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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 13VE01281
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    Faits et procédure

    M. F. s’était engagé fin 2003 à acheter un immeuble en Haute-Savoie et avait créé le même jour la holding luxembourgeoise Partinverd, qu’il contrôlait presque entièrement. Celle-ci lui a été substituée comme acquéreur en juillet 2004, puis a revendu le bien en novembre 2005 avec une plus-value exonérée en France par l’ancienne convention franco-luxembourgeoise. L’administration a écarté l’interposition comme abusive. Après le décès de M. F., ses héritiers ont demandé la décharge du prélèvement de l’article 244 bis A.

    Question de droit

    La substitution de la holding luxembourgeoise dans l’achat-revente de l’immeuble constituait-elle un abus de droit, même si cette société exerçait réellement une activité financière de holding ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 permet d’écarter un acte fictif ou exclusivement fiscal qui applique littéralement un texte à l’encontre de l’intention de ses auteurs. Sous l’ancienne convention franco-luxembourgeoise, la plus-value immobilière d’une entreprise luxembourgeoise sans établissement stable en France n’y était pas imposable. Lorsque l’administration n’a pas saisi le comité, elle doit prouver le caractère abusif de l’interposition.

    Motifs et solution

    La cour retient l’abus. Lors de l’acquisition, l’objet de Partinverd ne comprenait aucune activité immobilière ; son extension ultérieure n’a été suivie d’aucune autre opération, et la holding ne disposait pas de moyens propres pour gérer le bien. L’achat était intégralement financé par une autre société du groupe contrôlé par M. F. Même si Partinverd exerçait réellement son activité financière, sa substitution dans cette opération n’avait d’autre but que l’exonération conventionnelle, contrairement à l’intention des États signataires. L’appel des héritiers est rejeté ; la réduction au taux de 16 % déjà accordée en première instance demeure acquise.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-657/13
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    Faits et procédure

    Une société allemande gérant des droits de brevets, marques et modèles les a transférés en mai 2005 à son établissement stable néerlandais. Le fisc allemand a arrêté les plus-values latentes à leur valeur de pleine concurrence et les a imposées par reprise linéaire d’un poste de compensation sur dix ans. La société a contesté ce régime au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la constatation et à l’imposition des plus-values latentes lors du transfert d’actifs à un établissement stable d’un autre État membre, lorsque le recouvrement est réparti sur dix annuités ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE interdit les mesures qui rendent moins attrayant un établissement transfrontalier. Le principe de territorialité permet toutefois à l’État d’origine de fixer, au moment où cesse sa compétence, l’impôt sur les plus-values formées sur son territoire. Le recouvrement doit rester proportionné à la préservation de cette compétence fiscale et peut tenir compte du risque de non-recouvrement.

    Motifs et solution

    La taxation au transfert, absente pour une opération interne comparable, crée un désavantage de trésorerie et constitue une restriction. Elle est néanmoins justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition : l’Allemagne peut fixer les plus-values acquises avant le transfert. Leur recouvrement sur dix annuités est proportionné. La Cour déclare seulement hypothétique et irrecevable la partie de la question relative à un étalement sur cinq ans, l’imposition litigieuse ayant été répartie sur dix ans.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 16 avril 2015, n° C-591/13
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    Faits et procédure

    Le droit allemand permettait de reporter l’imposition de plus-values tirées de la cession de certains actifs en les transférant sur des biens de remplacement. Le report était toutefois réservé aux biens intégrés à un établissement stable situé en Allemagne et refusé lorsque le réinvestissement bénéficiait à un établissement stable établi dans un autre État de l’Union ou de l’EEE.

    Question de droit

    La condition territoriale attachée au report d’imposition allemand constitue-t-elle une restriction injustifiée à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    L’État d’origine ne peut rendre moins attrayant l’établissement transfrontalier. S’il peut préserver son droit d’imposer les plus-values générées sous sa compétence, le recouvrement immédiat est disproportionné lorsqu’un paiement différé, éventuellement assorti d’intérêts, constitue une mesure moins attentatoire ; l’assujetti doit pouvoir choisir.

    Motifs et solution

    La Cour constate un manquement. Réserver le report aux réinvestissements affectés à un établissement stable allemand crée un désavantage de trésorerie et une restriction non justifiée : l’imposition immédiate de tout réinvestissement extérieur excède ce qui est nécessaire, et ni la cohérence fiscale ni l’objectif d’investissement ne la sauvent. L’Allemagne a violé l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE.

  4. Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État à la demande de l’AFEP et de six sociétés, le Conseil constitutionnel examine les exclusions des régimes mère-fille et des plus-values à long terme applicables aux produits et cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

    Question de droit

    Ces exclusions, combinées à l’article 238-0 A du CGI, portent-elles atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 imposent que les différences de traitement reposent sur des critères objectifs en rapport avec la loi et que l’impôt ne soit pas confiscatoire. Le législateur peut poursuivre l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, mais les restrictions ainsi instituées doivent rester proportionnées à cet objectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que le ciblage des ETNC est directement lié à l’objectif de lutte contre les paradis fiscaux, écarte le grief de caractère confiscatoire et déclare les dispositions conformes. Cette conformité est toutefois assortie d’une réserve : pour les produits de titres comme pour les plus-values de cession, le contribuable doit pouvoir établir que la participation correspond à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un ETNC.