Décisions
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CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 15VE00684
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Faits et procédure
Natixis avait demandé la restitution partielle de l'impôt sur les sociétés acquitté pour 1998 et 1999, estimant minorés les crédits d'impôt attachés à des intérêts étrangers. Après cassation partielle, le renvoi devant la cour ne portait plus que sur les intérêts versés par des résidents de Chine et sur le calcul du crédit forfaitaire prévu par l'accord franco-chinois.
Question de droit
Le crédit d'impôt chinois réputé égal à 10 % des intérêts bruts devait-il être calculé sur le montant net effectivement encaissé ou sur un montant brut reconstitué ?
Droit applicable
L'accord franco-chinois permet à la France d'imposer les intérêts chinois pour leur montant brut et accorde un crédit correspondant à l'impôt chinois, réputé égal à 10 % de ce montant brut, dans la limite de l'impôt français afférent. Le brut doit être reconstitué en ajoutant aux intérêts effectivement versés l'impôt chinois réputé acquitté.
Motifs et solution
La cour retient la méthode de reconstitution du brut, puis l'application du taux forfaitaire de 10 %, et juge que le calcul initial avait minoré les crédits d'impôt. Dans les seules limites du renvoi concernant les intérêts de source chinoise, elle accorde à Natixis la restitution de la différence entre les crédits déjà calculés et ceux résultant de cette méthode, et réforme en conséquence le jugement de 2010.
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CAA de Paris, 17 novembre 2015, n° 15PA00444
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Faits et procédure
Rottapharm, distributeur français d'un groupe italien, contestait après cassation trois rectifications de 2001–2002 : frais de lancement du Dermestril jugés excessifs, intérêts d'un emprunt intragroupe irlandais destiné à les financer et marge de 10 % ajoutée à la refacturation sans marge de promotion Saugella à une sœur italienne. Le fisc demanda subsidiairement une substitution de fondement par l'article 57 du CGI.
Question de droit
Les dépenses de promotion, l'emprunt qui les finançait et la refacturation sans marge étaient-ils anormaux ou constitutifs de transferts de bénéfices, justifiant les réintégrations et le refus des déficits reportés ?
Droit applicable
Les articles 38 et 39 du CGI admettent les charges engagées dans l'intérêt propre de l'entreprise ; le fisc ne juge pas l'opportunité de ses choix et doit prouver l'anormalité. Pour un prix d’acquisition jugé excessif sous l’article 57, la comparaison avec des entreprises indépendantes permet de présumer un transfert, sous réserve de contreparties au moins équivalentes ; sans comparaison, l’administration doit établir un écart injustifié avec la valeur du bien ou service. Facturer sans marge ne suffit pas, à lui seul, à présumer un acte anormal.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour accorde l'essentiel de la réduction. Le ratio promotionnel supérieur à une moyenne sectorielle ne prouvait pas l'anormalité ; le marché demeurait porteur avant son effondrement en 2002. L'article 57 échouait aussi faute de comparable et puisque les frais étaient payés à des tiers. Les intérêts de l’emprunt restaient déductibles, son taux n’étant pas critiqué. La refacturation Saugella sans marge servait le projet propre, effectivement réalisé en 2001. Les bases sont réduites de 1 014 786 et 767 175 euros ; déficits et créance de carry-back sont fixés par le dispositif, le surplus étant rejeté.
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Conseil d'État, 9 novembre 2015, n° 370974
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Faits et procédure
La succursale française de Sodirep Textiles, société belge, avait comptabilisé des avances de trésorerie consenties au siège sans intérêts. L’administration a réintégré les intérêts omis dans les résultats français de 2004 et 2005 sur le fondement de l’article 57 du CGI. La société contestait l’assimilation de mouvements internes à des prêts et invoquait la convention franco-belge. Le tribunal et la cour avaient maintenu les impositions.
Question de droit
L’article 57 du CGI permet-il de réintégrer des intérêts sur des avances d’une succursale française à son propre siège étranger, malgré l’absence de personnalité morale et les garanties conventionnelles ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI s’applique aussi à une succursale sans personnalité morale. Les avances sans intérêts au siège peuvent transférer des bénéfices si elles ne sont pas des remontées de résultats après impôt et n’ont pas de contreparties prouvées pour l’activité française. L’article 5 § 4 de la convention franco-belge autorise la correction des conditions non indépendantes. La restriction aux libertés européennes est justifiée et proportionnée par la répartition du pouvoir fiscal et la prévention de l’évasion.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour omission de réponse à deux moyens, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel. La société ne prouve aucune contrepartie aux avances non rémunérées ; ses dettes fournisseurs ne justifient pas leur gratuité. La convention permet la correction. Sa clause de non-discrimination est écartée, la succursale belge n’étant pas dans la même situation qu’une filiale française d’une société française. Les libertés européennes ne font pas obstacle à l’imposition : la cassation procédurale n’emporte donc aucune décharge.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 octobre 2015, n° C-589/14
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Faits et procédure
La Commission reprochait à la Belgique deux différences de traitement dans le précompte mobilier. La première concernait les intérêts de créances non représentées par des titres perçus par des sociétés d'investissement non résidentes ; la seconde réservait l'exonération des intérêts de titres belges au dépôt ou à l'inscription des titres auprès d'une institution financière belge.
Question de droit
Ces régimes belges méconnaissaient-ils les libertés de circulation lorsque le bénéficiaire ou l'institution dépositaire était établi dans un autre État de l'Union ou de l'EEE ?
Droit applicable
Dans un recours en manquement, la Commission doit prouver chaque violation alléguée sans se fonder sur une présomption. Par ailleurs, l'article 56 TFUE et l'article 36 de l'accord EEE interdisent les mesures qui rendent l'usage de services transfrontaliers plus difficile ou moins attrayant que celui de services internes, sauf justification suffisante.
Motifs et solution
La Cour écarte le premier grief : une exemption réglementaire visait aussi certains non-résidents et la Commission n'avait pas établi l'étendue du manquement. Elle accueille le second, car le prélèvement de 21 % attaché au dépôt des titres hors de Belgique dissuadait de recourir à une banque d'un autre État, sans justification invoquée. La Belgique manque ainsi aux articles 56 TFUE et 36 de l'accord EEE ; le surplus est rejeté et chaque partie supporte ses dépens.
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CAA de Nantes, 25 juin 2015, n° 13NT02119
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Faits et procédure
Thermo Electron Holdings avait emprunté 65,4 millions d’euros auprès d’une société néerlandaise en 2003 pour acquérir le groupe Jouan. L’administration a regardé sa mère américaine comme le prêteur réel, écarté le contrat pour abus de droit et limité les intérêts déductibles, réduisant les déficits de 2003 à 2006. Les intérêts de 2006 inscrits à des comptes de frais à payer ont aussi été traités comme distribués, avec une retenue de 101 456 euros.
Question de droit
L’interposition néerlandaise pouvait-elle être écartée pour appliquer l’ancienne limite de déduction des intérêts d’associé, malgré la non-discrimination franco-américaine, et les intérêts comptabilisés constituaient-ils une distribution ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter une fraude à la loi poursuivant un but exclusivement fiscal. L’ancien article 212 du CGI plafonne les avances d’associés, sauf celles d’une mère au sens de l’article 145, soumise à l’IS français au taux normal. L’article 25 de la convention franco-américaine réserve l’application de l’article 212 sous condition de compatibilité avec l’article 9. Les articles 109 et 119 bis du CGI soumettent à retenue les sommes mises à disposition d’un associé non résident.
Motifs et solution
L’appel est rejeté. La cour retient l’interposition destinée uniquement à soustraire le prêt de la mère américaine à l’article 212. La convention n’écarte pas cette limitation, et la mère, sans établissement français allégué, ne remplit pas l’article 145. Les déficits réduits sont donc maintenus. Pour 2006, le contrôle exclusif de la prêteuse et de l’emprunteuse établit, selon la cour, que la mère a participé de façon déterminante à l’inscription des intérêts et les a appréhendés : la retenue et ses accessoires sont également maintenus.
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Conseil d'État, 25 février 2015, n° 366680
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Faits et procédure
Natixis avait demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés acquitté en 1998 et 1999, estimant sous-évalués les crédits d’impôt attachés aux intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Le tribunal, après une mesure d’instruction, puis la cour administrative d’appel avaient rejeté sa demande. La banque contestait notamment l’exigence de prouver une retenue effectivement opérée dans chaque État de source ou une exonération relevant des dispositifs incitatifs visés par les conventions fiscales.
Question de droit
Les conventions accordaient-elles un crédit forfaitaire sans impôt effectivement prélevé à la source ? Pour les clauses réservant certaines exonérations incitatives, la cour pouvait-elle exiger les justificatifs de la banque sans soulever un moyen d’office ni déplacer la preuve ?
Droit applicable
L’accord franco-chinois fixe l’impôt chinois perçu à 10 % du montant brut des intérêts : ce crédit forfaitaire n’est pas subordonné à un prélèvement effectif. Les conventions turque et indienne exigent un impôt payé, sauf exonération incitative limitativement visée ; les conventions indonésienne et argentine réservent également leurs crédits forfaitaires aux exonérations spécialement qualifiées. Le juge ne soulève pas d’office un moyen lorsqu’il vérifie les conditions invoquées par le contribuable et peut lui demander les éléments qu’il est seul à détenir.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure l’arrêt pour les seuls intérêts chinois : exiger une retenue en Chine alors que l’accord réputait l’impôt égal à 10 % du brut était une erreur de droit. Pour la Turquie et l’Inde, aucun prélèvement ni exonération visée n’était prouvé. Pour l’Indonésie et l’Argentine, aucune exonération spéciale n’était justifiée. Pour ces quatre pays, vérifier les conditions invoquées ne constituait pas un moyen relevé d’office ; pour la Turquie et l’Inde, demander les éléments que Natixis seule détenait ne déplaçait pas indûment la preuve. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée uniquement pour les intérêts chinois ; le surplus est rejeté.