Décisions
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CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01349
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Faits et procédure
M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu en bénéfices industriels et commerciaux pour la fin de 1999 et les années 2001 à 2003. Les sommes litigieuses étaient des redevances de licences du nom et des logos B., facturées par une société néerlandaise après une cession alléguée des marques à une société des Îles Vierges britanniques.
Question de droit
Les redevances encaissées à l’étranger pouvaient-elles être attribuées fiscalement à M. B. selon l’article 155 A du CGI sans preuve de leur appréhension personnelle, et les pénalités étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’article 155 A permet d’imposer au nom du prestataire établi en France la rémunération d’un service qu’il rend pour l’essentiel lorsque la personne étrangère qui facture n’apporte aucune intervention propre réelle. Le dispositif institue alors une présomption dispensant l’administration de prouver l’appréhension personnelle des sommes par le prestataire.
Motifs et solution
La cour constate que M. B. demeurait titulaire des marques, contrôlait directement ou indirectement les sociétés concernées et signait les contrats de licence, tandis que la société néerlandaise ne démontrait aucune intervention propre. Elle valide l’application de l’article 155 A, écarte l’atteinte alléguée aux libertés européennes et confirme les pénalités pour manquement délibéré. La requête des époux est rejetée.
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CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01351
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Faits et procédure
À la suite d’un examen contradictoire, M. B. a été imposé en bénéfices industriels et commerciaux pour 1998 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1999. Les redevances provenaient de licences du nom et des logos B., prétendument cédés à une société des Îles Vierges britanniques puis concédés à une société néerlandaise que l’intéressé pouvait engager.
Question de droit
Les redevances facturées par la société néerlandaise pouvaient-elles être imposées au nom de M. B. sur le fondement de l’article 155 A du CGI et assorties de pénalités pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne établie en France lorsque la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre réelle. Une fois ses conditions remplies, l’administration n’a pas à prouver que le prestataire a personnellement appréhendé les sommes perçues par la société étrangère contrôlée.
Motifs et solution
La cour retient que l’exploitation commerciale du nom et des logos est une prestation essentiellement rendue par M. B., que la société néerlandaise ne justifie d’aucune intervention propre et que l’intéressé contrôlait la chaîne de sociétés. Elle écarte les griefs tirés des libertés européennes et juge établie l’intention d’éluder l’impôt par société interposée. L’appel, portant sur les impositions et pénalités, est rejeté.
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Conseil d'État, 18 mars 2015, n° 366006
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Faits et procédure
APBP éditait en France les œuvres d’artistes handicapés réunis au sein d’une association du Liechtenstein, titulaire de leurs droits d’auteur. Le litige portait sur la retenue de l’article 182 B appliquée aux redevances de reproduction et sur l’amortissement des droits incorporels acquis. La cour avait maintenu ou rétabli les retenues et validé la réintégration des amortissements de 2000 à 2002. APBP s’est pourvue contre cet arrêt.
Question de droit
Les paiements pour les droits de reproduction d’œuvres relèvent-ils des droits d’auteur ou des services de l’article 182 B, et l’amortissement exige-t-il une échéance des droits ou de leurs effets économiques ?
Droit applicable
L’article 182 B I b du CGI couvre les produits des droits patrimoniaux d’auteur perçus par les auteurs ou leurs ayants droit ; son c ne vise que les prestations hors des autres catégories. Pour l’IS, les articles 39 et 209 permettent l’amortissement d’un incorporel si la fin de ses effets bénéfiques sur l’exploitation est normalement prévisible dès l’acquisition. Le critère porte sur la durée des effets économiques et non nécessairement sur l’expiration juridique des droits.
Motifs et solution
L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée à la CAA de Nancy, sans décharge prononcée au fond. Sur la retenue, la cour avait erronément substitué le c de l’article 182 B au b : les sommes payaient une cession de droits de reproduction, non une prestation résiduelle. Sur l’amortissement, elle avait recherché la fin prévisible des droits eux-mêmes, au lieu de celle de leurs effets sur l’exploitation. Ces deux erreurs imposent un nouveau jugement de la retenue et des suppléments d’IS.