Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

2
  1. Conseil d’État, 27 juillet 2015, n° 334551
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Après son renvoi préjudiciel du 17 juillet 2013, le Conseil d’État reprend l’examen des prélèvements sociaux appliqués à des rentes viagères à titre onéreux de source néerlandaise. Le contribuable était salarié d’une société néerlandaise et relevait du régime néerlandais de sécurité sociale. Le ministre demande le maintien des prélèvements ; la veuve du contribuable vient à ses droits.

    Question de droit

    Les prélèvements litigieux sur les rentes entrent-ils dans le champ du règlement 1408/71 en raison de leur affectation au financement de régimes de sécurité sociale, et peuvent-ils être appliqués à une personne relevant de la seule législation sociale néerlandaise ?

    Droit applicable

    Le Conseil d’État applique les articles 4 et 13 du règlement 1408/71 dans leur rédaction applicable aux années litigieuses, selon l’interprétation donnée par la CJUE dans l’arrêt C-623/13 du 26 février 2015. L’analyse porte sur les quatre prélèvements désignés au dispositif ; elle ne vaut pas exclusion actuelle de tout prélèvement social pour toute personne résidant à l’étranger.

    Motifs et solution

    Les prélèvements participent au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale et relèvent du principe d’unicité de législation. Dans les circonstances de l’espèce, la résidence en France ne suffit pas à caractériser une activité exercée en France pour le compte de l’employeur néerlandais. Le contribuable relève du seul régime néerlandais. Le Conseil d’État annule les jugements dans la mesure précisée et prononce la décharge des quatre prélèvements sur les rentes pour 1997 à 1999 et 2001 à 2004, sans inclure 2000 au dispositif.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2015, n° C-623/13
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Résident français employé aux Pays-Bas, M. de Ruyter y était affilié à la sécurité sociale. La France avait soumis ses rentes viagères néerlandaises de 1997 à 2004 à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et, à compter du 1er juillet 2004, à sa contribution additionnelle de 0,3 %. Après décharges en appel puis cassation, le Conseil d’État demanda si ces prélèvements fiscaux sur le patrimoine relevaient du règlement 1408/71 malgré l’absence de lien avec une activité ou une prestation ouverte.

    Question de droit

    L’affectation de prélèvements assis sur les revenus du patrimoine au financement de régimes obligatoires suffit-elle à les faire relever du règlement 1408/71 et de son principe d’unicité de législation sociale ?

    Droit applicable

    Le critère décisif du champ matériel du règlement 1408/71 est le lien direct et suffisamment pertinent du prélèvement avec les lois régissant une branche de sécurité sociale. Sa qualification nationale d’impôt, l’absence de contrepartie individuelle, l’affectation à une dette sociale passée ou l’origine patrimoniale du revenu sont indifférentes. Une personne relevant du règlement ne peut, hors exceptions, être soumise qu’à la législation sociale d’un seul État membre.

    Motifs et solution

    La Cour dit que la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle relèvent du règlement lorsqu’ils financent directement et spécifiquement des branches obligatoires de sécurité sociale. Leur assiette patrimoniale et l’absence d’activité professionnelle correspondante n’y changent rien. M. de Ruyter étant soumis à la législation néerlandaise en sa qualité de travailleur migrant, la France ne pouvait lui appliquer de tels prélèvements, même si ses revenus patrimoniaux n’avaient pas déjà supporté de cotisations aux Pays-Bas. La réponse, rendue sur renvoi préjudiciel, lie le juge national ; celui-ci conserve la décision sur les dépens du litige principal.