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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 24 novembre 2016, n° C-464/14
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    Faits et procédure

    SECIL, cimentier portugais, détenait en 2009 98,72 % de Ciments de Gabès en Tunisie et 51,05 % de Ciments de Sibline au Liban. Elle reçut respectivement 6,289 millions et 2,022 millions d'euros de dividendes, entièrement imposés au Portugal sans élimination de la double imposition économique, contrairement aux dividendes nationaux. Après rejet de sa réclamation contre l'autoliquidation, elle invoqua la libre circulation des capitaux et les accords d'association CE-Tunisie et CE-Liban ; le tribunal fiscal de Lisbonne saisit la CJUE.

    Question de droit

    Le Portugal pouvait-il refuser les déductions anti-double imposition aux dividendes tunisiens et libanais, en invoquant le contrôle fiscal ou la clause de maintien des restrictions anciennes ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE s'applique car le régime portugais ne visait pas exclusivement les participations de contrôle. Accorder une déduction aux dividendes nationaux mais pas aux dividendes de pays tiers est une restriction. L'efficacité du contrôle fiscal ne la justifie que si l'assujettissement de la distributrice ne peut être vérifié. Les articles 34, paragraphe 1, de l'accord CE-Tunisie et 31 de l'accord CE-Liban ont un effet direct. Leur libéralisation fait renoncer à invoquer l'article 64 TFUE pour les capitaux concernés.

    Motifs et solution

    La Cour juge la différence de traitement en principe contraire au TFUE et aux deux accords. Pour les déductions intégrale et partielle des paragraphes 1 et 8 de l'article 46 du CIRC, le refus n'est justifiable que si le Portugal ne peut réellement obtenir les informations sur l'assujettissement des sociétés tunisienne ou libanaise ; la convention d'échange Portugal-Tunisie doit être vérifiée par le juge national. La déduction de 50 % du paragraphe 11 ne peut être refusée pour ce motif si elle vaut précisément quand l'imposition est invérifiable. Les articles 89 et 85 ne neutralisent pas les libertés. Les sommes perçues en violation doivent être remboursées avec intérêts.

  2. Cour de cassation, 21 janvier 2016, n° 15-10.193
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    Faits et procédure

    Pour garantir une créance fiscale, le comptable public avait demandé au juge de l’exécution français l’autorisation de pratiquer, selon le droit espagnol, une mesure conservatoire sur un compte de M. X ouvert auprès de Banco Popular Español. Le juge avait rejeté la requête et la cour d’appel avait confirmé, tandis que le comptable invoquait les instruments européens d’assistance au recouvrement.

    Question de droit

    Le juge français pouvait-il autoriser une saisie conservatoire à exécuter sur un compte bancaire situé en Espagne, ou l’administration devait-elle requérir directement l’autorité espagnole compétente ?

    Droit applicable

    Le principe d’indépendance et de souveraineté des États interdit au juge français d’ordonner une mesure d’exécution à accomplir à l’étranger, sauf habilitation internationale ou européenne. Les articles 3 et 16 de la directive 2010/24/UE et l’article L. 283 du LPF organisent une assistance entre autorités : l’autorité requise prend sur son territoire, si son droit le permet et selon ses pratiques, les mesures conservatoires demandées par l’autorité requérante.

    Motifs et solution

    Le dispositif européen permettait à l’administration française de demander aux autorités espagnoles une mesure sur les biens situés en Espagne, comme l’Espagne pouvait requérir la France pour des biens français. Il ne conférait pas au juge français le pouvoir d’autoriser lui-même une saisie sur le compte espagnol. Ce motif suffisait à valider le rejet de la requête, sans examen spécialement motivé de la troisième branche. La Cour de cassation rejette le pourvoi du comptable public.