
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    Faits et procédure

    La société belge Sidro avait perçu, hors régime mère-fille, des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue conventionnelle de 15 % : 1,11 million d’euros en 2008, 1,007 million en 2009 et 989 987 € en 2010. Bénéficiaire en 2008 puis déficitaire en 2009 et 2010, elle demandait leur restitution au nom de la libre circulation des capitaux, invoquant l’absence d’imputation en Belgique, l’assiette brute et le désavantage de trésorerie.

    Question de droit

    La retenue prévue par l’article 119 bis du CGI discriminait-elle la société belge, notamment pendant ses exercices déficitaires, par rapport à une société française percevant les mêmes dividendes hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue ; l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions aux capitaux, sauf différence entre situations non comparables ou justification admissible. Dès lors que l’État de source taxe résidents et non-résidents, il doit leur assurer un traitement équivalent au regard de ses mécanismes contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique.

    Motifs et solution

    Selon la cour, l’absence d’imputation belge relevait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’obligeait pas la France à neutraliser cette charge. Le taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, empêchait de déduire de l’assiette brute un désavantage de principe ; le seul décalage de trésorerie des exercices déficitaires ne caractérisait pas davantage une restriction. L’arrêt européen invoqué concernait un mécanisme différent. Sans renvoi préjudiciel ni sursis, la cour juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation et rejette l’appel pour les trois années.

  7. CAA de Nantes, 10 décembre 2015, n° 14NT01721
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    Faits et procédure

    Cooper Capri, fabricant français intégré au groupe américain Cooper Industries, vendait ses produits à des distributeurs indépendants et à des sociétés liées situées dans plusieurs États. Pour 2008, le fisc constata une marge brute de 21,8 % sur ventes intragroupe contre 36,5 % avec les clients indépendants et réintégra un transfert de bénéfices. La société et la tête d'intégration contestaient l'impôt supplémentaire.

    Question de droit

    Les écarts de marge fondés sur les seules données internes suffisaient-ils à établir un avantage aux sociétés étrangères liées, malgré les frais de distribution et particularités de marchés invoqués par Cooper Capri ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI, applicable à l'IS par l'article 209, fait présumer un transfert lorsque l'administration établit dépendance et avantage par prix ou moyen analogue ; le contribuable doit alors prouver des contreparties favorables au moins équivalentes. Le régime fiscal privilégié n'a pas à être établi lorsque le lien de dépendance existe. Dans les circonstances de l'espèce, la cour admet une comparaison interne des marges sur les mêmes produits, sans étude des prix d'entreprises tierces, au regard de la méthode retenue et de l'absence de justificatifs plus détaillés fournis par la société.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel. L'appartenance commune au groupe établissait la dépendance. La méthode de prix « cost plus » n'était pas contestée, mais les prix intragroupe fixés sous l'autorité de la mère produisaient une marge sensiblement inférieure à celle des mêmes produits vendus aux indépendants. Faute pour Cooper Capri de fournir les documents détaillés par produit et client demandés, l'administration pouvait utiliser ces données globales internes. L'allégation de frais de distribution assumés par les affiliées n'était étayée par aucune pièce et ne prouvait donc aucune contrepartie.

  8. Conseil d'État, 7 décembre 2015, n° 357189
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    Faits et procédure

    En 2002 et 2003, le Crédit Industriel d’Alsace-Lorraine a emprunté des actions italiennes à une banque britannique pendant de courtes périodes. Il a encaissé les dividendes nets de retenue italienne, puis reversé leur montant brut au prêteur et payé les intérêts du prêt. L’administration a remis en cause les crédits d’impôt imputés. Le CIC, tête du groupe fiscal, avait obtenu la décharge devant le tribunal et la cour ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Pour plafonner le crédit d’impôt franco-italien à l’IS français correspondant aux dividendes, faut-il déduire la rémunération du prêteur des titres malgré la règle de revenu brut de l’article 122 du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 24 de la convention franco-italienne plafonne le crédit à l’impôt français correspondant aux revenus. Faute de définition conventionnelle contraire, cet impôt est calculé selon le CGI. Les articles 209 et 39 imposent de retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées aux titres et sans contrepartie à l’actif. L’article 122 fixe le produit brut à inscrire, sans exclure les déductions nécessaires au calcul de l’IS et du plafond.

    Motifs et solution

    L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Versailles, sans règlement au fond. Le Conseil d’État approuve le calcul du plafond après déduction des charges directement liées aux titres. Il censure toutefois la cour pour avoir déduit de l’article 122 que la rémunération conventionnelle du prêteur étranger ne pouvait être retranchée. La décharge accordée au CIC doit être réexaminée suivant les règles de détermination de l’IS, et non sur le seul montant brut des dividendes.

  9. CAA de Versailles, 26 novembre 2015, n° 13VE03556
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    Faits et procédure

    Le Wellcome Trust, charitable trust britannique, avait demandé l'attestation administrative donnant aux organismes non lucratifs européens le régime français applicable à leurs homologues. L'administration l'avait refusée en 2012 en raison des rémunérations de ses gouverneurs. Le tribunal avait annulé ce refus et ordonné la délivrance ; le ministre contestait leur niveau et la comparabilité avec une fondation française.

    Question de droit

    Les rémunérations élevées mais encadrées des gouverneurs du Wellcome Trust empêchaient-elles sa gestion d'être désintéressée et sa situation d'être comparable à celle des organismes français sans but lucratif ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE imposent d'apprécier la comparabilité selon les critères pertinents de la réglementation fiscale concernée, sans reconnaissance automatique du statut non lucratif étranger. L'instruction 4 H-2-10 subordonnait l'équivalence au respect des conditions de l'article 206 du CGI et de gestion désintéressée. Les spécificités juridiques étrangères doivent être prises en compte pour apprécier proportion et encadrement des rémunérations.

    Motifs et solution

    La cour rejette le recours ministériel et confirme l'injonction de délivrer l'attestation. Les missions caritatives, les ressources supérieures à 200 millions d'euros, la responsabilité personnelle des gouverneurs et l'autorisation exceptionnelle donnée par les autorités britanniques rendaient leurs rémunérations proportionnées malgré le dépassement des seuils français. La gestion était désintéressée et le trust comparable aux organismes français ; lui appliquer le taux de droit commun plutôt que 15 % restreignait sans justification la circulation des capitaux. La comparabilité avec une fondation reconnue d'utilité publique était étrangère à l'objet de cette attestation.

  10. CAA de Versailles, 26 novembre 2015, n° 14VE01214
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    Faits et procédure

    Le Wellcome Trust, charitable trust londonien, avait obtenu du tribunal la restitution intégrale des retenues françaises sur ses dividendes de 2010–2011. Le ministre faisait appel : il contestait la gestion désintéressée et soutenait subsidiairement que le trust ne pouvait prétendre qu'au taux réduit de 15 %, faute d'être comparable à une fondation française reconnue d'utilité publique exonérée.

    Question de droit

    Le trust était-il comparable aux organismes français non lucratifs pour le taux de 15 %, puis aux fondations reconnues d'utilité publique pour l'exonération totale, malgré ses rémunérations et particularités juridiques britanniques ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE commandent une comparaison fondée sur les critères pertinents du régime national. Les organismes non lucratifs à gestion désintéressée supportaient 15 % sur les dividendes ; l'exonération était réservée à certaines fondations. La rémunération de dirigeants peut rester compatible avec une gestion désintéressée selon son encadrement et les sujétions. Pour l'exonération, sont pertinents l'irrévocabilité des biens, leur dévolution, la transparence comptable et les pouvoirs de tutelle.

    Motifs et solution

    La cour ne tranche pas définitivement le recours. Elle retient que la mission caritative, les ressources, la responsabilité et le contrôle britannique rendaient les rémunérations proportionnées : le trust avait une gestion désintéressée et devait au moins bénéficier du régime de 15 %. Mais le dossier ne permettait pas de décider son équivalence avec une fondation exonérée sur l'affectation et la dévolution des biens, les obligations comptables, la transparence et la tutelle. Le dispositif ordonne donc seulement un supplément d'instruction et fixe deux mois pour produire les documents ; aucune restitution définitive n'est accordée par cet arrêt avant dire droit.

  11. Conseil d'État, 25 novembre 2015, n° 373128
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    Faits et procédure

    Kermadec, société luxembourgeoise détenant moins de 5 % de Total, a reçu de 2004 à 2007 des dividendes français soumis à retenue. Elle demandait la restitution de 599 379,66 euros, en invoquant son déficit et la libre circulation des capitaux. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa demande. En cassation, elle contestait aussi la tardiveté de la réclamation pour 2004 et l’absence de dégrèvement d’office.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes d’une étrangère déficitaire restreint-elle les capitaux, et l’absence de titre ou la faculté de dégrèvement d’office permet-elle d’écarter la forclusion pour 2004 ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue, plafonnée ici à 15 % par la convention franco-luxembourgeoise. Selon le raisonnement retenu, les dividendes d’une résidente déficitaire réduisent le déficit reportable et seront imposés ultérieurement ; ce décalage est une différence de technique fiscale. L’article R. 421-5 du CJA ne protège pas une restitution sans titre et le dégrèvement de l’article R. 211-1 du LPF reste facultatif.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Pour 2004, le délai reste opposable malgré l’absence de notification des recours ; le droit de l’Union n’impose pas un dégrèvement d’office. Pour 2005 à 2007, le Conseil d’État considère que le seul désavantage de trésorerie ne restreint pas les capitaux. Les griefs sur le délai différencié et l’assiette brute, nouveaux en cassation, sont écartés. Il distingue l’arrêt de la CJUE du 17 septembre 2015, compte tenu du taux conventionnel de 15 % opposé au taux d’IS plus élevé des résidentes.

  12. CAA de Paris, 17 novembre 2015, n° 15PA00444
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    Faits et procédure

    Rottapharm, distributeur français d'un groupe italien, contestait après cassation trois rectifications de 2001–2002 : frais de lancement du Dermestril jugés excessifs, intérêts d'un emprunt intragroupe irlandais destiné à les financer et marge de 10 % ajoutée à la refacturation sans marge de promotion Saugella à une sœur italienne. Le fisc demanda subsidiairement une substitution de fondement par l'article 57 du CGI.

    Question de droit

    Les dépenses de promotion, l'emprunt qui les finançait et la refacturation sans marge étaient-ils anormaux ou constitutifs de transferts de bénéfices, justifiant les réintégrations et le refus des déficits reportés ?

    Droit applicable

    Les articles 38 et 39 du CGI admettent les charges engagées dans l'intérêt propre de l'entreprise ; le fisc ne juge pas l'opportunité de ses choix et doit prouver l'anormalité. Pour un prix d’acquisition jugé excessif sous l’article 57, la comparaison avec des entreprises indépendantes permet de présumer un transfert, sous réserve de contreparties au moins équivalentes ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié avec la valeur du bien ou service. Facturer sans marge ne suffit pas, à lui seul, à présumer un acte anormal.

    Motifs et solution

    Sur renvoi, la cour accorde l'essentiel de la réduction. Le ratio promotionnel supérieur à une moyenne sectorielle ne prouvait pas l'anormalité ; le marché demeurait porteur avant son effondrement en 2002. L'article 57 échouait aussi faute de comparable et puisque les frais étaient payés à des tiers. Les intérêts de l’emprunt restaient déductibles, son taux n’étant pas critiqué. La refacturation Saugella sans marge servait le projet propre, effectivement réalisé en 2001. Les bases sont réduites de 1 014 786 et 767 175 euros ; déficits et créance de carry-back sont fixés par le dispositif, le surplus étant rejeté.

  13. Cour de cassation, 12 novembre 2015, n° 14-82.241
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de Multi Media Systems, société tunisienne tenant une holding, avait été condamné pour fraude fiscale et omission d'écritures au titre de 2004–2005. La cour d'appel avait retenu un établissement stable parisien à partir duquel il gérait les participations françaises, les comptes et opérations, faute d'activité tunisienne démontrée ; elle avait prononcé sursis, amende et solidarité fiscale.

    Question de droit

    La cour d'appel avait-elle suffisamment caractérisé l'établissement stable français autonome de la société tunisienne, l'impôt et les obligations comptables correspondants, ainsi que les éléments matériel et intentionnel de la fraude ?

    Droit applicable

    Au regard de l'article 209 du CGI et des articles 4 et 11 de la convention franco-tunisienne invoqués, les profits d'une société tunisienne peuvent relever de l'IS français lorsqu'elle exerce par un établissement stable en France. En matière pénale, les juges du fond doivent caractériser l'activité permanente et autonome, le cycle commercial complet, les obligations déclaratives et comptables, ainsi que l'intention du dirigeant. La solidarité avec la société relève d'une faculté légale après culpabilité.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rejette entièrement le pourvoi. Les constatations souveraines établissaient un établissement stable permanent et autonome à Paris, réalisant un cycle commercial complet de gestion des participations françaises et produisant des profits. Elles caractérisaient le rôle du prévenu et les éléments matériel et intentionnel de la fraude et des omissions comptables. Les moyens sur la peine sont écartés et la solidarité fiscale est confirmée comme faculté des juges. Le dispositif ne rejuge ni l'assiette ni les faits : il valide la motivation de la condamnation.

  14. Conseil d'État, 9 novembre 2015, n° 370974
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    Faits et procédure

    La succursale française de Sodirep Textiles, société belge, avait comptabilisé des avances de trésorerie consenties au siège sans intérêts. L’administration a réintégré les intérêts omis dans les résultats français de 2004 et 2005 sur le fondement de l’article 57 du CGI. La société contestait l’assimilation de mouvements internes à des prêts et invoquait la convention franco-belge. Le tribunal et la cour avaient maintenu les impositions.

    Question de droit

    L’article 57 du CGI permet-il de réintégrer des intérêts sur des avances d’une succursale française à son propre siège étranger, malgré l’absence de personnalité morale et les garanties conventionnelles ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI s’applique aussi à une succursale sans personnalité morale. Les avances sans intérêts au siège peuvent transférer des bénéfices si elles ne sont pas des remontées de résultats après impôt et n’ont pas de contreparties prouvées pour l’activité française. L’article 5 § 4 de la convention franco-belge autorise la correction des conditions non indépendantes. La restriction aux libertés européennes est justifiée et proportionnée par la répartition du pouvoir fiscal et la prévention de l’évasion.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour omission de réponse à deux moyens, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel. La société ne prouve aucune contrepartie aux avances non rémunérées ; ses dettes fournisseurs ne justifient pas leur gratuité. La convention permet la correction. Sa clause de non-discrimination est écartée, la succursale belge n’étant pas dans la même situation qu’une filiale française d’une société française. Les libertés européennes ne font pas obstacle à l’imposition : la cassation procédurale n’emporte donc aucune décharge.

  15. CAA de Marseille, 20 octobre 2015, n° 13MA02876
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    Faits et procédure

    Azur Villas Limited, société britannique proposant des locations saisonnières sur la Côte d’Azur, exerçait depuis les domiciles français de son associée et directrice. Après contrôle de la société puis de l’intéressée, le fisc a traité ces locaux comme un établissement stable et imposé la directrice sur 72 814 €, 778 226 € et 113 283 € de bénéfices reconstitués réputés distribués pour 2005 à 2007. Elle contestait l’établissement stable, la procédure de l’article 117 et l’appréhension des fonds.

    Question de droit

    Les moyens et l’activité déployés aux domiciles français formaient-ils un établissement stable de la société britannique, et sa directrice pouvait-elle être présumée avoir appréhendé les bénéfices distribués ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 4 et 6 de la convention franco-britannique attribuent à la France les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires ou à un agent dépendant qui engage habituellement l’entreprise. Selon les articles 109 et 117 du CGI, l’administration doit en principe prouver l’appréhension d’une distribution, mais le maître de l’affaire est présumé l’avoir reçue ; l’absence de demande à la société sous l’article 117 n’irrégularise pas l’imposition d’un bénéficiaire déjà identifié.

    Motifs et solution

    Les domiciles comportaient les équipements et communications nécessaires, tandis que la directrice y gérait de façon continue les relations commerciales, l’administration et les finances : ils constituaient une installation fixe d’affaires, non un simple bureau de liaison. Dotée des procurations bancaires, approuvant les comptes et conduisant toute l’activité commerciale, l’intéressée était seule maître de l’affaire et présumée avoir appréhendé les bénéfices. La procédure restait régulière malgré l’absence de mise en œuvre de l’article 117. La cour rejette l’appel et maintient les impôts et contributions sociales.

  16. CAA de Versailles, 29 septembre 2015, n° 15VE00141
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    Faits et procédure

    La caisse de retraite des dentistes de Berlin avait subi une retenue de 25 % sur des dividendes français perçus en 2003 et 2004. Elle réclamait une restitution totale par comparaison avec les organismes français exonérés ; le ministre contestait la restitution partielle déjà accordée pour ramener la retenue au taux conventionnel franco-allemand de 15 %.

    Question de droit

    La caisse allemande prouvait-elle sa comparabilité avec un organisme français exonéré et son exonération en Allemagne l'empêchait-elle de bénéficier du taux conventionnel de 15 % ?

    Droit applicable

    Un organisme d'un autre État membre peut établir qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Une exonération dans l'État de résidence ne retire pas à elle seule la qualité de résident conventionnel lorsque la convention définit la résidence par l'assujettissement légal et n'exige pas une imposition effective.

    Motifs et solution

    La cour refuse la restitution totale : la VZB ne fournit aucun élément sur le montant des indemnités susceptibles d'être versées aux membres de ses organes et ne prouve donc pas le caractère désintéressé de sa gestion. Elle demeure toutefois résidente d'Allemagne au sens de la convention malgré son exonération fiscale et conserve le bénéfice du taux de 15 %. La requête de la caisse et le recours du ministre sont tous deux rejetés.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-589/13
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    Faits et procédure

    Une fondation privée autrichienne avait perçu en 2001 et 2002 des revenus de capitaux et de cessions de participations, tout en versant des donations à des bénéficiaires en Belgique et en Allemagne. Ceux-ci avaient obtenu, en vertu des conventions fiscales, le remboursement de l'impôt autrichien retenu. L'administration refusa alors à la fondation la déduction immédiate des donations pour son impôt provisoire.

    Question de droit

    L'article 56 CE permettait-il de refuser à la fondation la déduction des donations au seul motif que leurs bénéficiaires étrangers étaient exonérés en Autriche par convention fiscale ?

    Droit applicable

    Les donations transfrontalières sont des mouvements de capitaux. Même temporaire ou faible, un désavantage de trésorerie constitue une restriction. Une différence de traitement n'est admissible que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse d'intérêt général la justifie, à condition de rester proportionnée.

    Motifs et solution

    La déduction immédiate accordée pour les donations imposables en Autriche avantageait durablement les fondations ayant des bénéficiaires nationaux et dissuadait les versements transfrontaliers. Les situations étaient comparables ; l'Autriche avait elle-même renoncé par convention à imposer les bénéficiaires belges et allemands. Ni la répartition du pouvoir d'imposition, ni l'unicité de l'impôt, ni la cohérence fiscale ne justifiaient la restriction. L'article 56 CE s'oppose donc à cette législation.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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    Faits et procédure

    Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.

    Question de droit

    Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?

    Droit applicable

    Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.

    Motifs et solution

    La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 2 septembre 2015, n° C-386/14
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    Faits et procédure

    Groupe Steria, mère d'un groupe fiscal intégré français, demandait la restitution de l'impôt 2005–2008 correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes de filiales d'autres États membres. Cette quote-part était neutralisée pour les dividendes de filiales résidentes intégrées, mais non pour les filiales étrangères qui auraient rempli les conditions de détention si elles avaient été françaises.

    Question de droit

    L'article 49 TFUE permettait-il de réserver aux dividendes de filiales françaises intégrées la neutralisation de la quote-part de 5 %, en l'excluant pour des filiales européennes objectivement éligibles si elles avaient résidé en France ?

    Droit applicable

    La liberté d'établissement interdit un désavantage rendant moins attractive une filiale européenne. Pour l'exonération totale issue de la neutralisation, les mères avec filiales intégrées et étrangères sont comparables quant aux charges de participation et au risque d'imposition en chaîne. La validité de la condition de résidence pour transférer des pertes ne justifie pas automatiquement chaque avantage de l'intégration. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas ici une différence portant sur des dividendes entrants relevant de la seule souveraineté fiscale française. La cohérence fiscale exige un lien direct entre l’avantage et sa compensation par un prélèvement déterminé.

    Motifs et solution

    La Cour juge le régime contraire à l'article 49 TFUE. Le bénéfice réservé aux distributions nationales dissuadait les implantations européennes, sans différence objective. La neutralisation concernait seulement des dividendes entrants imposés par la France et ne menaçait donc pas la répartition entre États. Aucun désavantage fiscal ne compensait directement l'avantage pour établir la cohérence. Enfin, la faculté de non-déduction offerte par la directive mère-fille devait elle-même respecter la liberté d'établissement. La réponse porte sur la quote-part, non sur l'accès général des filiales étrangères à l'intégration ni sur le transfert de leurs pertes.

  20. CAA de Nantes, 25 juin 2015, n° 13NT02119
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Thermo Electron Holdings avait emprunté 65,4 millions d’euros auprès d’une société néerlandaise en 2003 pour acquérir le groupe Jouan. L’administration a regardé sa mère américaine comme le prêteur réel, écarté le contrat pour abus de droit et limité les intérêts déductibles, réduisant les déficits de 2003 à 2006. Les intérêts de 2006 inscrits à des comptes de frais à payer ont aussi été traités comme distribués, avec une retenue de 101 456 euros.

    Question de droit

    L’interposition néerlandaise pouvait-elle être écartée pour appliquer l’ancienne limite de déduction des intérêts d’associé, malgré la non-discrimination franco-américaine, et les intérêts comptabilisés constituaient-ils une distribution ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter une fraude à la loi poursuivant un but exclusivement fiscal. L’ancien article 212 du CGI plafonne les avances d’associés, sauf celles d’une mère au sens de l’article 145, soumise à l’IS français au taux normal. L’article 25 de la convention franco-américaine réserve l’application de l’article 212 sous condition de compatibilité avec l’article 9. Les articles 109 et 119 bis du CGI soumettent à retenue les sommes mises à disposition d’un associé non résident.

    Motifs et solution

    L’appel est rejeté. La cour retient l’interposition destinée uniquement à soustraire le prêt de la mère américaine à l’article 212. La convention n’écarte pas cette limitation, et la mère, sans établissement français allégué, ne remplit pas l’article 145. Les déficits réduits sont donc maintenus. Pour 2006, le contrôle exclusif de la prêteuse et de l’emprunteuse établit, selon la cour, que la mère a participé de façon déterminante à l’inscription des intérêts et les a appréhendés : la retenue et ses accessoires sont également maintenus.