Décisions
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Conseil d'État, 23 juin 2016, n° 378008
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Faits et procédure
Fondateur et dirigeant de Buffalo Grill, M. A. a transféré son domicile en Suisse le 7 juin 2002. Il a déclaré, sous l’ancien article 167 bis du CGI, la plus-value latente sur ses titres SAIP, obtenu un sursis de paiement, puis cédé les titres en 2005. Après contrôle, l’administration a rehaussé cette plus-value et établi au titre de 2002 des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de pénalités.
Question de droit
Le droit d’établissement indépendant garanti par l’accord UE-Suisse équivaut-il à l’article 49 TFUE et protège-t-il celui qui, après son transfert en Suisse, conserve des participations lui donnant le contrôle de sociétés françaises ?
Droit applicable
L’article 167 bis alors applicable imposait au départ de France les plus-values latentes sur des participations substantielles, avec sursis possible. La convention franco-suisse n’empêchait pas la France d’imposer la plus-value constatée jusqu’au jour du transfert. Les articles 1 et 4 de l’accord UE-Suisse et l’article 12 de son annexe I garantissent l’établissement des indépendants ; son article 16 règle la prise en compte de la jurisprudence de l’Union.
Motifs et solution
Le Conseil d’État écarte les moyens tirés du respect des biens, de la discrimination conventionnelle, de la liberté de quitter un pays et de la convention fiscale franco-suisse : la possibilité d’un sursis et le rattachement de la plus-value au jour du départ rendaient ces griefs infondés. En revanche, les trois questions relatives à la portée de l’accord UE-Suisse et à l’arrêt N, C-470/04, sont déterminantes et sérieuses. Il les renvoie à la Cour de justice et sursoit à statuer sur le pourvoi, sans décider de la décharge.