Décisions
2-
Cour de justice de l’Union européenne, 22 octobre 2015, n° C-264/14
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un opérateur suédois envisage d’échanger des devises traditionnelles contre des bitcoins et inversement, en se rémunérant par l’écart entre les cours d’achat et de vente. Un litige sur l’avis fiscal préalable conduit la juridiction suédoise à saisir la Cour.
Question de droit
Ces opérations constituent-elles des prestations à titre onéreux et bénéficient-elles d’une exonération financière de TVA ?
Droit applicable
Les articles 2, paragraphe 1, c, et 24 de la directive 2006/112 définissent les prestations imposables. Son article 135, paragraphe 1, e, exonère certaines opérations portant sur les devises et moyens de paiement ; les points d et f visent d’autres opérations financières et sur titres.
Motifs et solution
La marge rémunère directement le service de change : il s’agit d’une prestation à titre onéreux, même sans commission distincte. Le bitcoin échangé n’a ici d’autre finalité que le paiement et constitue un moyen de paiement contractuel accepté par les parties. Une lecture de l’exonération limitée aux seules monnaies traditionnelles priverait celle-ci d’une partie de son effet utile. La Cour retient l’exonération de l’article 135, paragraphe 1, e, tandis que les points d et f ne couvrent pas ces opérations. L’arrêt porte sur ces services de change, pas sur l’ensemble des opérations ou des impôts concernant les cryptoactifs.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2015, n° C-111/14
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
GST–Sarviz, prestataire allemand, avait fourni en 2010 des services techniques et de conseil à une société bulgare qui avait autoliquidé la TVA, croyant le prestataire dépourvu d’établissement stable en Bulgarie. L’administration a ensuite retenu l’existence d’un tel établissement et réclamé 224 914,89 BGN à GST–Sarviz, qui a payé. Elle a refusé de le rembourser, tandis que le client ne pouvait ni déduire la taxe déjà autoliquidée ni régulariser les documents fiscaux.
Question de droit
Qui était redevable lorsque les services provenaient d’un établissement stable bulgare, et la neutralité de la TVA permettait-elle de refuser tout remboursement après l’autoliquidation erronée et le double paiement ?
Droit applicable
Selon les articles 193 et 194 de la directive TVA, le prestataire est en principe seul redevable ; l’autoliquidation par le preneur n’est possible que si le prestataire n’est pas établi dans l’État où la taxe est due. Le principe de neutralité impose la correction d’une taxe indûment facturée lorsque le risque de perte de recettes est éliminé et interdit que les mesures nationales excèdent ce qui est nécessaire à la perception de l’impôt et à la lutte contre la fraude.
Motifs et solution
La Cour juge que GST–Sarviz, dont l’établissement stable avait fourni les services, était seul redevable ; l’article 194 ne permettait pas de maintenir la qualité de redevable du client malgré son autoliquidation erronée. Puisque le client s’était vu définitivement refuser la déduction, que le prestataire ne pouvait plus corriger ses factures et que tout risque de perte fiscale était écarté, le refus de rembourser GST–Sarviz lui faisait supporter la taxe et conduisait à une double perception. La réglementation nationale est, dans ces circonstances, contraire au principe de neutralité.