Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

2
  1. CAA de Marseille, 17 décembre 2015, n° 13MA01985
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SCI Carré d'Or de la Croisette avait vendu en 2006 des galeries commerciales cannoises à Golden Square, société luxembourgeoise, pour 9 millions d'euros hors taxe ; celle-ci les revendit le même jour 21,05 millions. Le fisc réintégra une insuffisance de prix, en évaluant initialement le bien à 23 736 463 euros, ainsi qu'une charge de 480 000 euros pour travaux non réalisés. Les associés de la SCI contestaient leur supplément d'impôt après une réduction partielle obtenue au tribunal.

    Question de droit

    Les liens de gestion entre la SCI et Golden Square et l'écart entre le prix convenu et la revente immédiate établissaient-ils une dépendance de fait et un avantage transféré au Luxembourg au sens de l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 5 de la convention franco-luxembourgeoise de 1958 permet l'ajustement de bénéfices en présence de conditions intragroupe différentes de celles entre tiers. L'article 57 du CGI présume un transfert si l'administration prouve dépendance ou contrôle et avantage accordé à l'entreprise étrangère ; le contribuable peut démontrer une contrepartie favorable. La dépendance peut être factuelle et résulter de la gestion effective de l'opération.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel. Le représentant majoritaire de Golden Square avait piloté le projet et la SCI ; le prix initial de 16 millions avait été abaissé sans justification à 9 millions pendant des négociations bien supérieures, avant une revente immédiate à 21,05 millions. Ces faits établissaient dépendance et avantage à hauteur de l'écart avec ce dernier prix, retenu par le tribunal compte tenu des caractéristiques de l'immeuble. Les comparaisons concurrentes étaient inopérantes ou non pertinentes. Le gérant ne pouvait ignorer la minoration ni la facture sans contrepartie : la majoration de 40 % est maintenue.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juin 2015, n° C-9/14
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Résident allemand, M. Kieback a travaillé aux Pays-Bas du 1er janvier au 31 mars 2005, avant de partir travailler aux États-Unis. Les Pays-Bas ont refusé de déduire de son revenu professionnel néerlandais les intérêts hypothécaires générant un revenu négatif sur son logement allemand, car ce revenu ne constituait pas l’essentiel de ses ressources sur l’ensemble de l’année.

    Question de droit

    L’article 39 CE impose-t-il à l’État d’emploi d’accorder l’avantage fiscal personnel demandé lorsque le non-résident y a gagné tout son revenu durant une partie seulement de l’année avant de partir dans un État tiers ?

    Droit applicable

    Un non-résident ne devient comparable à un résident, pour les avantages liés à sa situation personnelle et familiale, que s’il tire l’essentiel de ses ressources imposables de l’État d’emploi et si l’État de résidence ne peut en tenir compte. Cette capacité contributive s’apprécie au regard de l’ensemble de l’année fiscale, non de la seule période travaillée.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’article 39 CE compatible avec le refus néerlandais : le revenu gagné aux Pays-Bas pendant trois mois, bien qu’unique durant cette période, ne formait pas l’essentiel du revenu annuel de M. Kieback. Son départ ultérieur vers les États-Unis ne modifie pas cette conclusion, car la comparaison avec un résident repose sur la possibilité de prendre en compte sa situation personnelle au titre de l’année fiscale entière.