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35
  1. Cour europeenne des droits de l'homme, 22 décembre 2015, n° 28601/11
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    Faits et procédure

    Dans le cadre du règlement du différend entre UBS et les autorités américaines, l’administration fiscale suisse a ordonné puis effectué la transmission à l’Internal Revenue Service de données bancaires concernant un contribuable américain titulaire d’un compte UBS. L’entraide reposait sur l’accord de 2009 et le protocole de 2010 et portait sur des périodes fiscales antérieures à leur adoption.

    Question de droit

    La transmission aux autorités fiscales américaines de données bancaires sur le fondement d’instruments d’entraide appliqués à des périodes antérieures portait-elle une atteinte illégale, imprévisible, disproportionnée ou discriminatoire à la vie privée du requérant ?

    Droit applicable

    Les données bancaires relèvent de la vie privée. Leur communication doit reposer sur une base accessible et suffisamment prévisible, poursuivre un but légitime et ménager un juste équilibre assorti de garanties procédurales effectives. Les règles d’entraide étant procédurales, leur application immédiate à des renseignements relatifs à des exercices antérieurs n’était pas en soi imprévisible. La différence de traitement alléguée doit en outre être établie entre personnes placées dans des situations comparables.

    Motifs et solution

    La Cour conclut à l’unanimité à l’absence de violation des articles 8 et 14 combiné avec l’article 8. La transmission était prévue par la loi, poursuivait notamment le bien-être économique de la Suisse et répondait à un intérêt public important. Les données étaient peu intimes et le requérant avait bénéficié de recours effectifs, dont l’un avait conduit à l’annulation d’une première décision pour violation de son droit d’être entendu. Aucune discrimination établie par rapport aux clients d’autres banques n’était démontrée. Il statue sur l’échange de renseignements et non sur une culpabilité fiscale ou pénale du requérant aux États-Unis.

  2. Conseil d'État, 18 décembre 2015, n° 361183
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    Faits et procédure

    Fibelpar, société belge, a perçu en 2004 et 2005 des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue de l’article 119 bis du CGI. Elle demandait une restitution de 122 214,90 euros. Sa réclamation ayant été jugée tardive, elle invoquait l’absence de notification des recours et l’arrêt Amurta de la CJUE pour rouvrir le délai. Le tribunal puis la cour avaient rejeté sa demande.

    Question de droit

    L’absence de titre rend-elle le délai de réclamation inopposable, et l’arrêt Amurta relatif à la législation néerlandaise constitue-t-il un événement rouvrant ce délai pour une retenue française ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du LPF fixe le délai de contestation des retenues au 31 décembre de l’année suivante. La mention des recours prévue par l’article R. 421-5 du CJA n’est pas requise pour les impôts acquittés sans titre. Une décision ne constitue un événement que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle fondant l’impôt : un arrêt concernant un droit étranger ne suffit en principe pas, sauf notamment s’il révèle une transposition incorrecte en France.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La retenue ayant été acquittée sans avis d’imposition, l’absence de mention des recours ne faisait pas obstacle à la forclusion. L’équivalence procédurale est respectée, l’IS des sociétés résidentes étant également payé spontanément. L’arrêt Amurta, relatif aux règles néerlandaises, ne révélait pas directement une incompatibilité de la règle française et ne rouvrait donc pas le délai. Le Conseil d’État ne tranche pas la conformité au fond de la retenue litigieuse.

  3. Conseil d'État, 18 décembre 2015, n° 361185
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    Faits et procédure

    Fibelpar, société belge, demandait la restitution des retenues sur les dividendes de Groupe Taittinger et Société du Louvre entre 2001 et 2005. Le tribunal avait constaté un non-lieu pour 2004 et 2005 et accordé la restitution pour 2003. Le pourvoi ne portait plus que sur 2001 et 2002, années pour lesquelles le rejet avait été confirmé en appel. La société contestait l’opposabilité du délai de réclamation.

    Question de droit

    Une non-résidente peut-elle échapper au délai de contestation d’une retenue acquittée sans titre en invoquant l’absence de mention des recours ou l’équivalence procédurale avec les sociétés résidentes ?

    Droit applicable

    Selon l’article R. 196-1 du LPF, une retenue doit être contestée avant la fin de l’année suivant le prélèvement. La garantie de l’article R. 421-5 du CJA sur la mention des recours ne s’applique pas sans émission d’un titre. La libre circulation des capitaux ne commande pas une protection différente dès lors que les dividendes des résidentes et des non-résidentes donnent, dans les deux cas, lieu à un impôt spontanément acquitté.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le rejet relatif à 2001 et 2002. Aucun avis d’imposition n’ayant été émis pour les retenues litigieuses, Fibelpar ne pouvait opposer l’absence de mention des recours. La discrimination procédurale alléguée est également écartée : la retenue des non-résidentes, comme l’IS des résidentes, est acquittée sans titre préalable. Les restitutions ou non-lieux acquis pour les autres années ne sont pas remis en cause.

  4. Conseil d'État, 18 décembre 2015, n° 361145
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge détenant plus de 5 % de Suez, a reçu de 1997 à 2002 des dividendes soumis à une retenue française de 15 %. Elle demande leur restitution et conteste la forclusion : aucun titre d'imposition ne lui aurait indiqué les voies et délais de réclamation. Elle invoque l'égalité des garanties européennes avec les sociétés françaises et demande aussi que le service utilise son pouvoir de dégrèvement d'office, ainsi qu'un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    L'absence d'avis indiquant les voies et délais empêche-t-elle la forclusion d'une demande de restitution de retenues spontanément acquittées, et le droit de l'Union impose-t-il un dégrèvement d'office après le délai ?

    Droit applicable

    L'article R. 196-1 du LPF fixe, pour ces retenues, la réclamation au plus tard au 31 décembre de l'année suivant leur prélèvement. L'article R. 421-5 du CJA subordonne l'opposabilité des délais à leur notification avec un titre, mais ne s'applique pas aux impôts acquittés spontanément sans titre, par le contribuable ou un tiers. L'article R. 211-1 du LPF autorise un dégrèvement d'office jusqu'à la quatrième année après la fin du délai de réclamation ; ce pouvoir ne crée pas un droit à examen au fond après forclusion.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Suez avait acquitté spontanément la retenue pour la bénéficiaire sans titre : l'absence de notification des voies et délais ne rendait pas le délai inopposable. Aucune discrimination procédurale n'est retenue, les dividendes étant également imposés spontanément chez les sociétés résidentes. Le droit de l'Union n'oblige pas le service à instruire au fond une demande tardive ni à exercer son pouvoir de dégrèvement d'office. Les demandes de production des échanges avec la Commission et de renvoi à la CJUE sont écartées ; l'arrêt ne statue pas au fond sur le droit au remboursement.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 17 décembre 2015, n° C-388/14
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    Faits et procédure

    Timac Agro, société allemande d'un groupe français, exploitait depuis 1997 un établissement stable autrichien, cédé en 2005 à une société autrichienne du groupe. L'Allemagne réintégra en 2005 les pertes autrichiennes déduites en 1997–1998 et refusa celles de 1999–2004. La convention germano-autrichienne attribuait à l'Autriche l'imposition des résultats de l'établissement.

    Question de droit

    L'article 49 TFUE s'opposait-il à la réintégration des pertes antérieurement déduites lors de la cession intragroupe de l'établissement, puis au refus des pertes postérieures relevant de la compétence fiscale exclusive de l'Autriche ?

    Droit applicable

    La prise en compte des pertes étrangères est un avantage ; sa reprise peut restreindre l'établissement. Lorsque l'État de résidence a admis leur déduction, les situations sont comparables sur ce point. La restriction peut toutefois préserver la symétrie bénéfices-pertes, la cohérence fiscale et prévenir l'évasion. Si l'État de résidence n'exerce aucune compétence sur les résultats étrangers et ne déduit plus leurs pertes, l'établissement étranger n'est pas comparable à un établissement national.

    Motifs et solution

    La Cour juge compatibles les deux mesures. La réintégration compensait proportionnellement une déduction antérieure sans que l'Allemagne puisse imposer les revenus autrichiens ; elle sauvegardait répartition, cohérence et lutte contre l'évasion. Une perte démontrée définitive devrait néanmoins rester déductible, ce que le juge national doit vérifier ; ce caractère ne résulte pas du seul fait de l'interdiction locale de report et suppose notamment que l'établissement ne perçoive plus de recettes et que les possibilités de prise en compte soient épuisées. Pour 1999–2004, le refus était permis car l'Autriche disposait seule de la compétence fiscale et les situations n'étaient pas comparables.

  6. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 15VE00923
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    Faits et procédure

    La société belge Rebelco avait reçu en 2011, hors régime mère-fille, des dividendes de plusieurs sociétés françaises frappés de la retenue conventionnelle de 15 %, pour 2 047 892,59 €. Son exercice étant déficitaire et le droit belge n’accordant ni base d’imputation ni crédit d’impôt, elle demandait la restitution au regard de la libre circulation des capitaux. Elle comparait sa charge à celle d’une société française déficitaire et contestait aussi l’imposition du montant brut.

    Question de droit

    La retenue française sur les dividendes versés à Rebelco, déficitaire en Belgique, constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue et l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE exigent, lorsque l’État de source taxe résidents et non-résidents, un traitement équivalent au regard des dispositifs nationaux contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique, sauf situations non comparables ou justification admissible.

    Motifs et solution

    Pour la cour, l’impossibilité d’imputer la retenue en Belgique résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’imposait pas à la France de neutraliser la charge. Le taux conventionnel de 15 %, inférieur au taux français de 33,33 %, empêchait de voir dans l’assiette brute un désavantage systématique ; le décalage de trésorerie lié au déficit ne suffisait pas non plus. L’arrêt européen invoqué concernait un autre mécanisme. La cour refuse renvoi préjudiciel et sursis, juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation des capitaux et rejette l’appel.

  7. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00289
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    Faits et procédure

    Sofina, société belge déficitaire, demandait la restitution d'environ 10,87 millions d'euros de retenues de 15 % sur des dividendes français reçus en 2008–2010, hors régime mère-fille. Elle soutenait qu'une société française déficitaire n'aurait rien acquitté immédiatement, que la retenue française n'était pas imputable en Belgique et que l'assiette brute différait de l'assiette nette des résidentes. Le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    À la date de l'arrêt, la retenue française sur les dividendes bruts d'une société belge déficitaire constituait-elle, par rapport à l'IS différé d'une société française déficitaire, une restriction à la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la société distributrice impose résidents et non-résidents dans des situations comparables. Les désavantages issus de compétences fiscales parallèles ne sont pas interdits sans discrimination. La cour compare ici la retenue conventionnelle de 15 % sur montant brut à l'IS français de 33,33 % sur le résultat net, et considère les dividendes comme issus en principe d'une détention passive générant peu de charges.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel, sans trancher la recevabilité de 2008. Elle impute l'absence de crédit belge à l'exercice parallèle des compétences fiscales, juge que l'écart d'assiette ne défavorise pas par principe les non-résidentes compte tenu des taux, et qualifie le décalage d'imposition de simple différence de technique ne permettant pas un recalcul selon les règles françaises. Elle distingue l'arrêt Miljoen et écarte renvoi préjudiciel et sursis. Cette solution décrit l'état jugé en 2015 et non le droit résultant d'évolutions ultérieures.

  8. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 15VE00928
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    Faits et procédure

    Sidro, société belge déficitaire en 2011, avait perçu des dividendes de sociétés françaises hors régime mère-fille, soumis à une retenue de 15 %. Elle en demandait la restitution de 892 150 euros au nom de la libre circulation des capitaux. Le tribunal avait en outre déclaré irrecevable une fraction de 208 149,76 euros faute de justificatif suffisant du versement.

    Question de droit

    Les pièces bancaires régularisaient-elles la preuve de la retenue de 208 149,76 euros et, au fond, la retenue imposée à cette société déficitaire méconnaissait-elle l’article 63 TFUE ?

    Droit applicable

    Les articles R. 197-3 et R. 200-2 du LPF permettent d’établir le versement d’une retenue par toute pièce indiquant sa date et l’établissement payeur, y compris par régularisation devant le tribunal. Sur le fond, les articles 119 bis et 187 du CGI, combinés avec l’article 15 de la convention franco-belge, autorisaient une retenue plafonnée à 15 % ; les articles 63 et 65 TFUE interdisaient les discriminations à la libre circulation des capitaux.

    Motifs et solution

    La cour estime que les attestations bancaires et fiscales établissaient le versement des 208 149,76 euros : elle annule donc le jugement dans cette seule mesure et évoque cette fraction. Elle refuse toutefois toute restitution. Selon elle, l’absence d’imputation en Belgique ne révélait pas une discrimination française ; l’assiette brute, le taux de 15 % et le décalage de trésorerie n’étaient pas défavorables par principe. Elle rejette au fond la fraction évoquée et le surplus de l’appel, sans renvoi préjudiciel ni sursis.

  9. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00290
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    Faits et procédure

    Rebelco, société belge, avait perçu en 2008, 2009 et 2010 des dividendes de sociétés françaises sans bénéficier du régime mère-fille. Une retenue à la source de 15 % avait été appliquée selon la convention franco-belge. Bénéficiaire en 2008 et 2009 mais déficitaire en 2010, elle réclamait la restitution des trois retenues, alléguant une discrimination au regard de la libre circulation des capitaux ; le tribunal avait rejeté sa demande.

    Question de droit

    Cette retenue créait-elle une restriction à l’article 63 TFUE du fait de la situation déficitaire de 2010, de son assiette brute, de l’absence d’imputation en Belgique ou du décalage de trésorerie par rapport aux sociétés françaises ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue, plafonnée à 15 % par l’article 15 de la convention franco-belge. Les articles 63 et 65 TFUE prohibent les restrictions et discriminations arbitraires. Dès lors que la France impose résidents et non-résidents sur des dividendes français, elle doit réserver aux actionnaires étrangers un traitement équivalent quant aux mécanismes prévenant l’imposition en chaîne.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’impossibilité d’imputer la retenue en Belgique résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et non d’une discrimination française. L’assiette brute des non-résidents n’était pas, par principe, défavorable au regard du taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, et le décalage de paiement ne constituait qu’une technique d’imposition différente. Elle écarte aussi l’arrêt invoqué de la Cour de justice, refuse le renvoi préjudiciel et le sursis, puis rejette intégralement l’appel.

  10. CAA de Versailles, 10 décembre 2015, n° 14VE00291
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    Faits et procédure

    La société belge Sidro avait perçu, hors régime mère-fille, des dividendes de sociétés françaises soumis à la retenue conventionnelle de 15 % : 1,11 million d’euros en 2008, 1,007 million en 2009 et 989 987 € en 2010. Bénéficiaire en 2008 puis déficitaire en 2009 et 2010, elle demandait leur restitution au nom de la libre circulation des capitaux, invoquant l’absence d’imputation en Belgique, l’assiette brute et le désavantage de trésorerie.

    Question de droit

    La retenue prévue par l’article 119 bis du CGI discriminait-elle la société belge, notamment pendant ses exercices déficitaires, par rapport à une société française percevant les mêmes dividendes hors régime mère-fille ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue ; l’article 15 de la convention franco-belge en plafonne ici le taux à 15 %. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions aux capitaux, sauf différence entre situations non comparables ou justification admissible. Dès lors que l’État de source taxe résidents et non-résidents, il doit leur assurer un traitement équivalent au regard de ses mécanismes contre l’imposition en chaîne ou la double imposition économique.

    Motifs et solution

    Selon la cour, l’absence d’imputation belge relevait de l’exercice parallèle des compétences fiscales et n’obligeait pas la France à neutraliser cette charge. Le taux conventionnel de 15 %, comparé au taux français de 33,33 %, empêchait de déduire de l’assiette brute un désavantage de principe ; le seul décalage de trésorerie des exercices déficitaires ne caractérisait pas davantage une restriction. L’arrêt européen invoqué concernait un mécanisme différent. Sans renvoi préjudiciel ni sursis, la cour juge l’article 119 bis compatible avec la libre circulation et rejette l’appel pour les trois années.

  11. CAA de Versailles, 26 novembre 2015, n° 13VE03556
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    Faits et procédure

    Le Wellcome Trust, charitable trust britannique, avait demandé l'attestation administrative donnant aux organismes non lucratifs européens le régime français applicable à leurs homologues. L'administration l'avait refusée en 2012 en raison des rémunérations de ses gouverneurs. Le tribunal avait annulé ce refus et ordonné la délivrance ; le ministre contestait leur niveau et la comparabilité avec une fondation française.

    Question de droit

    Les rémunérations élevées mais encadrées des gouverneurs du Wellcome Trust empêchaient-elles sa gestion d'être désintéressée et sa situation d'être comparable à celle des organismes français sans but lucratif ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE imposent d'apprécier la comparabilité selon les critères pertinents de la réglementation fiscale concernée, sans reconnaissance automatique du statut non lucratif étranger. L'instruction 4 H-2-10 subordonnait l'équivalence au respect des conditions de l'article 206 du CGI et de gestion désintéressée. Les spécificités juridiques étrangères doivent être prises en compte pour apprécier proportion et encadrement des rémunérations.

    Motifs et solution

    La cour rejette le recours ministériel et confirme l'injonction de délivrer l'attestation. Les missions caritatives, les ressources supérieures à 200 millions d'euros, la responsabilité personnelle des gouverneurs et l'autorisation exceptionnelle donnée par les autorités britanniques rendaient leurs rémunérations proportionnées malgré le dépassement des seuils français. La gestion était désintéressée et le trust comparable aux organismes français ; lui appliquer le taux de droit commun plutôt que 15 % restreignait sans justification la circulation des capitaux. La comparabilité avec une fondation reconnue d'utilité publique était étrangère à l'objet de cette attestation.

  12. CAA de Versailles, 26 novembre 2015, n° 14VE01214
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    Faits et procédure

    Le Wellcome Trust, charitable trust londonien, avait obtenu du tribunal la restitution intégrale des retenues françaises sur ses dividendes de 2010–2011. Le ministre faisait appel : il contestait la gestion désintéressée et soutenait subsidiairement que le trust ne pouvait prétendre qu'au taux réduit de 15 %, faute d'être comparable à une fondation française reconnue d'utilité publique exonérée.

    Question de droit

    Le trust était-il comparable aux organismes français non lucratifs pour le taux de 15 %, puis aux fondations reconnues d'utilité publique pour l'exonération totale, malgré ses rémunérations et particularités juridiques britanniques ?

    Droit applicable

    Les articles 63 et 65 TFUE commandent une comparaison fondée sur les critères pertinents du régime national. Les organismes non lucratifs à gestion désintéressée supportaient 15 % sur les dividendes ; l'exonération était réservée à certaines fondations. La rémunération de dirigeants peut rester compatible avec une gestion désintéressée selon son encadrement et les sujétions. Pour l'exonération, sont pertinents l'irrévocabilité des biens, leur dévolution, la transparence comptable et les pouvoirs de tutelle.

    Motifs et solution

    La cour ne tranche pas définitivement le recours. Elle retient que la mission caritative, les ressources, la responsabilité et le contrôle britannique rendaient les rémunérations proportionnées : le trust avait une gestion désintéressée et devait au moins bénéficier du régime de 15 %. Mais le dossier ne permettait pas de décider son équivalence avec une fondation exonérée sur l'affectation et la dévolution des biens, les obligations comptables, la transparence et la tutelle. Le dispositif ordonne donc seulement un supplément d'instruction et fixe deux mois pour produire les documents ; aucune restitution définitive n'est accordée par cet arrêt avant dire droit.

  13. Conseil d'État, 25 novembre 2015, n° 373128
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    Faits et procédure

    Kermadec, société luxembourgeoise détenant moins de 5 % de Total, a reçu de 2004 à 2007 des dividendes français soumis à retenue. Elle demandait la restitution de 599 379,66 euros, en invoquant son déficit et la libre circulation des capitaux. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa demande. En cassation, elle contestait aussi la tardiveté de la réclamation pour 2004 et l’absence de dégrèvement d’office.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes d’une étrangère déficitaire restreint-elle les capitaux, et l’absence de titre ou la faculté de dégrèvement d’office permet-elle d’écarter la forclusion pour 2004 ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue, plafonnée ici à 15 % par la convention franco-luxembourgeoise. Selon le raisonnement retenu, les dividendes d’une résidente déficitaire réduisent le déficit reportable et seront imposés ultérieurement ; ce décalage est une différence de technique fiscale. L’article R. 421-5 du CJA ne protège pas une restitution sans titre et le dégrèvement de l’article R. 211-1 du LPF reste facultatif.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Pour 2004, le délai reste opposable malgré l’absence de notification des recours ; le droit de l’Union n’impose pas un dégrèvement d’office. Pour 2005 à 2007, le Conseil d’État considère que le seul désavantage de trésorerie ne restreint pas les capitaux. Les griefs sur le délai différencié et l’assiette brute, nouveaux en cassation, sont écartés. Il distingue l’arrêt de la CJUE du 17 septembre 2015, compte tenu du taux conventionnel de 15 % opposé au taux d’IS plus élevé des résidentes.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-241/14
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    Faits et procédure

    Roman Bukovansky, ressortissant allemand et tchèque, avait transféré en août 2008 sa résidence d'Allemagne vers la Suisse tout en restant salarié en Allemagne. Il se disait frontalier imposable en Suisse. L'administration allemande appliqua toutefois la clause germano-suisse autorisant l'Allemagne à imposer l’année du départ et les cinq années suivantes ses anciens résidents non suisses antérieurement assujettis de manière illimitée pendant au moins cinq ans, avec imputation de l'impôt suisse.

    Question de droit

    L'accord UE–Suisse sur la libre circulation interdisait-il la clause conventionnelle fondée sur la nationalité qui attribuait à l'Allemagne l'imposition du salaire d'un Allemand parti en Suisse, contrairement au cas analogue d'un Suisse ?

    Droit applicable

    L'accord UE–Suisse garantit non-discrimination et égalité d'avantages fiscaux aux travailleurs frontaliers. Son article 21 préserve les conventions fiscales sans permettre de vider ces garanties de leur effet utile. Les États restent libres de choisir, même d'après la nationalité, les facteurs conventionnels répartissant leur compétence fiscale ; cette répartition n'est pas en elle-même discriminatoire, mais l'exercice du pouvoir ainsi attribué doit respecter l'égalité de traitement.

    Motifs et solution

    La Cour juge la clause compatible. Bukovansky relevait bien de la notion de frontalier, mais l'Allemagne le traitait, comme État de la source, de la même manière qu'un contribuable travaillant et résidant en Allemagne. La différence avec un ressortissant suisse parti en Suisse provenait de la répartition conventionnelle du pouvoir d'imposition et des disparités entre régimes, non d'un traitement inégal dans l'exercice de la compétence allemande. La convention fiscale vise à éviter la double imposition sans garantir le niveau fiscal le plus faible ; aucune violation de l’article 2 de l’accord UE–Suisse et de l’article 9 de son annexe I n’est retenue.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-632/13
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    Faits et procédure

    Hilkka Hirvonen, retraitée résidente de Finlande, ne percevait que des pensions, rente et indemnités suédoises. La convention attribuait leur imposition à la Suède. Elle choisit la retenue définitive de 25 % sur revenu brut, plus favorable que le régime ordinaire, mais demanda aussi la déduction d'intérêts d'emprunt immobilier, impossible en Finlande et réservée en Suède au régime ordinaire optionnel.

    Question de droit

    L'article 21 TFUE imposait-il d'ajouter au régime suédois de retenue à la source, choisi par une non-résidente et globalement plus favorable, les déductions personnelles du régime ordinaire des résidents ?

    Droit applicable

    Lorsque le non-résident tire l'essentiel de ses revenus de l'État source et que l'État de résidence ne peut prendre en compte sa situation personnelle, le premier doit en principe le faire. Une retenue sur brut à taux unique peut toutefois différer du barème sur revenu net si son taux effectif n'excède pas celui applicable aux résidents comparables. Le caractère optionnel ne sauve pas un régime discriminatoire, mais les deux régimes peuvent être globalement distincts et le régime simplifié plus favorable.

    Motifs et solution

    La Cour juge le refus compatible avec l'article 21 TFUE. La Suède devait en principe considérer la situation personnelle de la retraitée, sans revenus finlandais, mais son régime à la source était globalement moins lourd que l'imposition ordinaire qu'elle pouvait choisir. Hirvonen ne pouvait cumuler ce taux avantageux avec la déduction propre à l'autre régime. L'absence de déductions était inhérente à la simplification administrative et déclarative ; la solution dépend de l'absence d'une charge globale supérieure à celle supportée par des résidents comparables.

  16. Conseil d'État, 9 novembre 2015, n° 370974
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    Faits et procédure

    La succursale française de Sodirep Textiles, société belge, avait comptabilisé des avances de trésorerie consenties au siège sans intérêts. L’administration a réintégré les intérêts omis dans les résultats français de 2004 et 2005 sur le fondement de l’article 57 du CGI. La société contestait l’assimilation de mouvements internes à des prêts et invoquait la convention franco-belge. Le tribunal et la cour avaient maintenu les impositions.

    Question de droit

    L’article 57 du CGI permet-il de réintégrer des intérêts sur des avances d’une succursale française à son propre siège étranger, malgré l’absence de personnalité morale et les garanties conventionnelles ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI s’applique aussi à une succursale sans personnalité morale. Les avances sans intérêts au siège peuvent transférer des bénéfices si elles ne sont pas des remontées de résultats après impôt et n’ont pas de contreparties prouvées pour l’activité française. L’article 5 § 4 de la convention franco-belge autorise la correction des conditions non indépendantes. La restriction aux libertés européennes est justifiée et proportionnée par la répartition du pouvoir fiscal et la prévention de l’évasion.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt pour omission de réponse à deux moyens, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel. La société ne prouve aucune contrepartie aux avances non rémunérées ; ses dettes fournisseurs ne justifient pas leur gratuité. La convention permet la correction. Sa clause de non-discrimination est écartée, la succursale belge n’étant pas dans la même situation qu’une filiale française d’une société française. Les libertés européennes ne font pas obstacle à l’imposition : la cassation procédurale n’emporte donc aucune décharge.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 29 octobre 2015, n° C-589/14
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait à la Belgique deux différences de traitement dans le précompte mobilier. La première concernait les intérêts de créances non représentées par des titres perçus par des sociétés d'investissement non résidentes ; la seconde réservait l'exonération des intérêts de titres belges au dépôt ou à l'inscription des titres auprès d'une institution financière belge.

    Question de droit

    Ces régimes belges méconnaissaient-ils les libertés de circulation lorsque le bénéficiaire ou l'institution dépositaire était établi dans un autre État de l'Union ou de l'EEE ?

    Droit applicable

    Dans un recours en manquement, la Commission doit prouver chaque violation alléguée sans se fonder sur une présomption. Par ailleurs, l'article 56 TFUE et l'article 36 de l'accord EEE interdisent les mesures qui rendent l'usage de services transfrontaliers plus difficile ou moins attrayant que celui de services internes, sauf justification suffisante.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le premier grief : une exemption réglementaire visait aussi certains non-résidents et la Commission n'avait pas établi l'étendue du manquement. Elle accueille le second, car le prélèvement de 21 % attaché au dépôt des titres hors de Belgique dissuadait de recourir à une banque d'un autre État, sans justification invoquée. La Belgique manque ainsi aux articles 56 TFUE et 36 de l'accord EEE ; le surplus est rejeté et chaque partie supporte ses dépens.

  18. CAA de Versailles, 29 septembre 2015, n° 15VE00141
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    Faits et procédure

    La caisse de retraite des dentistes de Berlin avait subi une retenue de 25 % sur des dividendes français perçus en 2003 et 2004. Elle réclamait une restitution totale par comparaison avec les organismes français exonérés ; le ministre contestait la restitution partielle déjà accordée pour ramener la retenue au taux conventionnel franco-allemand de 15 %.

    Question de droit

    La caisse allemande prouvait-elle sa comparabilité avec un organisme français exonéré et son exonération en Allemagne l'empêchait-elle de bénéficier du taux conventionnel de 15 % ?

    Droit applicable

    Un organisme d'un autre État membre peut établir qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative. Une exonération dans l'État de résidence ne retire pas à elle seule la qualité de résident conventionnel lorsque la convention définit la résidence par l'assujettissement légal et n'exige pas une imposition effective.

    Motifs et solution

    La cour refuse la restitution totale : la VZB ne fournit aucun élément sur le montant des indemnités susceptibles d'être versées aux membres de ses organes et ne prouve donc pas le caractère désintéressé de sa gestion. Elle demeure toutefois résidente d'Allemagne au sens de la convention malgré son exonération fiscale et conserve le bénéfice du taux de 15 %. La requête de la caisse et le recours du ministre sont tous deux rejetés.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-589/13
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    Faits et procédure

    Une fondation privée autrichienne avait perçu en 2001 et 2002 des revenus de capitaux et de cessions de participations, tout en versant des donations à des bénéficiaires en Belgique et en Allemagne. Ceux-ci avaient obtenu, en vertu des conventions fiscales, le remboursement de l'impôt autrichien retenu. L'administration refusa alors à la fondation la déduction immédiate des donations pour son impôt provisoire.

    Question de droit

    L'article 56 CE permettait-il de refuser à la fondation la déduction des donations au seul motif que leurs bénéficiaires étrangers étaient exonérés en Autriche par convention fiscale ?

    Droit applicable

    Les donations transfrontalières sont des mouvements de capitaux. Même temporaire ou faible, un désavantage de trésorerie constitue une restriction. Une différence de traitement n'est admissible que si les situations ne sont pas objectivement comparables ou si une raison impérieuse d'intérêt général la justifie, à condition de rester proportionnée.

    Motifs et solution

    La déduction immédiate accordée pour les donations imposables en Autriche avantageait durablement les fondations ayant des bénéficiaires nationaux et dissuadait les versements transfrontaliers. Les situations étaient comparables ; l'Autriche avait elle-même renoncé par convention à imposer les bénéficiaires belges et allemands. Ni la répartition du pouvoir d'imposition, ni l'unicité de l'impôt, ni la cohérence fiscale ne justifiaient la restriction. L'article 56 CE s'oppose donc à cette législation.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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    Faits et procédure

    Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.

    Question de droit

    Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?

    Droit applicable

    Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.

    Motifs et solution

    La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.