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  1. Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 366268
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    Faits et procédure

    En 2003, Cameron France a distribué 33,8 millions d’euros à sa mère britannique Cooper Cameron Holding UK et a subi la retenue conventionnelle de 5 % sur le fondement de l’article 119 bis du CGI. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge. En cassation, la société contestait l’application de la clause anti-abus de l’article 119 ter, paragraphe 3, au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    La clause anti-abus de l’article 119 ter, qui fait supporter la preuve à la société européenne contrôlée depuis un État tiers, était-elle compatible avec la directive mère-fille et la liberté d’établissement, et devait-elle être contrôlée au regard du droit primaire ?

    Droit applicable

    Les articles 43 CE et 49 TFUE garantissent la liberté d’établissement ; les articles 56 CE et 63 TFUE protègent les mouvements de capitaux. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 autorise les mesures nationales ou conventionnelles nécessaires contre les fraudes et abus. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue, avec exonération européenne sous conditions et exclusion lorsque la chaîne contrôlée depuis un État tiers poursuit principalement cet avantage fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne tranche pas la compatibilité de cette clause. Il relève trois difficultés déterminantes : le contrôle au regard du droit primaire d’une mesure prise sur le fondement de la directive, la validité d’un mécanisme général excluant les chaînes contrôlées depuis un État tiers sauf preuve contraire, et sa compatibilité avec la liberté d’établissement. Ces questions ayant été transmises à la Cour de justice par la décision n° 374836 rendue le même jour, il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à sa réponse.

  2. CAA de Versailles, 17 novembre 2015, n° 13VE03679
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    Faits et procédure

    Foncière PI, société immobilière française, avait inscrit en 2007 au compte courant de sa mère luxembourgeoise Jadiana des honoraires non justifiés. L’administration les a réintégrés, qualifiés d’avantages occultes et soumis à la retenue de l’article 119 bis du CGI. Après rejet par le tribunal, la filiale invoquait le régime mère-fille et la convention franco-luxembourgeoise ; elle produisait les statuts et une attestation notariale sur la forme de Jadiana.

    Question de droit

    Des honoraires injustifiés versés à une mère luxembourgeoise relèvent-ils de l’exonération mère-fille ou, à défaut, des autres revenus exclusivement imposables au Luxembourg selon la convention ?

    Droit applicable

    L’article 119 ter du CGI et la directive mère-fille couvrent les bénéfices reçus en qualité d’associé, non l’avantage occulte né de prestations injustifiées. Cet avantage ne répond pas non plus à la définition des dividendes de l’article 8 de la convention de 1958 ; il relève de l’article 18, qui réserve les autres revenus à l’État du domicile du bénéficiaire. L’exclusion conventionnelle des holdings luxembourgeoises de 1929 dépend de leur régime et de leur objet exclusif.

    Motifs et solution

    La cour annule le jugement et décharge Foncière PI de la retenue et des pénalités. Elle écarte l’exonération mère-fille mais applique la convention : les statuts et l’attestation notariale établissent que Jadiana n’est pas une holding de 1929, et son domicile luxembourgeois est retenu. Exclues des dividendes conventionnels, les sommes constituent des autres revenus imposables uniquement au Luxembourg selon l’article 18. La décharge résulte donc de la convention, non de l’article 119 ter du CGI.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 2 septembre 2015, n° C-386/14
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    Faits et procédure

    Groupe Steria, mère d'un groupe fiscal intégré français, demandait la restitution de l'impôt 2005–2008 correspondant à la quote-part de frais et charges de 5 % sur les dividendes de filiales d'autres États membres. Cette quote-part était neutralisée pour les dividendes de filiales résidentes intégrées, mais non pour les filiales étrangères qui auraient rempli les conditions de détention si elles avaient été françaises.

    Question de droit

    L'article 49 TFUE permettait-il de réserver aux dividendes de filiales françaises intégrées la neutralisation de la quote-part de 5 %, en l'excluant pour des filiales européennes objectivement éligibles si elles avaient résidé en France ?

    Droit applicable

    La liberté d'établissement interdit un désavantage rendant moins attractive une filiale européenne. Pour l'exonération totale issue de la neutralisation, les mères avec filiales intégrées et étrangères sont comparables quant aux charges de participation et au risque d'imposition en chaîne. La validité de la condition de résidence pour transférer des pertes ne justifie pas automatiquement chaque avantage de l'intégration. La répartition du pouvoir d’imposition ne justifie pas ici une différence portant sur des dividendes entrants relevant de la seule souveraineté fiscale française. La cohérence fiscale exige un lien direct entre l’avantage et sa compensation par un prélèvement déterminé.

    Motifs et solution

    La Cour juge le régime contraire à l'article 49 TFUE. Le bénéfice réservé aux distributions nationales dissuadait les implantations européennes, sans différence objective. La neutralisation concernait seulement des dividendes entrants imposés par la France et ne menaçait donc pas la répartition entre États. Aucun désavantage fiscal ne compensait directement l'avantage pour établir la cohérence. Enfin, la faculté de non-déduction offerte par la directive mère-fille devait elle-même respecter la liberté d'établissement. La réponse porte sur la quote-part, non sur l'accès général des filiales étrangères à l'intégration ni sur le transfert de leurs pertes.

  4. Conseil d'État, 27 juillet 2015, n° 376369
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    Faits et procédure

    La société belge Aubépar avait supporté en 2007 et 2008 des retenues sur les dividendes de sa filiale française. Après des remboursements partiels au taux conventionnel, elle avait remis le 25 novembre 2009 à l’établissement payeur les formulaires 5000-FR et 5001-FR pour obtenir la restitution intégrale au titre du régime mère-fille. L’administration, le tribunal puis la cour ont jugé tardive sa réclamation adressée au service fiscal le 29 novembre 2011.

    Question de droit

    La demande de restitution déposée dans le délai auprès de l’établissement payeur chargé de prélever la retenue et de rembourser un trop-perçu constituait-elle une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du LPF ?

    Droit applicable

    Les réclamations relatives aux impositions relèvent du contentieux fiscal lorsqu’elles tendent à réparer une erreur d’assiette ou de calcul, ou à obtenir un droit prévu par un texte. Lorsque la procédure administrative confie à l’établissement payeur à la fois le prélèvement de la retenue à la source et le remboursement d’un éventuel trop-perçu, une demande de restitution qui lui est régulièrement présentée doit être qualifiée de réclamation au sens de l’article L. 190 du LPF.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que les formulaires déposés le 25 novembre 2009 auprès de la banque constituaient une réclamation contentieuse : l’établissement payeur était, selon la procédure fiscale, chargé du prélèvement mais aussi du remboursement du trop-perçu. La cour ne pouvait donc tenir pour sans incidence cette démarche et déduire la tardiveté de la seule réclamation adressée au service en novembre 2011. L’arrêt est annulé pour erreur de droit et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles, sans règlement du droit à restitution au fond.

  5. CAA de Versailles, 8 juillet 2015, n° 13VE01079
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    Faits et procédure

    Atlantique Négoce, aux droits de laquelle venait Holcim, avait versé en 2007 des dividendes à sa mère luxembourgeoise Enka. Celle-ci était presque entièrement détenue par une société chypriote elle-même contrôlée par une société suisse. L'administration avait refusé l'exonération mère-fille et appliqué une retenue de 25 %, augmentée de pénalités.

    Question de droit

    La chaîne de participations justifiait-elle le refus de l'exonération de retenue et, subsidiairement, la société pouvait-elle obtenir le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 % ?

    Droit applicable

    Le régime anti-abus écarte l'exonération lorsque la mère européenne est contrôlée par des résidents d'États tiers, sauf preuve que la chaîne n'a pas principalement pour objet cet avantage. La partie qui détient seule les éléments utiles doit les produire. Le taux conventionnel réduit suppose en outre l'attestation visée et détaillée requise par la convention.

    Motifs et solution

    La cour estime que le changement d'actionnaire, les coûts allégués d'une simplification et la cession intervenue en 2010 ne prouvaient pas un autre objet principal. L'interposition de sociétés luxembourgeoise et chypriote dépourvues d'activité réelle caractérisait, selon elle, un montage artificiel ; les doctrines invoquées étaient donc inapplicables. Les attestations d'Enka ne comportant pas les mentions conventionnelles requises, le taux de 5 % est aussi refusé. L'appel est rejeté.

  6. CAA de Versailles, 29 janvier 2015, n° 13VE03083
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    Faits et procédure

    Groupe Bruxelles Lambert, société belge détenant moins de 5 % d’Arkema, avait reçu de celle-ci des dividendes en 2008, 2009 et 2010 soumis en France à la retenue conventionnelle de 15 %. Se disant déficitaire, elle demandait leur restitution sur le fondement de la libre circulation des capitaux, se comparant à une société française déficitaire et à une SICAV exonérée. Elle invoquait aussi sa quasi-exonération belge et l’impossibilité de bénéficier du régime mère-fille.

    Question de droit

    La retenue sur les dividendes minoritaires versés à cette société belge déficitaire constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire ou d’une SICAV française ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue, plafonnée ici à 15 % par la convention franco-belge. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, imposent un traitement équivalent des résidents et non-résidents objectivement comparables lorsque l’État de source taxe les deux. Hors directive mère-fille, chaque État détermine ses mécanismes contre la double imposition ; les articles 208 du CGI et L. 214-4 et L. 214-15 du code monétaire et financier définissent l’exonération et le fonctionnement des SICAV.

    Motifs et solution

    Selon la cour, la quasi-exonération belge et le déficit relevaient du droit de l’État de résidence ; une société belge déficitaire n’était pas comparable à une société française déficitaire, dont les dividendes réduisent le déficit reportable avant imposition ultérieure. GBL n’établissait pas davantage une situation comparable à une SICAV française : elle n’avait ni placement collectif exclusif, ni répartition des risques, ni rachat des actions à la demande. Sa faible participation ne lui conférait aucune influence ouvrant la liberté d’établissement. La retenue est jugée compatible avec la libre circulation et l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.

  7. Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État à la demande de l’AFEP et de six sociétés, le Conseil constitutionnel examine les exclusions des régimes mère-fille et des plus-values à long terme applicables aux produits et cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

    Question de droit

    Ces exclusions, combinées à l’article 238-0 A du CGI, portent-elles atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 imposent que les différences de traitement reposent sur des critères objectifs en rapport avec la loi et que l’impôt ne soit pas confiscatoire. Le législateur peut poursuivre l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, mais les restrictions ainsi instituées doivent rester proportionnées à cet objectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que le ciblage des ETNC est directement lié à l’objectif de lutte contre les paradis fiscaux, écarte le grief de caractère confiscatoire et déclare les dispositions conformes. Cette conformité est toutefois assortie d’une réserve : pour les produits de titres comme pour les plus-values de cession, le contribuable doit pouvoir établir que la participation correspond à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un ETNC.